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29 novembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
19/20185
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° 393 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20185 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5GA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/17088
APPELANT
M. [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]/BELGIQUE
Représenté par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024
INTIME
M. [T] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0289
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré devant la Cour composée de :
Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Nora BENDERRADJ
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société Euromedika a été constituée par M. [C] [B] et son épouse le 22 avril 2010. Cette société était titulaire d’un contrat de distribution exclusive pour la France, la Belgique et la Suisse des produits de la société espagnole Silhouette Lift SL, notamment des fils tenseurs non résorbables,dispositifs médicaux visant à produire un ‘effet lifting’ sans procédure chirurgicale lourde. La société Silhouette Lift SL comptait parmi ses dirigeants M. [J] [W].
Par acte du 8 juillet 2010, M. [B] a cédé à M. [T] [X], chirurgien esthétique, 199 actions de la société Euromedika (sur un total de 500) et Mme [B] lui a cédé son unique part, pour un montant nominal de 2 000 euros. M. [X] a fait un apport en compte courant de 10 000 euros à la société Euromedika.
A la suite de la dégradation des relations entre MM. [B] et [X] à la fin de l’année 2012 et d’échanges entre eux sur le maintien de leur association, par actes du 18 janvier 2013, M. [B] a racheté les 200 parts de M. [X] dans la société Euromedika au prix unitaire de 10 euros et a consenti une reconnaissance de dette au profit de M. [X] d’un montant total de 104 000 euros payable au plus tard le 30 juin 2015. La société Euromedika s’est engagée à rembourser à M. [X] le montant de son compte courant à hauteur de 12 000 euros.
Le 1er juillet 2013, la société Euromedika a conclu un contrat de distribution avec la société néerlandaise Arkea BV disposant d’une licence de distribution des produits Silhouette Lift et Silhouette Soft.
Au mois de septembre 2013, a été créée la société de droit belge Arkea BV, filiale de la société éponyme de droit néérlandais.
En mai 2014, la société de droit espagnol Silhouette Lift LV a été rachetée par la société de droit anglais Sinclair, société cotée à la Bourse de Londres, pour la somme de 117 millions de dollars.
Par contrat du 30 juin 2014, M. [B] a accepté les fonctions de directeur au sein de la société néerlandaise Arkea BV.
Le groupe Sinclair souhaitant distribuer directement les produits Silhouette Lift et Silhouette Soft via sa filiale Sinclair Pharma France, par contrat du 21 novembre 2014, la société Euromedika a transféré son fonds de commerce, à effet au 1er septembre 2014, à la société Sinclair Pharma France, en ce compris les droits afférents au contrat de distribution du 1er juillet 2013, ce pour un montant de 200 000 euros. Selon contrat du même jour, la société Euromedika s’est vue confier par la société Sinclair Pharma France une mission de conseil portant sur l’activité de distribution des produits Silhouette en France, laquelle a pris fin en mars 2016.
Le 7 novembre 2014, a été créée la société belge Arulo SPRL, dont M. [B] est actionnaire, et qui s’est substituée en 2015 à la société Euromedika dans l’exécution de ce contrat de prestation de conseils.
C’est dans ces circonstances que par acte du 19 novembre 2014, M. [X] a assigné M. [B] devant tribunal de grande instance de Paris en annulation du contrat de cession de ses parts sociales du 18 janvier 2013 pour dol et indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 4 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la communication de documents par M. [B], lui a demandé de s’expliquer, documents à l’appui, sur l’ensemble des opérations par lesquelles la société Euromedika a cédé les droits exclusifs de distribution des produits Silhouette Lift, et a ordonné la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition en qualité de témoin de M. [M] [I] sur les opérations de rachat par la société Sinclair Pharma de la société Silhouette Lift et des distributeurs des produits de cette dernière.
