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23 mars 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/04218
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 23 MARS 2012
(n° 0084, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/04218.
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 27 Mars 2009 (RG n° 06/10474) & Jugement rectificatif du 29 Mai 2009 (RG n° 09/05441) – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section.
APPELANTE :
Société SPEDIDAM – Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 5],
représentée par Maître Patricia HARDOUIN de la SELARL HJYH Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0606.
INTIMÉES :
– Société d’Edition de CANAL PLUS anciennement dénommée SA CANAL +
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1],
– SAS CANAL + DISTRIBUTION venant aux droits de CANAL + ACTIVE
prise en la personne de son Président du conseil d’administration,
ayant son siège social [Adresse 1],
représentées par Maître Didier BOLLING de la SCP BOLLING – DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
assistées de Maître Natacha RENAUDIN plaidant pour la SCP DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224.
INTIMÉES :
– SAS EMI MUSIC FRANCE
prise en la personne de son Président,
ayant son siège social [Adresse 4],
– Société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 7],
représentées par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistées de Maître Eric LAUVAUX plaidant pour la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L237.
INTIMÉE :
SAS UNIVERSAL MUSIC FRANCE
prise en la personne de son Président,
ayant son siège social [Adresse 6],
représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,
assistée de Maître Elisabeth BOESPFLUG substituant Maître Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E329.
INTERVENANTE VOLONTAIRE COMME TELLE INTIMÉE :
SAS CIBY 2000 venant aux droits de la Société TF IMAGES 2 anciennement GALFIN PRODUCTIONS
prise en la personne de son Président,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentée par Maître Christine LAMARCHE-BEQUET de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
assistée de Maître Brigitte RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C013.
INTIMÉE :
Compagnie PEOPLE PRESSE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 3],
Non représentée.
(Assignation délivrée le 23 juin 2011 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Par défaut,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse (SPEDIDAM) expose que la société GALFIN PRODUCTIONS a produit en 2004 un film de long métrage intitulé ‘Pédale dure’ réalisé par [D] [D] et sonorisé au moyen d’un certain nombre d’extraits de phonogrammes du commerce préexistants, parmi lesquels figuraient selon elle les quatre enregistrements suivants : ‘Je ne suis pas un héros’ de [J] [J] produit par UNIVERSAL, ‘J’ai encore rêvé d’elle’ de IL ETAIT UNE FOIS produit par EMI, ‘Pourquoi un pyjama’de [H] produit par PEOPLE PRESSE et ‘[R]’ de [V] produit par SONY BMG ;
Elle fait valoir que la destination initiale des enregistrements était la seule exploitation sous la forme de phonogrammes du commerce et qu’ils ont été reproduits et communiqués au public pour la sonorisation du film cinématographique ‘Pédale dure’ sans que les autorisations des artistes interprètes concernées aient été obtenues ni même sollicitées ;
Elle incrimine à ce titre les exploitations suivantes :
– la diffusion du film en salles de cinéma à compter du 20 octobre 2004,
– la commercialisation d’un DVD à compter du 11 mai 2005,
– la diffusion sur la chaîne CANAL + d’octobre 2005 à janvier 2006 (8 diffusions),
– la mise à disposition du public à la demande sur CANAPLAY ;
La SPEDIDAM a assigné les 3 et 6 juillet 2006 la société GALFIN PRODUCTIONS, la société CANAL+ et la société CANAL+ ACTIVE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment d’obtenir la communication de l’identité exacte de l’ensemble des artistes interprètes dont les prestations ont été reproduites et communiquées au public pour sonoriser le film ‘Pédale dure’ ainsi que la réparation tant du préjudice individuel subi par les artistes interprètes concernés que du préjudice collectif subi par la profession des artistes interprètes ;
La société GALFIN PRODUCTIONS estimant avoir régulièrement acquis les droits sur les enregistrements litigieux auprès des producteurs des phonogrammes a assigné les 20 décembre 2006 et 5 février 2007 en intervention forcée et en garantie les sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE, EMI MUSIC FRANCE, PEOPLE PRESSE et SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE ;
Par jugement du 27 mars 2009, le tribunal a
– rejeté la demande des sociétés UNIVERSAL MUSIC FRANCE et SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE tendant à voir écarter des débats les pièces n° 18, 20 et 25 communiquées par la SPEDIDAM,
– déclaré la SPEDIDAM recevable à agir au titre des droits individuels des artistes interprètes adhérents ou non adhérents [J] [J], [X] [X], [B] [B], [C] [C], [O] [O], [F] [F] [F], [W] [W], [K] [K], [U] [U], [T] [T] [T], [L] [L], [P]'[P]’ [P], [M] [M], [O] [O], [S] [S] [S], [G] [G] et [E] [E],
– déclaré la SPEDIDAM recevable à agir dans l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète,
– débouté la SPEDIDAM de l’ensemble de ses demandes,
– débouté la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
