Exclusivité : 4 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03947

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Exclusivité : 4 mai 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03947
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4 mai 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/03947

N° RG 21/03947 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LBGG

C4

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Mathieu WINCKEL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023

Appel d’un jugement (N° RG 2019J399)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 07 mai 2021

suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2021

APPELANTE :

S.A. LOGISTIC LEISURE DEVELOPMENT, Société Anonyme de droit suisse immatriculée au Registre du commerce du canton de Genève sous le numéro CHE-110.130.248, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2] (SUISSE)

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

S.A.S. LASER GAME ENTREPRISE immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 423 291 814, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 décembre 2022, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me FILLIATRE en ses observations,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

1. La société Logistic Leisure Development est une société de droit suisse exploitant des activités ludiques, festives, culturelles. La société Laser Game est une société de droit français, exploitant des salles de loisir basée sur une technologie Laser. Plusieurs sites ont été créés sous licence en France. Le 24 juin 1999, la Sarl Laser Game Equipement a été créée afin de gérer le développement commercial sous la marque et l’enseigne Laser Game et de fabriquer le matériel dédié. A partir de 2005, la société Laser Game Equipement a développé son réseau sous la nouvelle marque Laser Game Evolution. Le 1er janvier 2007, la société Laser Game Equipement est devenue la Sas Laser Game Entreprise.

2. Le 1er août 2008, un contrat d’affiliation a été signé entre la société Logistic Leisure Development et la société Laser Game Entreprise, la société Logistic Leisure Development devenant le licencié exclusif de la marque et de l’enseigne Laser Game Entreprise pour l’exploitation à titre exclusif d’un point de vente sur Genève pour une durée de 7 ans. La société Logistic Leisure Development s’est engagée à régler, pendant la durée du contrat, une location de matériels pour 1.350 euros TTC par mois, une redevance territoriale en contrepartie de l’exclusivité pour 500 euros TTC par mois, et un forfait «’charte graphique’» pour 300 euros par mois.

3. Le 19 décembre 2012, [H] [K], gérant de la société Logistic Leisure Development, a informe la société Laser Game Entreprise de la cession de 100 % des parts de la société Logistic Leisure Development.

4. A partir de janvier 2014, la société Logistic Leisure Development a interrompu le règlement de toutes les factures. Le 17 avril 2014, la société Laser Game Entreprise l’a mise en demeure de régulariser sa situation financière et de cesser l’exploitation d’un site internet concurrent et distinct du site de référencement de la société Laser Game Entreprise. Le 28 mai 2014, un procès verbal a été dressé par huissier de justice, afin de constater la mise en place par la société Logistic Leisure Development d’un site Internet concurrent et distinct du site de référencement de la société Laser Game Entreprise.

5. Au 1er mars 2015, la société Logistic Leisure Development a totalisé un arriéré de 38.902,62 euros HT, et le 29 avril 2015, la société Laser Game Entreprise a résilié le contrat d’affiliation avec effet au 1er mai 2015 et a mis en demeure la société Logistic Leisure Development de régler 41.489,87 euros TTC au titre des factures impayées arrêtées au 30 avril 2015 ainsi que 50.000 euros TTC au titre de la violation de la clause de non-concurrence prévue à l’article 39 du contrat. Elle a demandé la restitution du matériel, et le départ du local exploité.

6. Par assignation signifiée le 17 juin 2015, la société Laser Game Entreprise a saisi le tribunal de commerce de Grenoble, afin notamment d’obtenir la condamnation de la société Logistic Leisure Development à lui payer 32.250 euros HT au titre des redevances impayées du 1er juillet 2014 au 30 mars 2015, outre 50.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non-concurrence et au titre de l’exploitation d’un site concurrent sous une enseigne différente. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce a constaté la péremption de l’instance, dit n’y avoir lieu de statuer au fond, et a condamné la société Laser Game Entreprise à payer à la société Logistic Leisure Development la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

7. Par assignations transmises le 10 juillet et le 18 novembre 2019 au tribunal de première instance de Genève, et délivrée pour la première le 7 août 2019 par ce tribunal, la société Laser Game Entreprise a notamment demandé au tribunal de commerce de Grenoble de condamner la société Logistic Leisure Development à lui payer 19.350 euros au titre de factures impayées du 1er juillet 2014 au 30 mars 2015, ainsi que 34.400 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat, celle de 50.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non-concurrence et en raison de l’exploitation d’un site concurrent, celle de 50.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire post-contractuelle de non-concurrence et pour violation de l’interdiction de s’affilier sous une enseigne différente.

8. Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a’:

– ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019J00399 et 2020J00031′;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 août 2019 (2019J00399)’;

– constaté que l’assignation délivrée le 7 août 2019 (2019J00399) a interrompu la prescription de l’action à compter du 7 août 2019′;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande d’irrecevabilité des instances 2019J00399 et 2020J00031 pour défaut d’intérêt à agir’;

– constaté l’exécution du contrat d’affiliation de 2008 à fin 2013′;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande d’inopposabilité du contrat d’affiliation’;

– jugé que la résiliation du contrat d’affiliation a eu lieu aux torts de la société Logistic Leisure Development’;

– pris acte que les factures «communication réseau” de 2014 ne sont plus réclamées par la société Laser Game Entreprise’;

– condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 15.050 euros au titre des factures impayées, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture’;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence pour absence de ratification’;

– débouté la société Laser Game Entreprise de sa demande de paiement de 50.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non-concurrence et au titre de la violation de son obligation par l’exploitation d’un site concurrent sous enseigne différente’;

– débouté la société Laser Game Entreprise de sa demande de paiement de 50.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non-concurrence post contractuelle et au titre de la violation de son obligation par l’exploitation d’un site concurrent sous enseigne différente’;

– condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 12.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat’;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande de paiement de 23.348,22 euros au titre du remboursement des commissions «communication réseau”’;

– condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise une indemnité arbitrée à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la société Logistic Leisure Development aux entiers dépens.

