Monsieur [G] [Z] a engagé la SARL ALPHA PLOMBERIE pour des travaux de plomberie à son domicile, pour un montant de 19 014,92 euros, par un devis signé le 3 octobre 2022. Un acompte de 40 % a été versé, mais les travaux n’ont jamais été réalisés. En conséquence, Monsieur [G] [Z] a assigné la SARL ALPHA PLOMBERIE devant le juge des référés, demandant le remboursement de l’acompte de 7 605,97 euros, ainsi que 5 000 euros pour frais irrépétibles et le paiement des dépens. Lors de l’audience du 5 juin 2024, il a confirmé ses demandes, se basant sur la résolution du contrat en raison de l’absence d’exécution des travaux. La SARL ALPHA PLOMBERIE n’a pas constitué avocat ni comparu à cette audience.
|
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03855 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHY4
MINUTE n° : 2024/ 398
DATE : 28 Août 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALPHA PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Juillet 2024 puis a été prorogée au 17 Juillet 2024 et 28 Août 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Julien DUMOLIE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Julien DUMOLIE
Par devis signé en date du 3 octobre 2022, Monsieur [G] [Z] a confié à la SARL ALPHA PLOMBERIE des travaux de plomberie à sa propriété située au [Adresse 2], pour la somme totale de 19 014,92 euros.
Exposant que lesdits travaux n’ont jamais été réalisés alors qu’un acompte de 40 % a été versée par virement bancaire ; suivant exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [Z] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL ALPHA PLOMBERIE, aux fins, de paiement de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7 605,97 euros correspondant à l’acompte versé le 3 octobre 2022, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 5 juin 2024, il s’en est rapporté à son assignation déposée par RPVA le 21 mai 2024 dans laquelle il demande de:
– condamner la SARL ALPHA PLOMBERIE à lui payer la somme provisionnelle de 7 605,97 euros correspondant à l’acompte versé le 3 octobre 2022,
– condamner la SARL ALPHA PLOMBERIE à lui payer outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
– condamner la SARL ALPHA PLOMBERIE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement de l’article L.216-6 du code de la consommation et de l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Z] entend se prévaloir de la résolution du contrat régularisé le 3 octobre 2022, en l’absence d’exécution de la prestation par la SARL ALPHA PLOMBERIE. Le requérant fait valoir qu’il entend solliciter la restitution des sommes réglées au titre de l’acompte, soit la somme de 7 605,97 euros, le montant apparaissant non sérieusement contestable.
Sur cette assignation remise à l’huissier de justice, la SARL ALPHA PLOMBERIE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 5 juin 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] verse aux débats le devis édité en date du 28 septembre 2022 et signé en date du 3 octobre 2022, sur lequel il est mentionné qu’un acompte de 40 % a été versé à cette date par virement. Le requérant produit également aux débats son relevé de compte chèques du 28 septembre 2022 au 28 octobre 2022, duquel il ressort que le virement bancaire a été émis, assorti de la mention : « motif acompte de 40 pour cent sur le devis n°00000050 du 28 septembre 2022 / BEN ALPHA PLOMBERIE [R] [L] / REFDO/REFBEN ».
Par ailleurs, Monsieur [G] [Z] verse notamment aux débats l’extrait KBIS de la SARL ALPHA PLOMBERIE, ainsi que le dépôt de plainte qu’il a effectué en date du 17 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [R] [L], ès-qualité de gérant de la SARL ALPHA PLOMBERIE, pour escroquerie.
Il est également produit un échange de courriels dont il ressort que le gérant de la SARL ALPHA PLOMBERIE s’excuse et indique être en liquidation judiciaire (non confirmée par le K-BIS). L’inexécution contractuelle apparaît confirmée.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de constater qu’en contrepartie de l’acompte versé, la SARL ALPHA PLOMBERIE n’a pas exécuté la prestation commandée par Monsieur [G] [Z], rendant l’obligation de restitution non sérieusement contestable, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 7 605,97 euros, correspondant à l’acompte de 40 % versé le 3 octobre 2022.
La SARL ALPHA PLOMBERIE, partie succombant, sera également condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus de la demande sera rejeté.
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ALPHA PLOMBERIE à verser à Monsieur [G] [Z] la somme provisionnelle de 7 605,97 euros au titre de la restitution du versement de l’acompte de 40 %, versé le 3 octobre 2022 ;
CONDAMNONS la SARL ALPHA PLOMBERIE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SARL ALPHA PLOMBERIE à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE