Exclusivité : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00675

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Exclusivité : 23 novembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00675
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23 novembre 2022
Cour d’appel de Riom
RG n°
21/00675

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 23 Novembre 2022

N° RG 21/00675 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSCW

CV

Arrêt rendu le vingt trois Novembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d’une décision rendue le 03 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°17/04396 ch1c1)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant :la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

La société FRANCAISE DES JEUX

Société Anonyme à conseil d’admnistration immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 315 065 292 00296

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 28 Septembre 2022 Monsieur VIVET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2022.

ARRET :

Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits :

La SA Française des Jeux (la société ou la Française des Jeux ou la FDJ) est titulaire de droits concédés par l’Etat français quant à l’organisation et la gestion de loteries et jeux d’argent sur le territoire national et sur Internet, et des droits exclusifs quant à l’organisation des paris sportifs proposés dans les points de vente situés sur le territoire national, régis par un texte intitulé « Règlement de la Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cote proposée en point de vente » (le règlement).

Entre le 03 décembre 2012 et le 28 janvier 2017, Monsieur [U] [T] a conclu 16 paris sportifs proposés par la FDJ dans ses points de vente. Il a ensuite contesté auprès de la FDJ le déroulement de ces paris, critiquant en particulier la validité de certains points du règlement qui lui étaient opposés par la société.

Il est constant que le règlement portait à l’époque des faits un article 5 intitulé « Annulation de pari et de pronostic », ainsi rédigé :

« 5.1 Si une manifestation sportive est annulée ou reportée par rapport à sa date de début initialement prévue, La Française des Jeux se réserve la possibilité d’annuler les paris.

5.2 Si une période d’une manifestation sportive ne parvient pas à son terme, les paris proposés sur cette période peuvent être annulés.

La Française des Jeux promulguera les résultats des paris dans les cas suivants:

– un résultat de la manifestation sportive a été annoncé par l’organisateur et/ou

– la question posée par les paris trouve sa réponse sur la période non interrompue de la manifestation sportive et cette réponse aurait été identique si la manifestation sportive était parvenue à son terme.

Exemple 1 : Promulgation du résultat d’un pari portant sur le résultat à la fin de la première période de jeu (première mi-temps) d’un match de football interrompu au cours de la deuxième période de jeu (deuxième mi-temps).

Exemple 2 : Promulgation du résultat d’un pari portant sur le résultat à la fin d’un set d’un match de tennis interrompu si le set est arrivé à terme.

5.3 Si l’heure d’une manifestation sportive est avancée, les cotes des pronostics sont maintenues mais l’heure de fin de validation est modifiée en fonction du nouvel horaire. Si la manifestation sportive a déjà commencé au moment où le nouvel horaire est connu de la Française des Jeux, les prises de jeu ne sont plus autorisées et les cotes en vigueur lors des prises de jeu réalisées par les joueurs avant le commencement de la manifestation sportive sont maintenues. La Française des Jeux se réserve le droit d’annuler les pronostics des combinaisons de tous ou certains des paris enregistrés après le début de la manifestation sportive.

5.4 Tout pari ou pronostic n’ayant pas de résultat sportif possible ou dont le résultat est déjà connu est annulé.

5.5 Les prises de jeu peuvent être enregistrées uniquement pendant la période de validation des paris définie par La Française des Jeux. A défaut, la Française des Jeux se réserve le droit d’annuler tous ou certains des paris concernés par ces prises de jeu.

5.6 En cas d’erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l’offre de pari proposée aux joueurs au titre d’une manifestation sportive, la Française des Jeux se réserve le droit d’annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeux concernés.

5.7 En cas de fraude ou de soupçon de fraude, en application de l’adage « la fraude corrompt tout », la Française des Jeux se réserve le droit d’annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeux concernés.

5.8 Pour certaines formules de pari, l’annulation d’un ou plusieurs pronostics aura lieu dans les cas suivants:

* Sports collectifs : si une équipe déclare forfait avant le coup de sif’et indiquant le début du match.

* Tennis :

– si un joueur (ou une équipe) déclare forfait,

– si un joueur (ou une équipe) abandonne ou est disqualifié alors que la période désignée dans le pari n’est pas achevée.

5.9 Un pari ou un pronostic annulé n’est plus proposé dans l’offre de pari et n’est plus af’ché ni jouable. Les cotes associées ne sont plus affichées.

5.10 L’annulation d’un pari consiste à considérer comme gagnant l’ensemble des pronostics proposés et à passer leur cote à 1 pour la détermination des gains des combinaisons.

L’annulation d’un pronostic consiste à le considérer comme gagnant et à passer sa cote à 1 pour la détermination des gains des combinaisons.

Si l’ensemble des pronostics d’une combinaison est annulé, La Française des Jeux rembourse la mise de base correspondante au joueur selon les modalités définies à l’article 9 ».

Par acte d’huissier du premier décembre 2017, M.[T] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand de demandes tendant en dernier lieu d’une part à l’annulation des articles 5.1, 5.2, 5.4 et 5.6 du règlement de la Française des Jeux, et d’autre part à la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 5.603,43 euros au titre des gains dont il a été privé et des paris qui auraient dû être annulés, 25.000 euros à titre de dommages et intérêts notamment en réparation de son préjudice moral, et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La FDJ a demandé au tribunal de déclarer irrecevables ces demandes et subsidiairement de les rejeter, et de condamner M.[T] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 03 février 2021, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit:

– déclare recevables les demandes formées par Monsieur [U] [T],

– le déboute de ses demandes d’annulation des article 5.1, 5.2 et 5.4 du Règlement de la Française des Jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée en points de vente,

– déclare nul et réputé non écrit l’article 5.6 du règlement en question,

– condamne la société Française des Jeux à verser à M.[T] la somme de 10,75 euros en application du contrat de pari conclu le 2 octobre 2015 entre les parties,

– déboute M.[T] du surplus de ses demandes de paiement portant sur des paris régis ou rattachés selon lui à l’exécution des articles 5.1, 5.2 et 5.6 du règlement en question, et de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,

– condamne la société La Française des Jeux aux dépens et à verser à M.[T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.

Le tribunal a en particulier écarté la fin de non-recevoir invoquée par la FDJ sur le fondement du principe de l’estoppel et au regard de l’incohérence alléguée des demandes, considérant que la société était en mesure de se défendre au regard de la teneur des demandes.

Sur le fond le tribunal a en particulier :

– constaté que la demande d’annulation de l’article 5.4 n’était pas soutenue,

– jugé que les articles 5.1 et 5.2 ne présentaient pas le caractère potestatif allégué par M.[T] et donc refusé leur annulation,

– et en conséquence, rejeté les demandes de restitution des mises et de versement des gains,

– retenu néanmoins en ce qui concerne un contrat de pari du 02 octobre 2015 concernant un match de football entre l’OGC Nice et le FC Nantes que la FDJ aurait dû verser à M.[T] la somme de 10,75 euros en application du règlement,

– jugé que M.[T] ne justifiait pas du préjudice moral allégué.

Par déclaration du 24 mars 2021, M.[T] a relevé appel partiel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à l’annulation des articles 5.1, 5.2 et 5.4 du règlement, du surplus de ses demandes de paiement portant sur des paris régis ou rattachés selon lui à l’exécution des articles 5.1, 5.2 et 5.6, et de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, M.[T], appelant, présente les demandes suivantes à la cour :

– dire et juger recevable et bien fondé son appel, et en conséquence :

– confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé l’annulation des stipulations de l’article 5.6 du règlement,

– la réformer en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’annulation des stipulations de l’article 5.1,

– la réformer s’agissant du surplus des demandes indemnitaires présentées et en conséquence :

– condamner la Française des Jeux à lui payer et porter les sommes suivantes :

*3.538,00 euros correspondant au montant des paris conclus qui doivent être annulés comme étant affectés d’une erreur manifeste remettant en cause leur économie,

*1.820,18 euros correspondant aux gains manqués suite à la décision de la Francaise des Jeux de ne pas procéder à l’annulation du pari sur le match de football du 06 décembre 2012 entre le Sporting Lisbonne et le FC Videoton, alors que le report de la rencontre a nécessairement affecté les cotes en faussant l’aléa sportif,