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment ordonné la communication :
– par M. [T] [X], du relevé de compte sur lequel figure le débit du chèque n° 3128818,
– par M. [C] [B], de tout document justifiant de la liste des associés et ayants droit économiques de la société Arkea BV (à compter du mois de novembre 2012) avant le 15 février 2019, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et réservé la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
– prononcé la nullité pour dol du fait de M. [C] [B] de la cession de parts sociales de la société Euromedika conclue entre ce dernier et M. [T] [X] et ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 18 janvier 2013, ainsi que de cette dernière,
par voie de conséquence,
– condamné M. [C] [B] à verser à M. [T] [X] la somme de 2 400 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et 500 euros au titre du préjudice moral,
– rejeté les demandes de M. [C] [B],
– liquidé l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état à la somme de 50 000 euros à titre définitif et condamné M. [C] [B] à verser cette somme à M. [T] [X],
– condamné M. [C] [B] à une amende civile d’un montant de 5 000 euros,
– dit que les pièces nécessaires à la mise en recouvrement seront transmises au service compétent de la direction générale des finances publiques à la diligence du greffe,
– condamné M. [C] [B] aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire,
– rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 octobre 2019, M. [C] [B] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 juin 2022, M. [C] [B] demande à la cour de:
– infirmer le jugement en ce qu’il :
– a prononcé la nullité pour dol de son fait, de la cession de parts sociales de la société Euromedika conclue entre lui et M. [T] [X] et ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 18 janvier 2013, ainsi que de cette dernière,
et par voie de conséquence,
– l’a condamné à verser à M. [T] [X] la somme de 2 400 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique, et 500 euros au titre du préjudice moral,
– a rejeté ses demandes,
– a liquidé l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état à la somme de 50 000 euros à titre définitif,
– l’a condamné à verser cette somme à M. [T] [X],
– l’a condamné à une amende civile d’un montant de 5 000 euros,
– a dit que les pièces nécessaires à la mise en recouvrement seront transmises au service compétent de la direction générale des finances publiques à la diligence du greffe,
– l’a condamné aux dépens,
– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– a ordonné l’exécution provisoire,
– a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
– débouter M. [T] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris le 9 janvier 2019 et dire n’y avoir pas lieu à liquidation de l’astreinte,
– condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamner M. [T] [X] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [T] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
à titre subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait la nullité de la vente réalisée le 18 janvier 2013 entre lui et M. [T] [X] portant sur 40% du capital et des droits de vote de la société Euromedika,
– réduire le montant de sa condamnation sur le fondement du dol à un montant maximal d’un million d’euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique,
– rejeter toute autre condamnation à ce titre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 septembre 2022, M. [T] [X] demande à la cour de:
– confirmer le jugement en ce qu’il a :
-prononcé la nullité pour dol du fait de M. [C] [B] de la cession de parts sociales de la société Euromedika conclue entre eux et ayant donné lieu à la reconnaissance de dette du 18 janvier 2013, ainsi que de cette dernière, par voie de conséquence ,
– condamné M. [C] [B] à lui verser la somme de 2 400 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et 500 euros au titre du préjudice moral,
– rejeté les demandes de M. [C] [B],
– liquidé l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état à la somme de 50 000 euros à titre définitif,
– condamné M. [C] [B] à lui verser cette somme,
– condamné M. [C] [B] à une amende civile d’un montant de 5 000 euros,
– dire que les pièces nécessaires à la mise en recouvrement seront transmises au service compétent de la direction générale des finances publiques à la diligence du greffe,
– condamné M. [C] [B] aux dépens,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que la cession des parts de M. [X] était valide,
– constater que M. [C] [B] ne lui a réglé que 2 000 euros sur les 116 000 euros prévus au titre de la cession des 200 actions détenues dans le capital de la société Euromedika en date du 18 janvier 2013,
en conséquence,
– condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 114 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014, avec capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
et statuant à nouveau :
– le déclarer recevable et bien-fondé en son appel incident ,
en conséquence,
– infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance,
– débouter M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– condamner M. [C] [B] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles
exposés dans le cadre de l’appel et visés à l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le dol :
Le tribunal a retenu le dol commis par M. [B] à l’endroit de M. [X] aux motifs que :
– M. [X] soutient que M. [B] lui aurait, lors des discussions fin 2012, début 2013, dissimulé l’existence de l’opération projetée avec la société Sinclair, et donné des informations volontairement trompeuses sur la situation financière réelle de la société Euromédika,
