Exclusivité : 21 juin 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/20436

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Exclusivité : 21 juin 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 11/20436
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21 juin 2013
Cour d’appel de Paris
RG n°
11/20436

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 21 JUIN 2013

(n° 166, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/20436.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2000 – Tribunal de Grande Instance de LYON – RG n° 1998/00555.

Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l’arrêt de renvoi n° 852F-P+B du 20 septembre 2011 de la Cour de cassation annulant et cassant un arrêt en date du 1er juin 2010 de la Cour d’appel de PARIS (R.G. n° 07/16086).

DEMANDERESSES À LA SAISINE :

APPELANTES :

– S.A. NERGECO

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3],

– S.A. NERGECO FRANCE

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentées par la SCP FISSELIER en la personne de Maître Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,

assistées de Maître Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255.

DEFENDERESSE À LA SAISINE :

INTIMÉE :

S.A.S. MAVIFLEX

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 4]

représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,

assistée de Maître Jean-Pierre STOULS du Cabinet STOULS, avocat au barreau de LYON.

DEFENDERESSE À LA SAISINE :

INTIMÉE :

SAS GEWISS FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 5],

représentée par la SCP BERSAY & Associés en la personne de Maître Cédric de POUZILHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485,

assistée de Maître Cédric DE POUZILHAC de la SCP BERSAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0485.

DEFENDEUR À LA SAISINE :

INTIMÉ :

Maître [N] [W]

es qualités de mandataire judiciaire de la société MAVIFLEX,

demeurant [Adresse 2],

Non représenté,

DEFENDEUR À LA SAISINE :

INTIMÉ :

Maître [C] [B]

es qualités de mandataire judiciaire de la société MAVIFLEX,

demeurant [Adresse 1],

Non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Véronique RENARD, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’appel relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France du jugement du tribunal de grande instance de Lyon (3ème chambre RG 1998/00555), rendu le 21 décembre 2000 et l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 2 octobre 2003 ;

Vu l’arrêt rendu le 15 décembre 2005 par lequel la cour d’appel de Lyon (1ère chambre civile RG 01/00363), a, entre autres dispositions, condamné les sociétés Mavil et Maviflex à payer, en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation des portes contrefaisantes ‘Fil’up’ version ‘Trafic’, la somme de 60.000 euros à la société Nergeco et le somme de 1.563.214 euros à la société Nergeco France ;

Vu la procédure de sauvegarde dont a fait l’objet la société Maviflex par jugement du tribunal de commerce de Lyon le 6 juillet 2006, Monsieur [W] étant désigné mandataire judiciaire et Monsieur [B] administrateur judiciaire.

Vu l’arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, rendu le 10 juillet 2007, qui a cassé et annulé, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, l’arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon, a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris ;

Vu l’arrêt rendu le 2 juin 2010 par lequel la Cour d’Appel de Paris (pôle 5 chambre 1, RG 07/16086), qui a mis hors de cause Messieurs [N] [W] et [C] [B], ès qualités, respectivement, de mandataire à la liquidation judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société Maviflex, dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Nergeco et Nergeco France contre la société Gewiss France, fixé la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766.213 euros, somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et application de l’article 1154 du code civil, débouté la société Maviflex de toutes ses demandes, condamné la société Maviflex aux dépens d’appel, comprenant les frais d’expertise, et à payer aux sociétés Nergeco et Nergeco France 60.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, rendu le 20 septembre 2011, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 juin 2010, entre les parties, par la Cour d’Appel de Paris, remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit , les a renvoyées devant la Cour d’Appel de Paris, autrement composée, laissé à chacune des sociétés Maviflex, Gewiss France, Nergeco et Nergeco France la charge des dépens, et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu la déclaration de saisine, du 21 octobre 2011 de la Nergeco SA et de la SAS Nergeco France ;

Vu les dernières conclusions de la société Nergeco SA et de la SAS Nergeco France, appelantes, en date du 27 mars 2013 auxquelles il est expressément renvoyé ;

Vu les dernières conclusions de la société Gewiss France, intimée et défenderesse à la saisine, en date du 24 avril 2013, auxquelles il est expressément renvoyé ;

Vu les dernières conclusions de la société Maviflex, intimée et défenderesse à la saisine, en date du 24 avril 2013, auxquelles il est expressément renvoyé ;

Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 25 avril 2013 ;

SUR CE,

Sur la portée de la cassation :