*245,25 euros correspondant à la somme du remboursement de la somme de 234,50 euros misée le 16 avril 2017 sur un match de football entre le FC Bastia et l’Olympique Lyonnais, et au gain de 10,75 euros retenu par le tribunal, les conditions de l’article 5.2 relatives à la promulgation des résultats étant réunies,

*25.000 euros à titre de dommages et intérêts, notamment en réparation de son préjudice moral,

*4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, la SA Française des Jeux, intimée, présente les demandes suivantes à la cour, au visa des articles 1109, 1110, 1134, 1147, 1170 anciens du code civil :

– confirmer Ie jugement en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’annulation des articles 5.1, 5.2 et 5.4 du règlement, du surplus de ses demandes de paiement portant sur des paris régis ou rattachés selon lui à l’exécution des articles 5.1, 5.2 et 5.6, et de sa demande relative au préjudice moral,

– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M.[T] les sommes de 10,75 euros en application du contrat de pari conclu le 2 octobre 2015, et de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

– en conséquence, débouter M.[T] de ses demandes en paiement des sommes de 3.538 euros en remboursement des paris perdants qu’il a effectués et selon lui affectés d’une erreur manifeste, 1.820,18 euros correspondant aux gains selon lui manqués suite à la décision de la société de ne pas annuler le pari sur le match entre le Sporting Lisbonne et le FC Videoton, 245,25 euros correspondant aux gains selon lui manqués suite à la décision de la société de ne pas promulguer Ies résultats, et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

– condamner M.[T] à lui payer une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel recouvrés par Me DUVAL, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– à titre subsidiaire, si la Cour confirmait la condamnation à payer la somme de 10,75 euros, assortir cette condamnation à la condition que M.[T] remette à la FDJ Ies originaux des prises de jeu, conformément au règlement.

La clôture a été ordonnée par décision du 19 mai 2022, et l’affaire fixée à l’audience du 28 septembre 2022.

LITIGE

M.[T] expose en substance que les clauses du règlement qu’il conteste sont purement potestatives, en ce que la FDJ peut selon lui procéder ou non à l’annulation de certains paris selon son unique volonté, ce que la société conteste.

Sur la demande d’annulation de l’article 5.1 du règlement

M.[T] a relevé appel du jugement en particulier en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’article 5.1, et par ses dernières conclusions maintient sa demande de réformation sur ce point.

La FDJ demande quant à elle la confirmation du jugement sur ce point.

Il est constant que l’article 5.1 est rédigé comme suit :

« 5.1 Si une manifestation sportive est annulée ou reportée par rapport à sa date de début initialement prévue, La Française des Jeux se réserve la possibilité d’annuler les paris. »

Le tribunal a jugé en substance que l’article 5.1 ne présentait pas le caractère potestatif allégué par M.[T], en ce qu’il se fonde sur des événements extérieurs échappant au contrôle de la FDJ, s’agissant de l’annulation ou du report de la manifestation sportive, et que la faculté de la société d’annuler les paris n’est pas une condition de la clause mais une faculté contractuelle librement consentie par le parieur à l’opérateur.

M.[T] critique le jugement et maintient que la stipulation est potestative en ce que la FDJ, après avoir constaté l’annulation ou le report de la manifestation, est seule susceptible de décider du maintien ou non des paris enregistrés.

Il doit être relevé que M.[T] présente sa demande d’annulation de l’article 5.1 à l’appui d’une demande d’indemnisation correspondant au gain qu’il aurait obtenu si la FDJ avait annulé son pari précisément en faisant application de l’article 5.1.

La FDJ demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que l’article 5.1 ne peut pas être qualifié de potestatif au regard des dispositions de l’article 1170 ancien du code civil, M.[T] ne contestant pas que sa demande doit être examinée au regard de ce texte.

L’article 1170 ancien du code civil, abrogé à compter du premier octobre 2016, définissait comme potestative la condition faisant dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher.

Comme l’a constaté le tribunal, l’article 5.1 dont M.[T] demande l’annulation ne fait en rien dépendre l’exécution de la convention de pari d’un événement qu’il est au pouvoir de la FDJ de faire arriver ou d’empêcher, en ce que cette société ne dispose manifestement pas du pouvoir de reporter ou d’annuler une quelconque manifestation sportive.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’annulation de l’article 5.1 du règlement.

Sur la demande d’annulation de l’article 5.2 du règlement

M.[T] a relevé appel du jugement en particulier en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’article 5.2, mais par ses dernières conclusions ne présente aucune demande d’infirmation de ce chef.

La FDJ demande quant à elle la confirmation du jugement sur ce point.

En l’absence de demande d’infirmation et en présence d’une demande de confirmation, il y a donc lieu de constater que le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’annulation de l’article 5.2.

Sur la demande d’annulation de l’article 5.4 du règlement

M.[T] a relevé appel du jugement en particulier en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’article 5.4, mais par ses dernières conclusions ne présente aucune demande d’infirmation de ce chef.

La FDJ demande quant à elle la confirmation du jugement sur ce point.

En l’absence de demande d’infirmation et en présence d’une demande de confirmation, il y a donc lieu de constater que le jugement est définitif en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’annulation de l’article 5.4.

Sur la demande d’annulation de l’article 5.6 du règlement

M.[T] demande donc en particulier la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nul et réputé non écrit l’article 5.6 comme comportant une condition potestative.

La FDJ ne demande quant à elle pas l’infirmation du jugement sur ce point, exposant qu’elle a supprimé cette clause le 29 juillet 2017 et qu’elle n’a plus d’intérêt à en défendre la licéité. La société approuve ensuite les conséquences tirées par le tribunal de l’annulation de cet article, qui constatant que M.[T] en demandait d’une part l’annulation et d’autre part l’application, en a déduit du fait qu’il faisait droit à la demande d’annulation de l’article que ce texte ne pouvait être mis en ‘uvre à la demande de M.[T] pour faire droit à ses demandes d’annulation des paris, et a donc rejeté les demandes de paiement présentées à ce titre.

Il y a donc lieu de constater que le jugement est définitif en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’article 5.6.

Néanmoins, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté que la FDJ a supprimé l’article 5.6 de son règlement le 29 juillet 2017, avant donc l’introduction de l’instance par M.[T] le premier décembre 2017.

Sur les demandes de versement de sommes

M.[T] a relevé appel du jugement en particulier en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnisation à l’exception de la somme de 10,75 euros correspondant au gain perdu suite à l’annulation du pari du 02 octobre 2015. Par ses dernières conclusions il maintient sa demande de réformation et de condamnation de la FDJ à lui verser les sommes qu’il réclame, et donc de confirmation de la condamnation à payer la somme de 10,75 euros.

– Sur la demande de remboursement de la somme de 3.538 euros au titre de sommes misées

A l’appui de sa demande de la somme de 3.538 euros correspondant au total de sommes misées à l’occasion de onze paris, M.[T] soutient que ces paris étaient affectés d’erreurs manifestes de fixation des cotes remettant en cause leur économie, et qu’ils auraient dû être annulés par la FDJ en application de l’article 5.6.

Il s’agit de paris conclus les 07 octobre 2014 (Monaco-ASVEL), 06 octobre 2015 (Dijon-Le Havre), 06 novembre 2015 (Antibes-Dijon), 22 décembre 2015 (Nanterre-Le Mans), 25 décembre 2015 (Miami-New Orleans), 04 janvier 2016 (Sutjeska-Partizan Belgrade), 24 janvier 2016 (Trevise-Munster), 19 février 2016 (Milwaukee-Charlotte), 28 février 2016 (Washington-Cleveland), 11 mars 2016 (Sacramento-Orlando), et 28 janvier 2017 (Montpellier-Castres), au titre desquels il réclame le remboursement de ses mises s’élevant respectivement à 200 euros, 125 euros, 62 euros, 445 euros, 240 euros, 655 euros, 1.100 euros outre 32 euros correspondant au gain potentiel, 320 euros, 12 euros, 172 euros et 175 euros.

