Exclusivité : 25 janvier 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 14/22120

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Exclusivité : 25 janvier 2018 Cour d’appel de Paris RG n° 14/22120
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25 janvier 2018
Cour d’appel de Paris
RG n°
14/22120

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 25 JANVIER 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22120

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2012002104

APPELANTS

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité marocaine

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1] (MAROC)

Représenté par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0447

SARL YABYO INTERNATIONAL

Immatriculée au RCS de MARRAKECH (MAROC) sous le numéro 9537

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1] (MAROC)

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0447

INTIMÉE

SAS C.I.N.R.J

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 390 427 227

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MENAGE, du Cabinet FIDAL, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Michèle PICARD, Présidente et Mme Christine ROSSI, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du Code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente

M. François FRANCHI, Président de Chambre

Mme Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Rada POT

MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La société anonyme de droit marocain Yabyo International, constituée à Marrakech par M. [R] [G] il y a une vingtaine d’années, produit sur le marché marocain des conserves d’abricots et d’olives.

La société Yabyo International entretenait de bonnes relations commerciales avec M. [E] dirigeant de la sas CINRJ, spécialiste d’une activité de négoce de produits alimentaires à destination de la boulangerie.

Les deux dirigeants ont créé la société BV Conserves au Maroc en 2009. Un bail commercial portant sur des locaux d’une superficie de 8.000 mètres carrés à Safi, lieu du siège social, a été signé le 1er mars 2009 ; les statuts ont été enregistrés le 27 janvier 2009.

Un pacte d’associés a été convenu aux termes duquel M.. [G] et la société CINRJ se sont engagés chacun à faire des apports à la société BV Conserves, à savoir 50.000 euros pour la souscription au capital social de la société par chacun des associés, soit un total de 100.000 euros et 200.000 euros d’apport en compte courant d’associé, soit un total de 400.000 euros.

Il était également convenu d’après la société CINRJ, la société créée et les apports effectués, que la société BV Conserves procède à l’acquisition du fonds de commerce de la société Yabyo International, évalué par les parties à la somme de 1.000.000 d’euros, ce que cette dernière conteste en opposant qu’il n’a jamais été entendu qu’elle cède son fonds de commerce mais uniquement certains éléments d’actif.

Selon M. [G] et la société Yabyo International, celle-ci avait anticipé la signature de ce pacte d’associés en commençant à transférer depuis le mois de juillet 2008 sa chaîne de production à Marrakech vers l’usine de Safi, ce que conteste la partie adverse. La société Yabyo International prétend ainsi avoir cessé toute activité de production à compter du courant de l’année 2009, et dès le dernier trimestre de l’année 2008, avait commencé à refuser les commandes de ses clients habituels pour se conformer aux engagements pris.

La société CINRJ a versé au mois de juin 2009 la somme de 200.000 euros pour son apport en compte courant.

Par une assemblée générale mixte du 23 avril 2010, l’activité de la société BV Conserves n’ayant pu débuter, il fut décidé de sa dissolution anticipée et de sa liquidation amiable, M. [G] ayant été désigné liquidateur amiable.

La société CINRJ a sollicité le remboursement des sommes par elle versées en compte courant d’associés soit 200.000 euros, qui devenaient sans objet ; M. [G] a signé un billet à ordre portant le cachet de la société BV Conserves établi le 31 mars 2010 au profit de la société CINRJ ; la BMCE, banque de la société BV Conserves s’est opposée au remboursement de cette somme au motif que le tiré ne disposait pas de support de transaction.

Le 29 juillet 2010, la société CINRJ a délivré mise en demeure, laissée sans réponse, à M. [G] de s’expliquer sur divers points, et a réclamé le remboursement de la somme de 200.000 euros avancée au titre du compte courant d’associé, et remboursement d’un trop perçu sur facture de 190.984,36 euros.

Monsieur [G] a alors pris l’initiative de plusieurs procédures devant les tribunaux de Meaux et de Marrakech, et a demandé réparation au titre de la perte de son fonds de commerce et de bénéfices, et notamment au titre du réaménagement de son unité de production.

Par jugement du 16 septembre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Meaux a donné acte à M. [G] de son intervention volontaire à l’instance et de ce qu’il s’associait aux demandes de la société Yabyo International ; a débouté la société Yabyo International et M. [G] de leurs demandes ; a condamné M. [G] à payer à la société C.I.R.N.J. les sommes de :

– 50.000 euros ttc au titre du remboursement du capital social de la société BV Conserves,

– 200.000 euros ttc au titre des apports en compte courant d’associés de la société BV Conserves,

– 100.000 euros ttc au titre du virement effectué en septembre 2008 ;

a condamné la société Yabyo International et M. [G] à payer in solidum à la société C.I.R.N.J la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Yabyo International et M. [G] ont relevé appel de ce jugement selon déclaration du 5 novembre 2014.

