Exclusivité : 5 février 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 08/14581

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Exclusivité : 5 février 2010 Cour d’appel de Paris RG n° 08/14581
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5 février 2010
Cour d’appel de Paris
RG n°
08/14581

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2010

(n° , 05 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 08/14581

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/00545

APPELANTE

SARL DIVINEO

dont le nom commercial est ‘SUPREME FACTORY’

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et tous représentants légaux

ayant son siège [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Eric de MOUSTIER, avocat au barreau d’AVIGNON,

plaidant pour la société d’avocats FIDAL, inscrite au barreau d’AVIGNON,

INTIMÉES

SA SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE

ayant son siège [Adresse 7]

[Localité 4]

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour,

assistée de Me François-Xavier MATTÉOLLI, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine,

toque NAN 1701,

plaidant pour le CMS Bureau Francis LEFEBVRE,

SOCIÉTÉ SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 10] (GRANDE BRETAGNE)

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour,

assistée de Me François-Xavier MATTÉOLLI, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine,

toque NAN 1701,

plaidant pour le CMS Bureau Francis LEFEBVRE,

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SELARL [L]

ès qualités d’Administrateur de la société DIVINEO

ayant son siège [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Eric de MOUSTIER, avocat au barreau d’AVIGNON,

plaidant pour la société d’avocats FIDAL, inscrite au barreau d’AVIGNON,

PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :

Monsieur [Y] [P]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain GIRARDET, président

Madame Sophie DARBOIS, conseillère

Madame Dominique SAINT-SCHROEDER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES

ARRÊT :- réputé contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Alain GIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

***

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED, ci-après désignée sous le sigle SCEE, est titulaire de la marque communautaire verbale PLAYSTATION n°001545094 déposée le 3 mars 2000 pour désigner en classe 9 notamment les consoles de jeux informatiques et jeux vidéo ainsi que de la marque communautaire figurative n°001352517 déposée le 15 octobre 1999 pour désigner également en classe 9 les jeux informatiques et vidéo. Elle détient également les droits exclusifs d’utilisation de la marque et des logos pour l’Europe. La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE, ci-après SCEF, bénéficie des droits d’exploitation de la marque PLAYSTATION et des logos y attachés pour la commercialisation, la promotion, la distribution et la vente en France de la console de jeu PLAYSTATION et de ses accessoires. Ces deux sociétés ont obtenu de la direction générale des douanes et droits indirects le renouvellement pour un an de l’agrément de leur demande d’intervention pour la marque PLAYSTATION et les autres marques déposées.

Elles ont été informées par la direction régionale des douanes et droits indirects de Roissy Fret par télécopie du 7 décembre 2006 de la retenue de 9 consoles de jeux PLAYSTATION 3 portant la marque SONY. Le même jour, ce service leur adressait 28 photographies ainsi que les noms de l’expéditeur, la société HIDEO YAMAZAKI sis au Japon, et du destinataire, la société DIVINEO sise à [Localité 8]. Elles ont alors fait procéder à une mesure de saisie-contrefaçon auprès du service des douanes le 15 décembre 2006 après y avoir été autorisées par ordonnance du 11 décembre 2006, puis ont fait assigner la société DIVINEO devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.

Par jugement du 4 juin 2008, ce tribunal a déclaré la société SONY EUROPE recevables à agir sur le seul fondement des deux marques communautaires précitées et la société SONY FRANCE en sa qualité de distributrice exclusive des jeux informatiques et vidéo SONY sur le territoire français, prononcé la nullité des opérations de saisie-contrefaçon des 15 et 18 novembre (sic) 2006 pour défaut de qualité à agir des requérantes, dit que la société DIVINEO, en important sur le territoire en provenance du Japon, neuf consoles de jeux vidéos « playstation » reproduisant les marques communautaires susvisées sans autorisation avait commis des actes de contrefaçon au détriment de SONY EUROPE et des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SONY FRANCE et ordonné la remise des neuf consoles. Il a condamné la société DIVINEO à payer à la société SONY EUROPE la somme de 15 000 euros et à la société SONY FRANCE celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 24 juillet 2009, le tribunal de commerce d’Avignon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société DIVINEO et désigné Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [L], prise en la personne de Maître [L], en qualité d’administrateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2009, la société DIVINEO, appelante, demande à la cour de réformer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré nulle la saisie-contrefaçon, de constater l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes de restitution des marchandises saisies et des demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et, en tant que de besoin, de condamner les intimées sur le fondement de l’article 82 du traité de Rome aux fins de compensation dans le cas d’une poursuite de sa part pour abus de position dominante du groupe Sony. Elle réclame la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les sociétés SCEE et SCEF concluent dans leurs dernières écritures du 28 octobre 2009 à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon. Elles ont déclaré leur créance au passif de la société DIVINEO.

La SELARL [L] est intervenue volontairement aux côtés de la société DIVINEO. Maître [P], assigné en intervention forcée par acte du 29 octobre 2009, n’a pas constitué avoué.

Il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties en date des 23 septembre et 28 octobre 2009 pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et ce, conformément aux dispositions des articles 455 et 753 du Code de procédure civile.