M.[T] conteste le raisonnement du tribunal qui a considéré qu’il ne pouvait demander la restitution de sommes en application de l’article 5.6 dont il demandait et démontrait par ailleurs le caractère potestatif et la nullité, qui devait en conséquence être réputée n’avoir jamais existé, et ne pouvait donc être mise en ‘uvre pour les autres contrats de pari. M.[T] expose qu’il ne réclame pas le remboursement des sommes sur le fondement de l’article 5.6 mais sur le fondement du droit commun. Il soutient à ce titre que la FDJ a manqué à ses obligations en ce qui concerne les paris au titre desquels il réclame des sommes, lui reprochant d’avoir fixé des cotes qu’il affirme être erronées, soit en ce qu’elles sont identiques pour des probabilités manifestement différentes, soit en ce qu’un événement mathématiquement moins probable qu’un autre a néanmoins été affecté d’une cote plus faible. Il soutient que ces erreurs de cote ont faussé les paris qui auraient dû être annulés par la FDJ et ne l’ont pas été par cette dernière, dans son seul intérêt financier. Il demande en conséquence l’annulation de ces paris, et en conséquence le remboursement de ses mises.

La FDJ demande quant à elle la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M.[T] de ses demandes de remboursement de ses mises, et son infirmation en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 10,75 euros.

A l’appui de sa position, la FDJ conteste procéder aux annulations de paris uniquement lorsque cela est conforme à son intérêt financier comme le soutient M.[T], et soutient que ce dernier ne démontre pas ses allégations. Elle expose se borner à appliquer strictement le règlement auquel M.[T] a adhéré en concluant ses contrats de pari, et affirme ne chercher qu’à assurer la sécurité et la fiabilité de ces contrats.

La FDJ admet que les paris litigieux pourraient être annulés par le juge en application des articles 1109 et 1110 anciens du code civil. Elle reconnaît que des erreurs ont entaché les cotes des matches des 07 octobre 2014 (Monaco-ASVEL) et 06 octobre 2015 (Dijon-Le Havre), et indique qu’elle a proposé à M.[T], par courriers des 19 février 2015 et 03 septembre 2015, de lui rembourser ses mises respectives de 200 euros et 125 euros contre remise des bulletins de jeu originaux, en application du règlement. Elle conteste en revanche que des erreurs entachent les cotes des neuf autres paris visés par M.[T], soutenant d’une part que ce dernier n’en apporte pas la preuve, et exposant d’autre part que si les cotes fixées peuvent apparaître incohérentes au regard des handicaps fixés, leur examen montre qu’elles ne sont en fait entachées d’aucune erreur, mais qu’elles ont été fixées en tenant compte d’autres critères.

La FDJ expose à ce titre qu’elle est soumise à des obligations spécifiques résultant d’arrêtés des 09 mars 2006 et 28 décembre 2015 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux qu’elle exploite, lui imposant sous peine de sanctions de mettre en ‘uvre un taux de retour de joueur (TRJ) de 75% en moyenne, s’agissant du rapport entre les sommes jouées et les sommes restituées aux joueurs. La FDJ explique que, afin de respecter ce TRJ, elle est amenée à ajuster les cotes de certains paris, afin d’orienter les joueurs sur des paris leur procurant un niveau de revenu de nature à permettre le respect du TRJ.

La FDJ soutient donc que ne sont en rien erronées les cotes des neuf derniers paris contestés par M.[T], s’agissant des paris des 06 novembre 2015 (Antibes-Dijon), 22 décembre 2015 (Nanterre-Le Mans), 25 décembre 2015 (Miami-New Orleans), 04 janvier 2016 (Sutjeska-Partizan Belgrade), 24 janvier 2016 (Trevise-Munster), 19 février 2016 (Milwaukee-Charlotte), 28 février 2016 (Washington-Cleveland), 11 mars 2016 (Sacramento-Orlando), et 28 janvier 2017 (Montpellier-Castres). Dans tous les cas la FDJ explique qu’elle a modifié les cotes, dans le but donc de réguler le taux de retour de joueur.

M.[T] répond que le TRJ n’a en fait aucune influence sur la mise en place de cotes cohérentes, que la FDJ explique donc qu’elle serait contrainte de fausser les paris, et qu’elle agit donc en fonction de son seul intérêt, de manière potestative.

SUR CE :

Il ressort de la confrontation des arguments présentées par les parties que les éléments présentés par M.[T] comme des erreurs manifestes sont expliqués de manière cohérente par la FDJ comme étant la conséquence de son obligation réglementaire d’assurer un taux minimal de restitution aux joueurs des sommes misées.

