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5 octobre 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
12/09919
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
(n° 229, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09919
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 4ème Section – RG n° 11/03539
APPELANTE :
SA NOTARIAT SERVICES
prise en la personne de son Président,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentée par la SELARL REINHART MARVILLE TORRE en la personne de Maître Marc SUSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030,
assistée de Maître Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030.
INTIMÉE :
SA NR COMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 2],
représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090,
assistée de Maître Guillaume BARDON plaidant pour la SCP CM & B & Associés, avocat au barreau de TOURS.
INTIMÉ :
Etablissement d’utilité publique Conseil Régional des Notaires de la Cour d’Appel d’Orléans
prise en la personne de son Président,
ayant son siège [Adresse 3],
représenté par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assisté de Maître Antoine LE BRUN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 juillet 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
E X P O S É D U L I T I G E
La SA Notariat Services, créée en 1967, offre à la clientèle des notaires un service d’édition d’annonces immobilières par l’intermédiaire de 35 journaux diffusés dans 45 départements et d’un site Internet www.immonot.com couvrant tout le territoire national.
Elle conclut directement avec les notaires des contrats individuels pour publier leurs annonces immobilières sur support papier ou sur Internet.
Depuis 1986 elle édite mensuellement dans le département d’Indre-et-Loire un journal d’annonces immobilières sous le titre ‘Notaires Val de Loire’ suivi de la mention du département.
Elle expose avoir conclu en 1996 avec le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans une convention d’édition, renouvelée en 2008 pour deux ans, ayant pour objet la réalisation du journal ‘Notaires val de Loire’ et avoir, début 2010, travaillé à l’élaboration d’une nouvelle formule pour les trois éditions départementales de ce journal qu’elle a intitulées ‘Notaires 37’, ‘Notaires 41’ et ‘Notaires 45’.
C’est dans ces circonstances que la SA Notariat Services a déposé à l’INPI le 29 avril 2010 sous le numéro 10 3 734 369 la marque ‘Notaires 37’ pour désigner notamment des journaux en classe 16 et des services de ‘publicité, abonnement et annonces publicitaires’ en classe 35 ainsi que les marques ‘Notaires 41’ et ‘Notaires 45’ le même jour pour désigner les mêmes produits et services.
Le 04 juin 2010, le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans a notifié à la SA Notariat Services sa décision de ne pas renouveler la convention d’édition qui est venue à échéance le 31 décembre 2010.
Il en est résulté, selon la SA Notariat Services, la résiliation de plusieurs contrats individuels conclus avec les notaires de la région à la suite d’une lettre circulaire du Conseil régional en date du 11 juin 2010.
En outre, la SA Notariat Services affirme avoir constaté, à la fin de l’année 2010, la parution en Indre-et-Loire d’un journal d’annonces immobilières intitulé ‘Les Notaires 37’ édité par la SA NR Communication dont l’objet est identique à celui de son journal ‘Notaires 37’.
La SA Notariat Services a dans un premier temps engagé une action en référé ayant donné lieu à un arrêt infirmatif de la cour de céans en date du 14 décembre 2011, faisant interdiction à la SA NR Communication d’utiliser le signe ‘Notaires 37’ sous astreinte, notamment en tant que titre d’un journal d’annonces immobilières.
Entre temps, la SA Notariat Services a fait assigner au fond le 23 février 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris la SA NR Communication en contrefaçon de marque.
Le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans est intervenu volontairement dans la procédure.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2012 partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris :
– a déclaré recevable le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans en son intervention volontaire,
– a dit que l’enregistrement par la SA Notariat Services de la marque française ‘Notaires 37’ le 29 avril 2010 sous le numéro 10 3 734 369 présente un caractère frauduleux,
– a ordonné en conséquence le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans de la propriété de la marque française ‘Notaires 37’ n° 10 3 734 369,
– a débouté la SA Notariat Services de l’ensemble de ses demandes,
– a fait interdiction à la SA Notariat Services d’utiliser le signe ‘Notaires 37’, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur les sites Internet www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de sa décision,
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
– a débouté le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans du surplus de ses demandes,
– a condamné la SA Notariat Services à payer à la SA NR Communication la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
– a condamné la SA Notariat Services à payer à chacun des défendeurs la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné la SA Notariat Services aux dépens de l’instance.
