L’article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 décembre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de M. [E] [N] est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Force est de constater que M. [N] ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de valider la réalité des ventes qu’il indique avoir réalisées en 2023 à hauteur de 156 952,01 euros, et de valider un tableau de charges prévisionnelles ; l’existence de devis signés n’est pas un gage de rentabilité de l’entreprise, alors même que l’on peut constater que M. [N] ne parvenait pas à faire face à ses charges avec les travaux qu’il facturait ; par ailleurs, M. [N] se base sur un passif de l’ordre de 25 000 euros ce qui correspond au passif déclaré, mais il omet de prendre en compte le passif avancé par l’AGS qui est d’un montant similaire.
Ne peuvent être considérés comme des moyens paraissant sérieux les moyens avancés par M. [N] pour dire qu’il est en capacité de présenter un plan de redressement sur dix ans.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 décembre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de M. [E] [N] est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Force est de constater que M. [N] ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de valider la réalité des ventes qu’il indique avoir réalisées en 2023 à hauteur de 156 952,01 euros, et de valider un tableau de charges prévisionnelles ; l’existence de devis signés n’est pas un gage de rentabilité de l’entreprise, alors même que l’on peut constater que M. [N] ne parvenait pas à faire face à ses charges avec les travaux qu’il facturait ; par ailleurs, M. [N] se base sur un passif de l’ordre de 25 000 euros ce qui correspond au passif déclaré, mais il omet de prendre en compte le passif avancé par l’AGS qui est d’un montant similaire.
Ne peuvent être considérés comme des moyens paraissant sérieux les moyens avancés par M. [N] pour dire qu’il est en capacité de présenter un plan de redressement sur dix ans.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 18 décembre 2023.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance ; il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées par la SELAS MJS Partners.
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2024
N° de Minute : 43/24
N° RG 24/00027 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VLPU
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [N] entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LOURCHES SERVICES
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Cyrille DUBOIS, avocat au barreau de Valenciennes
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Maître [W] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [E] [N]
dont le siège est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de Lille
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe DELATTRE, substitut général
PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d’appel de Douai
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 4 mars 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mille vingt-quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
27/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 juin 2023, la Caisse des congés payés du bâtiment de la région Nord-Ouest, qui se prévalait d’une créance à hauteur de la somme de 8 699,96 euros, correspondant aux cotisations, majorations contractuelles et frais pour la période du 15 octobre 2021 au 30 mars 2023, a fait assigner M. [E] [N] devant le tribunal de commerce de Valenciennes en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné une enquête aux fins de recueillir tout renseignement sur la situation financière, économique et sociale de M. [N].
Par jugement du 4 septembre 2023, rendu après avoir entendu M. [N], le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [E] [N], exerçant sous le nom commercial Lourches Services, dont la durée d’observation a été fixée à 6 mois.
Il a en outre désigné la SELAS MJS Partners, en la personne de Me [W] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2022. Enfin, le juge a convoqué les parties à l’audience du 6 novembre 2023 aux fins de statuer sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le placement en liquidation judiciaire.
Dans son rapport sur la période d’observation, déposé au greffe, la société MJS Partners, prise en la personne de Me Nicolas Soinne, mandataire judiciaire de M. [N], a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
– mis fin à la période d’observation ;
– prononcé la liquidation judiciaire de M. [E] [N] exerçant sous le nom commercial de Lourches Services ;
– désigné M. Marc Santoire en qualité de juge commissaire ;
– désigné la SELAS MJS Partners, en la personne de Me [W] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
– dit que le liquidateur devra adresser au juge-commissaire dans le délai de deux du jugement, un état mentionnant l’évaluation de l’actif et du passif ;
– dit que le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif ;
– dit que le liquidateur devra établir dans le délai de 14 mois à compter du jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admissions, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
– fixé à 24 mois, à compter du jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogé sur requête motivée du liquidateur ;
– dit n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement ;
– dit que le jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au débiteur, notifié par LRAR du greffier au représentant des salariés, notifié par remise électronique sécurisée à l’administrateur judiciaire, au liquidateur judiciaire et communiqué au procureur de la République par remise électronique sécurisée ;
– ordonné la publication et l’exécution provisoire ;
– dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 10 janvier 2024, M. [E] [N] a interjeté appel de la décision de liquidation judiciaire.
