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27 octobre 1993
Cour de cassation
Pourvoi n°
91-18.516
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nadia B… épouse Y…, demeurant PK 35,00 (Polynésie française), en cassation d’un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 ) de M. Faatuarai X…, demeurant à Papara (Ile de Tahiti),
2 ) de M. S…, Tetufaarava K…, demeurant à Papara (Ile de Tahiti),
3 ) de Mlle E…, Rofai U…, demeurant à Papara (Ile de Tahiti),
4 ) de Mlle Terautahi H…, demeurant à Papara (Ile de Tahiti),
5 ) de Mme F…, Teuraheimata M… épouse Kahiehitu, demeurant à Papara (Ile de Tahiti),
6 ) de Mme D…, Teio M… épouse Tehau, demeurant à Papara (Ile de Tahiti),
7 ) de M. L…, Marareva M…, demeurant à Mahina (Ile de Tahiti),
8 ) de Mme P…, Odette, G… Perry, veuve M…, demeurant à Afaahiti (Ile de Tahiti), agissant comme administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa fille mineure Mlle C…, Tatiana, Tuuraivaru M…, demeurant avec elle,
9 ) de M. J…, Teuyira R…, demeurant à Afaahiti (Ile de Tahiti),
10 ) de Mlle N…, Nounou M…, demeurant à Afaahiti (Ile de Tahiti),
11 ) de M. Hapaitaha T…,
12 ) de Mme Hapaitahaa T…, demeurant tous deux à Papara (Ile de Tahiti),
13 ) de M. Tihoti K…, demeurant à Faaa, PK 3.500, Côté Mer (Ile de Tahiti), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Clark épouse Y… de son désistement de pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Tihoti K… ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Nadia B…, qui avait revendiqué la propriété des terres Vaitipatipa et Avaavaro 1 et 2, sises à Papara, fait grief à l’arrêt attaqué (Papeete, 18 avril 1991) de déclarer propriétaires de la terre Vaitipatipa par usucapion les ayants droits de Faarii Teaera et Titiaua Teaere dit Maroa et d’ordonner son expulsion, alors, selon le moyen, “d’une part, que la cour d’appel ne pouvait retenir que “Nadia B… contestait vainement la qualité de cette possession qui apparaissait avoir toujours eu lieu en qualité de propriétaire et être admise comme telle par les autres membres de la famille ; qu’en effet, il résultait des témoignages et, notamment, de celui de Taero, le locataire des terres Avaavaroa que la tante de Nadia B… “Tehea” ne contestait pas les droits exclusifs de Maroa”, sans dénaturer les attestations de Mme Heimata Q…, de M. Alexandre O… et de Mme Teura Z… épouse A…, selon lesquelles, vers 1928-1929, Mme Heimata Q… avait vu I… Clark et sa cousine Faarii a Teaere assister aux opérations du cadastre et signer le procès-verbal de bornage, les trois attestations déclarant, en outre, que Mme B… venait ramasser des fruits sur ses terres et indiquant ainsi que les consorts B… se comportaient donc en propriétaires des terres litigieuses ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil et, d’autre part, qu’il résulte des attestations de Mme Heimata Q…, de M. Alexandre O… et de Mme Teura Z… épouse A… que les consorts B… étaient considérés comme propriétaires puisque, d’une part, ils signaient les procès-verbaux de bornage, d’autre part, à la mort de Maiti Titaua Poata dit Papao Maroa, vers 1957, plus personne n’habitait sur cette terre et seule Nadia B… se comportait comme le propriétaire des lieux et venait ramasser les fruits que produisait sa propriété ; qu’ainsi, la possession des consorts X…, K…, U… et H…, ayants droit de Faarii Teaera et Titaua Teaere dit Maroa, était bien équivoque et la cour d’appel, en jugeant qu’ils avaient acquis la propriété litigieuse par usucapion, a violé l’article 2229 du Code civil” ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a souverainement apprécié les caractères de la possession utile pour prescrire ainsi que le sens et la portée des divers témoignages qu’elle n’a pas dénaturés, a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu’il en résultait que, depuis 1926, la possession de la terre avait été exercée, en qualité de propriétaires, par Faarii Teaera et Titaua Teaere dit Maroa et leurs auteurs, et après le décès de Maroa, par la fille de celui-ci qui n’avait quitté les lieux qu’en 1978, lors de l’incendie de sa maison, que, notamment, les consorts M… y avaient élevé plusieurs maisons et que la cueillette des fruits par la mère de Nadia B… ne suffisait pas à rendre ambiguë la possession de ceux qui avaient construit des habitations sans contestation de quiconque ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu que l’arrêt, qui condamne Mme B… à payer des dommages-intérêts aux époux T…, se borne à énoncer qu’en poursuivant la procédure sans avoir aucun moyen nouveau, alors que son absence de droit était complètement démontrée par la décision du premier juge, Nadia B… a commis un abus de son droit de relever appel ;
Qu’en statuant ainsi, sans préciser aucune circonstance particulière ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;