Considérant que la société Nergeco est titulaire d’un brevet européen déposé le 11 mai 1990, publié sous le n° EP 0 398 791, délivré le 13 octobre 1993, et relatif à une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales ; que cette société et la société Nergeco France, qui se prévaut d’une licence portant sur la partie française de ce brevet, ont agi en contrefaçon à l’encontre des sociétés Mavil et Maviflex ;

Que, statuant par arrêt du 2 octobre 2003 sur appel relevé par les sociétés Nergeco et Nergeco France le 16 janvier 2001, du jugement rendu sur leur action le 21 décembre 2000, la cour d’appel de Lyon a rejeté la demande reconventionnelle tendant à la nullité de ce brevet, retenu que les modèles de porte ‘Fil’up’ exploités par les défenderesses en constituaient la contrefaçon et ordonné une expertise avant dire droit sur le préjudice ; que cet arrêt a fait l’objet d’une cassation partielle portant sur des dispositions n’intéressant pas le présent litige ;

Que par arrêt du 15 décembre 2005, la cour d’appel de Lyon, après dépôt du rapport d’expertise, a jugé que, parmi les portes du modèle ‘Fil’up’ des sociétés Mavil et Maviflex, seules les versions ‘Trafic’ étaient contrefaisantes et a condamné de ce chef les sociétés Mavil et Maviflex à payer des dommages-intérêts aux sociétés Nergeco et Nergeco France en réparation du préjudice causé par la fabrication et la commercialisation de ces portes ;

Que, sur pourvoi des sociétés Maviflex et Gewiss France, cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 10 juillet 2007, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, mais en ses seules dispositions ayant prononcé condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Nergeco France, faute pour la Cour d’Appel d’avoir répondu aux conclusions faisant valoir que le contrat de licence dont bénéficiait cette société n’avait été inscrit au registre national des brevets que le 3 juin 1998, ce dont il résultait que c’est seulement à compter de cette date que les droits de cette société étaient opposables aux tiers ;

Que sur renvoi, par arrêt du 2 juin 2010, la Cour d’Appel de Paris a principalement déclaré irrecevables les demandes présentées par les sociétés Nergeco et Nergeco France contre la société Gewiss France et fixé la créance de la société Nergeco France à l’encontre de la société Maviflex à 766.213 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance et capitalisation des intérêts ;

Que sur pourvoi de la société Maviflex, cet arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, du 20 septembre 2011, au visa de l’article 1351 du Code Civil au motif que les précédents arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ne s’étaient pas prononcés sur la nullité du contrat de licence, et du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au motif que la société GEWISS France qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions ;

Qu’il résulte de ces énonciations que la Cour est saisie de la question de la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société Gewiss France et de celle de la validité du contrat de licence de brevet opposé par la société Nergeco France aux sociétés Maviflex et Gewiss France, la question tirée du défaut d’inscription de la licence ayant été définitivement tranchée par les arrêts des 2 octobre 2003 et 15 décembre 2005 ;

Sur la nullité du contrat de licence de la société Nergeco France :

Considérant que la société Nergeco et la société Nergeco France ont conclu le 6 décembre 1990 un contrat de management qui stipule en son article 8 que : ‘la Société NERGECO sera chargée de la recherche et du développement de tous nouveaux produits, qu’ils soient un prolongement de ceux existants ou entièrement nouveaux, et ce, en fonction de l’évolution technologique et de l’évolution du goût de la clientèle.

La Société NERGECO dirigera tous travaux d’études, et de recherche s’adressera en priorité à la S.A. NERGECO France pour la fabrication de tous prototypes.

Le cas échéant, la Société NERGECO assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. NERGECO France sera ipso facto licenciée des brevets pour la France’ ;

Qu’une annexe à ce contrat de management, datée du 31 janvier 1991, précise qu’en d’application de l’article 8 dudit contrat, NERGECO et NERGECO FRANCE confirment que NERGECO concède à NERGECO FRANCE la licence de la partie française des brevets européens dont la liste suit et parmi lesquels figure le brevet EP 0 398 791 objet du présent litige ;

Que le contrat de management du 6 décembre 1990 et son annexe du 31 janvier 1991 ont été inscrits au Registre National des Brevets le 3 juin 1998 ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont conclu le 3 septembre 1998 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, lequel a pour objet de modifier la rédaction de l’article 8 alinéa 3 de la manière suivante’:

‘Le cas échéant, la Société NERGECO assurera le suivi de la prise et de la maintenance des brevets d’invention. NERGECO France sera ipso facto licenciée des brevets et des marques pour la France’ ;

Qu’une annexe à l’avenant rectificatif au contrat de management signée le 06/12/1990, signée également le 3 septembre 1998, indique la liste des marques françaises données en licence à Nergeco France en vertu de l’article 8 du contrat de management ainsi modifié ;

Que les sociétés Nergeco et Nergeco France ont enfin signé le 20 novembre 2006 un avenant au contrat de management du 6 décembre 1990, aux termes duquel : ‘le contrat de management a été conclu pour une première période de cinq années à compter de sa signature le 6 décembre 1990.

