Exclusivité : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08658

·

·

Exclusivité : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/08658
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

27 septembre 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/08658

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n°118/2023, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/08658 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYBS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2017 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 1ère section – RG n° 16/12911

APPELANTS

Monsieur [Z] [W]

Né le 23 Mars 1977 à [Localité 3]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

Monsieur [K] [S]

Né le 25 Mai 1967 à [Localité 8] (18)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

SARL SPEED GOOD

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES sous le numéro 429 765 696

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par de Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0974

INTIMÉE

SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION ÉQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE – SPRÉ

Société au capital de 800 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 784 865

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0584

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société SPEED GOOD, gérée par MM. [Z] [W] et [K] [S], exploite le bar discothèque à l’enseigne ‘ Le Q’ et le bar à l’enseigne ‘Jeremstar Café’ à [Localité 3].

La société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (ci-après, la SPRE) est une société civile qui perçoit et répartit par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes la rémunération due, selon l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, par toute personne utilisant dans un lieu public, sur le territoire français, un phonogramme publié à des fins de commerce.

La loi dite ‘Lang’ du 3 juillet 1985 a reconnu des droits exclusifs aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes. Elle a également prévu un régime de licence légale pour certaines utilisations publiques des phonogrammes du commerce. En contrepartie de la liberté de diffusion des phonogrammes publiés à des fins de commerce, les utilisateurs de ces derniers doivent s’acquitter d’une somme qualifiée de rémunération équitable, assise sur les recettes de l’établissement ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle, et qui est répartie entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes. Cette rémunération est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre eux par un ou plusieurs organismes, au rang desquels figure la SPRE.

L’article 24 de la loi du 3 juillet 1985, devenu l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle, a prévu que le barème de la rémunération équitable est déterminé par voie d’accord entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes, et qu’à défaut d’accord intervenu avant le 30 juin 1986, le barème est fixé par une commission présidée par un représentant de l’Etat et composée à égalité de membres désignés par les organisations représentant les bénéficiaires de la rémunération et de membres désignés par les organisations représentant les redevables de ladite rémunération. La même disposition prévoit que les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Par actes d’huissier des 8 et 12 avril 2016, la SPRE a assigné en référé la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] devant le président du tribunal de grande instance de Paris en paiement de diverses sommes au titre de la rémunération équitable.

Par ordonnance du 1er septembre 2016 rendue au visa de l’article 811 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, l’affaire a été renvoyée au fond avec l’accord des parties, puis à la mise en état pour permettre à celles-ci de débattre de la transmission au Conseil d’Etat de questions préjudicielles posées par les défendeurs.

La société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] ont alors formé un incident, demandant au juge de la mise en état, notamment, de :

– transmettre au Conseil d’Etat 13 questions préjudicielles,

– condamner la SPRE à leur payer à chacun une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,

– de débouter la SPRE de la totalité de ses demandes.

Dans une ordonnance rendue le 11 mai 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a notamment :

– rejeté les demandes de transmission directe des questions préjudicielles et de sursis à statuer présentées par la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S],

– condamné in solidum la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] à payer les dépens de l’incident et à la SPRE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 7 juin 2017, la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement au fond le 7 février 2019 par lequel il a, notamment :

– déclaré la SPRE recevable à agir comme justifiant de sa qualité,

– rejeté les contestations de la légalité des décisions de la commission chargée de fixer le barème de la rémunération prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et les modalités de versement de cette rémunération,

– rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat,

– condamné in solidum la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] à payer diverses sommes à la SPRE au titre de la rémunération équitable, outre intérêts et capitalisation,

– condamné in solidum la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] à payer à la SPRE une indemnité de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

– rejeté les demandes reconventionnelles de la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S],

-condamné in solidum la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] aux dépens et au paiement à la SPRE de la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire.

Statuant sur l’appel interjeté par la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, cette cour, dans un arrêt du 11 mai 2021 a :

– rejeté la demande de la SPRE tendant à voir déclarer l’appel sans objet,

– sursis à statuer sur la demande de la société SPEED GOOD et de MM. [W] et [S] de transmission de questions préjudicielles au Conseil d’Etat jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé par la société BEAURESTO contre l’arrêt rendu par cette cour le 10 novembre 2020 (n° RG 20/04493),

– ordonné la radiation de l’affaire du rôle jusqu’à son rétablissement par la partie la plus diligente à l’expiration du sursis,

– réservé les dépens et les frais irrépétibles.