– sur le premier point, il ressort d’un échange de courriels entre M. [U] de la société Sinclair et M. [W] de la société Silhouette Lift que les discussions entre les deux entités ont véritablement débuté en octobre 2013, bien que M. [I], anciennement dirigeant de la société Sinclair Pharma France ait fait la connaissance de M. [W] lors d’un congrès fin janvier-février 2013,
– il demeure cependant de nombreuses incohérences ressortant de la comparution personnelle de M. [B] et de l’analyse des documents comptables de la société Euomédika qu’il a été contraint de produire devant le juge de la mise en état en ce que :
– M. [B] est incapable d’expliquer pourquoi, alors que la société Euromédika allait très mal selon lui, celle-ci a dépensé d’après les documents comptables produits la somme de 4 544,8 euros le 10 décembre 2012 pour les services d’un avocat fiscaliste, alors qu’une telle dépense est incompatible avec les déclarations alarmistes de M. [B] concernant la supposée mauvaise santé financière de la société Euromedika, puisque la consultation d’un avocat fiscaliste suggère l’anticipation d’une rentrée d’argent et une volonté d’optimisation fiscale,
– les déclarations de M. [B] sur la situation de la société Euromedika au moment de la cession litigieuse sont incohérentes dès lors qu’il soutient avoir rencontré le propriétaire de la société Arkea BV en mai juin 2013, alors qu’il reconnaît que ce genre de discussion ‘prend du temps’,
– M. [B] soutient que la société Silhouette Lift aurait pris la décision de réorganiser ses canaux de distribution au printemps 2013 du fait de l’arrivée du nouveau produit Silhouette Soft et que lui avait été donné le choix entre trouver un associé ou devenir simple salarié d’une autre société alors que :
-la chronologie avancée par M. [B] n’est pas crédible car elle suppose que la décision de la société Silhouette Lift de réorganiser ses canaux de distribution, la recherche d’un partenaire et la signature d’un contrat avec Arkéa auraient été effectuées en à peine deux mois,
– tout indique que le projet de réorganisation et de recherche de partenaires est antérieur au mois de mai 2013, comme le confirme l’historique de la société Arkea BV où un nouvel administrateur est apparu en janvier 2013, soit quelques semaines après la consultation d’un avocat fiscaliste par la société Euromedika,
– M. [B] n’était pas dans une situation personnelle catastrophique comme il le soutenait puisqu’il aurait pu devenir salarié du nouveau distributeur,
– le refus de M. [B], malgré une condamnation sous astreinte et un rappel du juge de la mise en état, de communiquer l’historique depuis novembre 2012 des ayants droit économiques et non des seuls associés de la société Arkea BV, dont M. [I], ayant pourtant attesté pour M. [B], était persuadé que ce dernier faisait partie des propriétaires, ne peut s’expliquer que par une volonté de dissimulation de la réalité de la propriété de la société Arkea BV,
– le sort du contrat de distribution exclusive de la société Euromedika suggère une volonté de transférer artificiellement le principal actif de celle-ci à une société bénéficiant d’un régime fiscal plus favorable, ladite société distribuant aussi des produits de la société Silhouette Soft et n’ayant fait aucun achat auprès de la société Arkea BV,
– la crédibilité des dénégations de M. [B] sur sa connaissance des projets des sociétés Silhouette Lift et Arkéa au moment des échanges avec M. [X] fin 2012-début 2013 est fortement mise en cause par sa position concernant le montant de l’investissement fait par M. [X], dès lors que :
– M. [B] n’explique pas pourquoi si M. [X] n’avait investi qu’une somme de 12 000 euros, il aurait signé une reconnaissance de dette de 114 000 euros correspondant approximement au montant de l’investissement indiqué par M. [B] sur une simulation,
– M. [B] ne justifie pas ses allégations selon lesquelles il a été victime d’un dol de la part de M. [X] pour conclure cette reconnaissance de dette,
– la production à la dernière minute par M. [B] d’une attestation de M. [W] prétendant que les fonds qu’il aurait perçus de M. [X] viendraient en règlement d’une supposée dette personnelle de celui-ci, conforte la thèse d’une collusion entre M. [W] et M. [B],
– les déclarations de M. [B] sur les relations financières anormales entre la société Euromedika et la société Sinclair Pharma France et sur des opérations réalisées demeurent très évasives et peu convaincantes,
– il ressort des éléments du dossier des indices graves, précis et concordants au sens de l’article 1353 (ancien) du code civil que, dès le mois de décembre 2012, janvier 2013, M. [B] avait connaissance, d’une part, de l’arrivée d’un nouvel investisseur (M. [L]) de nature à éviter la ‘faillite’ de la société Euromedika et, d’autre part, de la préparation d’un projet de reprise de la société Silhouette Lift, sur fond de développement d’un nouveau produit, projet impliquant le ‘transfert’ du principal actif de la société Euromedika (le contrat de distribution exclusive) vers un pays à régime fiscal plus favorable, même si l’identité du repreneur restait à déterminer,
– M. [B] a donné à M. [X] des éléments mensongers sur la situation financière de la société Euromedika et s’est gardé de l’informer de l’existence de discussions avec M. [L] et la société Silhouette Lift sur les réseaux de distribution,
-si M. [X] avait eu connaissance de ces éléments qui contredisaient le discours alarmiste tenu par M. [B] dans ses courriels, il n’aurait jamais accepté de vendre ses parts pour un montant équivalent à celui de son investissement initial, les tensions entre les deux associés, apparentes dans les échanges de courriels concernant les deux ateliers ne signifiant pas que M.
[X] était déterminé à vendre sa participation quelle que soit la situation de la société.
