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21 octobre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/04041
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04041 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKTM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021045257
APPELANTE
S.A.R.L. CENTRE VIDEO DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Frédéric COULON de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P370
INTIMEE
S.A. RDM VIDEO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Estelle FORNIER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Centre Vidéo Distribution (ci-après CVD) exerce une activité de distribution en gros ou au détail de supports multimédia (ci-après désignés vidéogrammes), principalement sur le secteur locatif et institutionnel, qui regroupe les vidéo clubs, les médiathèques, les comités d’entreprise et les associations.
La société RDM Vidéo (ci-après RDM) est spécialisée dans l’achat, la production, la vente et la location de vidéogrammes à destination du secteur locatif et institutionnel ainsi que l’édition musicale.
La commercialisation des vidéogrammes s’effectue au moyen de deux marchés distincts : le marché dit ‘vente’, sans droits spécifiques, uniquement destiné à la vente aux particuliers pour ‘un usage privé’ et le marché dit ‘locatif et institutionnel’ sur lequel des droits spécifiques sont appliqués par les éditeurs. Ce marché est destiné à la location (vidéo club) ou au prêt à titre gratuit (médiathèque, comité d’entreprise, association) pour ‘un usage professionnel’. Dans le cadre de ce marché, les grossistes acquièrent les vidéogrammes à un prix supérieur à ceux vendus par des distributeurs, tels que la Fnac, aux particuliers et ne peuvent acheter des vidéogrammes du marché ‘vente’ pour les revendre sur le marché ‘locatif et institutionnel’.
Par plusieurs accords-cadres annuels, les sociétés CVD et RDM ont défini, depuis 2012, les conditions dans lesquelles la seconde pouvait acquérir auprès de la première des vidéogrammes pour le marché locatif ou institutionnel.
Au cours de l’année 2019, la société CVD a été alertée par un éditeur, la société Fox Pathé Europa (FPE), que l’un de ses principaux clients grossistes, la société Colaco, procéderait, chaque année, à l’acquisition illicite de vidéogrammes pour plus de 400.000 euros auprès de la Fnac, distributeur du marché ‘vente’, au lieu de les acheter auprès d’elle, ce qui lui occasionnerait une perte de chiffre d’affaires de plusieurs millions d’euros. Elle a donc entendu insérer dans les accords-cadres, à compter de l’année 2020, une clause d’audit lui permettant, sur simple demande écrite, d’obtenir de son cocontractant la communication de ses bilans détaillés pour les trois derniers exercices et de procéder à des audits.
La société RDM s’est opposée à la signature de l’accord-cadre proposé par la société CVD comportant cette clause en 2020 et les relations commerciales entre ces sociétés ont cessé en septembre 2020.
Par acte du 15 décembre 2020, la société RDM a fait assigner la société CVD devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, notamment, sa condamnation au paiement des ristournes de fin d’année pour l’année 2019 et réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de la relation commerciale. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Lyon au profit duquel le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré incompétent.