Il s’en déduit qu’il appartient alors à M.[T], demandeur à l’instance et débiteur de la charge de la preuve, de démontrer en quoi la FDJ aurait commis une faute en fixant comme elle l’a fait les cotes des neuf paris contestés, en particulier au regard de ses obligations réglementaires, contrepartie de son monopole sur l’organisation des paris en points de vente.

Or, M.[T] se borne en fait à invoquer le caractère apparemment illogique des cotes qu’il conteste, qui au regard des explications cohérentes de la FDJ, ne présente donc pas le caractère probant décisif qu’il lui attribue. Il omet par ailleurs d’évoquer de quelque façon que ce soit les règles qui s’imposent à la FDJ dans la fixation de ces cotes, et ne démontre donc pas en quoi elles n’auraient pas été respectées. M.[T] ne démontre donc pas la faute qu’il impute à la FDJ.

En conséquence, il y a lieu de première part de constater que la FDJ reconnaît être débitrice, sous condition de production des tickets de jeu, des sommes de 200 euros et 125 euros suite à l’annulation des paris des 07 octobre 2014 (Monaco-ASVEL) et 06 octobre 2015 (Dijon-Le Havre), et de lui donner acte qu’elle propose de verser ces sommes à M.[T] en échange des tickets de jeu originaux, conformément à son règlement. En l’absence de production de ces tickets dans le cadre de l’instance par M.[T], il n’y a donc pas lieu à condamner la FDJ de ce chef.

De seconde part, M.[T] ne démontrant pas le caractère fautif de la fixation des cotes des autres paris, il sera débouté de sa demande de remboursement des sommes qu’il a misées.

– Sur la demande de remboursement de la somme de 1.820,18 euros au titre de gains manqués

M.[T] soutient qu’il aurait dû percevoir la somme de 1.820,18 euros à titre de gains suite au pari combiné qu’il a engagé le 06 décembre 2012 sur huit matches de football, dont le match de football entre le Sporting Lisbonne et le FC Videoton. Il explique que ses pronostics étaient exacts sur les sept autres matches, mais qu’il a perdu sa mise de 10 euros suite à son erreur de pronostic sur le match en question, qui a été reporté au 07 décembre 2012. Il soutient que ce pari aurait donc dû être annulé par la FDJ suite au report d’un jour du match, et soutient que si tel avait été le cas il aurait, au regard de l’exactitude de ses pronostics sur les sept autres matches, gagné la somme de 1.820,18 euros.

A l’appui du reproche qu’il formule à l’encontre de la FDJ de ne pas avoir annulé les paris sur ce match, il explique qu’il devait initialement se jouer en même temps qu’un autre match du même groupe d’équipes, et qu’il avait alors un enjeu sportif en ce que l’équipe de Videoton possédait à ce moment une chance de se qualifier pour le tour suivant, selon les résultats de l’autre match. Il explique que cet autre match s’est quant à lui tenu le jour prévu, et qu’au regard de son résultat l’équipe de Videoton, lorsqu’elle a joué le lendemain, n’avait plus aucune chance de qualification. Il en déduit que l’aléa sportif a été faussé et que le pari aurait dû être annulé par la FDJ.

La FDJ, à l’appui de son opposition à la demande, soutient qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de rétracter le pari, s’agissant d’une simple faculté lui appartenant, ni aucun motif raisonnable, considérant que les arguments de M.[T] sur l’absence supposée de motivation de l’équipe de Videoton sont indifférents, en ce que d’évidence il ne peut être reproché à la FDJ de pas prendre en compte le supposé moral des joueurs pour décider ou non d’annuler un pari, en particulier en ce qu’il existe toujours un enjeu sportif pour deux équipes qui s’affrontent.

SUR CE :

Il sera relevé qu’il est paradoxal pour M.[T] de demander d’une part l’annulation de l’article 5.1 et d’autre part de reprocher à la FDJ de ne pas en avoir fait application. En toute hypothèse, la demande d’annulation de l’article 5.1 ayant été rejetée, il y a lieu de faire application de cette disposition contractuelle.