Les sociétés Nergeco et Nergeco France entendent confirmer, en tant que de besoin, que le contrat du 6 décembre 1990 s’est prolongé – par l’effet d’un accord tacite commun des parties- à l’expiration de cette première période, et ce, jusqu’au jour de la signature du présent avenant et a été intégralement exécuté.

Les parties entendent maintenir et réitérer ledit contrat de management en toutes ses stipulations au-delà de la date de signature du présent avenant, et ce pour une durée indéterminée ‘;

La société NERGECO FRANCE est licenciée de la société NERGECO, en application de l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990,

– de toutes les demandes de brevets français et/ou brevets français délivrés,

– de toutes les demandes de brevets européens et/pour de tous les brevets européens délivrés désignant la France,

– de toutes les demandes de brevets PCT et/ou pour tous les brevets PCT délivrés désignant la France’;

Considérant que les sociétés appelantes indiquent que le contrat de management a été exécuté dès décembre 1990 et durant toute la période pour laquelle Nergeco France demande la réparation de son préjudice et en particulier, que la rémunération prévue à l’article 15 du contrat de management , laquelle intègre les redevances dues par Nergeco France à Nergeco en contrepartie de la licence de brevets, a été versée tous les ans par Nergeco France à Nergeco sur l’intégralité de cette période ;

Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss poursuivent l’annulation du contrat de management et de son annexe du 31 janvier 1991 sur le fondement de l’article L 614-14 d Code de la Propriété Intellectuelle et de la règle ‘fraus omnia corrompit’ ;

Qu’elles soutiennent en premier lieu que le contrat de licence de brevet dont se prévaut la société Nergeco France est nul car contraire aux dispositions de l’article L 614-14 du Code de Propriété Intellectuelle , la société Nergeco ayant concédé à la société Nergeco France une licence de son brevet européen sans lui concéder simultanément une licence de la demande de brevet français 89 06592 déposée le 19 mai 1989 et de la demande de brevet français 9000001 déposée le 2 janvier 1990 dont il revendique la priorité ;

Que les sociétés Nergeco répliquent que l’intention des parties était bien d’inclure dans la licence les brevets français correspondant au brevet européen visé dans l’annexe au contrat de management ;

Considérant qu’aux termes de l’article L 614-14 du Code de Propriété Intellectuelle ‘une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant-cause ne peuvent pour les parties communes faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert , gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation à peine de nullité’ ;

Qu’il s’agit d’un cas de nullité absolue destiné à prémunir tant les tiers que les co-contractants contre la coexistence sur une même invention et sur un même territoire, après délivrance définitive des titres français et européen, de deux titulaires de droits exclusifs, que les sociétés intimées peuvent opposer ;

Que cependant il a été dit que selon l’article 8 du contrat de management, la société NERGECO France, dont la vocation est de fabriquer et de distribuer en France des portes de manutention, est ‘ipso facto’ licenciée des brevets pour la France ;

Qu’il en résulte que la licence portant sur le brevet EP 0 398791 figurant à l’annexe au contrat du 31 janvier 1991, inclut les demandes de brevets français correspondant, ce qui n’est pas contredit pas le fait que plusieurs brevets français ont été apportés à la société Nergeco France lors de sa constitution en 1990 ;

Que le moyen de nullité du contrat de licence ne peut donc prospérer de ce chef ;

Considérant que les sociétés Maviflex et Gewiss prétendent également que la licence du brevet EP 0 398 791 serait nulle sur le fondement de la fraude aux motifs que le contrat de management du 6 décembre 1990 et l’avenant du 31 janvier 1991 seraient constitutifs de’faux en écriture privée, qu’ils n’auraient été signés qu’en 1998 pour les besoins de l’inscription au RNB de la licence en vue de l’assignation délivrée par Nergeco France le 22 décembre 1998, et que ces contrats auraient été antidatés pour créer artificiellement une prétendue période d’exploitation et/ou ‘remonter’ faussement la période d’exploitation alléguée du brevet pour les besoins de la présente procédure, ce qui constituerait une escroquerie au jugement ;