L’appelant conteste avoir commis une quelconque man’uvre dolosive, en faisant valoir que :
– le dol devant être prouvé par le demandeur, il incombait à M. [X] et non pas au tribunal ayant procédé par supputations et présomptions, de rapporter la preuve de l’existence de man’uvres dolosives pratiquées sans lesquelles il n’aurait pas cédé ses actions,
– M. [X] a exprimé sa volonté non équivoque de se retirer de la société Euromedika en faisant publiquement savoir, dès le mois d’octobre 2012, lors d’un congrès international à [Localité 5], son désintérêt profond pour le développement des produits Silhouette Soft, confirmé par le fait qu’il n’a pas entendu développer un savoir-faire autour des nouveaux fils Silhouette Soft, pourtant indispensable pour réaliser des formations, et a dénigré ces produits,
– M. [X] a pris la décision le 18 janvier 2013 de céder les titres qu’il détenait dans la société Euromedika en connaissant parfaitement le contexte financier de celle-ci ainsi que les éventuelles opportunités que pourrait apporter la vente des produits Silhouette Soft à terme,
-il n’a pas menti à M. [X] au sujet de la situation financière réelle de la société Euromedika dès lors que :
– il n’a commis aucun acte positif consistant à adresser des documents inexacts ou trompeurs sur ladite société à M. [T] [X],
– il incombait à ce dernier, en sa qualité de co-associé cédant de ladite société, de se renseigner sur la situation financière de celle-ci,
– les résultats de la société Euromedika étaient déficitaires et l’augmentation de son chiffre d’affaires en 2013 est due aux efforts de commercialisation des produits Silhouette Soft auxquels M. [X] ne croyait pas,
-il ne pouvait avoir connaissance au moment de la cession des actions, 10 mois avant sa réalisation, du projet de rachat par la société Sinclair de la société Silhouette Lift SL car ce projet n’existait pas encore à ce stade et n’était même pas ébauché,
– la consultation d’un avocat fiscaliste avait pour seule fin d’obtenir un avis sur les garanties de paiement sollicitées par M. [X],
– aucun élément de preuve sérieux n’est apporté sur sa prétendue connaissance, le 18 janvier 2013, d’une rentrée d’argent quelconque et surtout que celle-ci se rattacherait à la cession des titres de la société Euromedika, alors que le tribunal a lui-même relevé que les dirigeants des sociétés Sinclair Pharma France et Silhouette Lift SL ne se sont rencontrés que le 31 janvier 2013, soit postérieurement à la cession litigieuse, et que les négociations sur un projet de reprise de la société Silhouette Lift SL n’avaient véritablement débuté qu’en octobre 2013,
– la décision de la société Silhouette Lift SL de vendre sous contrat de distribution les produits Silhouette Soft a été prise en mai 2013 et les revenus issus de la conclusion du contrat de distribution du 1er juillet 2013 sont postérieurs à la cession litigieuse,
– la contractualisation de la distribution des produits Silhouette Soft, intervenue à l’initiative de la société Silhouette Lift SL et postérieurement à la sortie de M. [X] de la société Euromedika, n’est dès lors pas une information essentielle au consentement de ce dernier qu’il lui aurait intentionnellement dissimulée,
– il ne pouvait anticiper ni avoir connaissance du contrat de rachat du fonds de commerce de la société Euromedika pour un prix de 200 000 euros par la société Sinclair Pharma France le 21 novembre 2014, à la suite de l’acquisition de la société Silhouette Lift SL par le groupe Sinclair souhaitant gérer directement la distribution des produits Silhouette en France.
M. [X] réplique que M. [B] a commis un dol en lui dissimulant certaines informations et en tenant des allégations mensongères, sans lesquelles il n’aurait jamais accepté de consentir à la cession de ses parts, en ce que :
– M. [B] était informé par M. [W], dont il était très proche, de son intention de céder la société Silhouette Lift SL et de l’intérêt porté par la société Sinclair à cette acquisition,
– le nouveau produit Silhouette Soft a manifestement fait l’objet de tests sur des patientes sur une période allant du mois de décembre 2011 au mois d’avril 2012, ce qui suppose que les développements y afférents se sont déroulés sur les mois, voire les années précédentes,
– les attestations produites par M. [B] et émanant de personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits sont dépourvues de force probante et les attestations qu’il verse pour sa part aux débats établissent au contraire son intérêt et son implication dans le développement des produits Silhouette Soft,
– bien avant la cession qu’il lui a imposée, M. [B] était informé du développement et du lancement du nouveau produit Silhouette Soft ainsi que de son potentiel sur le marché, dont il a produit en première instance une première évaluation technique,
– le passé d’agent commercial de M. [B] auprès de la société Silhouette Lift SL, ses relations avec M. [W] et sa qualité de distributeur exclusif des produits Silhouette Lift lui assuraient incontestablement des informations privilégiées quant aux intentions de ladite société et de ses actionnaires de la mettre en vente,