– condamné la SPEDIDAM à payer aux sociétés GALFIN PRODUCTIONS, EMI MUSIC FRANCE, SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE, à la société CANAL + DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par jugement du 29 mai 2009, le tribunal a rectifié sa décision en ajoutant la condamnation de la SPEDIDAM à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les autres points du jugement demeurant sans modification ;
Vu les appels interjetés les 6 avril et 10 août 2010 par la SPEDIDAM ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2012 par lesquelles la SPEDIDAM demande à la cour :
– de confirmer le jugement rectifié du 27 mars 2009 en ce qu’il a rejeté la demandes sociétés EMI MUSIC FRANCE et SONY MUSIC BMG ENTERTAINMENT FRANCE tendant à voir écarter des débats les pièces n° 18, 20 et 25 communiquées par la SPEDIDAM, l’a déclarée recevable à agir au titre des droits individuels des artistes interprètes adhérents et non adhérents [J] [J], [X] [X], [B] [B], [C] [C], [O] [O], [F] [F] [F], [W] [W], [K] [K], [U] [U], [T] [T] [T], [L] [L], [P] ‘[P]’ [P], [M] [M], [O] [O], [S] [S] [S], [G] [G] et [E] [E], l’a déclaré à agir dans l’intérêt collectif de la profession d’artiste interprète et a débouté la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
y ajoutant :
– de la déclarer recevable à agir au titre des droits individuels des artistes interprètes [I] [I] et [A] [A],
– d’infirmer le jugement rectifié en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et de l’avoir condamnée à payer aux sociétés GALFIN PRODUCTIONS, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, EMI MUSIC FRANCE, SONY BMG ENTERTAINMENT FRANCE, à la société CANAL + DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau, elle demande :
– de dire que la société CIBY 2000, venant aux droits de la société GALFIN PRODUCTIONS, en produisant le film ‘Pédale dure’ sonorisé notamment au moyen d’extraits des phonogrammes du commerce ‘J’ai encore rêvé d’elle’ de IL ETAIT UNE FOIS, ‘Pourquoi un pyjama’ de [H] et ‘[R]’ de [V] en réalisant un vidéogramme du commerce à partir du film, en permettant sa radiodiffusion audiovisuelle sur CANAL+ et sa mise à la disposition du public à la demande sur CANALPLAY, a reproduit et communiqué au public ces enregistrements sans l’autorisation des artistes interprètes y ayant participé et porté atteinte aux droits exclusifs de ceux-ci,
– de dire que la société CANAL+ en procédant à la radiodiffusion audiovisuelle sur CANAL+ du film ‘Pédale dure’ sonorisé notamment au moyen d’extraits des phonogrammes du commerce ‘J’ai encore rêvé d’elle’de IL ETAIT UNE FOIS, ‘Pourquoi un pyjama’ de [H] et ‘[R]’ de [V] a reproduit et communiqué au public ces enregistrements sans l’autorisation des artistes interprètes y ayant participé et porté atteinte aux droits exclusifs de ceux-ci,
– de dire que la société CANAL+ DISTRIBUTION venant aux droits de la société CANAL+ACTIVE, en procédant à la mise à la disposition du public à la demande CANALPLAY du film ‘Pédale dure’, sonorisé notamment au moyen d’extraits des phonogrammes du commerce ‘J’ai encore rêvé d’elle’de IL ETAIT UNE FOIS, ‘Pourquoi un pyjama’ de [H] et ‘[R]’ de [V] a reproduit et communiqué au public ces enregistrements sans l’autorisation des artistes interprètes y ayant participé et porté atteinte aux droits exclusifs de ceux-ci,
– de dire que la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE en trompant la société CIBY 2000, venant aux droits de la société GALFIN PRODUCTIONS sur l’étendue de l’autorisation d’exploitation d’un extrait du phonogramme du commerce ‘[R]’ de [V] prétendument délivrée pour le compte des artistes interprètes ayant participé à cet enregistrement, a engagé sa responsabilité dans les actes d’exploitation du phonogramme qui ont eu lieu sans leur autorisation,
en conséquence :
– de condamner à lui payer à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice individuel subi par les artistes interprètes concernés,
– les sociétés CIBY 2000 et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE in solidum à la somme de 19.000 euros,
– les sociétés CIBY 2000 et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et CANAL+ in solidum à la somme de 9.500 euros,
– les sociétés CIBY 2000 et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et CANAL+DISTRIBUTION in solidum à la somme de 9.500 euros,
– de condamner à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession des artistes interprètes :
– les sociétés CIBY 2000 et SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION in solidum à la somme de 15.000 euros,
– de condamner les sociétés CIBY 2000, EMI MUSIC FRANCE, SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
– d’ordonner à la société CIBY 2000 et aux sociétés EMI MUSIC FRANCE, SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et PEOPLE PRESSE pour ce qui les concerne, la communication, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, des références complètes et précises de l’ensemble des phonogrammes du commerce utilisés pour la sonorisation du film ‘Pédale dure’ ainsi que l’identité exacte de tous les artistes interprètes ayant participé à ces enregistrements phonographiques et dont les prestations sont utilisées au sein dudit film,
– d’ordonner la publication de la décision à venir dans deux journaux de son choix aux frais avancés des sociétés CIBY 2000, SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, CANAL+ et CANAL+ DISTRIBUTION tenues in solidum sans que le coût total de ces insertions n’excède la somme de 10.000 euros hors taxes,
– de condamner in solidum les parties perdantes à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 5 mai 2011 par lesquelles la société CIBY 2000 venant aux droits de la société TF IMAGES 2 anciennement GALFIN PRODUCTIONS demande à la cour :