La SA Notariat Services a interjeté appel de ce jugement le 31 mai 2012.
Vu la requête afin d’assigner à jour fixe déposée le 01 juin 2012 par la SA Notariat Services.
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président de la 2ème Chambre du pôle 5 de la cour en date du 06 juin 2012 autorisant la SA Notariat Services à assigner la SA NR Communication et le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans pour le jeudi 05 juillet 2012 à 16 heures devant la 2ème chambre du pôle 5.
Vu les conclusions signifiées les 12 et 15 juin 2012 par lesquelles la SA Notariat Services prie la cour de :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans recevable en son intervention volontaire,
– dire irrecevable l’intervention volontaire du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’enregistrement par elle de la marque française ‘Notaires 37’ le 29 avril 2010 sous le n° 10 3 734 369 présentait un caractère frauduleux,
– constater que le dépôt de la marque ‘Notaires 37’ dont elle est titulaire n’est pas frauduleux,
– constater que la marque ‘Notaires 37’ dont elle est titulaire n’est pas contraire à l’ordre public,
– constater que la marque ‘Notaires 37’ dont elle est titulaire n’est pas trompeuse,
– constater que la marque ‘Notaires 37’ n’est pas descriptive,
– infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le transfert de la propriété de la marque française ‘Notaires 37’ n° 10 3 734 369 au profit du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a interdit d’utiliser le signe ‘Notaires 37’ à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur les sites Internet www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SA NR Communication la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA NR Communication et le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans du surplus de leurs demandes fondées sur le caractère frauduleux et/ou la nullité de la marque,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
– dire que la SA NR Communication a commis des actes de contrefaçon de la marque ‘Notaires 37’ dont elle est titulaire,
– dire la SA NR Communication a commis des actes de contrefaçon des marques ‘Notaires 41’, ‘Notaires 45’, ‘Notaires 44’, ‘Notaires 35’, ‘Notaires 22’, ‘Notaires 29’ et ‘Notaires 76’ dont elle est titulaire,
En conséquence :
– interdire à la SA NR Communication d’utiliser les termes ‘Notaires 37’ et ‘Les Notaires 37’ de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit,
– assortir cette interdiction d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, étant précisé que chaque exemplaire du journal ‘Les Notaires 37’ édité constitue une infraction distincte,
– se réserver le droit de liquider l’astreinte,
– condamner la SA NR Communication à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans de sa demande au titre de la publicité trompeuse,
En tout état de cause :
– ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir faisant droit à ses demandes dans trois journaux ou revues de son choix, dont la revue ‘Notaires vie professionnelle’, aux frais de la SA NR Communication et du Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans, étant précisé que le coût de ces publications ne pourra excéder 15.000 €,
– condamner solidairement la SA NR Communication et le Conseil régional des notaires de la Cour d’appel d’Orléans à lui payer la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 04 juillet 2012 par lesquelles la SA NR Communication prie la cour de :
– déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par la SA Notariat Services,
En conséquence :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
– prononcer l’annulation de la marque ‘Notaires 37’ déposée le 29 avril 2010 et enregistrée sous le numéro 10 3 734 369 en classes 16 et 35 en raison de son caractère contraire à l’ordre public, subsidiairement trompeur et encore plus subsidiairement descriptif,
– déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes formulées par la SA Notariat Services,
– l’en débouter en conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Notariat Services à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Notariat Services à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
– condamner la SA Notariat Services à lui verser la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SA Notariat Services aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 04 juillet 2012 par lesquelles le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans prie la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
– l’a déclaré recevable en son intervention volontaire,
– a constaté le caractère frauduleux du dépôt de la marque ‘Notaires 37’ par la SA Notariat Services,
– a ordonné le transfert à son profit de la propriété de la marque française purement dénominative n° 10 3 734 369 déposée par la SA Notariat Services le 29 avril 2010,
– a débouté la SA de l’ensemble de ses demandes,
– a fait interdiction à la SA Notariat Services d’utiliser le signe ‘Notaires 37’ à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur les sites Internet www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
– a condamné la SA Notariat Services à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– a condamné la SA Notariat Services aux dépens de l’instance,