– M. [B] détenait cette information lorsqu’il a rencontré un cabinet d’avocat fiscaliste au dernier trimestre 2012, cette consultation n’ayant eu d’autre but que d’optimiser fiscalement la cession de la société Euromedika, le montage consistant à vider cette société de sa substance en transférant les contrats de distribution qu’elle détenait au profit de la société de droit néérlandais Arkea BV et de la société de droit belge Arulo,
– le véritable distributeur des produits Silhouette est demeuré la société Euromedika postérieurement à la conclusion du contrat de distribution du 1er juillet 2013 avec la société Arkea BV, société écran sans activité réelle, ce qui confirme le caractère fictif de l’arrangement et la fraude de ses propres droits au sein de la société Euromédika orchestrée par M. [B] par le biais de la société Arkea BV,
– M. [B] ne l’a pas informé de la situation de la société Euromedika et notamment de l’existence du ou des deux contrats de distribution signés le 1er juillet 2013 entre la société Euromedika et la société Arkea alors qu’il avait mené les négociations pour le compte de la société Arkea BV tant à ce titre que concernant la cession intervenue au profit de la société Sinclair, ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’audition de M. [I],
– M. [B] était informé de la cession de la société Euromedika dès décembre 2012, raison pour laquelle il a consulté un avocat fiscaliste et s’est rapproché de M. [L] de la société Arkea BV pour que celle-ci change de dirigeant dès janvier 2013 et opère un transfert d’actifs dès juin 2013,
– M. [B] lui a menti sur la situation financière prétendument désastreuse de la société Euromedika en l’alarmant à plusieurs reprises jusqu’à invoquer la liquidation judiciaire de celle-ci, en faisant valoir l’impossibilité de poursuivre l’activité pour six mois comme il le demandait et en lui proposant de récupérer ses titres afin de ne pas exposer son patrimoine au passif de la société, ainsi qu’en témoigne son courriel du 16 décembre 2012, ce alors même que les produits Silhouette Soft étaient déjà commercialisés,
– la progression de 370% du chiffre d’affaires de la société Euromedika entre 2012 et 2013 n’est que la conséquence de la commercialisation des produits Silhouette Soft et de sa propre implication dans les ateliers de formation ainsi que sa communication dans le milieu des chirurgiens,
– M. [B] ayant déjà mis en action la reprise de la société Euromedika par la société Arkea BV et devant obtenir rapidement la cession des titres à son profit, n’a pas hésité, pour parvenir à ses fins, à signer une reconnaissance de dette pour une somme de 104 000 euros en paiement des parts à une année et lui a fait croire qu’il était dans une situation financière difficile.
Selon l’article 1116 du code civil dans sa version applicable aux faits, ‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé’.
La charge de la preuve du dol incombe à celui qui s’en prévaut. Les manoeuvres frauduleuses doivent précéder la conclusion de l’acte.
La conclusion du contrat de cession litigieux du 18 janvier 2013 a été précédée de l’échange de divers courriels entre les parties fin décembre 2012, reproduits in extenso dans le jugement critiqué et dont il ressort que :
– le 16 décembre 2012, M. [B] a écrit à M. [X] : ‘Je t’écris pour que tu ne puisses pas un jour me reprocher de ne peut pas t’avoir mis au courant de la situation [sic] .Tu me dis qu’il faut tenir encore six mois, très bien … Je serais très heureux que ça fonctionne et que je puisse rembourser tout le monde et pouvoir y vivre.
Mais je fais comment pendant ce temps en admettant que c’est six mois. Car si c’est plus longtemps on fait quoi’ Je fais comment pour vivre
La boîte a une dette fournisseur de +50 k€ et un fournisseur lambda m’aurait déclenché une procédure judiciaire avec huissier de justice
Et je serais en liquidation judiciaire […]
Combien de patientes payantes (formations comprises) tu as faite [sic],
tu n’as jamais payé les fils mais les patientes t’ont payé des honoraires.
La voiture que la société te paye tous les mois et qui va coûter à la boîte 15k€
Alors tu n’as peut-être pas eu le retour sur investissement espéré mais t’es le seul à avoir une voiture de société [sic]
[…]
Tu me parles d’une proposition honnête mais tu me fais une proposition au vu de ma situation actuelle juste irréalisable
Tu me demandes 50k€ immédiatement et une reconnaissance de dette sur le reste avec un plan de remboursement sur 18 mois. C’est irréel
[…]
Donc voilà une proposition qui a le mérite d’exister 50000 euros/an en 2013 (englobant les 12000€ du compte courant la première année). Et le reste sur les 18 prochains mois. Avec des garanties solides que tu n’as pas pris la peine d’écouter. Validé par un avocat qui m’a déjà coûté cher. […]
Ce n’est peut-être pas la solution idéale que tu avais imaginée au début mais si tu es si sûr de ta réussite, trouve une solution au lieu de me mettre le couteau sous la gorge.
Les paroles ne sont pas les actes [T]
Car je dois prendre une décision avant la fin de l’année.
Amicalement,
[C]’,
– le 8 janvier 2013, M . [X] a indiqué :« Ma lucidité est parfaite et peut être encore plus aujourd’hui. Mes problèmes personnels n’ont rien à voir avec nos relations financières.
Tu parles d’amitié alors sois un homme d’abord et comporte toi comme je l’aurais fait moi même sans m’abriter derrière un avocat.