9. La société Logistic Leisure Development a interjeté appel de cette décision le 15 septembre 2021, en ce qu’elle a’:

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 7 août 2019 (2019J00399)’;

– constaté que l’assignation délivrée le 7 août 2019 (2019J00399) a interrompu la prescription de l’action à compter du 7 août 2019′;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande d’irrecevabilité des instances 2019J00399 et 2020J00031 pour défaut d’intérêt à agir’;

– constaté l’exécution du contrat d’affiliation de 2008 à fin 2013′;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande d’inopposabilité du contrat d’affiliation’;

– jugé que la résiliation du contrat d’affiliation a eu lieu aux torts de la société Logistic Leisure Development’;

– pris acte que les factures «communication réseau” de 2014 ne sont plus réclamées par la société Laser Game Entreprise’;

– condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 15.050 euros au titre des factures impayées, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture’;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence pour absence de ratification’;

– condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 12.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat’;

– débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande de paiement de 23.348,22 euros au titre du remboursement des commissions «communication réseau”’;

– condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise une indemnité arbitrée à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la société Logistic Leisure Development aux entiers dépens.

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 10 novembre 2022.

Prétentions et moyens de la société Logistic Leisure Development ‘:

10. Selon ses conclusions remises le 11 octobre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1108,1131, 1134 et 1152 anciens du code civil applicables en l’espèce, 31, 122 et 564 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a’:

– condamné la concluante à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 15.050 euros au titre des factures impayées, outre intérêt au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture’;

– condamné la concluante à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 12.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat’;

– débouté la concluante de sa demande de paiement de 23.348,22 euros au titre du remboursement des commissions « communication réseau »’;

– condamné la concluante à payer à la société Laser Game Entreprise une indemnité arbitrée à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamné la concluante aux entiers dépens.

11. Elle demande à la cour, statuant à nouveau’:

– à titre principal, de débouter la société Laser Game Entreprise de sa demande de condamnation au titre des factures impayées’;

– de débouter la société Laser Game Entreprise de sa demande de paiement d’une indemnité au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat’;

– subsidiairement, de condamner la concluante à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 8.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat’;

– à titre reconventionnel, de condamner la société Laser Game Entreprise au paiement d’une somme de 23.348,22 euros au titre du remboursement des commissions « communication réseau » indûment versées par la concluante’;

– en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des prétentions de la société Laser Game Entreprise’;

– de déclarer la société Laser Game Entreprise irrecevable et à tout le moins non fondée en ses demandes de condamnation’;

– de condamner la société Laser Game Entreprise au paiement d’une somme de 7.000 euros à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Elle soutient’:

12. – qu’outre le loyer financier, la redevance territoriale et le paiement mensuelle de la charte graphique, la concluante a été contrainte de verser à l’intimée une commission supplémentaire de 1,4 à 1,7’% de son chiffre d’affaires, au titre des frais générés par la publicité et le marketing’; que cependant, cette commission dite «’communication réseau’» n’a jamais été consentie, alors qu’elle était contestable puisque la concluante étant en Suisse n’a jamais bénéficié de la publicité réalisée en France, alors qu’elle n’était pas franchisée’; que le versement de cette commission était ainsi sans contrepartie, de sorte que la concluante a souhaité ne plus continuer à la verser à partir du 1er janvier 2014′; que l’intimée a décidé unilatéralement de suspendre les mises à jour du matériel, ce qui a contraint la concluante à cesser l’exploitation de la marque, puisque l’activité ne pouvait plus fonctionner sans une mise à niveau des matériels’; que pour informer ses clients sur son activité, la concluante a créé un site internet’;

13. – qu’une première instance a été engagée le 3 juillet 2015 par la société Laser Game Entreprise devant le tribunal de commerce de Grenoble, lequel a constaté, par jugement du 20 décembre 2019, la péremption de l’instance’; que l’intimée a engagé une nouvelle instance par deux assignations des 7 août et 19 novembre 2019, qui ont donné lieu au jugement déféré;

14. – que la concluante n’a pas commis de faute, et a valablement opposé l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil, en raison de la suspension de la mise à disposition d’un matériel adéquat et mis à jour, fondant le paiement des redevances’; que c’est en raison du refus de régler les commissions «’communication réseau’» indues que la société Laser Game Entreprise a suspendu la mise à niveau du matériel’; que si le tribunal a jugé que l’intimée a justifié des factures correspondant à des prestations exécutées en 2012 et 2013, ces factures ne concernent que la «’communication réseau’» alors que l’intimée ne justifie pas que la concluante a demandé à bénéficier de cette option en contrepartie du versement d’un pourcentage de son chiffre d’affaires’; que l’intimée a d’ailleurs reconnu que cette prestation n’avait pas été demandée ni exécutée en 2014, déduisant 6.658,62 euros du montant de sa demande’;

15. – qu’en raison de l’arrêt des mises à jour du matériel, la concluante a naturellement cessé de régler les redevances, le contrat étant devenu caduc par le fait de l’intimée’; que le tribunal a pris acte que les factures 2014 «’communication réseau’» ne correspondaient à aucune prestation de la société Laser Game Entreprise, qui ne les réclamait plus’, il a cependant estimé que cela ne justifiait pas l’exception d’inexécution;