Par actes en date des 9 et 16 février 2024, M. [E] [N] a fait assigner la SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de M. [N] et M. le procureur général devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L’AUDIENCE DU 4 MARS 2024
M. [E] [N] comparant en personne assisté de Maître Cyrille Dubois demande au premier président au visa des articles R-661-1 et suivants du code de commerce, de :
– arrêter l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 décembre 2023 ;
– statuer ce que de droit quand aux dépens.
Il expose que :
– il est en capacité de présenter un plan de redressement de sorte que son redressement n’est pas manifestement impossible et que les moyens à l’appui de son appel sont sérieux ;
– il n’a pas de suite pris conscience de l’importance de la procédure collective, car il s’est concentré sur la fructification de son entreprise au détriment des divers rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire auxquels il ne s’est pas rendu. Toutefois, il précise qu’en 2023 il a réalisé des prestations à hauteur de 156 952,01 euros. Il ajoute être conscient qu’il sera nécessaire, dans l’hypothèse où le plan de redressement pourrait être présenté, de transmettre une comptabilité respectant les normes habituelles ;
– antérieurement à la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire, une activité professionnelle était toujours présente puisque depuis septembre 2023, date du redressement judiciaire, jusqu’au jugement de liquidation judiciaire, il a réalisé des prestations pour un montant total de 43 384,51 euros. En outre, à la date de jugement de conversion, si son compte bancaire privé était très légèrement déficitaire, à hauteur de moins 246,62 euros, son compte bancaire professionnel, était, en revanche, bénéficiaire à hauteur de 6 760,30 euros ;
– il a maîtrisé également les charges d’exploitation de son entreprise lors de la période d’observation. En outre, dans l’éventualité de la préparation d’un plan de redressement, il prévoit des dépenses prévisionnelles à hauteur de 140 636,88 euros se décomposant comme suit :
achat des matériaux permettant la réalisation des prestations : 72 036,88 euros (année 2023) ;
achat de petit matériel : 5 000 euros par an ;
salaire de l’employé : 19 200 euros par an ;
sa rémunération : 19 200 euros par an ;
assurance véhicule : 3 600 euros par an ;
gasoil : 15 600 euros par an soit 300 euros par semaine ;
assurance de l’activité : 2 000 euros par an ;
URSSAF : 4 000 euros par an ;
– son activité s’est développée lors de la période d’observation puisque de nombreux devis ont été signés, 9 au total, pour un montant total de 38 396,75 euros, permettant une perspective sérieuse de redressement, ;
– au regard de l’activité réalisée sur la période d’observation, des prestations vendues lors de l’année 2023 et des devis signés pour l’année 2024, le chiffre d’affaires de son entreprise pour l’année 2024 pourrait être a minima de 145 000 euros. Il ajoute que les dépenses d’exploitations peuvent être maîtrisées, en impactant par exemple, la hausse du coût des matériaux sur le client sans effet négatif sur les finances de son entreprise et que le passif déclaré à hauteur de 25 466,44 euros pourra varier à la baisse au regard des contestations émises ;
– il propose d’apurer le passif de son entreprise, le plus rapidement possible, de la manière suivante :
o paiement immédiat des frais de justice à leur échéance contractuelle ou réglementaire ;
o le règlement des créances inférieures ou égales à la somme de 500 euros sans remise ni délai ;
o le règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, à hauteur de 100%, en 10 dividendes égaux de 2 546,64 euros de 2025 à 2034 ;
– il est dans l’intérêt des créanciers qu’il poursuive son activité afin d’apurer son passif ;
– il n’a aucune formation de gestion et la gestion de son entreprise s’en est fortement ressentie puisqu’il a mis toute son énergie dans le développement de l’entreprise au détriment de la gestion administrative de celle-ci, n’ayant pas pris conscience de l’importance du suivi de la facturation et des encaissements de sorte qu’il propose, dans l’hypothèse où l’exécution provisoire est arrêtée, de s’adjoindre les services d’un cabinet comptable afin d’établir avec rigueur son bilan comptable pour l’année 2023 ;
-la nouvelle période d’observation lui permettra de répondre aux convocations du mandataire judiciaire et du tribunal. Il ajoute qu’elle sera également propice aux fins de préparation d’un plan de redressement solide visant à rembourser l’intégralité du passif ;
-il nie avoir poursuivi son activité postérieurement au jugement de liquidation judiciaire dont il n’a eu connaissance que le 4 janvier 2024 lors de son rendez-vous avec le liquidateur.