* * *

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2017, M. [G] et la société Yabyo International demandent à la cour d’appel de :

– confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont donné acte à monsieur [G] de son intervention dans la présente instance et de ce qu’il s’associait aux demandes de la société Yabyo International ;

– infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont condamné monsieur [G] à payer à la société CINRJ les sommes de 50.000 euros au titre du remboursement de son apport au capital social, 200.000 euros au titre du remboursement de son apport en compte courant d’associé, 100.000 euros au titre du remboursement du virement effectué en septembre 2008 ;

– déclarer irrecevables les demandes formées par la société CINRJ contre monsieur [G] en qualité de liquidateur amiable de la société BV Conserves ;

– infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont débouté monsieur [G] et la Société Yabyo International de leurs demandes dirigées contre la société CINRJ ;

– condamner la société CINRJ, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à payer à la société Yabyo International la somme de 3.900.000 euros en réparation du préjudice par elle subi du fait de la perte de son fonds de commerce ;

– condamner la société CINRJ à payer à la société Yabyo International la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 novembre 2017, la société CINRJ demande à la cour d’appel de :

– confirmer le jugement,

– débouter la société Yabyo International de ses demandes financières dirigées à son encontre,

– dire et juger que M. [G] a, en sa qualité de gérant et de liquidateur amiable de la société BV Conserves, engagé sa responsabilité personnelle, au regard des articles tirés du droit marocain 67 de la loi Nº0596 relative à la société à responsabilité limitée, 105 de la loi Nº0596 relative à la société à responsabilité limitée, 77 et 78 du code des obligations et des contrats relatifs à la responsabilité civile :

– faire droit à la demande reconventionnelle de la société CINRJ à l’encontre de M. [R] [G],

– condamner M. [G] à lui payer les sommes de 50.000 euros au titre des avances sur le capital social ; 200.000 euros au titre de l’apport en compte courant associés de la société BV Conserves ; 100.000 euros au titre du virement effectué en septembre 2008,

– condamner in solidum la société Yabyo International et M. [G] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

Sur les demandes formées dans l’intérêt de la société Yabio International à l’encontre de la société CINRJ

La société Yabio International fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1382 du code civil, et entend voir engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société CINRJ dont elle soutient qu’elle n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles la liant à M. [G]. Il lui appartient en conséquence de faire la preuve de ce que l’inexécution prétendue a été à l’origine pour elle-même, tiers au contrat, d’un préjudice.

Est produit un document intitulé ‘PACTE D’ASSOCIÉS’ mentionnant comme parties la société CINRJ représentée par M. [E] et M. [G], tous deux agissant en tant que futurs associés de la société BV Conserves, daté du 9 septembre 2008 mais non signé, aux termes duquel il est stipulé à l’article 1: ‘Les deux parties à la convention constatent en tant que futurs associés, de l’existence de la volonté de collaborer. Elles reconnaissent également vouloir exercer l’objet social de la société B.V. CONSERVES s.a.r.l. à Safi au Maroc avec un versement au démarrage, pour faire face à l’investissement et à l’exploitation de deux cent cinquante mille (250.000) Euros chacune, logés en compte courant associés. Enfin, les parties conviennent de l’acquisition par la société B.V. CONSERVES s.a.r.l. d’une partie de l’actif limitativement énuméré (incorporel et corporel) de la société YABYO s.a.r.l., soit directement auprès de ladite société, soit de tout tiers : le tout évalué à un million d’Euros.’

Il est encore indiqué à l’article 2 : Méthode : ‘Les parties conviennent de procéder comme suit : – Détermination et validation comme des actifs de la société Yabyo s.a.r.l. à céder directement ou indirectement à la société B.V. CONSERVES s.a.r.l. Ils correspondent à : Fonds commercial composé de : La clientèle(…). A cet égard, la société YABYO s.a.r.l. renoncera définitivement à exercer une activité similaire. – Les brevets et/ou procédés de fabrication, la marque et les droits exclusifs d’exploitation de l’activité de conserverie. Deux lignes de fabrication : lesquelles ont déjà été transférées au futur siège social à Safi.

Validation de l’évaluation globale desdits actifs à céder pour une valeur unanimement approuvée par les parties d’un million d’Euros par une ratification ultérieure. (…) Apport en comptes courants associés de la société à créer, par chacune des parties au présent pacte, de 250.000 Euros et ce, pour faire face aux investissements et au besoin de fonds de roulement de la société B.V. CONSERVES s.a.r.l. Article 3 : Délai Il a été convenu entre les parties à la convention, de son application dès la signature des présente. À cet égard, laquelle signature emportera validation par les parties de l’ensemble des points de l’article 2.’