La Cour de cassation ayant rendu son arrêt dans l’affaire BEAURESTO le 16 février 2022, rejetant le pourvoi de cette société, la SPRE a demandé le rétablissement de l’affaire.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 5 transmises le 6 janvier 2021, la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S] demandent à la cour :

– de dire leur appel recevable,

– à titre préliminaire : de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice en attente de la décision de la Cour de cassation saisie dans le dossier BEAURESTO,

– en tout état de cause : d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a rejeté la demande de transmission au Conseil d’État des 14 questions préjudicielles suivantes :

1°. « L’arrêté du 22 octobre 2001 portant composition de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, pris par le ministre de la culture, sans que ce dernier ait invité les organisations professionnelles concernées à définir les branches d’activités dans le cadre desquelles les accords spécifiques prévus à l’article L.214-3 du Code de la propriété intellectuelle devaient être négociés, ni pris une quelconque disposition réglementaire permettant l’opposabilité des accords de définition de branches et le contrôle du juge administratif, et sans qu’aucune disposition réglementaire ne soit intervenue pour définir la représentativité prévue audit article et les conditions de sa sollicitation par une quelconque organisation des bénéficiaires de la rémunération et des usagers est-il pris par une autorité incompétente, est-il nul et de nul effet, ou à titre subsidiaire illégal ‘ »

2°. « La seconde phrase de l’article R.214-1 et l’article R.214-2 du Code de la propriété intellectuelle, en ce qu’ils prévoient que la commission est composée des représentants des organisations des bénéficiaires du droit à rémunération et des représentants des organisations d’utilisateurs de phonogrammes désignés par le ministre de la culture violent-ils l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 432-12 du Code pénal ‘ »

3°. « La décision du 30 novembre 2001 de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, prise alors que l’existence de 24 de ses membres et de leurs suppléants n’est pas rapportée, doit-elle être considérée comme nulle et de nul effet, ou à titre subsidiaire illégale ‘ »

4°. « La décision du 30 novembre 2001 de la commission arbitrale prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui comprend en son sein M. [M], chargé de mission à l’inspection générale de l’administration des affaires culturelles, nommé à titre de personnalité qualifiée par le ministre de la culture, alors qu’il lui est subordonné est-elle illégale comme contraire aux dispositions des articles L.214-3 et L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle et aux dispositions de l’article 432-12 du Code pénal sanctionnant la prise illégale d’intérêts ‘ »

5°. « L’article 5 de la décision réglementaire du 30 novembre 2001 prise par la commission composée de douze représentants de la Société pour la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE), qui organise le barème des rémunérations dues aux associés de ladite société et confie à ladite société SPRE la gestion et le contrôle du dispositif qu’elle est chargée d’organiser est-il illégal pour non-respect des dispositions de l’article 432-12 du Code pénal ‘ »

6°. « La décision réglementaire du 30 novembre 2001 prise par une commission administrative composée de douze représentants de la Société pour la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) et qui confie sans procédure de mise en concurrence aux bénéficiaires représentés par ladite société SPRE, ou à une société de perception et de répartition des droits mandatée par elle, la mission de contrôler les éléments nécessaires au calcul de la rémunération et de recueillir le relevé de programmes diffusés est-elle illégale pour non-respect des dispositions de l’article 432-14 du Code pénal ‘ »

7°. « L’article 1er alinéa 1er de la décision du 30 novembre 2001 de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle qui assujettit à la rémunération équitable de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle les discothèques et établissements similaires sur la totalité des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente de consommations ou la restauration sans aucune pondération en fonction du niveau d’utilisation des phonogrammes du commerce viole-t-il les dispositions combinées de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 12 de la Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 et encourt-il à ce titre la sanction de l’illégalité ‘ »

8°. « Les arrêtés du 13 octobre 2008 portant nomination du président et du 16 février 2019 portant composition de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, pris par le ministre de la culture, sans que ce dernier ait invité les organisations professionnelles concernées à définir les branches d’activités dans le cadre desquelles les accords spécifiques prévus à l’article L.214-3 du Code de la propriété intellectuelle devaient être négociés, ni pris une quelconque disposition réglementaire permettant l’opposabilité des accords de définition de branches et le contrôle du juge administratif, et sans qu’aucune disposition réglementaire ne soit intervenue pour définir la représentativité prévue audit article et les conditions de sa sollicitation par une quelconque organisation des bénéficiaires de la rémunération et des usagers est-il pris par une autorité incompétente, est-il nul et de nul effet, ou à titre subsidiaire illégal ‘ »

9°. « La décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, prise alors que la preuve de l’existence de 30 de ses membres titulaires et suppléants et de leur désignation n’est pas rapportée, doit-elle être considérée comme nulle et de nul effet, ou à titre subsidiaire illégale ‘ »

10°. « L’article 1er alinéa 1 er de la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle qui assujettit à la rémunération équitable de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle les établissements exerçant une activité de café et restaurants (dont restaurant rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, sans aucune pondération en fonction de l’utilisation effective du dit matériel de sonorisation à la diffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce, viole-t-il les dispositions combinées de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 12 de la Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 et encourt-il à ce titre la sanction de l’illégalité ‘ »

11°. « L’article 7 de la décision réglementaire du 5 janvier 2010, prise par l’autorité administrative à compétence nationale créée par l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, ayant en son sein la Société pour la Rémunération Équitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRE) et ses quinze représentants, et qui confie, sans aucune publicité préalable, ni mise en concurrence, à une unique société de droit privé, ladite société SPRE, ou à une société de perception et de répartition des droits mandatée par elle, la mission de contrôler les éléments nécessaires au calcul de la rémunération et de recueillir le relevé de programmes diffusés est-il illégal pour non-respect des dispositions des articles 432-12 et 432-14 du Code pénal ‘ »

12°. « L’arrêté du 27 septembre 2011 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle et l’arrêté du 16 février 2009 portant la composition de ladite commission, pris par le ministre de la culture, sans qu’un règlement soit venu définir les branches d’activités dans le cadre desquelles les accords spécifiques prévus à l’article 214-3 du Code de la propriété intellectuelle devaient être négociés, ni qu’aucune disposition réglementaire ne soit intervenue pour définir la représentativité prévue audit article et permettre sa sollicitation par une quelconque organisation des bénéficiaires de la rémunération et des usagers est-il pris par une autorité incompétente, est-il nul et de nul effet, ou à titre subsidiaire illégal ‘ »

13°. « La décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle, prise alors que la preuve de l’existence de 30 de ses membres titulaires et suppléants et de leur désignation n’est pas rapportée, doit-elle être considérée comme nulle et de nul effet, ou à titre subsidiaire illégale ‘ »

14°. « L’article 1er alinéa 1 er de la décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L.214-4 du Code de la propriété intellectuelle qui assujettit à la rémunération équitable de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle les établissements exerçant une activité de café et restaurants (dont restaurant rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, sans aucune pondération en fonction de l’utilisation effective du dit matériel de sonorisation à la diffusion de phonogrammes publiés à des fins de commerce, viole-t-il les dispositions combinées de l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle et l’article 12 de la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 et encourt-il à ce titre la sanction de l’illégalité ‘ »

– en conséquence, transmettre lesdites questions au Conseil d’État et dire qu’il sera sursis à statuer en attente de la décision du Conseil d’État,

– de condamner la SPRE à leur payer à chacun d’eux une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,

– en tout état de cause, débouter la SPRE de l’intégralité de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 transmises le 14 décembre 2020, la SPRE demande à la cour :

– à titre principal :

– de constater qu’en raison du jugement du 7 février 2019 passé en force de chose jugée, l’appel

de l’ordonnance du 11 mai 2017 n’a plus d’objet et que les appelants sont sans intérêt à agir,

– en conséquence, débouter la société SPEED GOOD, MM. [W] et [S] de toutes leurs demandes,

– à titre subsidiaire :

– de juger que la condition exigée par l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, à savoir que la question posée aux fins de transmission présente une difficulté sérieuse n’est pas remplie,

– de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dont appel,

– en conséquence, de débouter la société SPEED GOOD, MM. [W] et [S] de toutes leurs demandes,

– en tout état de cause, de condamner in solidum la société SPEED GOOD, MM. [W] et [S] à payer à la SPRE la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les demandes de la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S]

Sur la demande de sursis à statuer

Les appelants n’ont pas conclu postérieurement au rétablissement de l’affaire.