À titre principal,
– d’infirmer le jugement et de dire irrecevables les demandes formées par la SPEDIDAM au titre du préjudice individuel de [E] [E], non adhérent à la SPEDIDAM,
– de dire irrecevables les demandes formées par la SPEDIDAM au titre des 16 autres artistes interprètes, faute par la SPEDIDAM de rapporter la preuve qu’elle détient d’eux un mandat pour agir,
– de déclarer irrecevable la demande de la SPEDIDAM en réparation d’un préjudice collectif,
À titre subsidiaire,
– de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré mal fondées les demandes de la SPEDIDAM faute de rapporter la preuve qui lui incombe et l’en a déboutée,
À titre plus subsidiaire,
– de constater que la SPEDIDAM n’apporte aucun début de justification de sa demande d’indemnisation du préjudice individuel des artistes-interprètes,
– de constater que venant aux droits de la société GALFIN PRODUCTION elle n’a commis ni fautes, ni imprudence,
– de ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées tant au titre de l’indemnisation des préjudices individuels qu’au titre de l’intérêt collectif de la profession,
– de dire mal dirigée à son encontre la demande de communication de l’identité des artistes interprètes dont les prestations seraient reproduites dans la bande-son du film ‘Pédale Dure’,
– de lui donner acte en tant que de besoin de ce qu’elle ne conteste pas la garantie donnée à CANAL + et CANAL + ACTIVE,
– de condamner les sociétés EMI MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, et PEOPLE PRESSE à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
– de débouter la SPEDIDAM de ses demandes de publication, de condamnation aux dépens et d’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la SPEDIDAM à lui verser la somme de 10.000 euros en compensation de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 mai 2011 par lesquelles la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE demande à la cour :
– de dire la SPEDIDAM irrecevable et mal fondée en son appel,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SPEDIDAM à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– de réformer la décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
– de déclarer abusif l’appel interjeté par la SPEDIDAM et la condamner à lui verser, outre la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile également la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2012 par lesquelles la société D’EDITIONS DE CANAL PLUS et la société CANAL+ DISTRIBUTION demandent à la cour de :
– de donner acte à la société CANAL + de son changement de dénomination sociale en SOCIÉTÉ D’EDITION DE CANAL PLUS,
À titre principal, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
– de dire la SPEDIDAM irrecevable à agir en réparation de l’atteinte alléguée aux intérêts individuels d’artistes non membres de la SPEDIDAM,
– de dire la SPEDIDAM irrecevable à agir en réparation de l’atteinte alléguée aux intérêts individuels d’artistes ne lui ayant pas confié de mandat exprès ad agendum,
À titre subsidiaire, confirmant le jugement déféré,
– de dire la SPEDIDAM mal fondée à agir en réparation de l’atteinte alléguée aux intérêts individuels d’artistes dont la preuve de la participation aux enregistrements ‘Pourquoi un pyjama’ et ‘[R]’ n’est pas rapportée,
– de rejeter les demandes de la SPEDIDAM concernant le titre ‘J’ai encore rêvé d’elle’, le producteur du phonogramme ayant été autorisé à exploiter les interprétations des artistes pour la sonorisation de films cinématographiques,
À titre très subsidiaire,
– de dire que la société CIBY 2000, anciennement GALFIN PRODUCTIONS et ses ayants droit ont été valablement autorisés à exploiter les enregistrements litigieux par les sociétés EMI MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE et PEOPLE PRESSE,
– de dire inopposables à la société CIBY 2000 et à ses ayants droit en ce qu’elles portent atteinte à leurs droits acquis, les feuilles de présence établies unilatéralement et a posteriori par la SPEDIDAM,
– de rejeter toute demande de la SPEDIDAM au titre des droits individuels des artistes-interprètes,
– de dire qu’aucune atteinte n’a été portée à l’intérêt collectif de la profession et ne saurait dès lors être réparée,
– de débouter la SPEDIDAM de l’intégralité de ses demandes,
À titre plus que subsidiaire,
– de ramener à de plus justes proportions toute éventuelle condamnation au titre des intérêts individuels,
– dans l’hypothèse où la cour prononcerait des condamnations au titre du préjudice individuel subi par [E] [E], non membre de la SPEDIDAM, de faire injonction à cette dernière de justifier, auprès de chacun des défendeurs, du règlement à [E] [E], de l’intégralité des dommages intérêts lui revenant, et ce dans le mois suivant la réception par la SPEDIDAM des sommes correspondantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
– de ramener à l’euro symbolique toute éventuelle condamnation au titre de l’intérêt collectif,
– de rejeter les demandes de la SPEDIDAM formées au titre d’une prétendue résistance abusive ainsi que la demande de publication judiciaire,
À titre infiniment subsidiaire,
– de condamner la société CIBY 2000 à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et ce, tant en principal, frais, intérêts et qu’accessoires,
– de condamner la société CIBY 2000 à garantir la société CANAL + DISTRIBUTION (anciennement CANAL + ACTIVE) de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et ce, tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