1 Signe la reconnaissance de dette personnelle comme promis avant les vacances
2 Prépare une rétrocession de parts en ta faveur
3 Vends et fais ce que tu veux de silhouette lift.
Tu me rembourseras en temps voulu sans avoir la pression (même si je l’ai moi au quotidien)
Dans ces conditions, on se retrouvera parce que de manière perso tu es aussi quelqu’un que j’apprécie et avec lequel je prends plaisir à passer du temps. Je te rappellerai que c’est toi qui a tout précipité et non moi. Deal avec qui tu veux et moi je continuerai à te donner un coup de main parce que c’est un produit que j’apprécie’,
– le 9 janvier 2013, M. [B] a précisé à M. [X] ‘[T] j’avais vraiment l’impression qu’après ton comportement de [Localité 5] tu en avais ras le bol et que tu voulais arrêter, mais finalement cela n’a pas l’air d’être le cas.
Alors le mieux c’est de continuer ensemble et de repartir sur de bonne base [sic] j’ai rdv le 17 avec le comptable pour le PV d AG que je tetransmettrai. Amicalement’,
– M. [X] a toutefois refusé cette proposition en indiquant ‘Bonjour [C], je ne veux plus continuer en association. Je ne veux m’impliquer que dans la partie workshop et formation. Tu dois redevenir le seul maitre à bord. Moi c’est avec plaisir que je t’aiderai à te développer. Je pense que c’est l’année ou jamais’.
Il ne ressort aucunement de ces échanges que M. [B] aurait exercé des pressions sur M. [X] aux fins de cession de ses parts sociales, mais au contraire qu’il était disposé à poursuivre son association avec M. [X] qui a fait le choix de quitter la société Euromedika. Les conditions de la cession litigieuse des parts sociales de M. [X] au profit de M. [B] sont le résultat de la négociation entre les parties, de même que la reconnaissance de dette à laquelle a procédé M. [C] [B] pour un montant de 104 000 euros ‘devant être payé avant la date maximum du 30 juin 2015″.
M. [X] échoue à démontrer le caractère volontairement mensongé du courriel de M. [B] du 16 décembre 2012 s’agissant de la situation financière réelle de la société Euromedika, alors que la dette fournisseur de plus de 50 000 euros mentionnée par M. [B] n’est pas contestée et ressort du grand livre fournisseurs au titre de l’exercice 2012 auquel M. [X] avait accès en sa qualité d’associé, de même qu’à l’ensemble des comptes sociaux. La crainte émise par M. [B], associé majoritaire, quant au risque encouru de sa propre liquidation judiciaire compte tenu de cette situation, ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse de sa part.
L’intimé ne rapporte pas davantage la preuve que M. [B] a refusé sa proposition de ‘tenir encore six mois’ alors qu’il était informé de l’évolution ultérieure favorable de la société compte tenu de la commercialisation du produit Silhouette Soft, qu’il lui aurait volontairement dissimulée. En effet, indépendamment de la valeur des attestations fournies aux débats par M. [B] et dont M. [X] conteste l’objectivité, dès lors que ce dernier prétend s’être impliqué dans l’essor et la promotion de ce produit testé au printemps 2012 et avoir contribué au chiffre d’affaire généré par sa commercialisation, il ne peut sans se contredire soutenir avoir été victime de la part de son associé d’une dissimulation intentionnelle du potentiel de ce produit. En outre, M. [X] a manifesté son choix de quitter la société Euromedika alors que M. [B] lui proposait de poursuivre leur association, en expliquant qu’il souhaitait désormais ne ‘s’impliquer que dans la partie workshop et formation’.
M. [X] échoue à démontrer que M. [B] aurait été informé, lors de la cession litigieuse du 18 janvier 2013, des projets du contrat de distribution conclu le 1er juillet 2013 entre la société Euromedika et la société Arkéa, du contrat de cession de la société Silhouette Lift SL au profit de la société Sinclair Pharma France, filiale de la société Sinclair, conclu en mai 2014, puis de la cession du fonds de commerce de la société Euromedika au profit de la société Sinclair Pharma France le 21 novembre 2014.
A ce titre, le tribunal a relevé, sans en tirer les conséquences, que les gérants des sociétés Silhouette Lift LV et Sinclair ne se sont rencontrés qu’à l’occasion d’un congrés qui s’est déroulé du 31 janvier au 3 février 2013 et que les discussions préalables au contrat de cession conclu entre ces sociétés en mai 2014, n’ont débuté qu’en octobre 2013, soit neuf mois après la cession des parts sociales de M. [X], ce qui exclut une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part de M. [B] qui ne pouvait être informé d’un projet totalement inexistant à l’époque.
Il n’est pas plus établi par les pièces produites aux débats que le projet de contrat de distribution conclu le 1er juillet 2013 existait au moment de la conclusion du contrat litigieux de cession de parts sociales, le tribunal ayant procédé par voie de suppositions et de déductions alors que seules les manoeuvres frauduleuses antérieures ou concomittantes à la conclusion du contrat, dont la preuve incombe au contractant qui s’en prévaut, sont de nature à caractériser le dol.
