M. [W] [T] a engagé la société DF Peinture pour des travaux de rénovation dans son immeuble, avec un devis de 9 558,31 euros hors taxes. Les travaux ont commencé en septembre 2020, mais M. [T] a signalé des malfaçons et des retards en mai 2021. Un accord a été trouvé pour reprendre certains travaux, mais la société n’a pas agi. M. [T] a mis en demeure DF Peinture et a fait constater la situation par un huissier. Une expertise amiable a été organisée, mais DF Peinture ne s’est pas présentée. M. [T] a alors assigné la société en justice. Le tribunal a prononcé la résolution du devis, condamné DF Peinture à verser 6 598 euros en dommages et intérêts, et a débouté M. [T] de plusieurs autres demandes. DF Peinture a interjeté appel de ce jugement. M. [T] a ensuite demandé la radiation de l’appel jusqu’à l’exécution du jugement. Le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel et a condamné DF Peinture à verser 750 euros à M. [T] pour les frais irrépétibles.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 15/10/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOKN
Jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
DEMANDEUR À L’INCIDENT – INTIMÉ
Monsieur [W] [T]
né le 11 avril 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
La SARL D.F Peinture
prise en la personne de son dirigeant unique Monsieur [X]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 17 septembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par devis du 15 décembre 2019, M. [W] [T] a fait appel à la société DF Peinture pour divers travaux de menuiseries, peintures, papiers peints dans son immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant un prix de 9 558,31 euros hors taxes.
Les travaux ont débuté en septembre 2020.
Le 21 mai 2021, M. [T] a fait part à la société DF Peinture de malfaçons, non façons et du retard concernant le chantier.
Par acte du 26 mai 2021, M. [W] [T] s’est mis d’accord avec la société DF Peinture pour la reprise des travaux déjà effectués et l’abandon des autres travaux à effectuer.
En l’absence de reprise des travaux par la société, M. [T] a mis en demeure la société DF Peinture le 22 juillet 2021.
Un constat d’huissier a été réalisé le 17 août 2021 à la demande de M. [W] [T].
Le 23 septembre 2021, une expertise amiable a été organisée par l’assureur protection juridique de M. [T], à laquelle la société DF Peinture, dûment convoquée, ne s’est pas présentée.
Par exploit d’huissier de justice du 17 novembre 2021, M. [W] [T] a fait assigner la société DF Peinture devant le tribunal judiciaire de Dunkerque.
Par un jugement du 13 février 2024, le tribunal de Dunkerque a :
Prononcé la résolution du devis du 15 décembre 2019, accepté le 9 janvier 2020, concernant des travaux de rénovation, (peinture, plinthes, parquet’) conclu entre M. [W] [T] et la société DF Peinture ;
Débouté M. [W] [T] de sa demande de remboursement de la somme de 44,36 euros sur le fondement du remboursement de l’indu ;
Condamné la société DF Peinture à payer à M. [W] [T] la somme de 6 598 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la reprise des désordres ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 11 octobre 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
Débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre son bien en l’absence de justificatifs de la mise en vente de son bien immobilier ;
Débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais kilométriques qu’il a dû débourser ;
Débouté M. [W] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des propos injurieux et infamants de la SARL DF Peinture ;
Condamné la SARL DF Peinture aux entiers dépens ;
Condamné la SARL DF Peinture à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 25 mars 2024, la SARL DF Peinture a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du devis du 15 décembre 2019, accepté le 9 janvier 2020, concernant des travaux de rénovation, (peinture, plinthes, parquet’) conclu entre M. [W] [T] et la société DF Peinture ;
Condamné la société DF Peinture à payer à M. [W] [T] la somme de 6 598 euros au titre des dommages et intérêts résultant de la reprise des désordres ;
Condamné la SARL DF Peinture aux entiers dépens ;
Condamné la SARL DF Peinture à payer à M. [W] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par des conclusions d’incident déposée au greffe le 16 juin 2024, M. [W] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel interjeté par la société DF Peinture.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe de la cour d’appel le 13 septembre 2024, M. [W] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la radiation de la procédure d’appel interjeté par la SARL DF Peinture et enregistrée sous le numéro RG 24/01391 jusqu’à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque rendu le 13 février 2024 ;
Condamner la SARL DF Peinture à payer à M. [W] [T] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident déposées au greffe de la cour d’appel le 12 septembre 2024, la société DF Peinture demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [T] de sa demande de radiation ;
Le condamner aux dépens de l’incident ;
M. [W] [T] fait valoir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, que la société DF peinture n’a pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque ; que rien ne justifie que cette décision ne soit pas exécutée alors même qu’une demande de règlement a été formulée le 15 mars 2024. Il estime que la société DF Peinture est aujourd’hui redevable de la somme de 8 595,91 euros après actualisation. Il sollicite la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution du jugement.