Subsidiairement :
– annuler le dépôt de la marque ‘Notaires 37’ pour fraude,
Plus subsidiairement :
– prononcer l’annulation de la marque ‘Notaires 37’ en raison de son caractère contraire à l’ordre public, subsidiairement trompeur ou plus subsidiairement descriptif,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau, en tout état de cause :
– interdire, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour, à la SA Notariat Services d’utiliser tout signer suggérant qu’elle représenterait collectivement les notaires d’Indre-et-Loire, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit notamment l’Internet,
– interdire, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et par jour, à la SA Notariat Services d’utiliser le signe distinctif ‘Notaires Val de Loire’ ou tout autre signe suggérant qu’elle représenterait collectivement les notaires du Val de Loire, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme et support que ce soit notamment l’Internet,
– ordonner la publication aux frais de la SA Notariat Services de la décision à intervenir en totalité ou par extraits à son choix dans quatre journaux et/ou revues de presse française à son choix, sans que la valeur globale de ces publications n’excède la somme de 15.000 € HT,
– dire que cette publication devra être faite dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– ordonner la publication aux frais de la SA Notariat Services, sur la page d’accueil des sites Internet accessibles à l’adresse www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com la publication du ‘jugement’ (sic) à intervenir, en totalité ou par extraits à son choix, pendant une durée d’un mois à compter de sa première mise en ligne et ce, dans un délai de 48 heures à compter de la signification du ‘jugement’ (sic) à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– dire qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil des sites susvisés au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant les adresses www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com, de façon lisible et en caractères ‘Times New Roman’, de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre ‘COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE’ en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc,
– ordonner à la SA Notariat Services de rappeler et détruire sous contrôle d’huissier et à ses frais tous exemplaires du magazine ‘Notaires 37’ qu’elle édite et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard,
– ordonner à la SA Notariat Services de rappeler et détruire sous contrôle d’huissier et à ses frais tous documents commerciaux et notamment les catalogues présentant le magazine ‘Notaires 37’ et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée et par jour de retard,
– condamner la SA Notariat Services à lui payer la somme de 10.000 €, sauf à parfaire, et sous astreinte de 10.000 €, en restitution des fruits indûment perçus par le dépôt et l’exploitation de la marque ‘Notaires 37’,
– condamner la SA Notariat Services à lui payer la somme de 75.000 €, sauf à parfaire, et sous astreinte de 10.000 € en indemnisation du préjudice causé par le dépôt illicite et frauduleux et par l’exploitation trompeuse de la marque ‘Notaires 37’ et la diffusion du magazine du même nom,
– dire que ces condamnations seront productives d’intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2011, date de son intervention volontaire,
– dire que l’ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de 48 heures de la signification de la décision à intervenir sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire et, à défaut, à compter de l’expiration du délai d’appel (sic),
– dire que l’ensemble des astreintes prononcées seront productives d’intérêts au taux légal,
– se réserver expressément le pouvoir de liquider les astreintes prononcées,
En tout état de cause :
– condamner la SA Notariat Services à lui payer la somme de 30.000 € au titre de ses frais irrépétibles,
– dire que les intérêts échus et qui auront été dus au moins pour une année entière, à compter de la date à laquelle le ‘jugement’ (sic) sera devenu exécutoire, fût-ce par provision (sic), seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
– condamner la SA Notariat Services aux entiers dépens.
M O T I F S D E L ‘ A R R Ê T
I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’INTERVENTION DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS :
Considérant que la société Notariat Services soutient que l’action collective d’un ordre professionnel n’est recevable qu’à condition qu’elle relève des attributions de l’ordre en question et qu’en l’espèce la question de l’utilisation, de la validité et de la titularité de la marque ‘Notaires 37’ dans le cadre de la convention d’utilisation conclue avec la chambre des notaires d’Indre-et-Loire, ne concerne en rien le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans et n’entre pas dans le cadre de ses attributions.
Considérant qu’elle affirme que l’intervention du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ne s’inscrit pas dans le cadre de la défense des droits et intérêts communs des notaires de son ressort et est en conséquence, irrecevable.