Parallèlement à cette procédure, la société CVD, considérant suspect le refus de la clause d’audit et soupçonnant la société RDM de se livrer à des agissements illicites, l’a fait assigner, par acte du 2 juillet 2021, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 172.849,75 euros au titre de la rupture brutale de leurs relations commerciales, demande dont elle s’est ultérieurement désistée, et une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 février 2022, le premier juge a :
donné acte à la société RDM de ce qu’elle renonce à sa demande de ‘dire et juger n’y avoir lieu à référé pour la demande de provision’ ;
donné acte à la société CVD de ce qu’elle accepterait, si une expertise était ordonnée, que les clients soient anonymisés, soit dans les documents remis à l’expert, soit dans le rapport d’expertise ;
dit irrecevable la demande d’expertise formulée par la société CVD ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la société CVD la charge des dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, la société CVD a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2022, la société CVD demande à la cour de :
infirmer, la décision entreprise en ce qu’elle :
l’a déboutée de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
l’a condamnée aux entiers dépens ;
et statuant à nouveau,
décider que sa demande est recevable ;
décider qu’elle justifie d’un intérêt légitime à établir et à conserver la preuve de l’éventuel approvisionnement illicite en vidéogrammes par la société RDM auprès de distributeurs du marché vente ne faisant pas partie du marché locatif et institutionnel et des duplications illicites qu’elle a pu opérer ;
en conséquence,
à titre principal, designer un expert judiciaire spécialisé en comptabilité, avec pour mission, notamment, de :
se rendre dans les différents sites de la société RDM et, au besoin, au sein du cabinet de ses experts-comptables ;
rechercher et se faire remettre sur quelque support que ce soit et notamment par extraction pour les années 2015 à 2021 :
1/ sur le plan comptable proprement dit :
– les comptes sociaux 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 comprenant le détail bilan et compte de résultat,
– les fichiers des écritures comptables pour les exercices 2015 à 2021, ou à défaut, édition des journaux,
– la balance auxiliaire fournisseurs et clients pour les exercices 2015 à 2021,
2/ sur le plan de la gestion :
– les ventes extraites du logiciel de gestion commerciale : avec au moins les champs suivants : n°fact/réf client anonymisés /référence article éditeur/référence RDM/n° code barre/quantité par article/prix unitaire,
– les achats extraits du logiciel de gestion achats avec au moins les champs suivants : n° de pièce comptable/n° de facture fournisseur/nom fournisseur/réf éditeur/ réf article/réf article RDM si différente/n° code barre/quantité par article/prix unitaire ;
se faire remettre par les parties tout autre document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement tous les éléments relatifs à la vente par la société RDM de vidéogrammes des éditeurs Fox Pathé Europa, LCJ, Zylo, Marco Polo, René Château (documents comptables de gestion des stocks, bons de livraison, factures, etc.) ;
établir la quantité de vidéogrammes des éditeurs Fox Pathé Europa, LCJ, Zylo, Marco Polo, René Château vendus par la société RDM depuis le 1er janvier 2015 sur le marché institutionnel et locatif ;
comparer la quantité totale de vidéogrammes des éditeurs Fox Pathé Europa, LCJ, Zylo, Marco Polo, René Château vendus par la société RDM depuis le 1er janvier 2015 à la quantité de vidéogrammes de ces éditeurs vendus par la société CVD à la société RDM pendant la même période ;
déterminer le préjudice financier subi par la société CVD en raison des approvisionnements illicites par la société RDM auprès d’autres sociétés que CVD ;
à titre subsidiaire, designer un expert judiciaire spécialisé en comptabilité, avec pour mission, notamment, de :
se rendre dans les différents sites de la société RDM et, au besoin, au sein du cabinet de ses experts-comptables,
rechercher et se faire remettre sur quelque support que ce soit et notamment par extraction pour les années 2015 à 2021 :
– le listing fournisseurs de la société RDM,
– procéder à une vérification portant uniquement sur 200 références de vidéogrammes d’éditeurs distribués en exclusivité par la société CVD, entre 2015 et 2021 sur la base de documents anonymisés en ce qui concerne les clients de la société RDM,
se faire remettre par les parties tout autre document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement tous les éléments relatifs à la vente par la société RDM de vidéogrammes des éditeurs Fox Pathé Europa, LCJ, Zylo, Marco Polo, René Château (documents comptables de gestion des stocks, bons de livraison, factures, etc),
établir la quantité de vidéogrammes des éditeurs fox Pathé Europa, LCJ, Zylo, Marco Polo, René Château vendus par la société RDM depuis le 1er janvier 2015 sur le marché institutionnel et locatif,
comparer la quantité totale de vidéogrammes des éditeurs Fox Pathé Europa, LCJ, Zylo, Marco Polo, René Château vendus par la société RDM depuis le 1er janvier 2015 à la quantité de vidéogrammes de ces éditeurs vendus par la société CVD à la société RDM pendant la même période,
déterminer le préjudice financier subi par la société CVD en raison des approvisionnements illicites la société RDM auprès d’autres sociétés que CVD et/ou, par le biais de duplications illicites,
débouter la société RDM de l’intégralité de ses prétentions ;
condamner la société RDM à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société RDM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 septembre 2022, la société RDM demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait l’ordonnance sur l’irrecevabilité,
débouter la société CVD de l’ensemble de ses prétentions ;
en tout état de cause,
la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
condamner la société CVD à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Il sera rappelé à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il en résulte que seules les demandes formées par la société RDM dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives précédemment rappelées seront examinées par la cour.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
L’absence d’instance au fond, qui doit s’apprécier à date de saisine du juge des référés, constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application du texte susvisé.
L’instance au fond doit concerner le procès en vue duquel la mesure d’instruction est sollicitée ; ce procès doit donc être engagé entre les mêmes parties et porter sur un litige identique dans son objet et sa cause.
Au cas présent, il est constant que la société RDM a saisi le juge du fond d’une action en paiement contre la société CVD portant à la fois sur des sommes dont elle estime être créancière en application du contrat-cadre les ayant liées au cours de l’année 2019 et sur des dommages et intérêts réclamés en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi du fait de la rupture du contrat qu’elle qualifie d’abusive et qu’elle impute à la société CVD.
La cour relève en effet, à la lecture des écritures déposées devant le juge du fond, que la société RDM a fait état d’une faute commise par la société CVD, ayant consisté dans le fait de vouloir lui imposer une clause d’audit dans le contrat-cadre pour l’année 2020, lui permettant d’accéder à la plupart de ses documents comptables et d’avoir mis fin unilatéralement aux relations contractuelles en refusant de lui livrer les commandes passées dès qu’elle lui a fait part de son refus de signer l’accord-cadre modifié.
Par ailleurs, la société CVD a formé des demandes reconventionnelles, sollicitant, à titre principal, le paiement de factures et, à titre subsidiaire, le paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations contractuelles qu’elle impute à la société RDM, soutenant que cette dernière a cessé de lui passer des commandes à compter du mois d’octobre 2020.
Si le refus de la clause d’audit est à l’origine de la rupture des relations contractuelles entre les parties et si celles-ci ont évoqué devant le juge du fond la question de l’approvisionnement des grossistes, et, notamment de la société RDM, intervenant sur le marché locatif et institutionnel, il n’apparaît cependant pas que le litige au fond actuellement pendant devant le tribunal de commerce de Lyon, est identique au litige pour lequel la société CVD sollicite une mesure d’instruction.
En effet, cette mesure est destinée non pas à établir le préjudice résultant de la rupture des relations commerciales pour lequel un procès est d’ores et déjà engagé, mais à rechercher si, au cours de ces relations, la société RDM a commis des infractions en s’approvisionnant illicitement auprès d’autres distributeurs que la société CVD ou en procédant à des duplications illicites en violation des droits de distribution exclusifs que soutient détenir cette dernière.
Ainsi, la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile formée devant la juridiction des référés en vue d’un litige distinct de celui actuellement pendant devant le juge du fond, est recevable.
C’est vainement que la société RDM soulève par ailleurs l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle serait fondée, selon elle, sur une prétendue atteinte aux droits de sociétés tierces à la cause (les éditeurs) ou encore sur des actes de contrefaçon consistant dans la duplication de vidéogrammes qui lui est reprochée.
En effet, la mesure d’instruction sollicitée ne tend pas à établir le préjudice subi par les éditeurs et ne vise pas davantage à établir la matérialité de faits de contrefaçon de droits d’auteur et de droits voisins, mais uniquement à rechercher si la société RDM a pu, au moyen d’achats illicites ou de duplications illicites, porter atteinte au droit exclusif de distribution de vidéogrammes que prétend détenir la société CVD.
