Exclusivité : 20 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-17.738

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Exclusivité : 20 septembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-17.738
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20 septembre 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
16-17.738

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2017

Cassation partielle

Mme X…, président

Arrêt n° 974 FS-P+B

Pourvoi n° M 16-17.738

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sirege, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l’opposant à la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE :

– de la société Leblanc – Y…, prise en la personne de M. Philippe Y…, agissant en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société Sirege, dont le siège est […],

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X…, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, M. Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Azar, conseillers référendaires, M. A…, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sirege, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, l’avis de M. A…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sirege a pour activité la diffusion et la distribution d’ouvrages à destination de collectivités telles que des bibliothèques, des écoles, des administrations, des comités d’entreprise ou des associations ; que, lui reprochant de ne pas avoir déclaré l’ensemble de ses ventes et de ne pas s’être acquittée de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque, prévue à l’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), organisme de gestion collective en charge de la perception et de la répartition de cette rémunération, l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sirege fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est redevable du droit de prêt sur le livre et qu’en ne réglant pas ce droit, elle s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, de la condamner à verser à la SOFIA la somme de 379 380 euros, en rémunération du droit de prêt des ouvrages vendus aux bibliothèques du 1er août 2003 au 31 décembre 2015, et de lui ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de déclarer toutes ses ventes effectuées auprès des personnes morales, gérant des bibliothèques de prêt, à partir du 1er janvier 2006 jusqu’au 6 novembre 2014, et sur les ventes effectuées à compter du 6 novembre 2014 jusqu’au prononcé de la décision, alors, selon le moyen, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’en affirmant qu’ « il appart[enait] à la société Sirege, comme débitrice du droit de prêt, d’établir que certains des livres qu’elle commercialise seraient exclus du champ d’application de la redevance légale », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a exactement énoncé que, conformément à l’article L. 133-1 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération au titre du prêt en bibliothèque est due lorsqu’une oeuvre ayant fait l’objet d’un contrat d’édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre est vendue par un fournisseur à une bibliothèque accueillant du public ; qu’après avoir relevé que la SOFIA avait versé aux débats les déclarations effectuées par les personnes morales gérant les bibliothèques de prêt concernées, ainsi qu’un procès-verbal de constat analysant les factures produites par la société Sirege après injonction du juge de la mise en état, elle a retenu, à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, qu’il appartenait à cette dernière, débitrice du droit de prêt, de démontrer que les livres dont la commercialisation était ainsi établie, n’entraient pas dans le champ d’application de la redevance légale ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur la quatrième branche de ce moyen :

 


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