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21 octobre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-21.878
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Z…, demeurant 14340 Notre Dame d’X…,
2°/ la société Ecurie Vilault Le Monze, dont le siège est 14340 Notre Dame d’X…, en cassation d’un arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), au profit de Mme Françoise Y…, épouse Z…, demeurant …, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z… et de la société Ecurie Vilault Le Monze, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 1995) d’avoir décidé qu’il existait une société créée de fait entre les époux A…, mariés sous le régime de la séparation de biens, et que tous les biens existants au jour de la demande étaient indivis, alors, selon le moyen, d’une part, que les droits des époux ayant opté pour le régime de la séparation de biens conventionnelle doivent être exclusivement liquidés, selon les règles fixées à l’article 1538 du Code civil, chaque époux se voyant attribuer la propriété des biens sur lesquels il a démontré par titre ou facture, ses droits exclusifs; qu’en substituant à l’application des règles de liquidation découlant dudit régime de séparation de biens conventionnelle, celle des règles de liquidation d’une société de fait, la cour d’appel a violé ensemble les articles 1396, alinéa 3, et 1538 du Code civil; alors, d’autre part, que la participation financière d’un époux à l’acquisition faite par son conjoint n’affecte en rien, dans les termes de l’article 1538 du Code civil, le droit de propriété exclusive de celui-ci sur le bien acquis; que partant, fût-elle le signe de l’existence d’une société de fait entre époux, cette participation ne saurait légalement permettre de réputer indivis un tel bien; qu’en procédant à la disqualification pour déclarer indivis au prétexte de la société de fait ayant prétendument existé entre les ex-époux, la cour d’appel a violé derechef les textes susvisés; et alors, enfin, que l’existence juridique d’une société de fait requiert la preuve certaine de l’affectio societatis, c’est-à-dire de la volonté des deux époux de confondre totalement leurs biens et leurs industries dans une seule et même activité; qu’en relevant seulement à cet égard les engagements pris par Mme
Lemasson et l’activité déployée et l’intérêt manifesté par celle-ci à la profession de son ex-époux, la cour d’appel qui n’a pas caractérisé l’affectio societatis, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les époux A…, séparés de biens, avaient pu créer une association devant être liquidée comme une société de fait; qu’après avoir constaté que l’élevage de chevaux de course avait été créée et développée en commun par les deux époux qui avaient, pour les besoins de cette activité, conclu des baux et souscrits plusieurs emprunts, la cour d’appel a relevé que les époux avaient mis en commun les revenus de l’exploitation et acquis, en indivision, une maison d’habitation; qu’ayant souverainement estimé que les époux avaient eu la volonté de s’associer sur un pied d’égalité et de partager les bénéfices et les pertes, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z… et la société Ecurie Vilault Le Monze aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.