SUR CE

Sur la validité de la saisie-contrefaçon

Considérant que la société DIVINEO demande la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé les opérations de saisie-contrefaçon réalisées les 15 et 18 décembre 2006 faute pour les sociétés SONY d’être titulaires des marques énumérées dans la pièce n°2 jointe à la requête, celle-ci ne précisant pas sur la base de quelles marques elles agissaient, tandis que les sociétés SONY répliquent que dès lors que la société SCEE était à l’époque du dépôt de la requête en saisie-contrefaçon titulaire des marques opposées dans la présente procédure, cela suffisait à rendre recevable cette société en sa requête en saisie-contrefaçon.

Mais considérant que dès lors que les sociétés intimées n’ont fait état d’aucune marque précise dans le corps de leur requête, c’est à bon droit que le tribunal a jugé au vu des marques désignées dans leur pièce n°2, qu’elles se sont abstenues de produire devant la cour mais dont elles ne contestent pas la liste reprise par l’appelante dans ses dernières écritures ni ne pas en avoir été propriétaires, qu’elles ne justifiaient pas de leur droit à agir sur le fondement de l’article L.716-7 du Code de la propriété intellectuelle ;

que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la contrefaçon

Considérant que la société DIVINEO objecte tout d’abord que le service des douanes ne pouvait retenir les marchandises au regard du règlement communautaire (CE) n°1393/2003 sur le fondement duquel il a agi et que dès lors les photographies qu’il a adressées à la société SONY ne peuvent être considérées comme probantes.

Mais considérant que l’article 4-1 dudit règlement énonce que lorsque, au cours d’une intervention des autorités douanières, dans une des situations visés à l’article 1er paragraphe 1, et avant qu’une demande du titulaire du droit ait été déposée ou acceptée, il existe des motifs suffisants de soupçonner que l’on se trouve en présence de marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités douanières peuvent suspendre la mainlevée ou procéder à la retenue de la marchandise ( ‘) ;

que l’intervention de l’administration des douanes étant conforme aux dispositions du règlement communautaire (CE) n°1393/2003, il n’y a pas lieu d’écarter les photographies des produits litigieux qui ont été transmises aux sociétés SONY.

Considérant que la société DIVINEO fait valoir, ensuite, que les actes de contrefaçon incriminés ne seraient pas constitués dès lors que les consoles importées l’auraient été à seule fin de développement sans aucun but de commercialisation et donc hors usage dans la vie des affaires ce qui exclurait l’application de l’article 9 du règlement (CE) n°40/94 qui poserait comme condition d’application l’usage dans la vie des affaires.

Mais considérant que l’article 9 paragraphe 2 dudit règlement dispose qu’il peut notamment être interdit par le titulaire de la marque communautaire, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies : c)d’importer ou d’exporter les produits sous le signe (‘) ;

que les conditions visées sont celles qui sont énumérées à l’article 9 paragraphe 1 a), b) et c) et qui ont trait à l’identité ou à la similarité du signe et des produits et services concernés ;

qu’en l’espèce, la société SCEE incrimine l’usage sans son consentement du signe PLAYSTATION par la société DIVINEO, signe identique à la marque communautaire PLAYSTATION dont elle est titulaire ainsi que celui de sa marque figurative communautaire n°001352517 , étant observé que la société DIVINEO relève elle-même l’absence d’épuisement des droits de la société SCEE ;

que les conditions d’application de l’article 9 du règlement communautaire sont donc remplies ; que les photographies des marchandises retenues en douane donnent à voir les deux marques communautaires apposées sur les neuf consoles PS3, objets de la retenue, ainsi que la mention « For sale and use in Japan only » ;

que les actes de contrefaçon sont ainsi réalisés au regard du règlement (CE) n°40/94 seul applicable en l’espèce s’agissant de marques communautaires ;

que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la contrefaçon par reproduction des deux marques communautaires n°001545094 et n°001352517.

Sur la concurrence déloyale

Considérant que l’importation des 9 consoles PS3 par la société DIVINEO constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société SCEF ; que cette société justifie, en effet, être distributrice exclusive en France des consoles de jeu offerts à la vente sous la marque communautaire PLAYSTATION.

Sur les mesures réparatrices

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise aux sociétés SONY, comme celles-ci en ont fait la demande, des neuf consoles retenues par l’administration des douanes et fixé à 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à la société SCEE au titre de l’atteinte à ses droits sur les deux marques communautaires dont elle est propriétaire et à 5 000 euros la somme accordée à la SCEF en réparation de son préjudice.

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que la société DIVINEO demande à la cour « en tant que de besoin » de condamner les sociétés intimées sur le fondement de l’article 82 du traité de Rome aux fins de compensation ; qu’une telle demande sera rejetée dès lors qu’elle a été formée dans la seule éventualité d’une action que la société DIVINEO se réserve d’initier pour abus de position dominante du « groupe SONY ».

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Considérant que l’équité commande d’allouer à chacune des sociétés intimées la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ; que les frais de saisie-contrefaçon qui font partie des frais irrépétibles et non des dépens ne sauraient être mis à la charge de la société DIVINEO dès lors que les sociétés intimées ont déposé une requête fondée sur des marques dont elles n’étaient pas titulaires.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Condamne la société DIVINEO à verser à chacune des sociétés SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED et SONY COMPUTER ENTERTAINMENT FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SCP BOMMART FORSTER & FROMANTIN, avoué.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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