De son côté, la SARL DF Peinture soutient qu’elle se trouve en difficulté financière en raison de l’état de santé d’un de ses gérants ; qu’elle a proposé à M. [W] [T] de lui verser 500 euros par mois au titre de l’exécution provisoire et qu’il a refusé. Elle ajoute que depuis le 25 juin 2024, plusieurs versements de 500 euros sont intervenus pour un montant total de 1 500 euros, preuve de sa bonne foi.
L’article 524 du code de procédure civile dispose « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, M. [W] [T] sollicite la radiation de l’appel interjeté par la société DF Peinture pour défaut d’exécution du jugement. La société DF Peinture s’oppose à cette demande puisqu’elle dit justifier d’un commencement d’exécution la décision et qu’elle fait face à des difficultés financières. Elle indique avoir déjà réglé 1 500 euros à M. [W] [T].
Cependant, au regard des pièces versées au débat, seul le règlement un règlement de 500 euros, du mois de juin, apparaît dûment justifié. Le règlement intervenu au mois d’août apparait seulement sur un décompte établi par la société DF Peinture. Pour le mois de septembre, seule la copie d’un chèque est transmise.
De plus, la société DF Peinture dit avoir proposé un règlement de 500 euros par mois à M. [T] mais que celui-ci n’aurait pas répondu. Si aucune preuve de cette proposition de règlement n’est apportée, il convient d’indiquer que la société DF Peinture n’avait pas à attendre l’accord de M. [T] pour procéder à ces règlements. Elle aurait pu le faire spontanément puisque la décision rendue est dotée de l’exécution provisoire.
La société DF Peinture se défend également en indiquant qu’elle rencontre des difficultés financières liées à l’état de santé d’un de ses dirigeants, M. [H] [J]. Pour en justifier, elle fournit un bulletin de sortie de l’hôpital ainsi que des arrêts de travail, difficilement lisibles. Tous ces documents sont datés du mois de Janvier 2024 soit avant que la décision tribunal judiciaire de Dunkerque ne soit rendue. Aucun document récent sur l’état de santé de M. [J] n’a été communiqué.
Elle indique également avoir rencontrer des difficultés pour le paiement de l’Urssaf et de la caisse des congés payés du bâtiment (CIBTP). Pour cela, elle fournit une copie du chèque d’un montant de 1 723 euros à l’ordre de la CIBTP en date du 13 février 2023. Ce règlement est intervenu le jour où le tribunal judiciaire de Dunkerque a rendu sa décision. Elle transmet également la copie d’un chèque de 23 583 euros à l’ordre de l’Urssaf avec la copie de l’ordonnance de désistement de l’instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Ces pièces ne permettent pas de prouver à elles seules les difficultés financières de la société DF Peinture. Elles peuvent aussi résulter d’un manque de diligence dans le paiement des charges qui sont dues. Aucune pièce comptable n’a été transmise permettant de justifier de la réalité de la santé financière de l’entreprise. De plus, la société DF Peinture a fait le choix de rendre confidentiel ses comptes annuels.
Aussi, il existe au sein de la procédure civile, plusieurs procédures permettant d’écarter l’exécution provisoire d’une décision ou de solliciter des délais de grâce. Cependant, la société SG n’a entrepris aucune de ces démarches lorsqu’elle a interjeté appel de cette décision.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun élément ne permet d’apprécier si la société DF Peinture est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou si les conséquences de son exécution seraient manifestement excessives.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [W] [T].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la société DF Peinture sera condamnés à payer à M. [W] [T] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de la procédure d’appel interjeté par la SARL DF Peinture et enregistrée sous le numéro RG 24/01391 jusqu’à la parfaite exécution du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque rendu le 13 février 2024 ;
Déboutons la société DF Peinture de l’ensemble de ses demandes ;
Condamnons la société DF Peinture à payer à M. [W] [T] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la société DF Peinture aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Véronique Galliot.