En tout état de cause,
– de condamner à titre principal la SPEDIDAM, à titre subsidiaire la société CITY 2000 au paiement d’une somme de 8.000 euros tant à la SOCIÉTÉ D’EDITION DE CANAL PLUS, qu’à CANAL + DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner à titre principal la SPEDIDAM, à titre subsidiaire la société CITY 2000 aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2012 par lesquelles les sociétés EMI MUSIC FRANCE et SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE demandent à la cour :
– d’infirmer le jugement rectifié du 27 mars 2009 en ce qu’il a jugé que la SPEDIDAM était recevable à agir au titre des droits individuels des artistes interprètes non adhérents, et notamment dans l’intérêt de [E] [E] dont elle ne rapporte pas la preuve de l’adhésion à ses statuts,
– de dire que la SPEDIDAM est irrecevable à agir dans l’intérêt individuel d’artistes musiciens non membres,
– de dire que la SPEDIDAM est irrecevable à former des demandes nouvelles en appel dans l’intérêt de [I] [I] et d'[A] [A],
– de dire que la SPEDIDAM est irrecevable à former des demandes dans l’intérêt d’artistes interprètes principaux au titre de prestation ne relevant pas d’un répertoire visé dans l’acte d’adhésion, et notamment [I] [I], [A] [A] et [G] [G],
– de dire que la SPEDIDAM est irrecevable à former des demandes dans l’intérêt d’artistes musiciens au nom desquels elle ne forme aucune demande individualisée musicien par musicien dans son dispositif mais de simples demandes globales,
– de dire mal fondées les demandes de la SPEDIDAM dans l’intérêt individuel d’artistes musiciens qui n’ont pas participé à l’enregistrement concerné par ses demandes,
– de confirmer le jugement rectifié du 27 mars 2009 en ce qu’il a débouté la SPEDIDAM
de l’ensemble de ses demandes,
À défaut,
En ce qui concerne le titre ‘J’ai encore rêvé d’elle’
– de constater que les membres du groupe ‘Il était une fois’, et notamment [E] [E] et [J] [J] ont conclu un contrat d’enregistrement exclusif avec la société PATHE MARCONI aux droits de laquelle vient la société EMI MUSIC FRANCE,
– de dire en conséquence que la SPEDIDAM est mal fondée à agir dans l’intérêt des membres du groupe ‘Il était une fois’ et notamment de [E] [E] et de [J] [J], dès lors que ces derniers ont expressément autorisé, en vertu du contrat d’enregistrement conclu entre le groupe et la société PATHE MARCONI, la reproduction de l’enregistrement ‘J’ai encore rêvé d’elle’ sous forme de vidéogramme,
En ce qui concerne le titre ‘[R]’
Dans l’hypothèse où la cour, infirmant sur ce point le jugement du 27 mars 2009, jugerait que la SPEDIDAM rapporte la preuve de la participation de tout ou partie des musiciens à la version 1974 de l’enregistrement du titre ‘[R]’ reproduit sur la bande sonore du film ‘Pédale dure’,
Vu les accords des 17 avril et 17 juillet 1959,
– de dire que la loi du 3 juillet 1985 ne saurait remettre en cause les autorisations d’exploitation données par les artistes interprètes aux producteurs avant son entrée en vigueur et qu’il convient d’apprécier la portée de ces autorisations au jour de leur engagement au regard des usages et accords collectifs en vigueur,
– de constater que l’ensemble des musiciens dans l’intérêt desquels la SPEDIDAM est déclarée recevable à agir, ont adhéré à ses statuts,
– de dire que la SPEDIDAM est partie à l’accord du 17 juillet 1959 conclu par le SNEP, lequel renvoie aux accords des 17 avril et 17 juillet 1959 qui lui sont également opposables,
– de dire que l’accord du 17 juillet 1959 a pour objet de fixer les modalités de versement des redevances résultant des utilisations secondaires de bandes originales ou de disques phonographiques par duplication sur bandes cinématographiques sonores et stipule expressément que les utilisations pour réaliser la sonorisation totale ou partielle de tout film cinématographique sont autorisées par les adhérents du SNEP,
– de dire en conséquence que les musiciens membres de la SPEDIDAM engagés par les producteurs pour enregistrement des phonogrammes ‘[R]’ont consenti à l’utilisation de ces enregistrements pour la sonorisation de tout film cinématographique en contrepartie du versement à la SPEDIDAM d’un complément de rémunération fixé par les accords précités,
– de débouter la SPEDIDAM de toutes ses demandes relatives à l’enregistrement précité,
– de donner acte à la société SONY MUSIC de ce qu’elle est disposée, conformément aux dispositions de l’accord collectif du 17 juillet 1959, à régler la somme de 113,04 euros pour les 9 minutes de musique utilisée (soit 12.56 euros x 9 minutes) par musicien ayant participé à l’enregistrement du titre ‘[R]’ reproduit dans le film ‘Pédale dure’ directement entre leurs mains sur communication de leur adresse par la SPEDIDAM ou entre celles de la SPEDIDAM,
Subsidiairement, sur le prétendu préjudice personnel des artistes musiciens,
– de dire que la SPEDIDAM n’apporte aucune justification du prétendu préjudice personnel des artistes musiciens et par voie de conséquence, la débouter de ses demandes de réparation,
À titre plus subsidiaire,
– de dire que le préjudice individuel de chaque musicien ne saurait être supérieur à 12.56 euros par minute indivisible et par titre et en tout état de cause, individualiser le montant des sommes que la SPEDIDAM devra répartir à chacun d’entre eux,
Sur la prétendue atteinte à l’intérêt collectif,
– de constater qu’aucune faute de nature à causer un quelconque préjudice à l’intérêt de la profession des artistes musiciens que la SPEDIDAM indique représenter, n’a été commise,
