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25 août 2022
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
20/02967
ARRÊT N°
N° RG 20/02967 – N° Portalis DBVH-V-B7E-H3IH
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
11 septembre 2020 RG :18/02108
S.C.I. PASANG
C/
[S]
[B]
[T] [N]
Grosse délivrée
le
à Me Mansat Jaffre
Selarl Para Ferri Monciero
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 25 AOUT 2022
APPELANTE :
S.C.I. PASANG immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 447 708 645, prise en la personne de son représentant légal, demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fall PARAISO, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [D] [S]
né le 13 Octobre 1946 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [F] [B]
née le 10 Octobre 1956 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [L] [T] [N]
née le 10 Octobre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Catherine Ginoux, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Mme Elisabeth Granier, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 mai 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe
Expose du litige
La SCI Pasang est propriétaire depuis le 23 janvier 2018 d’une parcelle de terrain à [Localité 11], portant le numéro cadastral D [Cadastre 6], bénéficiant d’une servitude de passage sur la parcelle D [Cadastre 5], appartenant actuellement à M. [H].
Cette servitude de passage n’aboutit pas à la voie publique mais à la parcelle D [Cadastre 7], qualifiée de ‘chemin de desserte’, dont sont propriétaires indivis M. [D] [S] et Mme [F] [B] d’une part et Mme [L] [T] d’autre part.
Par actes en date du 17 avril 2017, la SCI Pasang a assigné Mme [L] [T], M. [S] et Mme [B] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, afin de voir juger que son fonds D n° [Cadastre 6] bénéficie d’une servitude de passage réelle et perpétuelle en tout temps et en toutes heures, permettant notamment le passage de véhicules automobiles, sur la parcelle section D n° [Cadastre 7], propriété indivise de Mme [T], M.[S] et Mme [B].
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-débouté la SCI Pasang de l’ensemble de ses demandes,
-condamné la SCI Pasang à payer à Mme [T], M.[S] et Mme [B] la somme de 2 000 € au titre de article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SCI Pasang à payer les dépens,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 novembre 2020, la SCI Pasang a interjeté appel.
Par conclusions notifiées le 16 février 2021, la SCI Pasang demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Et statuant de nouveau,
-dire et juger que la parcelle située à [Localité 11] figurant au cadastre section D n°[Cadastre 6] bénéficie d’une servitude de passage réelle et perpétuelle en tout temps et en toutes heures, permettant notamment le passage de véhicules automobiles, sur la parcelle section D N°[Cadastre 7], propriété indivise deMme [C] [O] [T], Monsieur [S] et Mme [B],
-débouter Mme [L] [T], Monsieur [S] et Mme [B] de toutes prétentions, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-les condamner in solidum à supporter les entiers dépens et à payer à la SCI PASANG la somme de 3000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’au regard de la situation des lieux, l’usage et l’utilité de la servitude conventionnelle au profit de la parcelle n°[Cadastre 6] justifie un passage sur la parcelle n°[Cadastre 7].
Elle estime que la servitude créée au bénéfice du fonds cadastré n° [Cadastre 6] n’a d’utilité qu’autant qu’elle permet d’accéder à la voie publique par le fonds cadastré n° [Cadastre 5] en empruntant le chemin constitué par la parcelle n° [Cadastre 7]. Elle prétend que c’est pour permettre l’exercice de la servitude conventionnelle dont bénéficie la parcelle n°[Cadastre 6] qu’il y a lieu de reconnaître à son profit le bénéfice d’une servitude légale de passage pour sortir de l’enclave résultant des différentes divisions parcellaires intervenues.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2021, Mme [L] [T], M.[S] et Mme [B] demandent à la cour de :
A titre principal,
-confirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’allocation de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée à leur égard,
Statuant à nouveau,
-condamner la SCI Pasang à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure engagée à leur égard,
-condamner la SCI Pasang à leur payerla somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les intimés font valoir que la parcelle [Cadastre 7] n’a jamais été désignée dans le moindre acte comme étant un fonds servant. Ils estiment que la parcelle numéro [Cadastre 6] de la SCI Pasang n’est pas enclavée, dès lors qu’elle dispose d’un accès à la voie publique par la grande rue et que la SCI Pasang ne justifie aucunement dans quelle mesure cet accès ne serait pas suffisant pour accéder à son immeuble et pour en jouir normalement.
Ils prétendent que l’action vise à tenter d’obtenir indirectement un passage au bénéfice du fonds [H], qui a vu le rejet de l’ensemble de ses demandes de désenclavement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2022.
Motifs de la décision
La SCI Pasang prétend que son fonds section D numéro [Cadastre 6] est devenu enclavé par suite des divisions antérieures intervenues.