Qu’à cet égard il y a lieu de relever d’une part que l’action en nullité est ouverte à toute personne intéressée et d’autre part que la société Maviflex a déposé une plainte pénale contre X sur ce fondement et que celle-ci a fait l’objet d’un classement sans suite le 22 mars 2012 ;

Considérant toutefois que l’ensemble des rapports comptables versés aux débats par la société Nergeco France, qui y font expressément référence et qui indiquent le montant des facturations intervenues dès 1990, ainsi que les procès-verbaux des conseils d’administration de cette société et de la société Nergeco du 6 décembre 1990, démontrent que le contrat de management en cause est entré en vigueur dès cette date et depuis le début des activités de la société Nergeco France, et ce nonobstant l’existence d’un autre contrat de management conclu le même jour avec la société PMS ;

Que par ailleurs il résulte de son extrait d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés du Puy en Velay et de son avis de situation au répertoire Sirène, que la société Nergeco France a débuté son activité le 1er décembre 1990, ce qui n’exclut pas, au contraire, la possibilité de signer le contrat de management le 6 décembre suivant ;

Qu’il est expressément indiqué sur le contrat que Madame [U] [M] était spécialement habilitée à signer le contrat pour le compte de la société Nergeco France ; que dès lors la mention erronée de son statut d’administrateur de ladite société est sans incidence sur la validité de celui-ci ;

Qu’enfin le débat sur la date exacte de signature de l’annexe au contrat, indiquée comme étant celle du 31 janvier 1991, est sans portée eu égard aux termes de l’article 8 du contrat sus-rappelés ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la fraude alléguée n’est pas établie et que la société Nergeco France est recevable à agir, en sa qualité de licenciée, en indemnisation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis par les sociétés Maviflex et Gewiss France à l’encontre du breveté ;

Que la demande subsidiaire fondée sur l’article 1382 du Code Civil dans l’hypothèse où le contrat de licence serait nul ou inopposable aux intimées est sans objet ;

Considérant que la société Nergeco France ne se prévaut pas d’une licence exclusive sur le brevet n° EP 0 398 791 ; qu’elle est donc intervenue dès l’origine du litige dans l’instance engagée par la société Nergeco SA, brevetée, afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre même si la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 a accordé aux deux sociétés demanderesses une provision globale à valoir sur la réparation de ‘leur préjudice’ sans distinction ;

Que sa demande n’a donc pas été jugée par la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 2 octobre 2003 pas plus qu’elle ne constitue une demande nouvelle ;

Qu’elle a cependant fait le choix d’opposer aux sociétés intimées le contrat de management du 6 décembre 1990 publié au Registre National des Marques le 3 juin 1998 ;

Qu’il en résulte que sauf à se contredire elle-même, son préjudice doit être évalué en ne prenant en compte que les actes de contrefaçon commis à l’encontre de la société brevetée postérieurement à cette date ;

Sur le préjudice de la société Nergeco France :

Considérant que, prenant pour base les conclusions de l’expert désigné par la cour d’appel de Lyon, la société Nergeco France demande la fixation de son préjudice, à titre principal, à la somme de 1.563.214 euros calculée sur l’intégralité de la période concernée par les faits non prescrits de contrefaçon, à savoir à compter du 17 décembre 1994, et à titre subsidiaire à la somme de 766.213 euros correspondant à la période postérieure à l’inscription de sa licence intervenue le 3 juin 1998 ;

Que, pour s’opposer à cette demande, la société Maviflex soutient qu’il y a lieu de distinguer, parmi l’ensemble des portes ‘Fil’up’ version ‘Trafic’ certains modèles qui, selon elle ne seraient pas contrefaisants et ainsi réduire la masse contrefaisante à 20 portes ; qu’elle conteste par ailleurs le fait que le brevet EP 0 398 791 a bien été exploité par les sociétés Nergeco ;

Mais considérant que, dans son arrêt du 2 octobre 2003, non censuré sur ce point, la cour d’appel de Lyon a jugé, sans distinction ni réserve, que le modèle de porte ‘Fil’up’ des sociétés Mavil et Maviflex est une contrefaçon du brevet 0 398 791 ; que la même cour, dans son arrêt du 15 décembre 2005 qui n’a pas été cassé à ce sujet, a pris acte, après dépôt du rapport de l’expert, que parmi les portes ‘Fil’up’ des sociétés Mavil et Maviflex, seules sont contrefaisantes les portes ‘Fil’up’ version ‘Trafic’ ;