La demande d’expertise étant recevable, l’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l’existence d’un procès ‘en germe’ possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Pour justifier la demande d’expertise, la société CVD fait valoir :
que détenant des droits exclusifs de distribution, sur le marché locatif et institutionnel, des vidéogrammes édités par les sociétés FPE, LCJ, Zylo, Marco Polo et René Château, la société RDM ne pouvait s’approvisionner licitement qu’auprès d’elle ;
que la société RDM a refusé de signer l’accord-cadre pour l’année 2020 en ce qu’il comportait une clause d’audit lui permettant, ‘sur simple demande écrite de sa part’, d’obtenir la communication des bilans détaillés des trois derniers exercices et de procéder à des audits ;
que l’insertion de cette clause était justifiée par des achats illicites effectués par un de ses clients, la société Colaco, auprès de la Fnac pour plus de 400.000 euros par an, ce que lui avait signalé la société d’édition FPE ;
que le refus de cette clause par la société RDM fait naître un doute légitime sur la légalité de ses sources d’approvisionnement, d’autant qu’elle procède à des duplications de vidéogrammes de manière illicite et qu’elle a cessé de passer commande auprès d’elle à compter d’octobre 2020 ;
que les agissements illicites de l’intimée sont corroborés par une augmentation de son chiffre d’affaires enregistrée au cours des années 2015 à 2019 et la baisse corrélative de ses commandes auprès d’elle.
Elle estime donc que l’expertise permettra d’une part, d’identifier les sources d’approvisionnement de la société RDM en dehors du marché locatif et les duplications illicites qu’elle a réalisées et, d’autre part, de chiffrer son préjudice consistant en une perte financière pour les vidéogrammes pour lesquels les éditeurs lui ont conféré une exclusivité de distribution.
S’il n’appartient pas à la cour, saisie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’apprécier le bien fondé de l’éventuelle action que pourrait engager la société CVD à l’encontre de la société RDM, il lui appartient néanmoins de rechercher si les faits invoqués pour justifier la mesure d’instruction sollicitée, susceptible d’améliorer la situation probatoire de l’appelante, sont suffisamment crédibles pour fonder un éventuel procès qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Il apparaît des pièces produites que la société CVD bénéficie, avec certains éditeurs, d’une exclusivité de distribution pour les circuits institutionnel et locatif (accord de distribution en exclusivité avec la société LCJ en date du 27 juillet 2018 -pièces 55 et 62- accord commercial avec la société Fox Pathé Europa en date du 11 février 2015- pièce 61- contrat d’exclusivité avec la société Zylo en date du 31 mai 2017-pièce 63- accord commercial avec la société Marco Polo Production en date du 27 mars 2017 – pièce 65).
Cependant, l’appelante ne justifie pas d’une exclusivité avec l’ensemble des éditeurs. D’ailleurs, les accords-cadres conclus entre les parties au présent litige mentionnent des éditeurs tels que Sony, Disney, Universal, TF1 Vidéo ou France télévision pour lesquels la société CVD n’invoque aucune exclusivité.
En tout état de cause, les contrats susvisés, conclus pour une durée d’un an renouvelable, qui confient à la société CVD l’exploitation exclusive des vidéogrammes dans le circuit institutionnel et locatif n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et il est relevé à la lecture des accords-cadres conclus entre les sociétés CVD et RDM, que ces derniers ne contiennent pas de clause d’exclusivité imposant à la société RDM de ne s’approvisionner qu’auprès de la société CVD.
A cet égard, il résulte des pièces produites que la société RDM a elle-même conclu un contrat d’approvisionnement de produits vidéographiques pour une distribution institutionnelle avec la société Zylo le 5 avril 2019, portant sur une partie de son catalogue et avec la société Disney qui commercialise désormais le catalogue Fox, fait ayant également justifié le refus de signer l’accord-cadre de 2020 ainsi qu’il résulte du courrier du conseil de la société RDM adressé à celui de la société CVD du 29 septembre 2020 (pièce 14).
Il est encore établi par les factures produites qu’après avoir cessé de s’approvisionner auprès de la société CVD, la société RDM a acquis, auprès d’un autre distributeur, la société CVS, des vidéogrammes avec les droits institutionnels et locatifs et, donc, licitement.
En outre, il ne peut se déduire du refus de la clause d’audit que souhaitait lui imposer la société CVD, l’existence d’un comportement illicite de la part de la société RDM. La cour rappelle qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et de déterminer, dans le respect de la loi, le contenu du contrat.
Aucune conséquence ne peut donc être tirée du refus manifesté par la société RDM de voir insérée dans le contrat la clause litigieuse dont il sera relevé qu’elle présente un caractère particulièrement intrusif puisqu’elle permet à la société CVD, sur simple demande écrite de sa part et sans aucun contrôle, d’obtenir communication d’informations susceptibles d’être protégées par le secret des affaires et de procéder à des vérifications des documents comptables d’une société opérant dans le même secteur d’activités que le sien.