– débouter la SPEDIDAM de sa demande de réparation fondée sur un prétendu dommage causé à l’intérêt collectif de la profession d’artiste interprète musicien,
Sur la garantie des sociétés EMI ET SONY MUSIC,
– de donner acte aux sociétés EMI, SONY MUSIC de ce qu’elles ne contestent pas les garanties contractuelles accordées à la société GALFIN PRODUCTIONS devenue CIBY 2000,
– de condamner la SPEDIDAM à payer à chacune des société EMI MUSIC FRANCE et SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la dénonciation des conclusions faite par la SPEDIDAM à la société COMPAGNIE PEOPLE PRESSE le 2 février 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la mise en cause de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE :
La SPEDIDAM a reproché à la société GALFIN PRODUCTIONS devenue CIBY 2000 d’avoir sonorisé le film ‘Pédale dure’ au moyen d’un enregistrement de la chanson ‘Je ne suis pas un héros’ par [J] [J] produit par la division [N] de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE en 1980 ;
Mais il résulte du contrat daté du 5 octobre 2004 (paragraphe a) conclu entre la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE et la société GALFIN PRODUCTIONS que le film ‘Pédale dure’ n’a pas été sonorisé au moyen de l’enregistrement réalisé en studio en 1980 mais au moyen d’un enregistrement ‘live’ produit en 1981, cette information ayant été portée à la connaissance de la SPEDIDAM par la société GALFIN PRODUCTIONS par lettre datée du 4 février 2006 ;
Malgré cette information, la SPEDIDAM a assigné la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Par jugement rectifié frappé d’appel, le tribunal a débouté la SPEDIDAM de sa demande dirigée à l’encontre de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE, l’a condamnée au paiement à cette dernière de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de dommages intérêts de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE pour procédure abusive au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou de légèreté blâmable de la part de la SPEDIDAM ;
La SPEDIDAM a cependant cru devoir faire appel de la décision qui l’a déboutée de sa demande dirigée à l’encontre de la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE ;
Mais en dépit de ce que la SPEDIDAM n’a pas contesté que l’enregistrement de ‘Je ne suis pas un héros’ qui a servi à sonoriser le film ‘Pédale dure’ était différent de celui dont elle critiquait l’utilisation, elle a non seulement inutilement assigné la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE devant le tribunal mais a également interjeté appel de la décision à l’encontre de cette dernière et a en cela commis un abus constitutif d’une faute en maintenant une procédure sur le même fondement sans apporter davantage d’éléments probants à l’appui de ses prétentions ;
Ce comportement doit être sanctionné par la condamnation de la société SPEDIDAM à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts, outre celle d’un même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité de la demande formée par la SPEDIDAM au nom de [A] [A] et de [I] [I] :
Les sociétés EMI MUSIC FRANCE et SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par la SPEDIDAM au titre de [A] [A] es qualités de pianiste et de compositeur arrangeur, adhérent du 28 juin 1962 et de [I] [I] es qualité de pianiste et d’arrangeur, adhérent du 3 juin 1985 ;
L’article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
Le nom de [A] [A] figure comme chef d’orchestre sur le verso de la pochette ainsi que sur les disques 45 et 33 tours1/3 de [H] et celui de [I] [I] en qualité d’arrangeur sur la pochette de ‘J’ai encore rêvé d’elle’ du groupe ‘Il était une fois’ ;
De ces indications, il se déduit que la SPEDIDAM ne peut valablement soutenir que ces demandes ne constituent pas des prétentions nouvelles dès lors qu’elles n’étaient pas comprises dans les demandes soumises aux premiers juges et qu’elles ne peuvent être considérées comme l’accessoire des demandes originelles lesquelles auraient pu comprendre les demandes concernant [A] [A] ET [I] [I] puisqu’elles s’appliquaient aux mêmes ‘uvres que pour les 16 autres artistes-interprètes et qu’ils étaient parfaitement connus de la SPEDIDAM dès l’origine du litige ;
Sans qu’il soit besoin d’envisager si les prestations de [A] [A] et [I] [I] relevaient davantage du répertoire de l’ADAMI que de celui de la SPEDIDAM, les demandes formées par cette dernière en cause d’appel doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les droits individuels des artistes interprètes adhérents :
Les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sont constituées sous forme de sociétés civiles dans les conditions des articles 1845 et suivants du code civil ;
Conformément aux dispositions de l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle, les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs ou leurs ayants-droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont statutairement la charge ;
L’article 2 ‘Effets de l’adhésion’ des statuts de la SPEDIDAM prévoit que tout artiste-interprète admis à adhérer aux présents statuts fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, pour la durée de la société, à titre exclusif et pour tous pays, du droit d’autoriser et d’interdire la reproduction, et la communication au public de sa prestation, ainsi que du droit d’autoriser la location, le prêt ou la distribution sous une forme quelconque des fixations de sa prestation ;
