Exclusivité : 25 novembre 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 18/22262

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Exclusivité : 25 novembre 2020 Cour d’appel de Paris RG n° 18/22262
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25 novembre 2020
Cour d’appel de Paris
RG n°
18/22262

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 25 NOVEMBRE 2020

(n° 2020/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22262 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Q5P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2018 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016036343

APPELANTES

SARL MASCAREIGNES KINO, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4] (ILE DE LA REUNION)

N° SIRET : 435 063 797

SARL MAUREFILMS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4] (ILE DE LA REUNION)

N° SIRET : 420 996 704

Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

Représentée par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524

INTIMEE

SAS INVESTISSEMENT ET COMMERCE CINEMA agissant, poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

N° SIRET : 407 753 623

Représentée par Me Sophie VICHATZKY de l’ASSOCIATION TREHET VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS, toque : J119

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambreM. Dominique GILLES, Conseiller

Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Méghann BENEBIG

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mathilde BOUDRENGHIEN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le groupe Etheve intervient sur l’île de la Réunion dans la distribution et la projection d’oeuvres cinématographiques à travers ses trois sociétés filiales, la société Maurefilms qui agit en qualité de distributeur de droits cinématographiques, et les sociétés Mascareignes Kino et Lory qui exercent une activité d’exploitation d’établissements de projection d’oeuvres cinématographiques, situées respectivement pour la première à [Localité 4] et [Localité 3] pour la seconde à [Localité 5].

La société Investissement et commerce cinema SAS (ci-après ‘la société ICC’), exerce également sur l’île de la Réunion une activité de distribution d’oeuvres cinématographiques et d’exploitation d’un réseau de salles de cinéma à [Localité 7], [Localité 6] et [Localité 5] de la Réunion.

Le groupe Ethève et la société ICC exercent les deux activités principales de distribution et d’exploitation d’oeuvres cinématographiques sur l’île de la Réunion.

Les sociétés Maurefilms et ICC dans le cadre de leur activité de distribution, acquièrent des droits exclusifs de représentation, limités territorialement et temporellement, sur des oeuvres cinématographiques auprès de sociétés de distribution nationales ou étrangères et procèdent à la distribution à titre exclusif desdites oeuvres sur l’île de la Réunion, moyennant un pourcentage sur les recettes des salles. Afin d’assurer la meilleure exploitation du film, les distributeurs proposent leur catalogue à l’ensemble des exploitants de l’île, avec lesquels ils concluent des contrats de concession de droits de représentation cinématographique ou ‘contrat de location’.

La société Maurefilms en sa qualité de distributeur est en relation commerciale avec la société ICC en qualité d’exploitant de salles. La société ICC en qualité de distributeur est en relation commerciale avec les sociétés Mascareignes Kino et Lory, toutes deux exploitantes de salles de cinéma sur l’île de la Réunion.

Les sociétés du groupe Etheve et ICC se font depuis plusieurs années des griefs réciproques relatifs à des manquements contractuels, des agissement anti-concurrentiels, et des refus de promotion ou de réservation d’oeuvres cinématographiques. Ces litiges ont à plusieurs reprises conduit à la saisine du médiateur du cinéma en application des dispositions des articles L.213-1 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.

Un litige s’est cristallisé en mai 2014 autour de l’exploitation du film ‘qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’, distribué par la société ICC, mais pour lequel la société Mascareignes Kino a refusé de signer le contrat proposé par la société ICC en ce qu’il contenait, selon la société Mascareingnes Kino, une clause dérogatoire au contrat-type de location de film. La société Mascareignes Kino n’a alors pas exploité ce film et la situation s’est renouvelée pour les films ‘The edge of tomorrow’, ‘ la planète des singes’ et ‘Les gardiens de la galaxie’ entre juin et septembre 2014.