16. – concernant le préjudice invoqué par l’intimée au titre de la résiliation anticipée du contrat, que si la société Laser Game Entreprise a réclamé la condamnation de la concluante à payer 34.400 euros HT, en estimant le préjudice au montant des redevances qui auraient été versées si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son échéance, cette demande ne repose sur aucun fondement contractuel’; qu’en effet, l’article 31 du contrat portant sur sa durée, ne prévoit aucune indemnité en cas de résiliation avant le terme’; que les articles 35 et 36 relatifs à la résiliation anticipée et aux conséquences de la cessation du contrat, n’en prévoient pas plus’; que c’est en outre la société Laser Game Entreprise qui a résilié le contrat le 29 avril 2015′; qu’elle ne peut ainsi invoquer aucune indemnisation’;

17. – en outre, s’agissant de la redevance relative au matériel que le tribunal a exactement jugé que l’intimée n’a subi aucun préjudice, puisque ce matériel lui a été restitué dès sa demande, de sorte qu’elle a pu le relouer’; que sa décision doit être confirmée sur ce point’;

18. – concernant la redevance relative à la charte graphique, que si le tribunal a estimé que si la concluante n’a pu en bénéficier, c’est en raison de ses torts, de sorte qu’elle doit être contrainte au paiement de la redevance mensuelle de 300 euros’; que cependant, le contrat ne précise pas à quoi correspond le paiement de cette redevance’; que suite à la résiliation, aucun service n’a été rendu par l’intimée’; que le contrat n’a pas prévu d’indemnité due au concédant en cas de résiliation anticipée’; que si l’intimée soutient que l’article 21 a stipulé que le licencié doit s’acquitter des redevances pendant toute la durée du contrat, il tronque la première partie de cette clause, qui prévoit que c’est en contrepartie de la fourniture des matériels que le licencié s’engage à verser, pendant toute la durée du contrat,un loyer calculé sur la quantité des matériels fournis’; que c’est bien avant la résiliation que la société Laser Game Entreprise a arrêté de fournir le matériel en cessant de mettre à jour le logiciel nécessaire’; qu’ainsi, la concluante n’avait pas à s’acquitter d’une redevance sans contrepartie, d’autant que la matériel a été restitué en juillet 2016′;

19. – subsidiairement, que s’il doit être considéré que le paiement de la redevance liée à la charte graphique reste dû jusqu’au terme du contrat, que la concluante ne peut être condamnée à payer que 3.000 euros, et non 4.500 euros HT, puisque le contrat étant entré en vigueur le 12 mars 2009, pour une durée de sept ans, son terme était le 12 mars 2016 et non le 31 juillet 2016 comme l’invoque la société Laser Game Entreprise’; qu’ainsi, la résiliation ayant pris effet le 1er mai 2015, il ne restait que 10 mois à courir, et non 15 comme l’a retenu le tribunal’;

20. – s’agissant de la redevance territoriale, prévue à l’article 20 du contrat, qu’elle correspondait au droit de traiter avec la clientèle à l’intérieur de la zone définie, avec maintien d’une exclusivité’; qu’en résiliant le contrat, l’intimée avait ainsi la possibilité de concéder une nouvelle licence’; qu’elle ne peut ainsi réclamer le paiement d’une redevance qui n’avait plus de contrepartie pour la concluante, qui ne pouvait en outre plus exploiter l’activité; que si l’intimée soutient qu’elle a subi un préjudice en raison de la concession d’une zone exclusive sur un territoire recherché, avec transmission d’un savoir-faire avec le préfinancement du matériel loué, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice subi’; qu’en raison de la caducité du contrat, aucune redevance n’est due’;

21. – subsidiairement, que comme pour la redevance concernant la charte graphique, le tribunal n’a pu retenir qu’il restait 15 mois à courir jusqu’au terme du contrat, de sorte que la concluante ne peut être condamnée qu’au paiement de la redevance territoriale pendant 10 mois, pour un total de 5.000 euros HT’;

22. – que les demandes formulées par l’intimée pour la première fois devant la cour, concernant le paiement de sommes TTC et non HT, sont irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile’; que ces sommes sont nécessaires HT puisque la concluante est assujettie en Suisse au titre de la TVA’; que selon le ministère des finances, la réalisation d’une prestation par un assujetti en France au profit d’un assujetti implanté dans ou hors l’Union Européenne n’est pas imposable au titre de la TVA française’; que les factures produites contiennent d’ailleurs des montants HT et TTC identiques’;

23. – concernant l’obligation de non-concurrence, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la société Laser Game Entreprise, puisqu’il n’est pas justifié par l’intimée que le bandeau «’Laser game’» soit celui d’un de ses concurrents, ni que les informations présentes sur le site de la concluante soient des actes de concurrence, alors qu’il n’est pas établi que la concluante a exploité son activité sous une marque

concurrente’; ainsi, que si l’intimée produit un constat d’huissier mentionnant une adresse «’www.lasergame-geneve.com’», cette adresse n’est pas celle de la concluante, qui est «’www.lasergame-geneve.ch’»’;

24. – qu’en outre, la clause de non-concurrence stipule que si le licencié s’engage à ne pas s’intéresser, directement ou indirectement, à toute autre entreprise de service ou similaire exploitant une activité identique, en France ou dans tout pays dans lequel est implanté un licencié, et à ne pas exercer une activité concurrente, ni à porter atteinte aux droits exclusifs consentis à un autre membre du réseau, la création d’un site Internet ne constitue pas une activité concurrente à celle de la société Laser Game Entreprise’; que la clause susvisée n’a pas indiqué qu’une telle création constitue un manquement à l’obligation’; que celle clause porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie’; qu’en conséquence, l’intimée doit rapporter la preuve d’un préjudice’; qu’en tout état de cause, l’action intentée en juillet 2019, soit cinq ans après la création du site, est prescrite, le constat relevant l’existence du site datant du 28 mai 2014; que le tribunal a ainsi valablement débouté l’intimée de sa demande’;