La SPEDIDAM a pour objet, selon l’alinéa 5 de l’article 3 de ses statuts la défense des intérêts matériels et moraux des ayants-droit en vue et dans les limites de son objet social, ainsi que de la détermination de règles de morale professionnelle en rapport avec l’activité de ses membres, l’alinéa 5-2 du même article 3 reconnaissant à la SPEDIDAM qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes-interprètes ;
La SPEDIDAM justifie effectivement par la production des actes d’adhésion aux statuts et pouvoir que :
– [J] [J] bassiste, adhérent du 21 avril 1994,
– [X] [X] guitare, adhérent du 3 juin 1965,
– [B] [B] chant, adhérente du 20 octobre 1961,
– [C] [C] trombone, adhérent du 29 novembre 1973,
– [O] [O] guitare basse, adhérent du 24 juin 1977,
– [F] [F] [F], adhérente du 30 janvier 1975,
– [W] [W] guitare, adhérent du 12 juillet 1971,
– [K] [K] saxes, clarinette, flûtes, adhérent du 13 février 1973,
– [U] [U] trompette, adhérent du 5 mai 1975,
– [T] [T] [T] chant, adhérente du 30 janvier 1976,
– [L] [L] guitare basse, adhérent du 2 février 1977,
– [P]'[P]’ [P], adhérent du ‘illisible’,
– [M] [M] chant, adhérent du 30 janvier 1975,
– [O] [O] trompette, adhérent du 30 novembre 1973,
– [S] [S] [S], adhérente du 10 mai 1974,
– [G] [G] piano, adhérent du 23 mars 1985,
– [A] [A] piano et compositeur arrangeur, adhérent du 28 juin 1962,
– [I] [I] clavier, adhérent du 3 juin 1985,
étaient, chacun en ce qui les concerne et aux dates indiquées, membres de la Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes Interprètes de la Musique et de la Danse ;
La société CIBY 2000 soutient en revanche que la SPEDIDAM ne rapporte pas la preuve de ce que lesdits adhérents étaient membres de la société lors de l’enregistrement des ‘uvres , ni qu’ils le sont toujours, les statuts de la SPEDIDAM prévoyant une faculté de retrait ;
La SPEDIDAM réplique que la qualité d’adhérent ou non des artistes-interprètes doit se faire au moment de l’introduction de l’action, voire au moment où le juge statue et non au moment de l’enregistrement et que la preuve négative du ‘non retrait’ des ayants-droit ne peut être exigée d’elle ;
S’il est exact que la qualité d’adhérent ou non des artistes-interprètes doit être examinée à la date de l’assignation en justice, la SPEDIDAM ne saurait en revanche valablement soutenir qu’il est exigé d’elle une preuve négative dans la mesure où en tant que société civile constituée d’associés qui gère les droits d’auteur dans le cadre de contrats, elle a, en vertu de ses statuts, et en particulier de l’article 28, l’obligation, pour pouvoir convoquer les associés aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires à l’initiative de son gérant, d’enregistrer les noms des associés ;
L’article 1 du Règlement général de la SPEDIDAM fixe d’ailleurs les conditions d’admission des artistes-interprètes en qualité d’associés et l’article 3 prévoit la perte de cette qualité du fait de la démission ou de la radiation ;
Il résulte de ces dispositions que la SPEDIDAM, sur qui repose une obligation statutaire de bonne gestion, devait nécessairement et sans investigation particulière, connaître le nom des personnes qui étaient ses associés et donc savoir si ceux-ci étaient encore ou non des associés-adhérents à la date où elle a engagé son action en justice les 3 et 6 juillet 2006 à l’encontre de la société GALFIN PRODUCTION et des sociétés CANAL + et CANAL + ACTIVE ;
Ne rapportant pas cette preuve et ne démontrant pas qu’il lui a été donné mandat exprès d’agir, elle doit être déclarée irrecevable à agir au nom des personnes dont les noms suivent : [J] [J], [X] [X], [B] [B], [C] [C], [O] [O], [F] [F] [F], [W] [W], [K] [K], [U] [U], [T] [T] [T], [L] [L], [P]'[P]’ [P], [M] [M], [O] [O], [S] [S] [S], [G] [G], sauf à démontrer qu’elle est recevable à agir pour des non-adhérents, catégorie à laquelle appartient également [E] [E] ;
Sur les droits individuels des artistes interprètes non-adhérents :
La recevabilité à agir de la SPEDIDAM pour la défense des droits individuels des artistes-interprètes qui n’ont pas adhéré aux statuts est contestée par les sociétés intimées, tout comme l’habilitation légale lui conférant non seulement le droit exclusif d’exercer aux lieu et place de tous artistes-interprètes, adhérents ou non, les prérogatives reconnues à ces derniers par l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle mais également le droit d’ester en justice pour faire valoir ses droits ;
L’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle précise de façon univoque que les sociétés de perception et de répartition sont des sociétés civiles soumises en tant que telles aux dispositions des articles 1845 du code civil à moins qu’il n’y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d’entre elles sont assujetties ;
La SPEDIDAM possède effectivement un statut spécial ayant pour origine la nature particulière de son objet social ;
Ne peuvent en effet faire partie de la SPEDIDAM que certaines personnes telles notamment les artistes-interprètes lesquels par leur adhésion font apport de leurs droits (article 2 des statuts) et deviennent de ce fait des associés comme le précisent expressément l’article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle ; or la qualité d’associé ne peut être reconnue qu’à ceux qui adhérent expressément et en connaissance de cause aux statuts d’une société ; ne peuvent donc être qualifiés d’associés les artistes-interprètes qui n’ont pas fait apport de leurs droits et par là même acte d’adhésion ;