Que c’est donc vainement que la société Maviflex tente de reprendre la discussion sur les modèles de portes jugés contrefaisants ;

Que par ailleurs la Cour d’appel de Lyon dans ses arrêts du 15 décembre 2005 et du 29 novembre 2007, a estimé que le brevet EP 0 398 791 était bien exploité par les sociétés Nergeco ;

Que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 6 mars 2009 a confirmé à cet égard ce deuxième arrêt de la Cour d’appel de Lyon en rejetant le pourvoi de Maviflex tendant à obtenir la cassation sur ce point ;

Qu’il est donc acquis que la société Nergeco exploite le brevet en cause de sorte que les contestations de ce chef des sociétés intimées sont sans portée ;

Considérant dès lors il y a lieu de fixer le préjudice commercial subi par la société Nergeco France sur la base des éléments du rapport d’expertise de Monsieur [L] à la somme de 766.213 euros correspondant à la période postérieure à la publication de la licence intervenue le 3 juin 1998 ;

Considérant que la société Maviflex a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 6 juillet 2006 qui a été clôturée le 18 décembre 2012 ;

Qu’elle ne conteste pas ne pas avoir réglé la créance déclarée de la société Nergeco France dans le cadre de l’exécution de ce plan et reconnaît devoir les intérêts au taux légal sur celle-ci à compter du 18 décembre 2012 date de la clôture de la sauvegarde ;

Qu’il sera en conséquence fait droit à la demande en paiement dans les termes ci-après définis au dispositif ;

Sur la recevabilité des demandes formées contre la société Gewiss France :

Considérant qu’il ressort des pièces versées au débat que le jugement initial a été rendu le 21 décembre 2000 au bénéfice de la société Mavil ayant son siège social [Adresse 5] et que l’instance avait été introduite contre cette société par assignations des 17 décembre 1997 et 22 décembre 1998 ;

Que cette même société, immatriculée au RCS de Beaune sous le n° 957 525 843, a été dissoute le 27 avril 2000 par suite de son absorption par la société FIMA, immatriculée au RCS de Corbeil-Essonnes sous le n° B 349 045 948, opération approuvée par l’assemblée générale extraordinaire du même jour et apportant à la société absorbante la totalité du patrimoine, actif et passif, de la société absorbée ;

Que la société Mavil, en conséquence de cette fusion-absorption, a été radiée du RCS de Beaune le 28 avril 2000 à compter du 27 avril 2000, ledit registre mentionnant : ‘fusion absorption avec S.A. GEWISS FRANCE RCS B 318 762 325’ ;

Considérant cependant que postérieurement, par déclaration du 16 janvier 2001, les sociétés Nergeco et Nergeco France ont interjeté appel à l’encontre de la société Mavil SA Lieudit le bouleau 21430 Liernais, RCS de Beaune n° B 957 525 843 ;

Que les sociétés Nergeco, qui ne contestent ni la réalité ni la date de la fusion absorption par laquelle a pris fin la société Mavil, ni que cette circonstance a été rendue opposable aux tiers par sa publication régulière au RCS avant son appel, font néanmoins valoir que depuis la radiation de Mavil en 2000 jusqu’en février 2006, la société Gewiss France a toujours accepté les actes de procédure officiellement signifiés à la société Mavil, se trouvant ainsi toujours informée de l’état de la procédure et se comportant comme si elle était partie à l’instance, qu’elle a formé le 23 février 2006 un pourvoi en cassation en indiquant ‘venir aux droits par fusion absorption de la société Mavil’, considérant par conséquent qu’elle avait droit à agir en tant qu’ayant-cause à titre universel de Mavil et que, dans le cadre de ce pourvoi elle n’a soulevé aucun moyen relatif à la prétendue irrégularité de la procédure à l’égard de Mavil, qu’après avoir ainsi obtenu, par le biais de son pourvoi, la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 15 décembre 2005 en ce qui concerne l’indemnisation de la société Nergeco France, la société Gewiss France a contesté, pour la première fois le 16 mai 2007, la validité de la procédure à son encontre du fait de son prétendu défaut de droit d’agir, et qu’il s’agit là d’une contradiction flagrante de la part de cette dernière à leur détriment ;

Considérant que pour conclure à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, la société Gewiss soutient que l’instance d’appel a été engagée par les sociétés Nergeco à l’encontre de la société Mavil qui n’existait plus à l’époque, que faute de n’être jamais entrée dans le patrimoine de cette dernière, l’ action n’a pu être transmise aux ayants cause universel de Mavil et que cette irrégularité de fond est insusceptible d’être couverte en application des articles 32 et 117 du Code de Procédure civile de sorte que toute action engagée contre elle est irrecevable en raison de l’expiration du délai d’appel et de l’autorité de la chose jugée en première instance, le jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 21 décembre 2000 étant devenu irrévocable dans ses rapports avec les sociétés Nergeco ;

Qu’elle ajoute que la situation procédurale actuelle serait le résultat d’une erreur des sociétés Nergeco mais qu’il n’y aurait en revanche aucune fraude de sa part et que le principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui n’aurait pas vocation à s’appliquer en l’espèce et en tout état de cause ne saurait primer sur l’irrégularité de fond ;

Qu’elle en déduit que la Cour doit soulever d’office la nullité de la déclaration d’appel et partant déclarer irrecevables les demandes des sociétés Nergeco formées à son encontre ;

Mais considérant que la société Gewiss France qui a elle-même formé et instruit le pourvoi contre l’arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne peut, sans se contredire au détriment des sociétés Nergeco, se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions ;

Que dès lors les demandes formées par les sociétés appelantes contre la société GEWISS France doivent être déclarées recevables ;

Sur le partage de responsabilité entre les sociétés Maviflex et Gewiss France :

Considérant que la société Gewiss n’est pas contredite lorsqu’elle indique que la société Mavil aux droits de laquelle elle se trouve a cessé toute activité de fabrication et/ou de commercialisation de portes industrielles à compter du 31 décembre 1998, date de résiliation de son contrat de location-gérance la liant à la société Maviflex, que cette résiliation a été rendue opposable aux tiers à compter du 6 février 1999 et que sa responsabilité doit être limitée à la somme de 103.615 euros correspondant aux portes commercialisées par elle entre le 3 juin 1998 et le 31 décembre 1998 ;

Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à sa demande tendant à voir limiter sa contribution à la dette à cette somme dans ses rapports avec la société Maviflex;

Sur les autres demandes :

Considérant que la société Nergeco France qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que le préjudice commercial déjà indemnisé doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant que les demandes ayant en partie abouti à l’encontre de la société Maviflex, la demande de cette dernière tendant à obtenir des dommages-intérêts ne peut prospérer ;

Que les sociétés intimées qui succombent seront condamnées aux dépens d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé, qui comprendront notamment les frais d’expertise, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Qu’en outre elles doivent être condamnées à verser aux sociétés Nergeco et Nergeco France, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 50.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 21 décembre 2000,

Vu les arrêts de la Cour d’Appel de Lyon et de la Cour d’Appel de Paris des 2 octobre 2003, 15 décembre 2005, 31 octobre 2007 et 29 novembre 2007,

Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2 juin 2010,

Vu l’arrêt de la Cour de Cassation chambre commerciale, financière et économique du 20 septembre 2011 cassant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 2 juin 2010 par la Cour d’Appel de Paris et renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement composée,

Statuant comme cour de renvoi sur les appels du jugement, dans le cadre de cette saisine,

Constate que la mission de Messieurs [N] [W] et [C] [B], es qualités respectivement de mandataire à la liquidation judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société MAVIFLEX a pris fin par l’homologation par le tribunal de commerce de LYON du plan de sauvegarde de la société MAVIFLEX,

Déclare la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir en réparation du préjudice que lui causent les actes de contrefaçon du brevet EP 0 398 791 dont est titulaire la société Nergeco à compter du 3 juin 1998.

Déclare recevables les demandes formées à l’encontre de la société Gewiss France.

Condamne in solidum la société Maviflex et la société Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 766.213 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2012 et capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil.

Déboute la société Nergeco France du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts.

Condamne la société Maviflex à indemniser la société Gewiss France de toute somme versée par cette dernière à la société Nergeco France au-delà de la somme de 103.615 euros.

Condamne in solidum la société Maviflex et la société Gewiss France à payer à la société Nergeco France la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne in solidum la société Maviflex et la société Gewiss France aux dépens d’appel, y compris ceux de l’arrêt cassé, qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le greffier,Le Président,

 


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