Il est manifeste que ce texte n’impose à la FDJ aucune obligation d’annuler un pari en cas de report de l’événement concerné, s’agissant d’évidence d’une simple faculté contractuelle. Il appartient alors à M.[T] de démontrer en quoi la FDJ aurait commis l’abus de droit qu’il lui impute en substance, en ne faisant pas usage de cette faculté.

Or, comme le souligne à juste titre la FDJ, l’aléa quant au résultat du match, caractéristique essentielle du contrat de pari, n’a pas disparu du seul fait de son report d’une journée, le fait que l’équipe de Videoton ait à cette date perdu toute chance d’accéder au tour suivant de la compétition ne faisant en rien disparaître le fait que, par principe, tout participant à une compétition sportive joue pour gagner, ce que M.[T] ne peut ignorer, se présentant comme un passionné de sport. De surcroît, même à considérer que les sportifs ne participent à la compétition que dans la perspective d’un gain, il est manifeste que tout footballeur, quel que soit l’enjeu du match auquel il participe, à tout intérêt à se présenter comme un joueur engagé et actif, et non comme un joueur acceptant d’avance la défaite. En conséquence, les considérations de M.[T] quant à la supposée obligation de la FDJ d’annuler le pari étant dénuées de tout fondement factuel, sa demande de versement de ses gains virtuels sera rejetée.

-Sur la demande de remboursement de la somme de 234,50 euros au titre de remboursement de sommes pariées

M.[T] demande que la FDJ lui rembourse la somme de 234,50 euros au titre des paris engagés le 16 avril 2017 sur un match entre l’Olympique Lyonnais et le FC Bastia qui a été annulé. La FDJ expose qu’elle a toujours indiqué à M.[T] qu’elle était prête à lui rembourser sa mise contre remise des bulletins de jeu originaux, en application du règlement.

Il y a donc lieu de constater que la FDJ reconnaît être débitrice, sous condition de production du ticket de jeu, de la somme en question, et de lui donner acte qu’elle propose de la verser à M.[T] en échange du ticket de jeu original, conformément à son règlement. En l’absence de production de ce ticket par M.[T] en cours d’instance, il n’y a donc pas lieu à condamner la FDJ de ce chef.

-Sur la demande de versement de la somme de 10,75 euros au titre de gains

La FDJ demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M.[T] la somme de 10,75 euros en application du contrat de pari conclu le 2 octobre 2015, aux termes duquel celui-ci avait parié que plus de 2,5 buts auraient été marqués à la fin du temps réglementaire d’un match de football entre l’OGC Nice et le FC Nantes. Il est constant que ce match a été définitivement interrompu en début de seconde mi-temps, à la 46eme minute, en raison d’intempéries, et qu’à ce moment trois buts avaient été marqués. Il est constant que la FDJ n’a en conséquence pas promulgué le résultat du match, a annulé les paris, et n’a donc pas versé les gains correspondants.

Le tribunal, constatant que trois buts avaient été marqués lors de l’interruption du match, a retenu que les dispositions de l’article 5.2 trouvaient donc à s’appliquer, et que la FDJ était tenue de promulguer le résultat et de verser le gain à M.[T], plus de 2,5 buts ayant été marqués.

A l’appui de sa demande d’infirmation, la FDJ soutient que le tribunal a effectué une interprétation erronée de la lettre et de l’esprit de la clause, en ce que, en application de la première phase de l’article 5.2, elle était bien fondée à annuler le pari, du fait que la seconde mi-temps n’a pas été jouée dans son intégralité. Considérant d’une part que M.[T] avait parié qu’il y aurait plus de 2,5 buts à la fin du temps réglementaire, et d’autre part que le temps réglementaire du match a été interrompu, elle soutient qu’elle n’avait pas à promulguer les résultats des paris, et qu’elle n’est donc pas débitrice du gain réclamé par M.[T].

A l’appui de sa demande de confirmation de ce chef du jugement, M.[T] soutient que son pari était gagnant à l’issue de la première mi-temps, que la tenue de la seconde mi-temps n’aurait pas changé le résultat du pari, et que le gain lui est donc dû.