Considérant qu’elle fait enfin valoir que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir en nullité ou en revendication de la marque ‘Notaires 37’ dans son intérêt propre puisqu’il n’invoque aucun usage antérieur ni aucun droit sur cette marque, son statut ne lui conférant aucun droit individuel sur ce terme dont le dépôt n’est pas susceptible de lui causer un quelconque préjudice ; qu’en conséquence, l’intervention volontaire du Conseil régional des notaires dans son intérêt propre est également irrecevable.
Considérant que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans réplique qu’il a d’abord qualité à agir pour la défense de son intérêt propre dans la mesure où il peut faire une publicité informative générale sur le notariat et les services qu’il peut offrir et que la détention par la société Notariat Services de la marque ‘Notaires 37’ est un obstacle à la mise en place de cette publicité comme le démontrent les demandes formées par la société Notariat Services contre la société NR Communication.
Considérant qu’il ajoute avoir également qualité à agir pour la défense de l’intérêt collectif des notaires du ressort de la cour d’appel d’Orléans afin de conserver la maîtrise de la marque ‘Notaire’ et permettre aux notaires de son ressort d’utiliser leur titre et d’assurer la lisibilité de ce titre dans l’esprit du grand public ; que son action s’inscrit donc dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 02 novembre 1945.
Considérant que la société NR Communication s’associe à l’argumentation du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans en faisant valoir que celui-ci estime que l’enregistrement de la marque ‘Notaires 37’ porte atteinte aux droits exclusifs des notaires d’Indre-et-Loire en les empêchant d’utiliser librement ce terme dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Considérant ceci exposé, que l’article 5 de l’ordonnance n° 45-2590 du 02 novembre 1945 relative au statut du notariat dispose que le conseil régional des notaires représente l’ensemble des notaires du ressort de la cour d’appel en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs.
Considérant qu’à ce titre, le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans représente notamment les notaires du département d’Indre-et-Loire et a bien qualité à agir dans leur intérêt collectif en contestant l’enregistrement par la société Notariat Services de la marque ‘Notaires 37’ dont il estime qu’il porte atteinte à leurs droits, et en ce qu’il les empêche de les utiliser librement dans l’exercice de leur activité professionnelle.
Considérant d’autre part, qu’en vertu de l’article 5 de l’annexe au règlement national du Conseil supérieur du notariat approuvé par arrêté du Garde des Sceaux du 27 mai 1982, le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans peut faire, par tous les moyens à sa convenance, une publicité informative générale sur le notariat, sur les services qu’il peut offrir et les moyens dont il dispose pour répondre aux besoins de la clientèle.
Considérant qu’à ce titre, le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans a également qualité à agir dans son propre intérêt dans la mesure où l’enregistrement par la société Notariat Services de la marque ‘Notaires 37’est de nature à faire obstacle à la mise en oeuvre de cette publicité informative.
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir de la société Notariat Services et
déclaré recevable l’intervention volontaire du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans.
II : SUR LA DEMANDE EN REVENDICATION DE LA MARQUE ‘NOTAIRES 37’ N° 10 3 734 369 POUR DEPOT FRAUDULEUX :
1°) Sur l’enregistrement de la marque ‘Notaires 37’ par la société Notariat Services :
Considérant que la société Notariat Services fait d’abord valoir que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ne peut revendiquer aucun droit propre antérieur sur la marque ‘Notaires 37’ et que de ce fait sa demande en revendication de cette marque est irrecevable.
Considérant qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, le dépôt de cette marque n’a rien de frauduleux puisqu’il n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire aux notaires, aux institutions notariales et à leurs éventuels prestataires d’utiliser les termes ‘Notaires’ ou ’37’ dont la combinaison ne leur est nullement indispensable ni même nécessaire.
Considérant que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans fait valoir que le terme de ‘notaire’ correspond à un titre réglementé lequel lui est indispensable ainsi qu’aux notaires de son ressort, le nombre ’37’ étant un des deux seuls modes de désignation du département d’Indre-et-Loire.
Considérant qu’il soutient que l’objectif délibéré de la société Notariat Services était de continuer à profiter frauduleusement de la réputation de la profession notariale, alors qu’elle savait que la convention d’édition n’était plus reconduite à compter du 31 décembre 2010.