Est également versé un document intitulé ‘RATIFICATION PACTE D’ASSOCIES’, signé de M. [G] et de la société CINRJ représentée par M. [E], mais non daté, il y est indiqué que les parties Ont convenu de procéder à la ratification et validation définitive ainsi qu’à l’application de leurs accords de préconstitution ; à savoir ; – acquérir par la société B.V.CONSERVES les actifs préalablement désignés de la société YABYO INTERNATIONAL s.a.r.l.. Soit directement auprès de ladite société, soit de tout tiers, le tout préalablement évalué et approuvé à un million d’euros et composé comme suit :

– Fonds commercial composé de la clientèle (…) Les brevets et/ou procédés de fabrication, le marchés et les droits exclusifs d’exploitation de l’activité de conserverie. Deux lignes de fabrication, lesquelles ont déjà été transférées à la société B.V.CONSERVES à son siège à Safi.’

Si les actes sus-visés non enregistrés, non signé pour le premier, non daté pour le second, comportent de plus des imprécisions et des maladresses dans la rédaction, les parties n’en contestent pas la réalité mais s’opposent réciproquement un défaut d’exécution.

Les appelants soutiennent que le versement en compte courant convenu à hauteur de 200.000 euros a été effectué avec retard, en juin 2009, soit neuf mois après la signature du pacte d’associés, et 10 mois après le transfert des lignes de fabrications de la société Yabio International à Safi, le lancement de l’entreprise s’en étant trouvé compromis en l’absence de trésorerie, et la saison 2009 s’étant achevée sans que la société BV Conserves ait pu débuter son activité laquelle, eu égard à sa spécificité, a été reportée au début de l’année 2010.

M. [G] prétend encore que la société CINRJ avait indiqué rencontrer des difficultés avec sa principale banque et sollicité le remboursement de son apport de 200.000 euros en lui assurant qu’elle souhaitait transférer les engagements pris aux termes du pacte d’associés à sa holding la société Groupe Original VD. Il expose que la somme d’un million d’euros correspondant à l’évaluation des actifs cédés mentionnée aux deux actes devaient étre libérée en compte courant d’associés. Ce dernier point relatif aux modalités de règlement de ladite somme d’un million d’euros ne résultant pas des actes produits lesquels ne définissent pas plus de délai, étant rappelé que l’acte de ratification, non daté, se réfère à un pacte d’associés sans en préciser davantage la date, le pacte d’associé produit, daté du 9 septembre 2008, n’étant quant à lui pas signé.

Cependant, et alors que les appelants ne font pas la preuve des circonstances qu’ils exposent, il est établi que la société CINRJ s’est acquittée des sommes de 200.000 et 50.000 euros et il n’est pas démontré qu’elle aurait tardé dans ces paiements ni dans tout autre étant observé que M. [G] s’est lui-même acquitté en juillet 2009 de l’apport en compte courant, et qu’il n’a d’ailleurs délivré aucune mise en demeure à CINRJ ni ne justifie de grief exprimé à l’encontre de cette dernière lors de la décision de dissolution de la société BV Conserves.

Il en résulte que les appelants ne font pas la preuve d’un défaut d’exécution des obligations contractuelles de la société CINRJ.

Dès lors, la société Yabio International ne peut que voir sa demande de dommages et intérêts rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les préjudices prétendument subis. La décision déférée étant de ce chef confirmée.

Sur les demandes reconventionnelles formées dans l’intérêt de la société CINRJ à l’encontre de M. [G]

À titre liminaire, il importe de relever que la société CINRJ ne pourrait valablement réclamer à M. [G] le remboursement de sommes apportées en compte courant et en capital, dont seule serait susceptible d’être redevable la sarl BV Conserves effectivement constituée avant d’être radiée.

À cet égard, il sera souligné qu’en première instance, comme aujourd’hui devant la Cour, la société CINRJ faisait état de griefs à l’encontre de M. [G] qu’elle qualifiait même d’escroquerie pour des faits fautifs que celui-ci aurait commis dans le cadre de la gestion et de la liquidation de la société BV Conserves et réclamait en réparation des dommages et intérêts à hauteur de ses apports en compte courant et en capital dont il n’avait pas obtenu le remboursement. Aussi n’existe-t-il pas de demande nouvelle qui fonderait de juger la société CINRJ irrecevable.

Il appartient donc à la société CINRJ de faire la preuve à l’encontre de M. [G] d’une faute personnelle à l’origine pour elle des préjudices allégués.

