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8 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-21.357
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2017
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 878 FS-P+B+R
Pourvoi n° Z 15-21.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Château cheval blanc, société civile, anciennement dénommée société civile du Cheval blanc, dont le siège est […] Saint-Emilion, contre l’arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (première chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Y…, exploitation agricole à responsabilité limitée, anciennement dénomnée EARL Y… du Cheval blanc, dont le siège est […] Saint-Germain-de-Graves,
2°/ à M. Jean-Jacques Y…, domicilié […], et dans la procédure […], défendeurs à la cassation ;
L’EARL Y… et M. Y…, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 avril 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Z…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mmes Laporte, Bregeon, M. Grass, Mmes Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Gauthier, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Château cheval blanc, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Y… et de M. Y…, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 5 mai 2015), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.041), que la société Cheval blanc, titulaire de la marque semi-figurative “cheval blanc” n° 1 301 809, déposée le 9 juin 1933 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner des vins, a assigné, le 11 avril 2008, M. Y… et la société Y…, laquelle exploite une propriété viticole à Saint-Germain-de-Graves, en annulation, notamment, de la marque nominative “domaine du Cheval blanc” n° 1 291 368 et de la marque figurative n° 03 3 205 896 représentant une tête de cheval harnachée, déposées respectivement le 18 juillet 1973 et le 24 janvier 2003 pour désigner des vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée “domaine de Cheval blanc”, ainsi que de la dénomination sociale de la société Y… C…, pour déceptivité et, à titre subsidiaire, pour contrefaçon par imitation de sa marque ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Cheval blanc fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande d’annulation de la marque “domaine du Cheval blanc” n° 1 291 368 sur le fondement de la déceptivité alors, selon le moyen :
1°/ qu’en application tant de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 que de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut bénéficier de la protection du droit des marques un signe qui est intrinsèquement de nature à tromper le public sur les caractéristiques d’un produit ou d’un service ; que le vice de déceptivité ne peut être purgé ni par le temps ni par l’usage ; qu’il s’en déduit que ce vice doit pouvoir être invoqué par les tiers, à tout moment, tant que le titulaire de la marque maintient son enregistrement en vigueur ; qu’en retenant, en l’espèce, qu’aucune action en nullité fondée sur la nullité de la marque “domaine du Cheval blanc” ne pouvait être intentée plus de trente ans après le dépôt de celle-ci, la cour d’appel a violé les articles susvisés ensemble l’article 2262 ancien du code civil ;
2°/ que le vice de déceptivité correspond à une situation continue qui perdure tant que l’enregistrement de la marque produit ses effets ; que le délai de prescription trentenaire de l’action en nullité fondée sur le caractère déceptif d’une marque ne pouvait, en conséquence, courir tant que le signe litigieux demeurait inscrit au registre national des marques ; qu’en retenant, en l’espèce, que le délai de prescription trentenaire avait commencé à courir dès le dépôt de la marque “domaine du Cheval blanc”, effectué en 1973, la cour d’appel a violé les articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ensemble l’article 2262 ancien du code civil ;
3°/ qu’aucun délai de prescription ne peut courir à compter du simple dépôt du signe, lequel n’est aucunement de nature à porter à la connaissance des tiers l’existence de la marque ; qu’en faisant courir la prescription de la marque dès le dépôt de la marque “domaine du Cheval blanc”, effectué en 1973, la cour d’appel a violé les articles 3 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle ensemble l’article 2262 ancien du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques ; que le moyen, qui, en ses deux premières branches, postule le contraire, manque en droit ;
Et attendu, en second lieu, que la société Cheval blanc s’étant bornée, dans ses conclusions d’appel, à soutenir le caractère imprescriptible de l’action, sans discuter, fût-ce à titre subsidiaire, le point de départ du délai de prescription invoqué par M. Y… et la société Y…, le moyen, qui, en sa troisième branche, soutient que la prescription ne peut courir à compter du simple dépôt du signe, est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen de ce pourvoi :
Attendu que la société Cheval blanc fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes d’expertise et de provision ainsi que ses demandes de publication et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que l’atteinte portée au droit privatif que constitue la propriété d’une marque cause, en elle-même, nécessairement un préjudice à son titulaire et justifie, à elle seule, l’allocation de dommages-intérêts ; qu’en relevant, pour écarter les demandes de dommages-intérêts et de publication formées par la société Cheval blanc, que cette société ne justifierait d’aucun préjudice spécifique résultant de l’usage du vocable “cheval blanc” dans la dénomination sociale de la société Y…, cependant que les actes de contrefaçon de la marque “cheval blanc”, qu’elle a elle-même constatés, avaient nécessairement causé un préjudice à la société Cheval blanc, la cour d’appel a violé l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;