La SELAS MJ Partners prise en la personne de Maître [W] [Z] en qualité de liquidateur de M [N], au visa des articles R 66 du code de commerce et 514-3 du code de procédure civile, des articles L 623-1, L 626-31, L 640-1 et L 643-9 du code de commerce, L 3253-8 du code du travail, de:
– constater l’absence de démonstration par M. [E] [N] de tout moyen sérieux de réformation en cause d’appel du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes portant conversion de la procédure de redressement liquidation judiciaire rendu le 18 décembre 2023,
– débouter en conséquence M [E] [N] de sa demande formée sur le fondement de l’article R 661-1 alinéa 4 du code de commerce tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes portant conversion de la procédure de redressement liquidation judiciaire rendu le 18 décembre 2023,
– en tout état de cause, condamner M. [N] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 1000 euros d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile en plus des dépens.
Elle indiquait en premier lieu que M. [N] avait poursuivi son activité professionnelle au moins jusqu’au 26 décembre 2023, comme en attestaient les publications sur le compte professionnel Facebook de M. [N].
Elle faisait valoir par ailleurs qu’après avoir été absent au rendez-vous fixé le 7 août 2023 par le juge enquêteur, M. [N] s’est présenté sans aucune pièce chez le liquidateur le 4 septembre 2023, et ne s’est pas présenté au second rendez-vous du 14 septembre 2023 chez le liquidateur.
Elle ajoute que les 17 factures, éditées pendant la période du 4 septembre au 18 décembre 2023 à hauteur de 43 384,51 euros, restent impayées à hauteur de 32 913,72 euros, sans que M. [N] ne justifie avoir mis en place un système de suivi de ses facturations ; qu’il ne produit aucun élément de comptabilité alors même que l’entreprise a été créée le 1er juin 2019, de sorte que le prévisionnel présenté ne repose sur aucune base sérieuse.
Enfin, elle précise qu’aux 25 466,44 euros de passif déclaré, il convient d’ajouter le montant des créances salariales avancées aux deux salariés licenciés par l’AGS.
Le procureur général de la cour d’appel de Douai, représenté à l’audience par M. Christophe Delattre, substitut général, demande au premier président de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du18 décembre 2023 faute de moyens sérieux en l’état.
Il indique que l’appelant estime pouvoir présenter un plan d’apurement du passif sur 10 ans sur la base, de devis signés à hauteur de 38 396,75 euros. Toutefois, il n’est pas sérieux de fonder un plan sur la seule base de devis et ce d’autant que cette éventualité n’a pas été validée par un expert-comptable démontrant que le plan envisagé est réaliste et réalisable de sorte qu’à défaut de production de ces éléments et faute de moyens sérieux, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire devra être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 661-1 du code de commerce, prévoit que :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 décembre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de M. [E] [N] est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Force est de constater que M. [N] ne verse aux débats aucun élément comptable permettant de valider la réalité des ventes qu’il indique avoir réalisées en 2023 à hauteur de 156 952,01 euros, et de valider un tableau de charges prévisionnelles ; l’existence de devis signés n’est pas un gage de rentabilité de l’entreprise, alors même que l’on peut constater que M. [N] ne parvenait pas à faire face à ses charges avec les travaux qu’il facturait ; par ailleurs, M. [N] se base sur un passif de l’ordre de 25 000 euros ce qui correspond au passif déclaré, mais il omet de prendre en compte le passif avancé par l’AGS qui est d’un montant similaire.
Ne peuvent être considérés comme des moyens paraissant sérieux les moyens avancés par M. [N] pour dire qu’il est en capacité de présenter un plan de redressement sur dix ans.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 18 décembre 2023.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens de la présente instance ; il ne sera pas fait droit aux demandes d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formées par la SELAS MJS Partners.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [E] [N] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 décembre 2023 qui a constaté la confusion des patrimoines des sociétés,
Condamne M. [E] [N] aux dépens de la présente instance,
Déboute la SELAS MJS Partners de sa demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
C. BERQUET H. CHÂTEAU