25. – subsidiairement, s’agissant du montant de l’indemnité due en cas de violation de la clause de non-concurrence, que la somme de 50.000 euros réclamée doit être qualifiée de clause pénale, ayant été évaluée forfaitairement et d’avance’; que l’intimée ne démontrant l’existence d’aucun préjudice résultant de la création du site Internet, la cour doit réduire ce montant’;

26. – reconventionnellement, que la société Laser Game Entreprise doit restituer les sommes indûment versées au titre de la comission «’communication réseau’», puisqu’elle n’était pas contractuellement prévue, alors que la concluante a dû la régler afin que le matériel soit mis à jour’; que pour les années 2012 et 2013, la somme totale payée a été de 23.348,22 euros.

Prétentions et moyens de la société Laser Game Entreprise’:

27. Selon ses conclusions remises le 13 mai 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 al.2, 1147 du code civil (ancien), 1103, 1191, 1217 et 1231-1 et suivants, 2241 du code civil, L.441-6 du code de commerce’:

– de constater l’exécution parfaite du contrat de 2008 à 2014′;

– de constater l’absence totale de notification ou réclamation faisant état d’un problème quelconque avant l’assignation et la défaillance de la société Logistic Leisure Development’;

– de constater l’utilisation d’un site internet pour l’exploitation d’une autre enseigne pendant le contrat’;

– de constater la signification parfaitement régulière de l’assignation signifiée le 7 août 2019′;

– de déclarer l’appel incident de la concluante recevable’;

– à titre principal, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la concluante la somme de 15.000 euros au titre des factures impayés du 1er septembre 2014 au 30 avril 2015, avec intérêts à trois fois le taux légal à l’échéance de chaque facture’; en ce qu’il a condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la concluante celle de 12.000 euros au titre du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat’; en ce qu’il a débouté la concluante de sa demande de paiement de 50.000 euros au titre de la clause de non-concurrence post-contractuelle’;

– statuant à nouveau, de condamner la société Logistic Leisure Development à payer à la concluante la somme de 18.000 euros TTC au titre des factures impayées’;

– de condamner la société Logistic Leisure Development à payer à la concluante celle de 6.450 euros HT soit 7.740 euros TTC, au titre du préjudice subi du fait

de la résiliation du contrat devant se poursuivre du 1er mai jusqu’au 31 juillet 2015′;

– de condamner la société Logistic Leisure Development à payer à la concluante la somme de 25.000 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence post-contractuelle’;

– de débouter la société Logistic Leisure Development de l’ensemble de ses demandes dont ses demandes reconventionnelles en ce qu’elles sont prescrites’;

– de condamner la société Logistic Leisure Development au paiement de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

Elle énonce’:

28. – que la résiliation du contrat est intervenue en raison de son inexécution par l’appelante’; que selon l’annexe 4 du contrat, la société Logistic Leisure Development s’est engagée à régler la location du matériel mis à sa disposition, ainsi que la redevance territoriale et la redevance «’charte graphique’»’; que le défaut de paiement prévu à l’article 24 est sanctionné par la résolution’; que si l’appelante a exécuté le contrat de 2008 à 2013, elle a cessé ses paiements le 1er janvier 2014, suite à la cession des parts de son gérant, sans fournir d’explication ;

29. – que la société Logistic Leisure Development est mal fondée à invoquer l’exception d’inexécution, puisqu’aucune doléance n’a été faite’; que les prestations d’opérations de communications exceptionnelles au titre de l’année 2014 n’ont pas été demandées, alors qu’elles ont été déduites de la réclamation de la concluante’; que ni l’information du cocontractant, ni la proportionnalité ou l’existence d’un motif ne sont ainsi rapportées, alors qu’en raison de l’arrêt des paiements, la concluante aurait été fondée à arrêter ses prestations’; que rien ne vient attester valablement d’un chantage exercé sur l’appelante, l’attestation produite n’étant pas probante’;

30. – que la société Logistic Leisure Development a, par contre, manqué à ses obligations, puisque l’article 8 «’communication externe’», a prévu que la promotion de l’animation externe du réseau est de la compétence exclusive du concédant, qui exploitera un site internet dédié, alors qu’il a été fait interdiction au licencié de créer et exploiter un site internet concurrent’; que l’appelante a cependant créer son propre site, avec une enseigne et des logos différents, et n’a pas déféré à la mise en demeure de supprimer ce site et de régler les factures’; que la résiliation est ainsi intervenue aux torts de la société Logistic Leisure Development’;

31. – concernant le préjudice subi par la concluante, au visa de l’article 1231-2 du code civil, que le contrat a été conclu pour sept ans, du 1er août 2008 au 31 juillet 2015′; que la défaillance de l’appelante constitue une résiliation à ses torts, de sorte qu’elle doit régler à la concluante une indemnité égale au montant des loyers et redevances restant à courir jusqu’au 31 juillet 2015, soit 7.500 euros HT, et non de 6.250 euros HT ;

32. – que concernant le préjudice résultant du défaut de paiement des loyers, le jugement déféré doit être réformé en ce qu’il a considéré que le matériel ayant été restitué, il n’y a pas lieu de prendre en compte ce poste’; qu’en effet, le matériel loué est neuf lors de sa livraison, et ainsi préfinancé par la concluante’; que celle-ci ne doit pas supporter la durée d’amortissement restante’; qu’en outre, lors de sa restitution, le matériel est usagé et ne peut être proposé à un autre concessionnaire’; qu’il doit être reconditionné pour pouvoir être remis en location’; que l’article 21 du contrat prévoit que le loyer est dû pendant toute sa durée’;