Considérant qu’il en résulte selon lui un dépôt frauduleux de la marque ‘Notaires 37’, signe qui est exclusivement constituée de termes indispensables à l’activité des notaires d’Indre-et-Loire.
À titre principal, il revendique le transfert à son profit de cette marque et le paiement de la somme de 10.000 € correspondant à la restitution des fruits perçus par la société Notariat Services grâce à l’exploitation illicite de cette marque.
Considérant que la société NR Communication conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a qualifié de frauduleux le dépôt de la marque ‘Notaires 37’ par la société Notariat Services en faisant valoir que le but de cette dernière était de contourner les conséquences du non renouvellement à son terme de la convention d’édition du 08 décembre 2008 afin de se réserver un accès privilégié au marché régional des annonces immobilières notariales au détriment des autres opérateurs.
Considérant que la négociation de biens à vendre ou à louer constitue une des activités traditionnelles du notaire en vue de la réalisation d’un contrat de vente ou de bail ainsi que le rappelle l’article 1er de l’arrêté susvisé du 27 mai 1982 et que de ce fait, chaque notaire à titre individuel d’une part et les conseils régionaux des notaires d’autre part peuvent faire une publicité sur les biens à vendre ou à louer.
Considérant que c’est ainsi que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans a passé depuis 1996 avec la société EXEDIM (aujourd’hui Notariat Services) une convention d’édition pour la réalisation d’un journal gratuit d’informations et d’annonces notariales dénommé ‘Notaires Val de Loire’ suivi du nom de chacun des trois départements d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret correspondant à ses éditions locales ; que cette convention d’édition a été renouvelée à chacune de ses échéances successives et en dernier lieu le 08 décembre 2008 avec échéance au 31 décembre 2010.
Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 juin 2010 le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans informait la société EXEDIM (aujourd’hui Notariat Services) que, suite à sa séance du 27 mai 2010, cet organisme avait décidé de résilier cette convention à l’échéance du 31 décembre 2010.
Considérant que la convention du 08 décembre 2008, comme les précédentes, stipulait expressément que l’appellation ‘Notaires Val de Loire’ restait la propriété du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ; qu’il en ressort que cet organisme a entendu se réserver l’usage de toute dénomination correspondant à ses attributions et à son ressort territorial couvrant les trois départements de la cour d’appel d’Orléans dont celui d’Indre-et-Loire.
Considérant que la société Notariat Services a déposé le 29 avril 2010 la marque ‘Notaires 37’ n° 10 3 734 369 pour désigner des produits et services des classes 16 (Papier ; affiches ; journaux ; prospectus ; brochures) et 35 (Publicité ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; Services d’abonnement à des journaux [pour des tiers] ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires) au motif qu’elle avait décidé d’abandonner le titre de son journal ‘Notaires Val de Loire’ au profit du titre ‘Notaires 37’ dans un souci d’harmonisation nationale des titres de ses publications.
Mais considérant que ce dépôt a été effectué à une date où les parties étaient toujours liées contractuellement par la convention du 08 décembre 2008, laquelle stipulait notamment que le titre du journal était ‘Notaires Val de Loire’.
Considérant que ce titre ne pouvait donc être modifié sans l’accord des deux parties à cette convention ; qu’il n’est nullement établi que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans aurait été informé de cette démarche comme l’allègue la société Notariat Services dans ses conclusions.
Considérant qu’il sera rappelé que le terme ‘notaires’ désigne une profession réglementée dont le statut d’officier public est régi par l’ordonnance n° 45-2590 du 02 novembre 1945 et le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 et dont l’usage illicite est sanctionné par l’article 433-17 du code pénal.
Considérant d’autre part qu’il n’est pas contesté que le signe ’37’ placé après le terme ‘notaires’ désigne le département d’Indre-et-Loire selon la nomenclature des départements français.
Considérant que la marque ‘Notaires 37’ fait ainsi explicitement référence à l’exercice de la profession réglementée de notaire dans le département d’Indre-et-Loire pour des produits et services publicitaires et informatifs ressortissant à l’activité de cette profession alors qu’il est constant que la société Notariat Services n’est pas titulaire d’un office notarial.