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
L’article 684 du code civil précise que si l’enclave résulte de la division d’un fonds, par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat,le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
En l’espèce, suivant acte authentique reçu le 9 mai 1984, lors de la vente de la parcelle [Cadastre 6] par M. [W] [V] à M. [P], il a été institué la servitude suivante :
«Afin de permettre à l’acquéreur d’accéder à la partie vendue du jardin, il est créé la « servitude de passage ci-dessous mentionnée
Fonds dominant : la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 6] « Le village » pour 01 are 38 centiares, objet des présentes
Fonds servant : la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5] « Le Village » pour « 08 ares 60 centiares, restant la propriété du vendeur.
L’assiette de cette servitude est constituée par une bande de terrain de quatre « mètres de largeur prise le long de la limite nord est de la parcelle n°[Cadastre 5].
Ce passage pourra s’exercer à tout heure du jour et de la nuit et avec tous véhicules à charge par l’acquéreur d’entretenir conjointement avec le propriétaire du fonds servant la serrure et le portail d’entrée ainsi que le chemin ainsi créé. Cette servitude figure sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention.».
La mention de cette servitude est rappelée dans tous les actes postérieurs de cession de la parcelle [Cadastre 6] :
– acte du 24 mai 1988 par les consorts [P] aux consorts [J]
– acte du 16 mars 2000 par les consorts [J] à Mme [E] [A], auteur direct de la SCI Pasang.
Le 15 juin 2012, M. [V] a vendu à M. [H] la parcelle [Cadastre 5] constituant le fonds servant de la servitude consentie au profit du fonds dominant [Cadastre 6], M. [H] reconnaissant dans une attestation produite aux débats l’existence de cette servitude.
Ces deux parcelles- à savoir les parcelles [Cadastre 5] fonds servant et [Cadastre 6] fonds dominant – sont issues de la division de la parcelle [Cadastre 4], cette dernière provenant de la division de la parcelle [Cadastre 8], propriété de M. [V], auteur commun des parties.
Le 2 août 1982, M. [S] et Mme [B] ont acquis de M. [V] les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3] ainsi qu’un bien ‘non délimité’ d’une contenance de 3ares 51 ca en nature de chemin de desserte à prendre dans la parcelle de plus grande importance , sous le numéro [Cadastre 7] pour une contenance de 7 ares 3 centiares.
Il apparait donc qu’à la date de la constitution de servitude au profit de la parcelle [Cadastre 6] sur la parcelle [Cadastre 5], M. [V] n’était pas propriétaire de la parcelle [Cadastre 7] , pour en avoir vendu les droits indivis aux consorts [X] deux années auparavant.
Il importe de relever que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 3] vendues aux consorts [X] n’avaient aucun accès à la voie publique et étaient donc enclavées , l’acquisition des droits indivis sur le chemin de desserte [Cadastre 7] vers l’impasse [K] permettant le désenclavement de ces parcelles.
Il n’est pas établi que M. [V] ait détenu des droits exclusifs sur la parcelle [Cadastre 7], puisque selon l’attestation notariée du 8 novembre 1965, ce bien est entré dans son patrimoine suite au décès de sa mère sous forme de droits indivis.
Il apparait que la cession par l’auteur commun des parties -M. [V]- de ses droits indivis sur la parcelle [Cadastre 7] au profit des consorts [X] en 1982 ne constitue pas la division d’un fonds au sens de l’article 684 du code civil et surtout n’a pas créé de situation d’enclave pour les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ,dès lors que leur partie bâtie en bordure sud donne sur la grande rue de [Localité 11].
Les conditions d’application des articles 682 et 684 du code civil ne sont donc pas réunies.
Par ailleurs et surabondamment, il importe de relever qu’il n’a jamais été instauré de servitude de passage sur la parcelle indivise [Cadastre 7] ni au profit de la parcelle [Cadastre 5] ni au profit de la parcelle [Cadastre 6].
Enfin, comme l’a indiqué avec pertinence le premier juge, des propriétaires indivis ne peuvent constituer une servitude par destination du père de famille.
Il y a lieu par voie de conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI Pasang visant à obtenir un droit de passage au profit de son fonds [Cadastre 6] D sur la parcelle indivise D [Cadastre 7].
Sur les dommages et intérêts
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit.
Or, rien de tel n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier qui a débouté les consorts [T], [S] et [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La cour ayant confirmé le jugement en son intégralité confirmera également les chefs de décision relatifs à l’indemnité accordée au t
itre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens.
En cause d’appel, la SCI Pasang sera condamnée à payer aux intimés la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne la SCI Pasang à payer à Mme [L] [T] épouse [N], M. [D] [S] et Mme [F] [B], pris ensemble la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI Pasang aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
La greffière, La présidente,