C’est dans ce contexte que, par acte du 20 novembre 2014, la société Mascareignes Kino a assigné la société ICC afin d’obtenir l’indemnisation de préjudices subis du fait de l’impossibilité d’exploiter quatre films à gros potentiel devant le tribunal de commerce de Saint -Denis de la Réunion qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par un jugement du 10 septembre 2018 le tribunal de commerce de Paris a’:

– pris acte de l’intervention volontaire de la SARL Maurefilms’;

– débouté la SARL Mascareignes Kino et la SARL Maurefilms de toutes leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle’;

– débouté la SAS Investissement et Commerce Cinéma de sa demande d’incompétence du tribunal de commerce de Paris sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle’;

– débouté la SARL Mascareignes Kino et la SARL Maurefilms de leurs demandes au titre de la responsabilité contractuelle’;

– condamné la SARL Mascareignes Kino et la SARL Maurefilms à payer à la SAS Investissement et Commerce Cinéma la somme de 5’000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant la SAS Investissement et Commerce Cinéma du surplus de sa demande à ce titre’;

– débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires’;

– ordonné d’office l’exécution provisoire du présent dispositif’;

– condamné la SARL Mascareignes Kino et la SARL Maurefilms aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,57 euros, dont 27,67 euros de TVA.

Les sociétés Mascareignes Kino et Maurefilms ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2018.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 juin 2020 par voie électronique, par les sociétés Mascareignes Kino et Maurefilms, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

– dire et juger les appelantes recevables et bien fondées en leurs écritures ;

Et y faisant droit,

– infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 septembre 2018

Statuant a nouveau,

– dire et juger que la société Investissement et Commerce Cinéma a commis de nombreuses fautes et engagé sa responsabilité du fait notamment de la rupture unilatérale et brutale de relations commerciales établies et habituelles en raison notamment du fait de l’ajout unilatéral d’une clause contractuelle et du refus de livrer les films blockbuster « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’», « The edge of tomorrow », « La planète des singes » et « Les gardiens de la galaxie » ;

– dire et juger que la société Investissement et Commerce Cinéma est responsable des préjudice direct résultant de la non exploitation par la société Mascareignes Kino notamment des films blockbuster « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’», « The edge of tomorrow », « La planète des singes » et « Les gardiens de la galaxie » et qu’elle devra en conséquence indemniser la requérante.

– fixer le préjudice de la requérante aux sommes suivantes :

*204 417,41 euros au seul titre de la perte d’exploitation nette relative aux films « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’», « The edge of tomorrow », « La planète des singes » et « Les gardiens de la galaxie » ;

* 7 692,65 euros au titre des frais d’impression du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’»’;

*154 534,80 euros au titre des pertes confiseries ;

* 50 000 euros au titre de la perte d’image ;

En conséquence :

– condamner la société Investissement et Commerce Cinéma à payer aux appelantes :

* 204.417,41 euros au seul titre de la perte d’exploitation netterelative aux films « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’», « The edge of tomorrow », « La planète des singes » et « Les gardiens de la galaxie » ;

* 7 692,65 euros au titre des frais d’impression du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’»’;

*154 534,80 euros au titre des pertes confiseries ;

*50 000 euros au titre de la perte d’image ;

En toutes hypothèses :

– Condamner la société Investissement et Commerce Cinéma à payer aux appelantes la somme de 8 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions, déposée et signifiée le 8 avril 2019 par la société ICC par la voie électronique, par lesquelles il est demandé à la Cour, au visa de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce, de :

– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 10 septembre 2018′;

Y ajoutant :

– Condamner in solidum la SARL Mascareignes Kino et la SARL Maurefilms à payer à la SAS Investissement et Commerce Cinéma la somme de 10 000,00 € au titre des frais irrépétibles’;

– Condamner les appelantes aux dépens tant de première instance que d’appel.

***

La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Les sociétés Mascareignes Kino et Maurefilms font valoir que le 15 juillet 2013, lors de la réservation par la société ICC du film ‘Marius’ distribué par la société Maurefilms, cette dernière a exigé et donc tenté d’imposer sans aucune concertation, dans le contrat de location type, l’insertion d’une clause dérogatoire dont les termes sont les suivants :

« Clause dérogatoire:

1°) Avant-première :

Si le distributeur accorde une avant-première publique payante à un exploitant il s’engage à accorder ce même avantage à tous les exploitants qui en feraient la demande.