Par ailleurs, les faits reprochés par la société CVD à la société Colaco, concurrente de la société RDM, apparaissent sans lien avec cette dernière. En effet, l’appelante ne peut sérieusement se fonder sur le comportement de la société Colaco, laquelle se serait approvisionnée auprès de la Fnac pour plus de 400.000 euros par an, pour en conclure que la société intimée agirait de même.
A cet égard, il est produit une attestation du commissaire aux comptes de la société RDM en date du 20 septembre 2021, qui établit des achats effectués par cette société auprès de la Fnac pour des montants de 12.503 euros en 2018, 8.796 euros en 2019 et 7.824 euros en 2020, qui sont sans commune mesure avec les achats effectués par la société Colaco et sont expliqués par l’intimée par l’acquisition de logiciels informatiques de fonctionnement, jeux vidéo et cd audio, pour lesquels les droits d’usage sont payés à la source.
Ainsi, la société CVD ne produit aucune pièce permettant objectivement d’établir un lien entre les faits allégués à l’encontre de la société Colaco et ceux imputés à la société RDM.
Au surplus, la cour observe à l’examen des pièces produites et des explications des parties que les situations des sociétés RDM et Colaco sont différentes puisque si la société CVD a été alertée par courriel d’un de ses partenaires de ce que cette dernière s’approvisionnait massivement auprès de la Fnac, il n’est fait état d’aucune alerte de cette nature concernant la société RDM.
La société CVD soutient encore que la société RDM se livrerait à des duplications illicites de vidéogrammes et se prévaut d’un constat d’huissier de justice en date du 13 février 2019 et d’un courrier de la société LCJ adressé à l’intimée le 19 février 2019.
La société RDM ne conteste pas les duplications reprochées mais fait état, d’une part, de son acquisition en 2011, des droits d’exploitation de films anciens (pièce 46) et, d’autre part, de l’acquisition le 1er octobre 2018 des droits d’exploitation de certaines oeuvres des catalogues ‘Jean Image’ et ‘Joselito’ figurant en annexe 1et 2 du contrat, susceptible de légitimer l’exploitation des oeuvres.
Elle a d’ailleurs justifié par un courrier de son conseil adressé à la société LCJ l’existence de cet acte de cession du 1er octobre 2018.
Outre qu’il n’est pas justifié des suites données par la société LCJ, la société CVD ne peut sérieusement se fonder sur ce fait pour caractériser un comportement illicite de la société intimée et par suite, un motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée.
Il sera relevé que la consultation juridique qu’elle produit pour critiquer la validité des actes de cession, est sans portée dans le cadre de cette procédure dès lors qu’elle ne démontre pas qu’une procédure aurait été engagée et aurait abouti à l’annulation de ces actes, laquelle ne saurait être appréciée par la juridiction des référés.
Enfin, la discordance invoquée par la société CVD entre la hausse du chiffre d’affaires enregistrée par la société RDM au cours des années 2015 à 2019 et la baisse corrélative de ses commandes de vidéogrammes auprès d’elle ne suffit pas à justifier la mesure d’expertise au regard des approvisionnements réguliers effectués par l’intimée auprès d’autres distributeurs et de ses explications tenant, notamment, à la décroissance des ventes de supports vidéo et l’augmentation de la part du secteur audio qu’elle développe.
Ainsi, les spéculations auxquelles se livre la société CVD sur l’activité illicite qu’exercerait la société RDM ne peuvent constituer un motif légitime permettant d’accueillir sa demande d’expertise en vue d’un procès futur, qui, en l’état, apparaît manifestement voué à l’échec.
Il convient donc de débouter la société CVD de sa demande d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société CVD supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à la société RDM, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans cette procédure, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande d’expertise formée par la société Centre Vidéo Distribution ;
Déboute la société Centre Vidéo Distribution de sa demande d’expertise ;
Condamne la société Centre Vidéo Distribution aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société RDM Vidéo la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,