33. – concernant la redevance de communication, que le contrat a été signé pour sept ans, alors que le forfait mensuel de 300 euros ne se confond pas avec les opérations de communication spéciales pouvant être proposées’;

34. – que le préjudice résultant de la perte de redevance territoriale suit le même raisonnement, à savoir le gain manqué’;

35. – concernant l’arriéré sur les loyers et les redevances, qu’il a été constitué en 2014 et 2015′; qu’il n’est pas contesté que les échéances de janvier 2014 à août 2014 sont prescrites, en raison de la péremption de l’instance engagée en 2015′; que le tribunal a exactement rectifié la demande initiale en accordant à la concluante la somme de 15.000 euros HT, l’assignation délivrée le 10 juillet 2019 ayant interrompu la prescription’; que le jugement déféré doit cependant être infirmé concernant la TVA, de sorte que le solde de l’arriéré est de 18.000 euros TTC’;

36. – s’agissant de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle, qu’elle résulte de l’article 8 du contrat interdisant au licencié de créer un site personnel autre que celui mis à sa disposition par la concluante’; qu’il en résulte l’interdiction d’exercer une activité concurrente après la fin du contrat’; que l’article 39 prévoit que l’appelante ne peut plus exercer d’activité sur le territoire concédé pendant un an, la résiliation étant intervenue à ses torts’; que les montants prévus forfaitairement sont destinées à assurer la protection du réseau’; qu’une indemnité de 50.000 euros a été ainsi stipulée’; que la résiliation aux torts de l’appelante entraîne nécessairement un préjudice puisqu’un nouveau point de vente ne peut plus être implanté aussi facilement, alors que les locaux adaptés à l’activité sont rares’; que cette clause est ainsi proportionnée’; que son montant doit être ramenée à 25.000 euros’;

37. – en réponse à l’argumentation développée par la société Logistic Leisure Development concernant le nom de domaine du site Internet, que l’appelante reconnaît exploiter la même activité, dans le même local, sous une enseigne différente’; qu’il ne lui est pas reproché d’avoir un site Internet, mais d’avoir, en cours de contrat, exercé une activité identique, avec un autre signe distinctif, en présence d’une clause claire’; que le fait qu’elle ait modifié son nom de domaine est indifférent’;

38. – concernant la demande reconventionnelle de l’appelante portant sur les prestations de service de communication exécutées en 2012 et 2013, que cette demande est prescrite’;

39. – que cette demande est également infondée, puisque l’article 8 du contrat prévoit que des prestations optionnelles sont proposées en matière de communication’; qu’il n’a pas été demandé de paiement pour une prestation non acceptée et exécutée, puisque la concluante a reconnu son erreur pour l’année 2014′; que l’appelante a ainsi bénéficié de prestations dont elle ne peut solliciter le remboursement’; qu’aucun élément ne confirme que l’appelante aurait été contrainte de s’acquitter des factures.

*****

40. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION’:

1) Concernant la recevabilité des demandes de l’intimée concernant l’application de la TVA’:

41. Il résulte des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l’espèce, la modification de ses demandes par l’intimée en raison de l’application de la TVA ne constitue que l’accessoire et le complément nécessaire de ses demandes formées devant les premiers juges. Ces demandes sont ainsi recevables. La société Logistic Leisure Development sera ainsi déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer la société Laser Game Entreprise irrecevable en ses demandes de condamnation.

42.Sur le fond, il ressort du site officiel https://www.impots.gouv.fr/professionnel/prestations-entre-assujettis» de l’administration fiscale que la réalisation, par un assujetti implanté en France, d’une prestation au profit d’un assujetti implanté dans ou hors de l’Union européenne n’est pas imposable au titre de la TVA française. Le prestataire français établit ainsi une facture sans TVA. Il porte la mention «’autoliquidation’» sur la facture si le client est un assujetti établi dans l’UE. Il indique «’TVA non applicable ‘ art. 259-1 du CGI’» si le client est un assujetti établi hors de l’UE. Il en résulte que l’intimée est ainsi mal fondée à solliciter la condamnation de l’appelante à lui payer des sommes incluant la TVA perçue en France.

2) Concernant l’imputabilité de la résiliation du contrat’:

43. Concernant la résiliation aux torts de la société Logistic Leisure Development, le tribunal a énoncé qu’à partir du 1er janvier 2014, la société Logistic Leisure Development a cessé de payer toute facture’; que la société Laser Game Entreprise a résilié le contrat avec effet au 1er mai 2015′; que les factures impayées concernent la location de matériel, la charte graphique et la redevance territoriale pour 2.150 euros par mois, la «communication réseau’» pour une somme variant de 658,75 euros à 412,45 euros par mois’; que la société Logistic Leisure Development n’ayant pas commandé de «communication réseau’», le non-paiement de ces factures est justifié, mais que le non-paiement des autres factures (2.150 euros par mois) n’est pas justifié’; que la société Logistic Leisure Development ne justifie pas avoir informé la société Laser Game Entreprise de l’erreur de facturation pour la «communication réseau’»’; qu’en conséquence, la résiliation du contrat d’affiliation a bien eu lieu aux torts de la société Logistic Leisure Development.