SUR CE :

Il résulte de l’article 5.2 invoqué par les deux parties que la Française des Jeux est tenue de promulguer les résultats des paris, et donc de verser les gains, en particulier lorsque, de première part, la question posée par le pari en question trouve sa réponse sur la période non interrompue de la manifestation sportive et, de seconde part, lorsque cette réponse aurait été identique si la manifestation sportive était parvenue à son terme.

Le tribunal a retenu l’argumentation de M.[T] selon laquelle le pari conclu, portant sur le nombre de buts à la fin du temps réglementaire du match, trouvait sa réponse sur la période non interrompue de la manifestation sportive, en ce que, à la fin de la première mi-temps, plus de 2,5 buts avaient été marqués, et que cette réponse aurait été identique si le match était parvenu à son terme, dans le cas où la seconde mi-temps n’aurait pas été interrompue.

Or, la FDJ est bien fondée à souligner que le pari portait sur le nombre de buts à la fin du match, que la période à prendre en considération était donc le temps réglementaire du match dans son ensemble, et que cette période ayant été interrompue, toutes les conditions de l’article 5.2 n’était donc pas remplies, en ce que la période concernée par le pari a été interrompue, et qu’elle n’était donc pas tenue de promulguer le pari.

Il s’en déduit que c’est à tort que le tribunal a retenu que la seule première mi-temps du match pouvait être considérée comme une période ininterrompue en ce qu’elle avait été jouée sans interruption, en ce que cette période est distincte de la période visée par le pari, s’agissant du temps réglementaire du match dans son ensemble, dont il n’est pas contesté qu’il a été interrompu.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la FDJ à payer à M.[T] la somme de 10,75 euros au titre des gains du pari du 02 octobre 2015.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation notamment de son préjudice moral présentée par M.[T]

Les demandes principales étant rejetées, et M.[T] n’expliquant pas, en toute hypothèse, en quoi il aurait subi un préjudice moral qu’il évalue à 25.000 euros suite à un litige purement financier portant sur la somme de 5.603,45 euros, correspondant à des jeux d’argent auxquels il était libre de ne pas participer, il s’en déduit que M.[T] ne démontre ni l’existence d’une faute imputable à la FDJ ni l’existence du préjudice moral allégué, en conséquence de quoi sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, l’arrêt infirme donc l’unique chef du jugement faisant droit à une des demandes en paiement de M.[T]. Par ailleurs, l’unique demande présentée par ce dernier auquel il a été fait droit porte sur l’annulation d’une clause d’ores et déjà retirée au jour de l’introduction de l’instance. Il s’en déduit que la majeure des parties des demandes de M.[T] sont rejetées. Les deux parties succombant donc partiellement, la cour a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. En conséquence, l’action de M.[T] tendant principalement à l’octroi de sommes qui ne lui étaient pas dues, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Il s’en déduit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la FDJ à supporter les entiers dépens de première instance et à payer à M.[T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[T] sera en conséquence condamné aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel, le conseil de la FDJ étant autorisé à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

De ce fait, est rejetée la demande présentée par M.[T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dont les frais d’avocat qu’il a exposés en cause d’appel.

La FDJ ayant été contrainte d’exposer des frais irrépétibles dont des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, il est équitable de faire droit à sa demande présentée sur le même fondement, à hauteur de 4.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe

CONSTATE que le jugement prononcé le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (n°RG 17/4396) est définitif en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’annulation des article 5.2 et 5.4, et en ce qu’il a fait droit à sa demande d’annulation de l’article 5.6,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M.[T] de sa demande d’annulation de l’article 5.1 du règlement,

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Française des Jeux à verser à M.[U] [T] la somme de 10,75 euros en application du contrat de pari conclu le 02 octobre 2015 entre les parties, et statuant à nouveau :

DEBOUTE M.[U] [T] de sa demande en paiement de cette somme de 10,75 euros,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débuté M.[U] [T] du surplus de ses demandes de paiement portant sur des paris et de sa demande relative au préjudice moral,

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SA La Française des Jeux aux dépens de première instance et à payer à M.[T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[U] [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

AUTORISE Me Lionel Duval, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

DEBOUTE M.[U] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M.[U] [T] à payer à la SA La Française des Jeux la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

 


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