Considérant qu’il apparaît que par ce dépôt, la société Notariat Services a cherché à contourner l’indisponibilité de l’appellation ‘Notaires Val de Loire’ du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans, en substituant à l’expression ‘Val de Loire’ l’indication en chiffres du département d’Indre-et-Loire faisant partie de cette région, étant relevé que le même jour la société Notariat Services a également déposé les marques ‘Notaires 41’ (correspondant au département du Loir-et-Cher) et ‘Notaires 45’ (correspondant au département du Loiret), et ce à une date où cette société n’était pas assurée du renouvellement fin 2010 de la convention d’édition passée avec le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans dont la décision de résilier cette convention est intervenue moins d’un mois plus tard.
Considérant en outre que la société Notariat Services, en relations exclusives d’affaires depuis de nombreuses années avec les notaires n’ignorait pas, à la date du dépôt litigieux, de l’intérêt légitime et de la nécessité pour les notaires du département d’Indre-et-Loire et pour le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de disposer du signe ‘Notaires 37’ pour leurs activités ultérieures de publicité et d’information dans l’hypothèse d’un non renouvellement de la convention d’édition à son échéance.
Considérant que par l’enregistrement le 29 avril 2010 de la marque ‘Notaires 37’, la société Notariat Services a ainsi détourné la marque de sa fonction d’identification d’une origine en cherchant à se réserver un accès monopolistique au marché des annonces immobilières notariales dans le département d’Indre-et-Loire et à priver ainsi le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans, tant en sa qualité de représentant des notaires de son ressort qu’à titre personnel, d’un signe nécessaire à l’activité notariale de négociation de vente et de location de biens par le recours à la publicité.
Considérant que cet enregistrement a ainsi été effectué en fraude des droits du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans dont l’action en revendication est recevable ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a dit que cet enregistrement présentait un caractère frauduleux, en ce qu’il a ordonné le transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de la propriété de la marque française ‘Notaires 37’ n° 10 3 734 369 et en ce qu’il a fait interdiction sous astreinte à la société Notariat Services d’utiliser ce signe à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur ses sites internet www.journal-des-notaires.com et www.immonot.com.
Considérant qu’ajoutant au jugement entrepris et à titre de réparation complémentaire, il sera ordonné à la société Notariat Services de rappeler et détruire, sous contrôle d’huissier à ses frais, tous exemplaires du magazine ‘Notaires 37’ qu’elle édite ainsi que tous documents commerciaux, notamment catalogues, présentant ce magazine, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 500 € par infraction et jour de retard.
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution.
2° Sur la demande en restitution des fruits d’exploitation de la marque ‘Notaires 37’ :
Considérant que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans
réclame en outre la somme de 10.000 € en restitution des fruits indûment perçus par le dépôt et l’exploitation de la marque ‘Notaires 37’ en vertu des dispositions de l’article 549 du code civil.
Considérant qu’il évalue ces fruits en fonction de la somme qui a été économisée par la société Notariat Services en s’abstenant de négocier une licence de marque dont le taux de redevance doit être fixé à 10 % du chiffre d’affaire généré par l’exploitation de cette marque, lui-même évalué à 15.000 € par mois.
Considérant que pour sa part, la société Notariat Services conclut sans autre motivation à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans du surplus de ses demandes indemnitaires au motif qu’il ne justifiait d’aucun préjudice méritant réparation en l’espèce.
Considérant ceci exposé, que la demande présentée à ce titre par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans tend à l’indemnisation d’un préjudice qu’elle allègue du fait de ce dépôt frauduleux de marque plutôt qu’à la restitution des fruits perçus grâce à son exploitation par la société Notariat Services.
Considérant qu’il n’est d’ailleurs pas justifié de l’existence des fruits que l’exploitation de la marque aurait pu générer.
Considérant par ailleurs que le préjudice subi par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans se trouve suffisamment réparé par le transfert à son profit de la marque ‘Notaires 37’ et le rappel et la destruction des exemplaires du magazine ‘Notaires 37’ et de tous documents présentant ce magazine tel qu’ordonné ci-dessus.
