La SASU MAXAL AUTOMOBILES a assigné la SCI DES LANDES DE CASSENORE pour obtenir la liquidation d’une astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte, suite à un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 octobre 2021 et un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 21 novembre 2023. Lors de l’audience du 9 juillet 2024, la SASU a demandé le rejet des demandes de la défenderesse, la liquidation de l’astreinte et une nouvelle astreinte de 250 euros par jour pendant 90 jours, ainsi que le paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SASU a argumenté que la SCI n’avait pas réalisé les travaux imposés par les décisions judiciaires, tout en contestant l’existence d’une cause extérieure justifiant cette inexécution. De son côté, la SCI DES LANDES DE CASSENORE a demandé le rejet des demandes de la SASU, affirmant avoir effectué les travaux requis et contestant la nécessité d’une nouvelle astreinte. L’affaire a été mise en délibéré pour le 17 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Septembre 2024
DOSSIER N° RG 24/02594 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XX
Minute n° 24/ 321
DEMANDEUR
S.A.S.U. MAXAL AUTOMOBILES, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 848 655 510, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. DES LANDES DE CASSENORE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° 402 467 948, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Juillet 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 septembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 octobre 2021 et d’un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 21 novembre 2023, la SASU MAXAL AUTOMOBILES a fait assigner la SCI DES LANDES DE CASSENORE par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024 afin de voir liquidée l’astreinte fixée par cette décision et que soit ordonnée la fixation d’une nouvelle astreinte.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières conclusions, la SASU MAXAL AUTOMOBILES sollicite le rejet des demandes de la défenderesse, la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte d’un montant de 250 euros par jour de retard pendant 90 jours outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’en dépit des deux injonctions judiciaires faites par le jugement du 21 octobre 2021 et l’arrêt du 21 novembre 2023, la SCI DES LANDES DE CASSENORE n’a pas réalisé les travaux mis à sa charge. Elle conteste tout doute sur l’ampleur des travaux à effectuer, rappelant l’office limité du juge de l’exécution à cet égard, et conteste l’existence d’une cause extérieure justifiant l’inexécution en lien avec la procédure collective affectant l’une des entreprises devant intervenir sur le chantier.
A l’audience du 9 juillet 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI DES LANDES DE CASSENORE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient avoir effectué les travaux et souligne que la porte posée est d’une dimension supérieure à celle prévue par le rapport d’expertise. Elle indique également avoir effectué les travaux relatifs à la toiture dès le mois de mai 2024. Elle en déduit le rejet de la demande tendant à voir fixée une autre astreinte.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
Sur les demandes principales
– Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l’évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 octobre 2021 prévoit notamment en son dispositif :
« CONDAMNE la SCI des landes de Cassenore à effectuer, d’une part les travaux de nature à élargir l’ouverture d’accès au hall d’entrée dans les locaux qui font l’objet d’un bail jusqu’à la taille qu’elle avait avant le sinistre et d’autre part les travaux de réparation de la toiture afin d’empêcher les écoulements d’eau ainsi que la remise en bon état du plafond et des deux rideaux métalliques qui couvrent les deux rideaux métalliques détériorés couvrant les fenêtres de la façade, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours, passer le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ».
Cette décision a été signifiée par acte du 5 novembre 2021.
Dans son arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu le 21 octobre 2021 « SAUF en ce qu’il a condamné la SCI des landes de Cassenore à effectuer des travaux sur des rideaux métalliques ». La société MAXAL a ensuite été déboutée de sa demande de travaux sur les rideaux métalliques et l’astreinte à été maintenue, son point de départ étant fixé à un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Cette signification est intervenue par acte du 12 décembre 2023.
La SCI DES LANDES DE CASSENORE justifie d’une facture du 29 mars 2021 établie par la société F2M indiquant la pose d’une vitrine en aluminium. Cette facture est donc antérieure au jugement rendu le 21 octobre 2021 cette décision survenant après l’audience du 2 septembre 2021. La juridiction a du reste souverainement apprécié la nécessité d’ordonner la réalisation des travaux, la question de la taille de l’ouverture ayant déjà été tranchée par le tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant des travaux d’élargissement de l’accès.
La défenderesse, sur qui repose la charge de la preuve, ne justifie donc pas avoir respecté cette injonction judiciaire claire et explicite, assortie d’une astreinte, l’office de la présente juridiction ne lui permettant pas de modifier le dispositif de la décision.
Il y a donc lieu de considérer que ce poste de travaux n’a pas été exécuté. La liquidation judiciaire frappant la société ayant réalisé les travaux ne saurait constituer une cause extérieure, en l’absence de toute mise en cause des organes de cette procédure.
S’agissant des travaux relatifs à la toiture, la défenderesse produit une facture du 13 mai 2022 intitulée « acompte chantier toiture », puis deux factures du 8 juin 2022 précisant « solde toiture garage plaques alvéolaire classe au feu M1 ». Elle produit enfin un devis du 26 mai 2024 pour la dépose et la repose d’un bandeau sous-face en PVC et la facture afférente à ces travaux en date du 4 juillet 2024.
La demanderesse ne répond pas sur l’affectation de ces travaux. Force est néanmoins de constater que des travaux sont bien intervenus sur la toiture antérieurement à l’arrêt de la cour d’appel du 21 novembre 2023, un poste résiduel n’ayant été réalisé que très récemment donc postérieurement au délai sans astreinte.
Il y a donc lieu de considérer que les travaux afférents à la toiture ont été réalisés, dont une partie de façon tardive.
La liquidation de l’astreinte est par conséquent fondée au regard de l’absence de travaux d’élargissement de la menuiserie du hall d’entrée et du changement de bandeau tardivement intervenu. Il sera néanmoins tenu compte des travaux d’ores et déjà réalisés et ce avant l’arrêt de la cour d’appel.
L’astreinte, initialement fixée à 50 euros par jour pendant 30 jours, sera donc liquidée à la somme de 750 euros que la SCI DES LANDES DE CASSENORE sera condamnée à payer.
La fixation d’une nouvelle astreinte n’apparait pas nécessaire au regard de la volonté exprimée de la bailleresse de s’exécuter.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCI DES LANDES DE CASSENORE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 octobre 2021 et l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 21 novembre 2023 à l’encontre de la SCI DES LANDES DE CASSENORE au profit de la SASU MAXAL AUTOMOBILES à la somme de 750 euros et CONDAMNE la SCI DES LANDES DE CASSENORE à payer cette somme à la SASU MAXAL AUTOMOBILES ;
DEBOUTE la SASU MAXAL AUTOMOBILES de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE la SCI DES LANDES DE CASSENORE à payer à la SASU MAXAL AUTOMOBILES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DES LANDES DE CASSENORE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,