2°) Durée d’exploitation :

a) Pour le cas où le distributeur autoriserait le Ciné Cambaie St Paul à exploiter ce film moins de deux semaines et / ou à le programmer à un nombre de séances inférieures au maximum possible, la même autorisation serait accordée au Ciné Palmes [Localité 7].

b) Pour le cas où le distributeur autoriserait le Lacaze [Localité 5] à exploiter ce film moins de deux semaines et / ou à le programmer à un nombre de séances inférieures au maximum possible, la même autorisation serait accordée au Ritz [Localité 5].

c) Pour le cas où le distributeur autoriserait le Plaza St Louis à exploiter ce film moins de deux semaines et / ou à le programmer à un nombre de séances inférieures au maximum possible, la même autorisation serait accordée au Rex [Localité 6].

Ces conditions dérogatoires devront être communiquées à l’exploitant au minimum une semaine avant la sortie du film».

Les sociétés appelantes expliquent avoir rejeté cette proposition de modification unilatérale et arbitraire qu’elles considéraient comme inacceptable dans la mesure où d’éventuelles conditions particulières d’exploitation des films ont toujours été , le cas échéant négociées au cas par cas.

Elles précisent que selon elles, cette clause émane de la seule volonté de la société ICC et contraire aux recommandations de l’article L.213-20 du code du cinéma et de l’image animée. Elles soutiennent qu’en exigeant unilatéralement la modification des contrats-types pour l’exploitation de films, par l’insertion de cette clause litigieuse, la société ICC a brutalement rompu les relations commerciales dès lors qu’elles ont été dans l’obligation de refuser cet ajout de clause et n’ont pu exploiter les films ‘Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu’», « The edge of tomorrow », « La planète des singes » et « Les gardiens de la galaxie’, engendrant pour elles des pertes colossales par la faute de la société ICC qu’elles qualifient de chantage économique.

Les sociétés appelantes soutiennent que le caractère établi des relations commerciales entre les parties s’infère directement de leurs qualités respectives tout à la fois de distributeur et d’exploitants d’oeuvre cinématographique sur un marché qu’elles sont presque seules à occuper. Elles précisent que le caractère significatif et stable des échanges entre les parties est manifeste en ce que la société ICC représente, s’agissant de l’activité d’exploitation 60% des ventes de place de cinéma sur le marché de la Réunion et de la nécessité pour les parties d’assurer depuis presque 18 ans, l’exploitation effective des oeuvres cinématographiques dont elles ont respectivement obtenu l’exclusivité de la distribution sur l’île de la Réunion. Elles critiquent le jugement en ce qu’il a ajouté un critère de sérénité non pertinent à la caractérisation du caractère établi des relations commerciales.

Les sociétés appelantes estiment avoir ainsi subi un préjudice financier à hauteur de 366 644 euros comprenant les pertes de billetterie et de confiseries non réalises et les frais d’impression pour les films en cause outre un préjudice moral de perte d’image à hauteur de 50 000 euros.

La société ICC soutient pour l’essentiel que la clause dont elle demandait l’insertion était fondée sur l’accord signé par les parties devant la médiatrice du cinéma le 23 septembre 2013 et qu’elle ne visait qu’à assouplir les relations entre les parties concernant l’exploitation des films. Elle précise que cette clause prévoyait que ‘l’exploitant était libre d’appliquer ou pas la dérogation qui lui était proposée’. Il est ajouté que le refus des sociétés appelantes de louer les films distribués par la société ICC ne s’explique que par leur rejet incompréhensible et irrationnel d’une telle clause.