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de ce chef de demande.
3°) Sur les demandes subsidiaires :
Considérant que du fait de la confirmation du jugement entrepris sur les demandes principales du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans et de la société NR Communication, leurs demandes subsidiaires deviennent sans objet.
III : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ NOTARIAT SERVICES :
Considérant que du fait du caractère frauduleux de l’enregistrement de la marque ‘Notaires 37’ et de son transfert au profit du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Notariat Services de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans qu’à l’encontre de la société NR Communication au titre de la contrefaçon, que ce soit à titre principal par reproduction de cette marque ou à titre subsidiaire par imitation de la dite marque.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL D’ORLÉANS :
Considérant que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans fait valoir que le magazine ‘Notaires 37’ édité par la société Notariat Services porte en sous-titre en page de couverture : ‘Le magazine d’informations immobilières des notaires du Val de Loire’ alors que le titre ‘Notaires Val de Loire’ est susceptible de générer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
Considérant qu’il fait encore valoir que ce magazine précise de façon erronée en bas de la seconde page qu’il est à la disposition du public dans les locaux de la chambre départementale des notaires d’Indre-et-Loire.
Considérant qu’il indique enfin que ce magazine est diffusé sur le site www.journal-des-notaires.com édité par la société Notariat Services en faisant naître chez le consommateur la croyance que cette société agirait pour le compte des notaires de France et tout particulièrement des notaires d’Indre-et-Loire.
Considérant qu’il affirme subir un préjudice en raison de l’atteinte portée à la réputation de sérieux et de fiabilité de la profession de notaire auprès du public et, en réparation, réclame à la société Notariat Services au visa des articles 1382 du code civil et L 121-1 du code de la consommation, la somme de 75.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la publication de la décision à intervenir.
Considérant que la société Notariat Services s’oppose à ces demandes en faisant valoir que le sous-titre incriminé décrit exactement le contenu du magazine ‘Notaires 37’ en ne faisant que reprendre les termes usuels de ‘notaires’ et de ‘Val de Loire’ dans leur sens commun et informatif.
Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que postérieurement à la résiliation du contrat d’édition conclu avec le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans, la société Notariat Services a continué à éditer son journal d’annonces ‘Notaires 37’ avec en sous-titre de page de couverture la mention ‘Notaires du Val de Loire’, dont le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans s’est expressément réservé la propriété dans ses rapports contractuels avec la société Notariat Services.
Considérant par ailleurs que la marque figurative ci-dessous reproduite :
déposée le 17 juin 2004 à l’INPI par le Conseil supérieure du notariat sous le numéro 3314376 figure en couverture ; qu’en page intérieure, il est mentionné que ce journal serait à la disposition du public chez les notaires ou à la chambre des notaires d’Indre-et-Loire dons l’adresse est indiquée.
Considérant que ce sigle évocateur de la profession de notaire est de nature à générer un risque de confusion chez le consommateur.
Considérant que le public concerné est ainsi amené croire que ce journal a été autorisé par les instances professionnelles du notariat.
Considérant que par ces mentions et ces allégations, la société Notariat Services se livre ainsi à une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation, créant une confusion avec le titre ‘Notaires du Val de Loire’ du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans et avec la marque figurative du notariat et reposant sur des allégations, indications et présentations fausses créant une confusion quant à ses prétendus liens avec les notaires et la chambre départementale des notaires d’Indre-et-Loire.
Considérant que sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, cette pratique commerciale trompeuse engage la responsabilité de la société Notariat Services à l’égard des notaires du département d’Indre-et-Loire, dont l’intérêt collectif est représenté par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans et qui subit de ce fait un préjudice résultant de l’atteinte portée à la réputation de la profession réglementée de notaire.
Considérant qu’au vu des éléments de la cause, la cour évalue ce préjudice à la somme de 30.000 €.
Considérant que le jugement entrepris qui a débouté le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de ce chef de demande indemnitaire sera dès lors infirmé et que statuant à nouveau, la société Notariat Services sera condamnée à payer au Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans ladite somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du présent arrêt et dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Considérant qu’il n’y a pas lieu à assortir cette condamnation en paiement d’une mesure d’astreinte, étant observé que le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans dispose de voies d’exécution forcée de la présente décision.