En ce sens, elle prétent que les fonds ainsi remis n’auraient pas été utilisés pour les besoins de la société BV Conserves et fait grief à M. [G] de n’avoir fourni aucune explication sur l’utilisation des dits fonds qui auraient dû lui être restitués.

Cependant, il résulte d’échanges de courriels et des actes, en particulier de l’acte de ratification signé des deux parties, que dès avant les signatures au moins deux lignes de fabrication étaient transférées au siège de la société BV Conserves à Safi, et que des frais étaient engagés. Le fait que celle-ci n’ait pas débuté plus rapidement son activité, situation que chaque partie impute à l’autre sans faire la preuve des griefs prétendus, peut résulter de nombreuses causes, étant relevé que l’époque considérée était particulièrement critique sur le plan économique. De même, il ne saurait être tiré argument de ce que le passif de la société BV Conserves qui n’avait encore enregistré aucun chiffre d’affaires ait été redevable d’une dette de loyer en faveur de la société bailleresse Cherifienne Immobilière dirigée par M. [G] et dans laquelle il détenait des intérêts, cette seule circonstance n’étant pas de nature à caractériser une fraude de ce dernier, la société BV Conserves devant en tout état de cause paiement d’un loyer au titre de ses locaux d’exploitation. De même, le fait que M. [G] ait exploité à proximité une autre société pour une activité voisine ne démontre pas qu’il aurait commis une faute personnelle à l’origine des pertes de la société BV Conserves et de la dissolution finalement décidée par ses associés.

Enfin, la Cour ne peut que constater que M. [E] pour la société CINRJ avait donné procuration à M. [G] pour le vote des résolutions lors de l’assemblée générale du 27 avril 2010 au cours de laquelle a été décidée la dissolution de BV Conserves, et a été donné quitus de sa gestion sans réserve au dirigeant, M. [G]. La société CINRJ ne peut se limiter à opposer que ce quitus ne la prive pas de son droit de rechercher la responsabilité du dirigeant, ce, alors que la question du remboursement de l’apport en compte courant des 200.000 euros était au coeur des discussions entre les parties, chacune rompue aux affaires, et que la lettre de change était antérieurement revenue impayée. Il sera encore relevé, que la société CINRJ par la main de M. [E] dans une correspondance du 30 avril 2010 écrivait à BV Conserves : ‘Suite à votre courrier du 28 avril 2010 dernier concernant la liquidation de la Société BV CONSERVES, je vous confirme mon plein accord pour les décisions suivantes : 1. Rapport de gérance 2. Affectation du résultat annuel 3. Quitus du gérant 4. Liquidation de la Société (A.G.) 5. Nomination de liquidateur (A.G.E.) 6. Fixation du siège de liquidation (A.G.E)’. Enfin, la société CINRJ n’a pas agi en annulation de ladite résolution, et n’a réclamé paiement de cette somme qu’à titre reconventionnel et à la faveur de l’intervention volontaire de M. [G] en première instance. Elle était donc manifestement informée de l’état du passif de la société dont elle n’a pas remis en cause alors la pertinence.

Des développements qui précèdent il apparaît plutôt qu’une prise de risque a été décidée d’un commun accord dans un contexte conjoncturel défavorable et qui a abouti à un échec sans que la faute des deux contractants soit démontrée et qui n’a pas permis la restitution des apports en compte courant et capital.

Les demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 200.000 et 50.000 euros seront en conséquence rejetées. La décision déférée étant infirmée de ce chef.

S’agisssant de la somme de 100.000 euros acquittée par la société CINRJ, il convient de relever que la juridiction marocaine a jugé qu’ayant été versée à l’épouse de M. [G] – ce qui n’est pas discuté – il n’en serait pas tenu compte dans l’apurement des comptes commerciaux, c’est donc à tort que M. [G] entend se réclamer de l’autorité de chose jugée pour voir écartée la demande de ce chef, en revanche, ici encore, en l’absence de faute démontrée à l’encontre de M. [G], et alors de plus que la somme a été versée sur le compte de l’épouse de ce dernier, il n’y a pas lieu de faire droit de ce chef, la décision déférée étant infirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La solution retenue fonde de condamner la société Yabio International à l’origine de l’introduction de la procédure et M. [G] intervenu à ses côtés aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Enfin, l’équité justifie de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. La décision de première instance étant également infirmée de ce dernier chef.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Meaux mais seulement en ce que M. [G] a été condamné à payer au profit de la société CINRJ les sommes de 200.000 euros, 50.000 euros et 100.000 euros, outre 15.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,

Y substituant sur les seuls chefs infirmés,

Rejette les demandes formées par la société CINRJ à l’encontre de M. [R] [G],

Condamne la société Yabio International et M. [R] [G] aux entiers dépens d’appel,

Rejette toute autre demande.

Le GreffierLa Présidente

 


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