La circonstance que M. [B] ait consulté un avocat fiscaliste en décembre 2012 n’établit nullement qu’il aurait eu connaissance du projet de contrat de distribution conclu par la société Euromedika le 1er juillet 2013 et du projet de contrat de cession du fonds de commerce de la société Eurémedika du 20 novembre 2014, étant observé que M. [B] a spontanément informé M. [X] avoir consulté un avocat à propos de leur projet de cession de parts sociales, lequel était alors effectivement en cours, et que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le coût d’une telle consultation n’est pas incompatible avec les difficultés financières de la société Euromedika.
Il n’est démontré par aucune pièce que cette consultation du mois de décembre 2012 visait en réalité à optimiser fiscalement la cession de la société Euromedika en la vidant de sa substance, aucun élément n’établissant qu’à cette époque il était envisagé la cession, intervenue le 21 novembre 2014 au profit de la société Sinclair Pharma France, du fonds de commerce de la société Euromedika contenant le contrat de distribution conclu le 1er juillet 2013 avec la société de droit néérlandais Arkea BV, et que M. [B] ait été informé d’un tel projet.
A considérer, comme le prétend l’intimé, que M. [B] aurait exclusivement mené les négociations pour le compte de la société Arkea BV qui aurait subitement changé de gérant en janvier 2013, ce tant à l’occasion de la conclusion du contrat de distribution du 1er juillet 2013, que de la cession du fonds de commerce de la société Euromedika au profit de la société Sinclair Pharma France le 21 novembre 2014, ces éléments, même à les supposer caractérisés, sont totalement inopérants à établir les manoeuvres frauduleuses de M. [B] antérieures ou concomitantes à la conclusion du contrat de cession du 18 janvier 2013, alors que ces projets de contrats n’étaient même pas encore ébauchés.
A défaut d’établir que la cession litigieuse est entachée d’un dol, M. [X] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef, en infirmation du jugement.
Sur l’exécution des engagements pris par M. [B] le 18 janvier 2013 :
M. [X] sollicite l’exécution des engagements pris par M. [B] le 18 janvier 2013 en faisant valoir que :
– seule une échéance de 2 000 euros a été acquittée le 18 janvier 2013 en remboursement de son compte courant d’associé de 12 000 euros et la reconnaissance de dette n’a pas été exécutée,
– M. [B] ne justifie pas avoir fait l’objet de manoeuvres dolosives de sa part pour l’établissement de cette reconnaissance de dette, qu’il n’a jamais contestée, reconnaissant au contraire qu’il a bien investi dans la société Euromedika,
– il justifie pour sa part la réalité de son investissement d’un montant total de 120 000 euros.
– la reconnaissance de dette signée par M. [B] est conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil, et contient son engagement personnel à lui payer la somme de 104 000 euros,
– M. [B] ne démontre pas qu’aucune somme ne lui a été remise, au moyen des relevés de ses différents comptes bancaires, seuls justificatifs admissibles,
M. [B] conteste devoir une quelconque somme alors que :
– il justifie avoir procédé au remboursement total du compte courant d’associé de M. [X],
– s’agissant de la reconnaissance de dette, M. [X] échoue à prouver le versement des sommes dont il prétend s’être acquitté à son bénéfice, ainsi qu’il a été invité à le faire par le juge de la mise en état,
– M. [X] a renoncé à sa demande principale portant sur la somme de 114 000 euros, le jugement ayant rappelé à cet égard ‘comme l’a reconnu le conseil de M. [X] lors de l’audience, la demande principale portant sur la somme de 114.000 euros (correspondant au solde de cette vente) est une erreur’.
Il ressort de l’exposé des dernières demandes de M. [X] devant le tribunal, qu’il était bien formé une demande subsidiaire aux fins de voir :
‘ Constater que [C] [B] n’a réglé à [T] [X] que 2.000 euros sur les 116.000 euros prévus au titre de la cession des 200 actions détenues dans le capital de la société EUROMEDIKA en date du 18 janvier 2013 ;
– Condamner [C] [B] à payer à [T] [X] la somme de 114.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014, avec capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil’,
laquelle demande est renouvelée devant la cour.
Par acte du 18 janvier 2013, M. [B], président de la société Euromedika, a certifié que le compte courant de M. [X] s’élévait à un montant de 12 000 euros, laquelle somme sera remboursée en six échéances mensuelles de 2 000 euros, la première réglée le jour-même, les autres entre février et juin 2013.
Les copies des chèques et les relevés bancaires tirés sur le compte de la société Euromedika versés aux débats par M. [B] et auxquels M. [X] n’apporte aucune critique, justifient du règlement de ces échéances.
Selon l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable aux faits, ‘L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même, de la some ou la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres’.
L’acte sous seing privé du 18 janvier 2013 est ainsi rédigé ‘Je soussigné [C] [B] reconnaît devoir à Monsieur [T] [X] demeurant au [Adresse 3], la somme de cent quatre mille euros (104.000 €) qui lui sera payée avant la date maximum du 30 juin 2015″ et signé.