44. La cour constate que le contrat d’affiliation au réseau «’Laser Game Evolution’» conclu le 1er août 2008, concernant la concession d’une licence d’exploitation à la société Logistic Leisure Development, a stipulé qu’il est conclu pour une durée de sept années, qui commenceront à courir à compter du jour de sa signature. Il en résulte que le terme contractuel de ce contrat est le 31 juillet 2015, ainsi que soutenu par la société Laser Game Entreprise. Aucune pièce n’indique que ce contrat aurait été signé le 12 mars 2009 et que son terme aurait été le 12 mars 2016 comme indiqué par l’appelante à la page 13 de ses conclusions. La demande de la société Laser Game Entreprise concernant le préjudice lié à la résiliation survenue le 1er mai 2015 ne concerne que les loyers restant à courir jusqu’au 31 juillet 2015, sur trois mois.

45. Ce contrat a prévu, au titre des prestations devant être exécutées par l’intimée’:

– l’usage de la marque et des signes distinctifs Laser Game’;

– la concession d’une zone d’exclusivité territoriale, définie à l’annexe 2 (en Suisse exclusivement, sur la rive gauche du Rhône et du Lac Léman, soit la zone située au Sud de Genève) ;

– la fourniture des équipements et matériels spécifiques au réseau, définis à l’annexe 3′;

– l’animation du réseau’: l’article 8 du contrat indique que cette animation est définie par le contrat optionnel et accessoire «’LGC’», mais qu’indépendamment de la signature de ce contrat, des prestations de base sont assurées. Il en est ainsi de l’animation en interne, par la réunion de l’ensemble de ses membres, afin d’analyser les expériences, les performances, avec l’analyse des moyens à mettre en ‘uvre pour les optimiser, et de l’animation externe et de la promotion du réseau, par le biais d’un site internet, outre, sur demande spéciale du concessionnaire, la mise à disposition de catalogues, de moyens particuliers de publicité ou d’actions promotionnelles sur devis préalablement acceptés.

46. En contrepartie, la société Logistic Leisure Development s’est engagée à régler, outre les droits d’entrée’:

– un loyer mensuel de 1.350 euros HT au titre de la fourniture des équipements et matériels’;

– un loyer mensuel de 500 euros HT au titre de la redevance territoriale’;

– un loyer de 300 euros HT au titre du contrat optionnel LGC. Il s’agit de la charte graphique mentionnée par l’appelante dans ses conclusions.

47. La cour relève que l’appelante ne conteste pas avoir souscrit le contrat optionnel LGC ou charte graphique. Il en résulte que la société Logistic Leisure Development s’est ainsi engagée à payer la somme mensuelle de 2.150 euros HT au titre des loyers concernant la fourniture des matériels et équipements la redevance territoriale et la charte graphique. Ce somme correspond au décompte dressé par la société Laser Game Entreprise dans le tableau des sommes dues par l’appelante, en sa pièce n°10.

48. Si la société Laser Game Entreprise a émis des factures à compter de l’année 2012 concernant des frais de «’communication réseau’», il ne résulte d’aucune stipulation et d’aucune pièce qu’une communication particulière ait été sollicitée par l’appelante. La société Laser Game Entreprise a d’ailleurs retiré cette prétention, et aucune somme ne figure à ce titre dans sa pièce n°10 récapitulant les sommes dues par la société Logistic Leisure Development depuis le 1er janvier 2014.

49. Le 4 avril 2014, la société Laser Game Entreprise a mis en demeure la société Logistic Leisure Development, sous peine de résiliation du contrat’:

– de lui régler la somme de 7.746,84 euros et de régler les factures à venir à leur échéance’;

– de reprendre l’exploitation de la marque selon la charte graphique’;

– de supprimer sans délai l’exploitation du site’«’lasergamegeneve.free.fr’».

50. La cour note que concernant le paiement de 7.746,84 euros, aucun décompte concernant le détail de cette somme n’a accompagné cette mise en demeure. S’agissant de la reprise de l’exploitation de la marque selon la charte graphique, ce n’est que le 28 mai 2014 que la société Laser Game Entreprise a fait dresser un constat par huissier de justice, lequel a relevé qu’un site internet à l’adresse «’lasergamegeneve.free.fr’» existe, dont le propriétaire est l’appelante, avec un siège social situé [Adresse 2]. Cette adresse correspond effectivement au siège social de la société Logistic Leisure Development. L’appelante est ainsi mal fondée à soutenir ne pas être à l’origine de ce site, concernant l’exercice de son activité.

51. En conséquence, la société Laser Game Entreprise a mis en demeure la société Logistic Leisure Development le 13 avril 2015, suite au solde débiteur de son compte concernant les diverses redevances, dont celle relative à la communication, ainsi qu’en raison de l’exploitation du site internet, et a procédé à la résiliation du contrat d’affiliation avec effet au 1er mai 2015.

52. La société Laser Game Entreprise a ensuite fait signifier une sommation à l’appelante, par exploit du 29 avril 2015, d’avoir à cesser de faire référence à la marque «’Laser Game Evolution’»’; de régler l’indemnitaire forfaitaire de 50.000 euros concernant la violation de la clause de non-concurrence en exploitant une enseigne et un site internet concurrents’; de ne plus exploiter d’activité identique dans le local qu’elle occupe, sous peine d’une indemnité forfaitaire de 50.000 euros’; de restituer le matériel’; de régler la somme de 41.489,87 euros TTC au titre du solde des redevances au 1er avril 2015. Cette sommation comporte en annexe une copie de la lettre du 13 avril 2015 valant mise en demeure et résiliation du contrat, outre le décompte des sommes dues au 1er mars 2015, incluant la «’communication réseau’».

53. Si la société Logistic Leisure Development soutient avoir cessé de régler les factures mensuelles et avoir créer son propre site internet au motif que le matériel n’aurait pas été mis à jour par la société Laser Game Entreprise comme prévu dans le contrat d’affiliation, cette absence de mise à jour résultant de son refus de régler les redevances «’communication réseau’», elle ne justifie cependant d’aucune pièce par laquelle elle se serait plainte de cette absence de remise à niveau des matériels, pas plus que d’une contestation, avant la résiliation du contrat, concernant les redevances «’communication réseau’». Aucun élément ne vient confirmer qu’antérieurement à la résiliation du contrat, la société Laser Game Entreprise n’aurait pas suivi la mise à niveau des matériels détaillés dans le contrat.