Le Règlement général de la SPEDIDAM exige d’ailleurs que l’associé adhérent justifie d’une activité professionnelle pour avoir participé à titre permanent en qualité de salarié aux activités d’un ensemble artistique ou bénéficier ou avoir bénéficié des congés spectacles en qualité d’artiste-interprète ;
Tout artiste-interprète qui ne remplirait pas ces conditions ne serait par conséquent pas admis en qualité d’associé et donc d’adhérent ;
La première phrase de l’alinéa 2 l’article L.321-1 est en soi dépourvue d’ambiguïté car elle définit précisément qui peut ou ne peut pas être associé d’une société de perception et de répartition des droits d’auteur ;
La SPEDIDAM puise en revanche sa justification à agir pour les non-adhérents dans la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article sus-visé ; elle a, selon elle, qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elle a statutairement la charge ;
Or l’alinéa 5 de l’article 3 des statuts délimite le champ d’activité de la SPEDIDAM dans le cadre de la présente procédure ; il s’agit en substance de la défense des intérêts matériels et moraux des ayants-droit en vue et dans les limites de l’objet social et pour y parvenir, elle se reconnaît qualité pour ester en justice tant dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes que dans l’intérêt collectif de la profession pour faire respecter les droits reconnus aux artistes interprètes par le code de la propriété intellectuelle ainsi que par toute disposition nationale, communautaire ou internationale ;
Les ayants-droit en vue et dans les limites de l’objet social ne sauraient concerner les non-adhérents puisqu’ils n’entrent pas dans l’objet social de la SPEDIDAM laquelle définit précisément dans son Règlement général qui peut ou ne pas être adhérent ;
Prétendre que la SPEDIDAM est habilitée à représenter tous les auteurs-interprètes pris individuellement sans distinction constitue la négation même de ce qu’est une société de perception et de répartition qui est de faire bénéficier les artistes-interprètes qui le souhaitent des facilités offertes par une structure administrative et financière, laquelle est davantage à même de défendre leurs droits individuels d’artistes-interprètes ;
La SPEDIDAM soutient encore qu’en signant les feuilles de présence, y compris a posteriori, les artistes-interprètes lui ont donné mandat ad agendum d’agir en justice au sens de l’article 1984 du code civil ;
Mais si un mandat peut être donné par un artiste-interprète à la SPEDIDAM de gérer les droits d’auteur de celui-ci en dehors de la première destination, l’autorisation donnée ne saurait valoir mandat spécial pour introduire une action en justice en son nom ;
La SPEDIDAM prétend qu’ils soient adhérents ou non, les artistes-interprètes, dès lors qu’ils participent à un enregistrement ont la possibilité d’établir ‘une feuille de présence SPEDIDAM’qui a notamment pour effet, d’une part de matérialiser l’autorisation écrite exigée par l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, de préciser la première destination qu’ils entendent lui donner et formaliser les indications nécessaires à l’identification dudit enregistrement ;
Elle ajoute que la signature de la feuille de présence matérialise également le mandat spécial que l’artiste-interprète a entendu lui donner pour la défense et la gestion de ses droits dans le cadre d’une utilisation secondaire de son interprétation ;
Elle précise que les artistes-interprètes qui signent une feuille de présence lui donnent ainsi pouvoir de délivrer, pour leur compte, une autorisation écrite aux utilisateurs des enregistrements auxquels ils ont participé, avec toutes les prérogatives nécessaires, en cas de violation des droits qu’elle est chargée de faire respecter, et donc nécessairement celle d’exercer les actions en justice conformément au mandat qu’elle a reçu ;
Elle indique encore que les artistes-interprètes n’ont donné leur autorisation que pour une exploitation sous forme de phonogramme du commerce ;
Mais l’examen des feuilles de présence versées aux débats par la SPEDIDAM fait apparaître un certain nombre d’anomalies qui leur ôtent toute valeur probante ;
Ainsi, comme le font remarquer les sociétés CIBY 2000, EMI MUSIC FRANCE et SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, aucune des feuilles de présence ne porte le cachet du producteur, les dates d’enregistrement sont imprécises et ne portent souvent mention que de l’année, les feuilles de présence ont été remplies a posteriori comme le prouvent, d’une part la mention ‘Enregistrement du :………..199″ démontrant ainsi que les feuilles ont été imprimées pour être complétées à partir de l’année 1990, d’autre part la référence à l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle qui, issu de la loi du 3 juillet 1985, n’était pas en vigueur au moment des enregistrements ;
Les cinq bulletins de salaires datés du 30 septembre 1974 portant les noms de [S] [S], [F] [F], [T] [T], [M] [M] et de [P] [P] ainsi que le cachet CBS DISQUES versés par la SPEDIDAM pour conforter les informations contenues sur les feuilles de présence de même date ne permettent également pas d’établir la participation à ces enregistrements des interprètes visés sur la feuille de séance ;
Il s’en déduit que ces feuilles de présence ne sauraient valablement valoir mandat donné à la SPEDIDAM de représenter les artistes-interprètes et encore moins mandat d’ester en justice ;