***

La relation commerciale, pour être établie au sens des dispositions de l’article L.442-6, I 5° dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que compte tenu de la spécificité de la distribution et de l’exploitation des oeuvres cinématographiques sur l’île de la Réunion, les parties sont depuis de nombreuses années en relation commerciale constante pour la location des oeuvres cinématographiques de leur catalogue respectif. Quand bien même cette relation commerciale est régulièrement émaillée de litiges à l’occasion de la négociation de chaque contrat de location de film et régulièrement portés devant le médiateur du cinéma, la particularité pour la société ICC et les sociétés du groupe Etheve d’exercer les activités principales de distribution et d’exploitation d’oeuvres cinématographiques sur l’île de la Réunion implique, pour la plus large diffusion des oeuvres, une continuité du flux d’affaires que chacune des parties peut raisonnablement attendre.

Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il existe une relation commerciale établie entre les parties au sens des dispositions de l’article L.442-6, I 5° précité.

Toutefois, cette relation commerciale établie présente la spécificité qu’ un contrat de concession des droits de représentation cinématographique doit être conclu pour chaque oeuvre et comporter les stipulations suivantes  en application des dispositions de l’article L. 213-14 du code du cinéma :

1° Le titre et les caractéristiques techniques de l”uvre cinématographique dont les droits sont concédés pour l’exploitation en salle de spectacles cinématographiques ;

2° La date de livraison d’une copie de l”uvre cinématographique et la date de début d’exécution du contrat ;

3° La durée minimale d’exécution du contrat ainsi que les conditions de sa reconduction ou de sa résiliation ;

4° Le nombre minimum de séances devant être organisées ;

5° Le taux de la participation proportionnelle du concédant ;

6° Les conditions de placement dans la zone d’attraction cinématographique

Aussi, comme le soulignent les sociétés appelantes, chaque contrat suppose une négociation préalable entre les parties, au cas par cas, et que ces négociations ne conduisent pas systématiquement à la conclusion du contrat. Chaque partie a la libre faculté d’accepter ou de refuser les conditions particulières de distribution proposées par l’autre partie, et tel a été le cas pour la clause dite ‘dérogatoire’ proposée par la société ICC dont il n’est pas démontré par les sociétés appelantes en quoi une telle clause par son contenu visant à une égalité des conditions d’exploitation pour un même film dans des établissements similaires constituait un ‘chantage économique’ ou était contraire aux recommandations de l’article L.213-20 du code du cinéma et de l’image animée. Les sociétés appelantes relèvent elles-même qu’au cours de la période litigieuse certains contrats pour des films distribués par la société ICC ont été conclus sans la clause litigieuse (pièces 7 à 10), alors que pour les quatre films objets du présent litige dont les sorties étaient prévues entre juin et septembre 2014 les négociations concernant la clause litigieuse n’ont pas permis la conclusion de contrat d’exploitation. Les sociétés appelantes ne donnent aucun élément sur le courant d’affaires entre les parties pendant et après la période litigieuse.

Dès lors, en l’état, il n’est pas démontré de rupture de la relations commerciale établie, même partielle, au sens des dispositions de l’article L.442-6, I 5° précité.

Au surplus, il est rappelé que ce texte vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l’absence de préavis écrit ou l’insuffisance de préavis. Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné. Or les sociétés appelantes ne font valoir aucun délai de préavis à l’appui de leurs demandes relatives à la rupture brutale des relations commerciales et réclame la réparation de préjudices, non pas liés à la brutalité d’une rupture, mais à la rupture elle-même alléguée.

En conséquence, les sociétés Mascareignes Kino et Maurefilms doivent être déboutées de l’ensemble de leurs demandes fondées sur l’article L.442-6 dans sa version applicable au litige. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel

Les sociétés Mascareignes Kino et Maurefilms, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d’appel.

En application de l’article 700 du code de procédure civile à l’instance d’appel, les sociétés Mascareignes Kino et Maurefilms seront déboutées de leurs demandes et condamnées in solidum à verser à la société ICC la somme de 5000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino aux dépens d’appel,

CONDAMNE les sociétés Maurefilms et Mascareignes Kino in solidum à payer à la société ICC la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

REJETTE toute autre demande,

La Greffière, La Présidente,

Mathilde BOUDRENGHIEN Marie-Laure DALLERY

 


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