Force est de constater que leur demande tendant au prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire BEAURESTO est devenue sans objet, la Cour ayant rendu son arrêt le 16 février 2022, rejetant le pourvoi formé par la société BEAURESTO contre l’arrêt de cette cour d’appel le 10 novembre 2020.

Sur la demande de transmission des questions préjudicielles au Conseil d’Etat

La SPRE ne peut être suivie en sa demande de voir juger qu’en raison du jugement au fond rendu par le tribunal le 7 février 2019 passé en force de chose jugée, l’appel de l’ordonnance du 11 mai 2017 n’a plus d’objet et que les appelants sont sans intérêt à agir. En effet, le jugement rendu sur le fond le 7 février 2019, s’il a rejeté les contestations de la légalité des décisions de la commission chargée de fixer le barème de rémunération et des modalités de versement de la rémunération due aux artistes interprètes et producteurs de phonogrammes en contrepartie de la licence légale d’utilisation prévue à l’article L.214-1 du même code, n’a pas statué sur la demande de transmission des questions préjudicielles au Conseil d’Etat.

Cependant, l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que ‘Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle’.

Dans son arrêt du 16 février 2022, la Cour de cassation, dans une affaire similaire au cas d’espèce, a rejeté le pourvoi formé par la société BEAURESTO contre un arrêt rendu par cette cour d’appel le 10 novembre 2020 ayant confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2020 en ce qu’elle avait notamment rejeté la demande de la société BEAURESTO tendant à voir transmettre au Conseil d’Etat 17 questions préjudicielles concernant la légalité des décisions réglementaires prises par la commission prévue par l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985, devenu l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, sur lesquelles la SPRE se fonde pour solliciter le paiement de la rémunération équitable.

Les questions préjudicielles dont la transmission était sollicitée dans l’affaire BEAURESTO sont les mêmes que celles formulées dans la présente affaire, touchant à la légalité des arrêtés pris par le ministre de la culture, en date des 22 octobre 2001, 13 octobre 2008, 16 février 2009 et 27 septembre 2011 ayant fixé la composition de la commission prévue à l’article 24 de la loi du 3 juillet 1985 (devenu article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle) ou nommé le président de ladite commission, et de celle subséquente de décisions prises par la commission (notamment, les 30 novembre 2001, 5 janvier 2010 et 30 novembre 2011), ainsi que de la légalité des articles R. 214-1 et R. 214-2 du code de la propriété intellectuelle.

Il est en outre relevé que le 16 février 2022, la Cour de cassation a rendu un autre arrêt dans une affaire société LE BRONX, rejetant pareillement le pourvoi formé contre un arrêt de cette cour ayant confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal qui avait rejeté une demande de transmission de questions préjudicielles portant sur les mêmes sujets.

Dans ces conditions, les questions préjudicielles dont la transmission est demandée dans la présente affaire apparaissent dénuées de caractère sérieux au sens de l’article 49 alinéa 2 précité du code de procédure civile.

L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de transmission de questions préjudicielles au Conseil d’Etat et de sursis à statuer présentées par la société SPEED GOOD et MM. [W] et [S].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société SPEED GOOD, MM. [W] et [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance (qui comprennent ceux relatifs à la procédure ayant conduit au précédent arrêt de cette cour en date du 11 mai 2021) et garderont à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société SPEED GOOD, MM. [W] et [S] in solidum au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SPRE peut être équitablement fixée à 5 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

Dit sans objet la demande de sursis à statuer des appelants,

Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris le 11 mai 2017,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société SPEED GOOD, MM. [W] et [S] aux dépens de la présente instance (qui comprennent ceux relatifs à la procédure ayant conduit au précédent arrêt de cette cour en date du 11 mai 2021), ainsi qu’au paiement à la SPRE de la somme globale de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x