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26 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-25.937
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 749 F-P+B
Pourvoi n° Y 16-25.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Nergeco France, société par actions simplifiée à associé unique,
2°/ la société Nergeco, société anonyme à conseil d’administration,
ayant toutes deux leur siège […], contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gewiss France, société par actions simplifiée, dont le siège est […], venant aux droits de la société Mavil,
2°/ à la société Maviflex, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Nergeco France et Nergeco, de Me Balat, avocat de la société Gewiss France, de Me Bertrand, avocat de la société Maviflex, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2014, n° 13-23.986), que la société Nergeco était titulaire du brevet européen n° EP 0 398 791 désignant la France, déposé sous priorité d’une demande de brevet français et intitulé “porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales” ; qu’elle a conclu avec la société Nergeco France, le 6 décembre 1990, un contrat de management, puis une annexe et des avenants portant sur l’exploitation de ces brevets en France ; que, se prévalant, pour la première, de ses droits de brevet et, pour la seconde, de sa qualité de licenciée, les sociétés Nergeco et Nergeco France (les sociétés Nergeco) ont assigné la société Mavil, devenue la société Gewiss France, et la société Maviflex, en leur reprochant d’avoir mis en oeuvre, sans autorisation, les enseignements de ce brevet ; qu’un arrêt irrévocable rendu par la cour d’appel de Lyon le 2 octobre 2003 a dit que le modèle de porte “Fil’up” des sociétés Mavil et Maviflex est une contrefaçon du brevet européen n° EP 0 398 791 ; que, statuant sur l’évaluation des préjudices résultant de cette contrefaçon, une cour d’appel a condamné les sociétés Mavil et Maviflex à les indemniser ; que cet arrêt ayant été cassé, la juridiction de renvoi a accueilli, en son principe, les demandes indemnitaires des sociétés Nergeco ; que sa décision a été cassée, en ce qu’elle déclarait la société Nergeco France recevable et fondée à agir en contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791 et en ce qu’elle condamnait les sociétés Maviflex et Gewiss France à lui payer diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Nergeco font grief à l’arrêt de dire la société Nergeco France irrecevable en sa demande, en tant que fondée sur l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, et de prononcer la nullité du contrat conclu entre cette société et la société Nergeco, ainsi que de son annexe, alors, selon le moyen :
1°/ que si l’acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu’en l’espèce les sociétés Nergeco justifiaient, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management liée au défaut d’immatriculation de la société Nergeco France avait disparu, soit le 2 février 1991, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu’elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par l’inscription du contrat et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l’exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l’ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu’en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que “la nullité affectant des actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique étant une nullité absolue, elle ne (pouvait) être rétroactivement couverte après la disparition de la cause de nullité” et que c’est en conséquence en vain que les société Nergeco arguaient “de la réfection du contrat de management” par l’effet de multiples actes et démarches attestant leur volonté commune de maintenir et réitérer celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que si l’acte nul, de nullité absolue, ne peut être rétroactivement confirmé, il est en revanche loisible aux parties de renouveler leur accord ou de maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ; qu’en l’espèce les sociétés Nergeco justifiaient que, postérieurement à la date à laquelle la cause de nullité du contrat de management, liée au défaut de concession simultanée d’une licence sur le brevet européen n° EP 0 398 791 et sur les demandes de brevets français, avait disparu, soit le 13 juillet 1994, date à laquelle les brevets français avaient cessé de produire leurs effets, elles avaient eu la volonté commune de maintenir et réitérer leur accord, que ce soit par l’inscription du contrat de licence et de son annexe au registre national des brevets le 3 juin 1998, par la signature des avenants des 3 septembre 1998 et 20 novembre 2006, également inscrits au registre national des brevets respectivement les 19 avril 1999 et 12 janvier 2007 ou encore par l’exécution réciproque et continue, depuis le 6 décembre 1990, de l’ensemble des engagements mis à leur charge par le contrat de management ; qu’en énonçant cependant, pour déclarer la société Nergeco France irrecevable, faute de qualité à agir en tant que licenciée de la société Nergeco, en sa demande de réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet n° EP 0 398 791, que la nullité prévue par l’article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle est une nullité absolue et que la validité du contrat de management et de l’avenant s’apprécient à la date de leur signature, écartant ainsi les multiples actes et démarches attestant de la volonté commune des sociétés Nergeco et Nergeco France de maintenir et réitérer leur contrat de management après la disparition de la cause de nullité l’entachant, la cour d’appel a violé l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l’acte nul de nullité absolue ne pouvant être rétroactivement confirmé, les parties désirant, après la disparition de la cause de cette nullité, contracter, sont tenues, lorsque la validité de leur convention est soumise à des formes prévues par la loi, de conclure un nouveau contrat, dans les formes ainsi requises, qui produit ses effets à compter de sa formation ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :