Exclusivité : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.725

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Exclusivité : 29 janvier 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-11.725
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29 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-11.725

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 72 F-D

Pourvoi n° S 18-11.725

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

la société General Import, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° S 18-11.725 contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2018 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l’opposant :

1°/ au Rapporteur Général de l’autorité de la concurrence, domicilié […] ,

2°/ au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société General Import, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du Rapporteur Général de l’autorité de la concurrence, l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience en chambre du conseil du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel, que l’Autorité de la concurrence (l’Autorité) ayant été saisie, par la société Sodiwal, de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la distribution des produits de grande consommation à Wallis-et-Futuna, consistant en des accords exclusifs d’importation entre la société General Import et ses fournisseurs, la société General Import a communiqué, à la demande de la rapporteure chargée de l’instruction de l’affaire, des informations portant sur ses relations commerciales avec ses fournisseurs ; que, par une décision du 28 septembre 2017, la rapporteure générale adjointe de l’Autorité a fait droit à la demande de la société General Import de protection de ces informations au titre du secret des affaires ; que la rapporteure en charge de l’instruction l’ayant informée que certaines pièces sur lesquelles portait la protection paraissaient devoir être communiquées à toutes les parties, pour les besoins du débat devant l’Autorité, la société General Import s’est opposée à la levée du secret des affaires ; que, par une décision du 30 novembre 2017, la rapporteure générale adjointe de l’Autorité a rendu les pièces en cause accessibles à l’ensemble des parties ; que la société General Import a formé un recours contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société General Import fait grief à l’ordonnance du rejet de son recours alors, selon le moyen :

1°/ que pour faire droit à la demande de la rapporteure en charge de l’instruction tendant au déclassement des pièces cotées 472 et 473, le Rapporteur Général de l’Autorité, après avoir rappelé les textes applicables et visé les courriers échangés entre General Import et la rapporteure, s’était borné à indiquer : «dans son courriel du 23 novembre 2017, la société General Import s’oppose à l’utilisation pour les besoins du débat devant l’Autorité des pièces portant les cotes 472 et 473, dont elle a demandé la protection au titre du secret des affaires. Or, la rapporteure estime que les autres parties doivent en prendre connaissance. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les éléments identifiés dans l’article 1er du dispositif de la présente décision accessibles à tous » ; qu’en jugeant que le Rapporteur Général de l’Autorité avait « motivé sa décision en faisant référence à la nécessité de déclasser les cotes 472 et 473 pour les besoins du débat devant l’Autorité et au motif qu’un débat contradictoire a[vait] eu lieu avant que celui-là ne prenne sa décision », cependant que la décision n° 17-DEC-522 du 30 novembre 2017 du Rapporteur Général de l’autorité de la concurrence ne renfermait pas une telle motivation, le délégué du premier président de la cour d’appel a dénaturé cette décision et violé l’article 1103 du code civil (anciennement l’article 1134 du même code) ;

2°/ que le Rapporteur Général de l’autorité de la concurrence qui statue sur une demande de déclassement de pièces couvertes par le secret des affaires est tenu de motiver sa décision et le cas échéant d’exposer les motifs justifiant la levée du secret ; qu’en rejetant le moyen d’annulation de la société General Import tiré du défaut de motivation de la décision rendue par le Rapporteur Général au motif que l’article R. 463-15 du code de commerce « n’exigeait pas de décision spécialement motivée », le premier président délégué a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme par refus d’application, ensemble les articles R. 463-15, L. 464-8-1 et L. 463-1 du code de commerce ;

3°/ que ni l’existence d’un débat contradictoire préalable ni le fait que les parties aient exposé leurs moyens ne sont de nature à dispenser le Rapporteur Général de son obligation de motiver sa propre décision ; qu’en rejetant le moyen de la société General Import fondé sur le défaut de motivation de la décision du Rapporteur Général « compte tenu du débat contradictoire préalable qui a[vait] permis à la société General Import de faire valoir ses arguments » et au motif que la rapporteure chargée de l’instruction avait pour sa part précisé les motifs sur lesquelles elle fondait sa demande de déclassement, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles R. 463-15, L. 464-8-1 et L. 463-1 du code de commerce ;

4°/ que le Rapporteur Général de l’autorité de la concurrence ne peut se borner, pour justifier qu’il soit fait droit à une demande de déclassement de pièces couvertes par le secret des affaires présentée par le rapporteur, à faire référence aux motifs avancés par le rapporteur au soutien de cette demande, sans se prononcer par des motifs propres sur son bien-fondé ; qu’en se bornant, pour ordonner la levée du secret sur un certain nombre de pièces communiquées à la rapporteure par la société General Import, à indiquer que « la rapporteure estime que les autres parties doivent en prendre connaissance » sans porter d’appréciation personnelle sur la pertinence de cette affirmation de la rapporteure, le délégué du premier président de la cour d’appel a violé les articles R. 463-15, L. 464-8-1 et L. 463-1 du code de commerce ;

Mais attendu que si c’est à tort que le premier président a rejeté le moyen pris du défaut de motivation de la décision du Rapporteur Général qui lève la protection au titre du secret des affaires sur certaines pièces, en retenant que l’article R. 463-15 du code de commerce n’exigeait pas de décision spécialement motivée, la société General Import est sans intérêt à critiquer l’ordonnance de ce chef dès lors que le premier président a statué sur le fond, en vertu de l’effet dévolutif du recours, et conformément aux conclusions dont il était saisi ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :

 


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