Le recours à la SPEDIDAM est une option contractuelle offerte aux artistes-interprètes et certainement pas une obligation légale, lesdits artistes-interprètes pouvant, s’ils l’estiment pour eux davantage profitable, soit adhérer à une société de gestion collective de leur choix à l’intérieur de l’espace européen, soit continuer à gérer personnellement leurs droits d’auteur lesquels font partie de leur patrimoine individuel dont la défense peut être assurée selon des moyens dépendant de leur seul choix ;
Qu’il serait au surplus tout à fait paradoxal de considérer qu’un artiste-interprète démissionnaire, ou radié, ou mieux encore dont la SPEDIDAM aurait refusé l’adhésion se verrait malgré tout représenter en justice par celle-ci pour la défense de ses droits individuels alors que cet artiste-interprète aurait conservé ou recouvré les droits qu’il détient de l’article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Il appartient effectivement à chaque artiste-interprète d’apprécier les conditions d’exercice de ses droits au regard du texte sus-visé et si rien ne lui interdit de s’en remettre à la SPEDIDAM pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l’un de ses membres, soit en lui donnant mandat spécial, aucune disposition légale, a fortiori statutaire n’autorisant la SPEDIDAM à s’arroger le droit de réclamer, aux lieu et place de tout artiste-interprète qui s’estimerait lésé, une condamnation à son profit de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte ;
Le jugement qui a déclaré la SPEDIDAM recevable à agir en l’absence de tout acte d’adhésion à ses statuts sera par conséquent infirmé ;
Sur la recevabilité de la SPEDIDAM à agir au titre de l’intérêt collectif de la profession :
Les sociétés EMI MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE,
CIBY 2000, les sociétés D’EDITION DE CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION qui ne semblent plus contester comme en première instance, la recevabilité à agir de la SPEDIDAM soutiennent qu’elles n’ont commis aucune faute de nature à causer un quelconque préjudice à l’intérêt collectif des artistes-interprètes que la SPEDIDAM indique représenter ;
Le jugement qui a déclaré la SPEDIDAM recevable à agir dans l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète sera donc confirmé ;
Selon la SPEDIDAM, l’exploitation d’enregistrements en violation des droits exclusifs des artistes-interprètes qui y ont participé cause un préjudice non seulement à ceux dont les droits ont été méconnus mais aussi à la profession dans son ensemble dont elle est statutairement chargé de défendre les intérêts ;
Elle ajoute qu’il est dommageable pour le respect des droits voisins des artistes-interprètes que des professionnels avertis de l’audiovisuel et de l’industrie phonographique s’affranchissent des règles d’ordre public instituées par les articles L.212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Mais dans la mesure où, comme il a été dit supra, la SPEDIDAM a été déclarée irrecevable à agir au titre des droits individuels des artistes-interprètes adhérents et non adhérents, elle ne saurait solliciter la réparation d’un préjudice résultant d’une quelconque atteinte à l’intérêt collectif qu’elle est légalement et statutairement en charge de défendre ;
Sur les demandes et l’offre de garantie :
Les demandes de garantie formées par la société CIBY 2000, par la société D’EDITION DE CANAL PLUS, par la société CANAL + DISTRIBUTION tout comme l’offre de garantie faite par les sociétés EMI MUSIC FRANCE et SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE sont sans objet ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des sociétés CIBY 2000, EMI MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, EDITION DE CANAL PLUS et CANAL PLUS DISTRIBUTION les frais qu’elles ont engagés en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens et qu’il convient de fixer pour chacune d’elles à la somme de 5.000 euros ;
P A R C E S M O T I F S,
Confirme le jugement déféré du 27 mars 2009 en ce qu’il a déclaré la SPEDIDAM recevable à agir dans l’intérêt collectif de la profession d’artiste-interprète et a condamné la SPEDIDAM à payer à la société GALFIN PRODUCTIONS, à la société EMI MUSIC FRANCE, à la société SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, à la société CANAL + et à la société CANAL + DISTRIBUTION, chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement du 29 mai 2009 en ce qu’il a condamné la SPEDIDAM à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE la somme de 2.000 euros au même titre, et en ce qui concerne les dépens,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare la SPEDIDAM irrecevable à agir en réparation de l’atteinte alléguée aux intérêts individuels des artistes-interprètes dont les noms suivent : [J] [J], [X] [X], [B] [B], [C] [C], [O] [O], [F] [F] [F], [W] [W], [K] [K], [U] [U], [T] [T] [T], [L] [L], [P] ‘[P]’ [P], [M] [M], [O] [O], [S] [S] [S], [G] [G],
Déclare la SPEDIDAM irrecevable à agir en réparation de l’atteinte alléguée aux intérêts individuels des artistes-interprètes qui n’ont pas adhéré à ses statuts ou qui n’ont pas donné mandat exprès d’agir en leur nom, tel [E] [E],
Déclare la SPEDIDAM irrecevable à former des demandes nouvelles en appel dans l’intérêt de [A] [A] et de [I] [I],
Déboute la SPEDIDAM de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SPEDIDAM à payer à la société UNIVERSAL MUSIC FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SPEDIDAM à payer à chacune des sociétés CIBY 2000, EMI MUSIC FRANCE, SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, UNIVERSAL MUSIC FRANCE, EDITION DE CANAL PLUS et CANAL+ DISTRIBUTION la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SPEDIDAM aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER,LE PRÉSIDENT,