Considérant qu’à titre de réparation complémentaire, il sera fait interdiction à la société Notariat Services d’utiliser le signe distinctif ‘Notaires Val de Loire’ ou de tout autre signe suggérant qu’elle représenterait collectivement les notaires du Val de Loire ou les notaires du département d’Indre-et-Loire, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme et support que ce soit et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de 500 € par infraction constatée et par jour passé le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt.
Considérant que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution.
Considérant qu’il n’y a pas lieu à assortir les astreintes prononcées d’intérêts au taux légal dans la mesure où ce n’est qu’à l’occasion de leur liquidation éventuelle qu’elles pourront produire intérêts au taux légal à compter de la décision du juge de l’exécution.
Considérant qu’il apparaît que le préjudice subi par le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans est suffisamment réparé par l’indemnisation et les mesures d’interdiction ci-dessus prononcées et qu’il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner au surplus la publication du présent arrêt dans la presse et sur les deux sites Internet édités par la société Notariat Services.
V : SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ NR COMMUNICATION :
Considérant que par arrêt infirmatif du 14 décembre 2011 de la cour de céans statuant en matière de référé à la requête de la société Notariat Services, il a été fait interdiction à la société NR Communication d’utiliser le signe ‘Notaires 37’ sous astreinte, notamment en tant que titre d’un journal d’annonces immobilières.
Considérant que suite à cette décision, la société NR Communication a pris l’initiative, pour éviter toute astreinte, de diffuser à partir du mois d’avril 2011 son journal sous la dénomination ‘Les notaires vous proposent’, ce qui a entraîné des frais de conception.
Considérant que la société NR Communication conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a condamné la société Notariat Services à verser des dommages et intérêts en faisant valoir que l’action de cette société l’a contrainte modifier la dénomination de sa revue ainsi que son graphisme, ce qui entraîné des frais de conception et de pagination.
Considérant que sans motivation particulière dans le corps de ses conclusions, la société Notariat Services conclut seulement dans son dispositif à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société NR Communication la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Considérant que la responsabilité de la société Notariat Services doit être retenue à ce titre et le préjudice en résultant évalué à la somme de 5.000 € ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
VI : SUR LES DEMANDES ANNEXES :
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société NR Communication et au Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans la somme complémentaire de 15.000 € à chacun au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant que la société Notariat Services, partie perdante en son appel, ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que pour les mêmes motifs, la société Notariat Services sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans de ses demandes en réparation sur le fondement des articles L 121-1 du code de la consommation et 1382 du code civil, infirmant et statuant à nouveau de ce chef :
Dit que la SA Notariat Services a commis des faits de pratique commerciale trompeuse à l’encontre du Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans.
Condamne la SA Notariat Services à payer au Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une mesure d’astreinte.
Dit que cette condamnation produira intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du présent arrêt et dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Fait interdiction à la SA Notariat Services d’utiliser le signe distinctif ‘Notaires Val de Loire’ ou tout autre signe suggérant qu’elle représenterait collectivement les notaires du Val de Loire ou les notaires du département d’Indre-et-Loire, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme et support que ce soit et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée et par jour passé le délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt.
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution.
Dit n’y avoir lieu à assortir cette astreinte d’intérêts au taux de l’intérêt légal.
Déboute le Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans du surplus de ses demandes en réparation et notamment de sa demande de publication judiciaire dans la presse et sur les deux sites Internet de la SA Notariat Services.
Y ajoutant :
Ordonne à la SA Notariat Services de rappeler et détruire, sous contrôle d’huissier à ses frais, tous exemplaires du magazine ‘Notaires 37’ qu’elle édite ainsi que tous documents commerciaux, notamment les catalogues, présentant ce magazine, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte provisoire d’une durée de trois mois de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction et jour de retard.
Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution.
Dit n’y avoir lieu à assortir cette astreinte d’intérêts au taux de l’intérêt légal.
Condamne la SA Notariat Services à payer au Conseil régional des notaires de la cour d’appel d’Orléans et à la SA NR Communication la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €), chacun au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Déboute la SA Notariat Services de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Notariat Services aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier,Le Président,