54. Ainsi que retenu par le tribunal de commerce, si le refus de régler les factures concernant les redevances «’communication réseau’» est fondé, le refus de régler les factures mensuelles de 2.150 euros au titre des autres prestations n’est pas justifié. Il est en outre établi que l’appelante a créé un site internet propre et a cessé d’exploiter la marque «’Laser Game Evolution’», alors que le contrat d’affiliation lui en faisait l’interdiction, le concessionnaire ayant notamment pour obligation d’utiliser la marque et les signes distinctifs «’Laser Game Evolution’», en respectant le graphisme prévu par le concédant, et en n’utilisant aucune marque, logo, signe distinctif dont la similitude serait susceptible de prêter à confusion. En l’espèce, l’utilisation du site internet «’lasergamegeneve.free.fr’» ne pouvait que prêter à confusion, proposant les mêmes prestations que celles assurées dans le cadre de la franchise, reprenant en outre les termes «’Laser Game’».

55. Il en résulte que le tribunal de commerce a exactement retenu que la résiliation du contrat d’affiliation a eu lieu aux torts de la société Logistic Leisure Development.

3) Sur les sommes dues par la société Logistic Leisure Development au titre des factures impayées’:

56. Le tribunal a retenu, concernant les factures « communication réseau ” de 2014, qu’elles ne correspondent à aucune prestation de la société Laser Game Entreprise, alors qu’elles ne sont plus réclamées par elle. Concernant les autres factures impayées, il a jugé que l’assignation délivrée le 7 août 2019 (2019J00399) a interrompu la prescription de l’action à cette date’; qu’il y a donc prescription pour les factures de janvier 2014 à août 2014′; que la société Laser Game Entreprise ne justifie pas avoir envoyé de facture postérieure à celle de mars 2015′; que les factures de septembre 2014 à mars 2015 auraient dues être payées, soit 15.050 euros (7 x 2.150 euros). Il a ainsi condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 15.050 euros au titre des factures impayées.

57. Les motifs développés plus haut concernant l’imputabilité de la résiliation du contrat d’affiliation ne peuvent qu’être repris concernant l’obligation pour l’appelante de régler la somme mensuelle de 2.150 euros HT au titre des prestations servies par la société Laser Game Entreprise. Il n’est pas contesté par l’intimée que les factures antérieures au mois de septembre 2014 sont prescrites. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a condamné la société Logistic Leisure Development à payer la somme de 15.050 euros à la société Laser Game Entreprise au titre de ce solde arrêté au mois de mars 2015, l’appel incident de l’intimée concernant la TVA étant mal fondé, ainsi qu’indiqué ci-dessus, en raison de la domiciliation de la société Logistic Leisure Development en Suisse.

4) Concernant le préjudice subi par la société Laser Game Entreprise du fait de la résiliation anticipée du contrat’:

58. Concernant le préjudice lié à l’interruption prématurée du contrat, le tribunal a constaté que le contrat a été résilié aux torts de la société Logistic Leisure Development avec effet au 1er mai 2015, alors qu’il avait été conclu jusqu’au 31 juillet 2016, de sorte qu’il aurait dû durer 15 mois de plus. Sur ce point, la cour rappelle qu’il a été indiqué qu’en raison de sa conclusion le 1er août 2008, pour une durée de sept ans commençant à courir de sa signature, le contrat devait prendre fin le 31 juillet 2015. Il en résulte qu’à compter de la date de résiliation courant à partir du 1er mai 2015, seuls trois mois ont séparé cette date de la fin du contrat prévue par les parties en 2008. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être infirmé en ce qu’il a condamné la société Logistic Leisure Development à payer la somme de 12.000 euros au titre du préjudice subi par la société Laser Game Entreprise du fait de la résiliation anticipée du contrat. Du reste, la société Laser Game Entreprise ne sollicite devant la cour que le paiement de 6.450 euros HT, ce qui correspond à trois mois de loyers (outre l’application de la TVA).

59. Il a été indiqué plus haut que la résiliation du contrat d’affiliation est intervenue aux torts de la société Logistic Leisure Development. Selon les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable à la date de la signature du contrat d’affiliation, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. L’article 1150 précise que dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention.

60. En conséquence, l’appelante ne peut qu’être condamnée au paiement des loyers restant à courir jusqu’au terme contractuellement fixé, soit une somme de 6.450 euros (3 X 2.150) ainsi que sollicité par la société Laser Game Entreprise. Aucun élément ne confirme en effet que la société Logistic Leisure Development n’a pu, suite à cette résiliation, continuer à bénéficier des prestations permettant l’utilisation de la franchise et notamment du matériel et des équipements mis à sa disposition, ainsi qu’il va être spécifié ci-après.

61. Concernant ainsi la restitution des matériels, il résulte d’un courrier adressé par l’avocat de la société Laser Game Entreprise à celui de la société Logistic Leisure Development, le 22 juillet 2016, qu’un rendez-vous concernant la restitution du matériel avait été proposé par la société Logistic Leisure Development pour le mois de novembre 2015, mais auquel il n’a pas été répondu. Le tribunal n’a pu énoncer que la société Laser Game Entreprise ne justifie ni avoir demandé cette restitution, ni l’avoir demandée dans ses trois assignations, et qu’elle ne prouve donc pas que cette restitution n’a pas eu lieu, de sorte qu’elle a pu relouer ces matériels à d’autres sociétés, et qu’ainsi la société Laser Game Entreprise n’a pas eu de dommage lié au titre des loyers de matériels.

62. Concernant l’utilisation de la redevance de charte graphique, le tribunal a justement rappelé que c’est aux torts de la société Logistic Leisure Development que celle-ci n’a pas profité de ce support, de sorte que la société Laser Game Entreprise a eu un dommage de 300 euros par mois à ce titre.

63. Enfin, au titre de la redevance de communication, le tribunal n’a pu, par contre, valablement constater que c’est aux torts de la société Logistic Leisure Development que celle-ci n’a pas profité de ce support, et que la société Laser Game Entreprise a eu un dommage de 500 euros par mois à ce titre. Ainsi qu’indiqué au point n°48 du présent arrêt, il a été dit qu’aucune communication particulière n’a été sollicitée, alors que la société Laser Game Entreprise a retiré cette prétention, laquelle ne figure pas dans sa pièce n°10 récapitulant les sommes dues par la société Logistic Leisure Development.

5) Concernant la violation de la clause de non-concurrence’:

64. Le tribunal de commerce a débouté la société Laser Game Entreprise de sa demande concernant l’allocation de la somme de 50.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non-concurrence et au titre de la violation de l’obligation pour la société Logistic Leisure Development de ne pas exploiter un site concurrent sous une enseigne différente. Il s’agit d’une demande concernant l’indemnité de non-concurrence prévue par l’article 39 du contrat d’affiliation, pendant le temps de l’exécution du contrat. La société Laser Game Entreprise n’ayant pas interjeté appel à titre incident de cette disposition du jugement déféré, cette disposition est définitive.

65. Concernant l’appel incident de la société Laser Game Entreprise concernant le rejet de sa demande visant le paiement de l’indemnité forfaitaire de non-concurrence post-contractuelle, prévue par le même article 39, ainsi que retenu par le tribunal de commerce, toutes les pages du contrat d’affiliation ont été numérotées et paraphées par la société Logistic Leisure Development. Elle est ainsi valable. Selon cette clause, pendant une durée d’un an après la cessation du contrat, le licencié ne pourra ni exercer une activité commerciale identique à celle du concédant sur le territoire, ni être licencié, franchisé, affilié ou associé à une entreprise concurrente.

66. Afin de débouter la société Laser Game Entreprise de sa demande, portant alors sur la somme de 50.000 euros, ramenée à 25.000 euros devant la cour, le tribunal a indiqué que la société Laser Game Entreprise ne prouve pas que la société Logistic Leisure Development a exercé une activité concurrente après le 29 avril 2015 (date à laquelle la société Laser Game Entreprise a résilié le contrat), et que la société Laser Game Entreprise ne prouve pas l’existence d’un site sous enseigne différente après cette date. En conséquence, le tribunal a débouté la société Laser Game Entreprise de sa demande de paiement de 50.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de non-concurrence post contractuelle et au titre de la violation de son obligation par l’exploitation d’un site concurrent sous enseigne différente.

67. La cour constate que le constat d’huissier du 28 mai 2014, revèlant une activité exercée par la société Logistic Leisure Development au mépris de ses engagements, est antérieur à la date de résiliation du contrat au 1er mai 2015. Aucune pièce de l’intimée ne justifie que la clause de non-concurrence limitée à un an suivant l’échéance du contrat d’affiliation n’a pas été respectée par la société Logistic Leisure Development. Le jugement déféré ne peut ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de cette prétention.

6) Concernant la demande de la société Logistic Leisure Development visant le remboursement de la somme de 23.348,22 euros au titre des commissions «’communication réseau’»’:

68. Sur la restitution des paiements des factures «communication réseau” déjà payées, le tribunal a indiqué que ces factures concernent les années 2012 et 2013, que la société Laser Game Entreprise justifie que ces factures correspondent à des prestations exécutées, que la société Logistic Leisure Development n’a pas contesté ces factures en 2012 et 2013. Il a ainsi débouté la société Logistic Leisure Development de sa demande de paiement de 23.348,22 euros au titre du remboursement des commissions «communication réseau”. La cour, s’appropriant ces motifs pertinents, ne peut que confirmer le

jugement déféré sur ce point. En outre, cette demande de restitution est prescrite comme soutenu par la société Laser Game Entreprise, ayant été formulée suite à l’assignation délivrée par l’intimée et notifiée par les autorités judiciaires helvétiques à la société Logistic Leisure Development le 7 août 2019.

7) Sur les demandes annexes’:

69. Le tribunal de commerce a fait une exacte application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en condamnant la société Logistic Leisure Development au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé sur ce point, ainsi que concernant la charge des dépens.

70. Chacune des parties succombant partiellement en son appel, il n’y a pas lieu d’allouer une somme aux parties en application de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune conservera également ses propres dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 566 du code de procédure civile, les articles 1147 et suivants (anciens) du code civil ;

Déboute la société Logistic Leisure Development de sa prétention tendant à voir déclarer la société Laser Game Entreprise irrecevable en ses demandes de condamnation’;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 12.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat’;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;

statuant à nouveau’;

Déboute la société Laser Game Entreprise de sa demande nouvelle tendant à l’application de la TVA’sur les factures impayées et l’indemnité allouée au titre du préjudice résultant du fait de la résiliation du contrat ;

Condamne la société Logistic Leisure Development à payer à la société Laser Game Entreprise la somme de 6.450 euros HT au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat d’affiliation’;

y ajoutant’;

Laisse à chacune des parties les frais qu’elle a exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile;

Laisse à chacune des parties ses propres dépens exposés en cause d’appel’;

SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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