Cet acte, que M. [B] reconnait avoir lui-même établi au profit de M. [X], qui résulte des négociations entre les parties et dont la rédaction est conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil, constitue la preuve et la validité de son engagement personnel envers M. [X], qu’il lui incombe d’exécuter.
Il doit donc être condamné à payer à M. [X] une somme de 104 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014, date de l’assignation délivrée devant le tribunal valant mise en demeure, la capitalisation des intérêts étant en outre ordonnée.
Sur l’astreinte :
Par ordonnance du 9 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné la communication par M. [C] [B] de tout document justifiant de la liste des associés et ayants-droits économiques de la société Arkea BV (à
compter du mois de novembre 2012), avant le 15 février 2019, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard.
Le tribunal a liquidé cette astreinte à la somme de 50 000 euros à titre définitif, au motif du refus obstiné de M. [B], malgré une condamnation sous astreinte et un rappel par le juge de la mise en état, de communiquer l’historique depuis novembre 2012 des ayants-droit(s) économiques et non des seuls associés de cette société, un tel refus ne pouvant s’expliquer que par une volonté de dissimulation de la réalité de la propriété de la société Arkea BV, dont il était ‘directeur’ selon ses propres dires dès 2013, bien que le contrat produit soit daté du 30 juin 2014, et n’étant aucunement justifié.
M. [B] sollicite la suppression de l’astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état et le rejet de la demande de liquidation de celle-ci, en faisant valoir :
– le pouvoir modérateur du juge liquidateur en cas de difficultés d’exécution rencontrées, et la communication aux débats de l’ensemble des documents dont il disposait, dont le tribunal a déduit à tort sa volonté de dissimulation de la réalité de la société Arkea BV,
– les difficultés d’exécution de l’ordonnance provenant d’une cause étrangère, dès lors que les fonctions de directeur qu’il a exercées au sein de la société Arkea BV sur la courte période du 30 juin 2014 au 21 novembre 2014 ne lui ont pas donné accès à la liste exhaustive des ayants droit des associés apparaissant sur l’extrait Kbis de ladite société,
– l’absence de demande, par M. [X] ou le juge de la mise en état, de communication de ces pièces par la société Arkea BV les détenant.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
Selon l’article L.131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ‘Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter’.
L’article L.131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution précise que ‘Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère’.
M. [B], invité par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2019 à communiquer tout document justifiant la liste des associés et ayants-droit économiques de la société Arkea BV, a communiqué les documents en sa possession, soit l’extrait Kbis de la société Arkea BV et les statuts de deux des associés de celle-ci. N’ayant pas accès à d’autres documents que ceux qu’il a versés aux débats, puisqu’il n’occupe plus les fonctions de directeur de ladite société depuis novembre 2014 et qu’il n’est établi aucun lien entre lui et la société de droit néérlandais Arkea BV depuis lors, il justifie d’une cause étrangère rendant impossible toute autre communication.
L’impossibilité d’exécuter l’ordonnance depuis son prononcé, relevant d’une cause étrangère à M. [B], justifie la suppression de l’astreinte provisoire en sa totalité, en sorte que la demande de liquidation de celle-ci doit être rejetée comme étant dépourvue d’objet.
Sur l’amende civile et les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le tribunal a condamné M. [B] au paiement d’une amende civile en relevant sa stratégie de défense caractérisée par l’utilisation d’arguments mensongers, d’une attestation particulièrement douteuse de M. [W] et d’un refus de déférer à une ordonnance du juge de la mise en état, le tout pour tenter d’échapper aux conséquences d’un dol et d’une fraude.
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef tout en faisant valoir le caractère abusif de la procédure engagée par M. [X] ayant fait preuve de pur opportunisme dans l’unique but de bénéficier des produits de cession de sociétés dans lesquelles il n’avait jamais eu ou n’avait plus de participation depuis deux ans, d’une particulière mauvaise foi et d’acharnement.
M. [X] ne réplique pas sur ce point.
M. [B] étant partiellement fondé en ses prétentions, le prononcé d’une amende civile à son égard n’est pas justifié.
M. [X] ayant pu se méprendre quant à l’étendue de ses droits, sans que soit caractérisé un abus de procédure de sa part, la demande indemnitaire de ce chef formée à son encontre doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [X] échouant pour l’essentiel en ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [B] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [B] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,
Statuant de nouveau,
Déboute M. [T] [X] de sa demande de nullité pour dol de la cession de parts sociales de la société Euromedika conclue le 18 janvier 2013 et de ses demandes indemnitaires de ce chef,
Condamne M. [C] [B] à payer à M. [T] [X] une somme de 104 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2014, en exécution de la reconnaissance de dette du 18 janvier 2013,
Dit que les intérêts échus et dus depuis au moins une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal,
Ordonne la suppression de l’astreinte provisoire ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 9 janvier 2019,
Dit la demande de liquidation de l’astreinte devenue sans objet,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation de M. [C] [B] au paiement d’une amende civile,
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [C] [B] une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente