Exclusivité : 30 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04236

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Exclusivité : 30 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04236
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30 septembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/04236

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04236 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSNV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018019710

APPELANTE

SAS PINK CAPITAL

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 2] sous le numéro 521 172 247

Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220

Ayant pour avocat plaidant Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise

INTIMEE

S.A.S. NEOXAM PORTFOLIO MANAGEMENT

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Ayant pour avocat plaidant Me Camille FROMENT, de la SELARL Camille FROMENT, avocate au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de la chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,Conseillère

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY,Greffier présent lors de la mise à disposition.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que le 2 avril 2013, la sas Pink Capital, société de gestion de portefeuilles placée sous la tutelle de l’Autorité des Marchés Financiers, a conclu un contrat avec la société Density Technologies portant sur la location du progiciel DT Suite, outil qui permet aux sociétés de gestion de gérer les portefeuilles de leurs clients. Ainsi, Pink Capital se voyait concéder un droit non exclusif d’utilisation du progiciel pour une durée de trois ans, en contrepartie du paiement d’une somme annuelle forfaitaire de 38.500 euros hors taxes, révisable annuellement. L’outil était réceptionné le 27 juin 2014.

Neoxam Portfolio Management (Neoxam) qui édite des progiciels financiers et conçoit des outils logiciels pour accompagner les activités et la croissance de ses clients en conformité avec les réglementations spécifiques des secteurs financiers, a acquis en 2014 le fonds de commerce de la société Density, dont elle a repris les contrats du progiciel DT SUITE, notamment le contrat de location de Pink Capital.

Invoquant rencontrer des problèmes techniques dans l’utilisation de ce progiciel, sans assistance de la part du nouveau propriétaire de Density, et selon elle malgré l’installation d’une nouvelle version par Neoxam, Pink Capital a décidé de suspendre dès juin 2016 le paiement du loyer.

Neoxam lui a adressé des mises en demeure les 3 mars et 26 juillet 2017 et les factures postérieures au renouvellement tacite du contrat qu’elle invoquait à compter du 21 janvier 2017.

Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil saisi par Neoxam pour obtenir le paiement de 86.202,32€ TTC, a dit n’y avoir lieu à référé.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2018, Neoxam a notifié la résiliation du contrat de location à Pink Capital, aux torts exclusifs de cette dernière, pour défaut de paiement des factures et a lui demandé de cesser d’utiliser le logiciel et de le lui restituer.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 janvier 2020, qui a :

– débouté Pink Capital de sa demande de condamnation de Neoxam à lui payer 20.000€ avec astreinte à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

– débouté Pink Capital de sa demande de condamnation de Neoxam à lui payer 30.000€ avec astreinte à titre de dommages et intérêts pour préjudice suite à la résiliation du contrat de location,

– débouté Neoxam de sa demande d’écarter des débats la pièce 5 de Pink Capital intitulée « conclusions d’audit »,

– condamné Pink Capital à payer à Neoxam au titre des factures la somme de 122.060,96€ TTC assortie d’intérêts limités à 4.864,07€ qui seront calculés à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal au taux en vigueur le 3 mars 2017 pour les factures antérieures au 3 mars 2017 et au taux en vigueur à leur date de facturation pour les factures postérieures à cette date, déboutant du surplus éventuel,

– ordonné la mise en place gracieuse par Neoxam sur un seul serveur chez Pink Capital d’une copie unique d’archive avec la désactivation de tous les comptes existants, le changement de password du compte administrateur, la création d’un compte unique en lecture seule (groupe compliance) qui ne devra être utilisé que dans des conditions limitatives suivantes : en cas de contrôle de l’AMF ou de réclaration d’un client ou en cas de contentieux ou pour fournir une preuve réglementaire,

– ordonné l’arrêt d’utilisation et la restitution du logiciel DT SUITE par Pink Capital sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30e jour après la mise en place constatée par procès verbal de la copie unique d’archive comportant les modalités d’accès sus décrites et ce pendant une période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non exécution,

– débouté Neoxam de sa demande de condamner Pink Capital à lui payer les sommes de 75.000€ et 65.000€ au titre du préjudice,

– débouté Neoxam de sa demande de procéder comme il est dit à l’article 82 du code de procédure civile,

– condamné Pink Capital à payer à Neoxam 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,

– ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,

– condamné Pink Capital aux entiers dépens.

Vu l’appel interjeté par la sas Pink Capital, le 25 février 2020,

* * *

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2021 pour la sas Pink Capital par lesquelles elle demande à la cour de :

vu les articles l122-6, l331-1 et l331-1-3 du code de la propriété intellectuelle ;

vu l’article 1219 du code civil ;

vu l’article l131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

vu le contrat de location de logiciel en date du 2 avril 2013.

– confirmer le jugement de première instance en ce que le tribunal de commerce s’est dit incompétent pour connaître d’un moyen tiré du code de la propriété intellectuelle, contentieux relevant de la compétence exclusive du tribunal de grande instance désigné par règlement ;

– en conséquence, débouter la société Neoxam Portfolio Management au titre de ses demandes de dommages et intérêts en cause d’appel fondées sur le code de la propriété intellectuelle ;

– à titre subsidiaire, débouter la société Neoxam Portfolio Management de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur le code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle ne démontre aucun préjudice,

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société Neoxam Portfolio Management de ses demandes de condamnation de la société Pink capital au paiement de dommages et intérêts ;

– infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté la société pink capital de ses demandes et fait droit à la demande de la société Neoxam Portfolio Management en paiement des factures émises depuis le 30 juin 2016.

et, statuant à nouveau,

– dire et juger que la société Neoxam Portfolio Management a manqué à ses obligations contractuelles ;

– débouter la société Neoxam Portfolio Management de l’intégralité de ses demandes, compte tenu de l’exception d’inexécution soulevée.

– condamner la société Neoxam Portfolio Management à payer à la sas pink capital la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la demanderesse, assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à complet paiement ;

– condamner la société Neoxam Portfolio Management à payer à la sas pink capital la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi à la suite de la résiliation soudaine du contrat de location, assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard jusqu’à complet paiement ;

– condamner la société Neoxam Portfolio Management à payer 10.000 euros à la sas pink capital au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

– débouter la société Neoxam Portfolio Management de ses demandes plus amples ou contraires.

– assortir la décision à intervenir et l’assortir de l’intérêt au taux légal.

Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la sasu Neoxam Portfolio Management le 22 novembre 2021 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du

régime général et de la preuve des obligations,

Vu les anciens articles 1134 et 1153 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1343-2, 1353 et suivants du Code civil,

Vu les article L. 331-1-3 et L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu les pièces versées aux débats,

– débouter intégralement l’appelante de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société

pink capital sas à payer à la société Neoxam Portfolio Management sas la somme de 122 060,96 euros ttc au titre des dix factures impayées n° fr011600316 du 30/06/2016, n° fr011600403 du 24/08/2016, n° fr011600581 du 01/12/2016, n° fr011700179 du 28/02/2017, n° fr011700339 du 01/05/2017, n° fr011700515 du 01/09/2017, n° fr011700677 du 15/11/2017, n° fr011800066 du 01/01/2018, n° 011800316 du 17/05/2018 et n° 011800494 du 01/08/2018,

statuant à nouveau :

– dire et juger que la créance principale de 122 060,96 euros ttc au titre des 10 factures impayées susvisées sera majorée des intérêts de retard calculés sur la base du taux contractuel fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la première mise en demeure du 3 mars 2017,

– en outre, à titre principal, condamner la société pink capital sas à payer à la société Neoxam Portfolio Management sas la somme de 90.000 euros exonérés de tva au titre du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel dt suite sur le fondement de la contrefaçon entre la résiliation du contrat de location du 4 octobre 2018 et sa désinstallation le 3 mars 2020,

– subsidiairement, condamner la société pink capital sas à payer à la société Neoxam Portfolio Management sas la somme de 74 902,92 euros ht, soit 89 883,50 euros ttc, au titre du préjudice résultant de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel dt suite sur le fondement d’un manquement contractuel entre la résiliation du contrat de location du 4 octobre 2018 et sa désinstallation le 3 mars 2020,

en tout état de cause,

– ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations à intervenir, en application de l’article 1343-2 du code civil,

– condamner la société pink capital sas à verser à la société Neoxam Portfolio Management la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société pink capital sas aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance du premier président de cette cour du 1er octobre 2020 rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Pink Capital,

Vu l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2021, la fixation à l’audience du 27 janvier 2022 et le report de l’audience de plaidoirie au 23 juin 2022 par bulletin du 6 janvier 2022,

SUR CE, LA COUR,

Sur l’exécution du contrat par chacune des parties

En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu en avril 2013, de sorte qu’il est ainsi soumis au code civil tel qu’antérieur à cette réforme.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

Il n’est pas contesté que le produit livré ne constituait pas un logiciel créé spécialement pour Pink Capital mais un progiciel soit un ensemble complet de programmes conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue d’une même application dans un domaine particulier.

Le progiciel a été mis en production le 21 janvier 2014 pour être testé par Pink Capital qui a émis en retour une liste de réserves. Le 12 juin 2014, Neoxam a adressé un procès-verbal de fin de mise en production par lequel Pink Capital attestait de la réception conforme du progiciel (pièce 19 Neoxam). Pink Capital n’a pas répondu dans le délai de 10 jours prévu à l’article 5.3 du contrat visant la procédure d’admission consistant à « vérifier que le logiciel livré présente les caractéristiques techniques et fonctionnelles qui le rendent apte à remplir les fonctions prévues dans le cahier des charges de la version 2.20 de DT Suite », l’article 5.3.1 précisant que le client dispose de 10 jours ouvrés pour refuser le logiciel. Partant, l’admission de juin 2014 démontre à elle seule que les réserves initiales étaient levées. De même, l’utilisation par Pink Capital du progiciel pendant 2 années jusqu’en juin 2016 et le paiement des factures sur cette même période, rapporte suffisamment la délivrance conforme en juin 2014.

Cependant, il ressort des pièces que des erreurs de paramétrages des dividendes, de calculs de ratio, et des lenteurs ont été dénoncés par Pink capital à compter du 8 juin 2015 (pièce 7 appelante), lesquelles ont perduré selon elle en septembre 2015 (mel du 11 septembre, pièce 8), en octobre 2015 (pièce 9 : « l’outil devient quasiment inutilisable depuis la fin de semaine dernière » ), jusqu’en mars 2016 (problème sur les appels de marge, mel des 2 février et 14 mars 2016, pièce 10), puis avril 2016 (pièce 11). Neoxam annule d’ailleurs la facture du 4e trimestre 2015 au motif de « vos problèmes de production » (mel du 24 février 2016). Par ailleurs, Pink Capital s’est plainte à plusieurs reprises que le passage d’ordre ne fonctionnait pas, la plateforme servant exclusivement à leur comptabilisation ; que le calcul des frais de gestion variables était inexact ; que le rapprochement des appels de marge avec l’inventaire comptable du valorisateur ne fonctionnait pas plus ; et que la transparisation des inventaires via un autre logiciel non plus (pièce 15 appelante).

Sur ces difficultés et s’agissant des conclusions d’audit du 3 juillet 2017 (pièce 5 appelante), la cour relève que la demande d’écarter cette pièce des débats n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’intimée qui évoquait cette demande dans le corps de ses conclusions (page 24).

Toutefois, cette pièce ne présente que peu d’intérêt dans la mesure où, outre le fait qu’elle n’a pas été réalisée contradictoirement, ses conclusions telles que « Pink capital a fait le choix de Density principalement pour le module de transparisation pour la gestion frontoffice des fonds de fonds, qui devait être opérationnel rapidement après la signature du contrat (‘) mais qui ne l’a jamais été » n’est étayée par aucune pièce. En effet, il ne ressort ni du contrat ni d’aucune pièce que Pink Capital ait demandé la transparisation des fonds détenus sur 2 niveaux.

Au regard du contrat qui fixe le « périmètre produit » en annexe 1, et des échanges entre les parties tout au long de l’exécution du contrat, il y a lieu de relever que :

* la transparisation des actifs soit la reconstitution ligne à ligne des fonds détenus dans un portefeuille de valeurs mobilières, effective depuis le 1er janvier 2016 suite à l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II, a fait l’objet d’une prise en compte par le fournisseur comme il résulte d’un mel du 21 janvier 2014 (pièce 23 intimée) qui indique : « voici les points que nous avons listés ensemble pour la finalisation de la mise en prode de DT Suite chez vous : (‘) élargir le champ des templates de la transparisation et en l’occurence rajouter la possibilité de faire de la transparisation par rating et par type de capitalisation boursière (Ticket 600) » ; Pinck Capital a confirmé son accord sur ces points (mel du 27 janvier 2014) puis admis l’installation du logiciel levant ainsi les réserves comme il a été vu ;

* les tickets concernant les problèmes dénoncés par Pink Capital sur la validation des valeurs liquidatives (pièce 11 Neoxam), en août 2016, font apparaître que les difficultés résultaient de la présence d’un doublon des « futures » (instruments financiers utilisés pour anticiper les variations futures d’un actif sous-jacent) dans la base de données renseignées par Pink Capital, doublon supprimé par Neoxam qui a ainsi réglé la difficulté, les rapprochements se faisant correctement ;

* plusieurs difficultés (lenteurs, bugs) ont été résolues par Neoxam comme relevant de problèmes liés aux postes informatiques de l’utilisateur ou à une erreur d’utilisation de l’application, comme il résulte du tableau des tickets émis produit par Neoxam en pièce 22 et non contesté par Pink Capital ;

* enfin Neoxam indique par mel du 10 mai 2016 (pièce 12 appelante) que « le problème de rapprochement des appels de marges ne sera pas corrigé » indiquant que l’information n’est pas présentée dans NX Density comme dans Caceis lors des contrôles de valeur liquidative, et « l’application ne permet pas de gérer la fusion de part ». C’est à juste titre que le tribunal a retenu sur ces derniers points qu’en l’absence, contrairement à ce qu’indique l’appelante, de cahier des charges établi par Pink capital ou de toute pièce permettant d’établir l’expression de ses besoins en janvier 2014 lors de la commande, il appartenait à celle-ci de valider la pertinence du progiciel dans son univers professionnel dans la période de mise en production de 6 mois, ce qu’elle a fait, comme vu précédemment.

Si Neoxam a proposé, le 10 novembre 2016 par mel (pièce 5 dernière page) à Pink Capital de réaliser une mission d’audit technique de deux jours au forfait (750€ HT) « afin de permettre à Neoxam d’appréhender le système d’information hébergeant Density puis de formuler d’éventuelles recommandations au regard de son expertise ». Pink Capital n’a jamais donné suite à cette proposition.

Pour autant, il résulte tant des tickets émis à la demande de Pink Capital jusqu’au 10 janvier 2017, que du relevé de connexions sur DT Suite par Pink Capital (pièce 26 intimée) que Pink Capital a utilisé l’application quotidiennement jusqu’au 11 décembre 2017, sans toutefois réglé les factures depuis juin 2016.

En conséquence, alors qu’elle ne rapporte ni l’expression de ses besoins à la commande en lien avec les difficultés qu’elle dit avoir rencontrées par la suite et partant qu’elle ne rapporte pas non plus l’inexécution de son devoir de conseil et d’information par Neoxam dès lors qu’elle a en outre validé la mise en production du progiciel, ni l’ineffectivité des performances du progiciel prévues à l’annexe 1 au contrat par un constat qui serait contradictoire, Pink Capital doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes, le contrat ayant été résilié à juste titre à ses torts. Le jugement sera donc confirmé sur l’ensemble de ces points.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Neoxam au titre de la résistance abusive, les man’uvres dilatoires invoquées n’étant pas rapportées.

Sur les demandes de Neoxam au titre de la propriété intellectuelle

Neoxam fait valoir de ce chef que « le non-respect par Pink Capital de l’extinction de ses droits d’utilisation du logiciel et son utilisation illicite et continue, depuis le 4 octobre 2018 jusqu’au 3 mars 2020, sans aucun droit ni titre, dès lors que le contrat de location avait cessé, constitue une atteinte aux droits exclusifs de Neoxam dont le fait générateur est un acte de contrefaçon fondé sur l’article 335-3 du code de propriété intellectuelle ».

Contrairement à ce qu’indique Neoxam, le tribunal n’a pas rejeté la demande de ce chef mais jugé qu’il n’était pas compétent pour en connaître, en citant l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle qui édicte que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

En l’espèce, Neoxam fonde sa demande sur l’article L335-3 du code de la propriété intellectuelle, considérant que le comportement de Pink Capital relève d’un acte de contrefaçon. En application de l’article L331-1, cette action relève ainsi de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé sur ce point également.

La demande à titre subsidiaire sur le fondement d’un manquement contractuel doit être également rejetée, Neoxam n’établissant pas le préjudice subi sur la période concernée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d’appel, il y a lieu, eu égard au débouté de l’appelante, de la condamner aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699, et partant, de la condamner à payer à l’intimée au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 la somme de 5.000€.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la sas Pink Capital aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la sas Pink Capital à payer à la sasu Neoxam Portfolio Management la somme de 5.000€ (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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