Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] ont signé des devis avec la SASU DBM pour la construction d’une piscine et l’extension de leur cuisine, pour un total de 56 872,15 euros. Après avoir versé deux acomptes de 30 % en juin 2022, ils constatent que les travaux n’ont pas été réalisés. Ils ont donc assigné la SASU DBM en référé pour obtenir la restitution des acomptes, soit 12 958,72 euros et 4 102,92 euros, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros pour frais irrépétibles. Les requérants invoquent la résolution du contrat en raison de l’absence d’exécution des prestations. La SASU DBM, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 17 juillet 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 28 août 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04974 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJPF
MINUTE n° : 2024/ 395
DATE : 28 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Sandra FARGETAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [U] [Y] épouse [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DBM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
Par devis n°15 et 16 signés en date des 12 avril 2022 et 14 avril 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] ont confié à la SASU DBM la réalisation d’une piscine pour la somme de 43 195,75 euros, ainsi que des travaux d’extension de leur cuisine pour la somme de 13 676,40 euros, au sein de leur propriété située à [Adresse 3].
Exposant que lesdits travaux n’ont pas été réalisés alors que deux acomptes de 30 % ont été versées en date du 8 juin 2022 ; suivant exploit de commissaire de justice du 26 juin 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D], ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SASU DBM, aux fins, de la voir condamner à leur payer les sommes provisionnelles de :
-12 958,72 euros au titre de la restitution de l’acompte de 30 % sur le devis n°15 établi le 12 avril 2022,
-4 102,92 euros, au titre de la restitution de l’acompte de 30 % sur le devis n°16 établi le 14 avril 2022.
Ils demandent en outre de voir condamner la SASU DBM à la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] entendent se prévaloir de la résolution du contrat en l’absence d’exécution de la prestation par la SASU DBM. Les requérants font valoir qu’ils entendent solliciter la restitution des sommes réglées au titre des acomptes, soit les sommes de 12 958,72 euros et 4 102,92 euros, les montants apparaissant non sérieusement contestable.
Bien que régulièrement citée avec procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU DBM n’a pas constitué avocat, ni comparu à l’audience du 17 juillet 2024.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04974, a été appelée à l’audience du 17 juillet 2024 et mise en délibéré au 28 août 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] sollicitent de voir condamner la SASU DBM à lui payer la somme provisionnelle de 12 958,72 euros et 4 102,92 euros correspondant au montant des acomptes de 30% versés en date du 8 juin 2022, acquittés par Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D], au titre des travaux non exécutés par la SASU DBM.
Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] versent aux débats les devis édités en date des 12 et 14 avril 2022, assortis des factures FA-13 et FA-14 datés du 8 juin 2022, comportant chacune la mention : « réglée le 8 juin 2022 » et dont les sommes correspondent au montant des acomptes de 30%. Les requérants produisent également aux débats le relevé de compte bancaire arrêté au 30 juin 2022, duquel il ressort que le virement bancaire de 12 958,72 euros a été émis, assorti de la mention : « VIR vers DB MACONNERIE » en date du 7 juin 2022.
Par ailleurs, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] versent notamment aux débats l’extrait KBIS de la SASU DBM, ainsi que le courrier comminatoire adressée en recommandé accusé de réception par Maître [E] à la société DBM en date du 30 mai 2024, aux fins de prononcer de manière unilatérale la résolution des marchés de travaux.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de constater qu’en contrepartie des acomptes versés, la SASU DBM n’a pas exécuté les prestations commandées par Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D], rendant l’obligation de restitution non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à hauteur des sommes de 12 958,72 euros et de 4 102,92 euros, correspondant aux acomptes de 30 % versés le 8 juin 2022.
La SASU DBM, partie succombant, sera également condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté.
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU DBM à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] la somme provisionnelle de 12 958,72 euros au titre de la restitution du versement de l’acompte de 30 % versé le 8 juin 2022, relatif au devis n°15 établi le 12 avril 2022 ;
CONDAMNONS la SASU DBM à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] la somme provisionnelle de de 4 102,92 euros au titre de la restitution du versement de l’acompte de 30 %, versé le 8 juin 2022, relatif au devis n°16 établi le 14 avril 2022 ;
CONDAMNONS par la SASU DBM aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS par la SASU DBM à verser à Monsieur [C] [D] et Madame [U] [Y] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE