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2 décembre 2011
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/06235
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011
(n° 293, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06235.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2007 – Tribunal de Commerce de PARIS 5ème Chambre – RG n° 2004081209.
Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l’arrêt de renvoi du 19 janvier 2010 de la Cour de cassation n° 59 F-D annulant et cassant un arrêt en date du 28 mai 2008 de la Cour d’appel de Paris 4ème Chambre Section A (R.G. n° 07/08970).
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
SA SPIE SCGPM
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège[Adresse 1],
représentée par la SCP HARDOUIN, avoué à la Cour,
assistée de Maître Diane DELUME plaidant pour Maître Renaud DUBOIS du Cabinet KRAMER LEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque J 008.
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
APPELANTE :
SARL DGLA
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 6],
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoué à la Cour,
assistée de Maître Gaëlle MERIC substituant Maître Antoine BEAUQUIER du Cabinet BEAUQUIER BELLOY GAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque R 191.
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
SARL ARKHITEKTON
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège [Adresse 2],
représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoué à la Cour,
assistée de Maître Alice GIRAULT substituant Maître Jean-Christophe LARRIEU de la SELAS LARRIEU & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque J 073.
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
SARL MOLLIBOIS
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 10],
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoué à la Cour,
assistée de Maître Michel ABELLO plaidant pour le Cabinet LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 49.
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
S.C.P. DOLLEY & ASSOCIÉS
ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société VERT HABITAT anciennement MOINET MENUISERIE AGENCEMENT et également ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société FILY’ING
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 8],
Non représentée.
(Dénonciation de conclusions délivrée à la requête de la SAS MAROTTE le 20 septembre 2011 à personne habilitée à recevoir l’acte)
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
SAS MAROTTE
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 7],
représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENNE, avoué à la Cour,
assistée de Maître Annette SION plaidant pour le Cabinet HOLLIER LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 362..
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
– réputé contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
-signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
******
La société Marotte, qui fabrique et commercialise des panneaux décoratifs en bois, soutient avoir créé un modèle particulier de panneau décoratif d’aménagement intérieur référencé « FOLD 31010 » caractérisé par la gravure, dans le sens vertical, de lignes sinueuses ondulées et irrégulières ne se croisant jamais.
Le 22 juillet 2003, ce modèle a fait l’objet d’un dépôt enregistré sous le n° 033677 publié sous le n° 718150 en classe 25-01.
En 2004, la société Champs Elysées a entrepris l’aménagement d’un immeuble constitué de bureaux lui appartenant sis [Adresse 4] et [Adresse 3].
Elle a chargé la société SCGPM de la réalisation des travaux en entreprise générale et confié la maîtrise d’oeuvre aux sociétés Arkhitekton et DGLA.
Les maîtres d”uvre avaient prévu pour les murs de certains paliers et de certaines circulations la pose de panneaux en érable Marotte type FOLD.
La société SCGPM a sous-traité le lot ‘menuiserie bois ‘ à l’entreprise Fily’ing qui l’a elle-même sous-traité à l’entreprise Moinet Menuiserie Agencement devenue Vert Habitat.
Les société Fily’ing et Moinet se sont adressées à la société Marotte pour la livraison des panneaux. Cette dernière ne pouvant livrer dans les délais voulus, les sociétés Fily’ing et Moinet – devenue Vert Habitat – ont alors indiqué à la société Marotte que dès lors qu’elle n’était pas en mesure de livrer la totalité des produits pour le mois d’août 2004, aucune commande ne lui serait passée. La société Marotte a adressé une lettre à la société Moinet – devenue Vert Habitat – le 30 juillet 2004, aux termes de laquelle elle lui a demandé de veiller à ce que le produit de substitution qui sera installé sur le chantier du [Adresse 4] n’ait aucune similitude d’aspect avec son modèle FOLD.
La société Fily’ing a fait réaliser les panneaux de bois par la société Moinet-devenue Vert Habitat – laquelle a confié à la société Mollibois la gravure des lignes ornementales. Les panneaux ont été livrés et posés en septembre 2004.
Estimant que son panneau FOLD avait été contrefait, la société Marotte a fait réaliser deux saisies contrefaçons, l’une le 5 octobre 2004 sur le chantier et l’autre le 28 octobre 2004 au siège social des sociétés Fily’ing et Moinet – devenue Vert Habitat – et a assigné, par exploits en date des 14,15 et 20 octobre 2004, devant le tribunal de commerce de Paris, les sociétés Fily’ing, Moinet – devenue Vert Habitat -, Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM et Mollibois aux fins de les voir condamner pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Par jugement en date du 27 avril 2007, le tribunal de commerce de Paris a :
– dit que le modèle ‘ FOLD 31010″ est nul,
– dit que le panneau FOLD est protégeable au titre de l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et que la société Marotte détient des droits d’auteur sur le dit modèle,
– dit que le modèle de panneau fabriqué et posé par les sociétés Moinet – devenue Vert Habitat- Fily’ing et Mollibois constitue une contrefaçon du modèle FOLD de la société Marotte,
– dit que les sociétés défenderesses ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Marotte,
– débouté les sociétés SPIE SCGPM et DGLA de leurs demandes de mise hors de cause,
– dit que les sociétés défenderesses sont in solidum responsables des actes de contrefaçon qu’elles ont effectués et des conséquences de ces actes de contrefaçon,
– fixé le montant du préjudice subi par la société Marotte à la somme de quatre vingt mille euros – 80.000 € – toutes causes confondues et condamné in solidum les défenderesses à payer cette somme à la société Marotte,
– fait interdiction aux sociétés défenderesses de poursuivre la diffusion et la vente des panneaux contrefaisants et ce sous astreinte définitive de dix mille euros – 10.000 € – par infraction constatée à compter de la signification de la décision,
– ordonné la publication du jugement dans cinq publications au choix de la société Marotte et aux frais in solidum des sociétés défenderesses sans que le montant total des insertions dépasse la somme de vingt mille euros,
– débouté les parties de leurs autres demandes,
– débouté la société Marotte de sa demande de garantie de la société SPIE SCGPM par les sociétés Fily’Ing et Moinet -devenue Vert Habitat-,
– ordonné l’exécution provisoire de la décision,
– condamné in solidum les sociétés défenderesses à payer à la société Marotte la somme de dix mille euros – 10.000 € – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés défenderesses aux dépens.
Les sociétés DGLA, Arkhitekton, Mollibois et SPIE SCGPM ont interjeté appel de ladite décision.
Par arrêt du 28 mai 2008, cette cour a :
– déclaré irrecevables les demandes de la société Mollibois tendant à voir prononcer la nullité des procédures de saisie-contrefaçon,
– confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ainsi que le montant des dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
– débouté la société Marotte des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
– dit que la société Marotte a, au titre de la contrefaçon, subi un préjudice de soixante mille euros – 60.000 € – et condamné in solidum les sociétés Vert Habitat, Fily’ing, SPIE SCGPM, Arkhitekton, DGLA et Mollibois à payer cette somme à la société Marotte,
– fixé la créance de la société Marotte au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Vert Habitat et Fily’ing à la somme de soixante mille euros – 60.000 € -,
y ajoutant,
– dit que la mesure de publication ordonnée par le tribunal devra faire mention de l’arrêt,
– condamné in solidum la SCP Doley en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Vert Habitat et Fily’ing et les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, DGLA et Mollibois aux dépens.
La cour a déclaré irrecevables les demandes de la société Mollibois tendant à l’annulation des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 5 et 28 octobre 2004 aux motifs que les demandes en annulation de la société Mollibois constituant une exception de procédure auraient du être soulevées in limine litis.
Sur pourvoi de la société Mollibois, la Cour de cassation a, le 19 janvier 2010, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 28 mai 2008 et remis en cause la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ce aux motifs qu’en décidant que la nullité des procès-verbaux devait être soulevée in limine litis, la cour d’appel a violé les textes légaux, la saisie contrefaçon, acte probatoire antérieur à la procédure en contrefaçon qui n’est introduite que par la demande en contrefaçon, ne constituant pas une exception de procédure au sens de l’article 73 du Code de procédure civile.
Suite à la décision rendue par la Cour de cassation, la société Mollibois a saisi de nouveau la cour autrement composée et, dans ses dernières conclusions en date du 7 septembre 2011, a demandé à la cour :
– de la recevoir en son appel après cassation, et la déclarer bien fondée,
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le modèle ‘ FOLD 31010″ nul pour avoir été divulgué plus de douze mois avant son dépôt,
pour le surplus,
-d’ infirmer le jugement dans ses autres dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
1) sur les nullités :
– de constater que les huissiers ont outrepassé les pouvoirs conférés par les ordonnances de saisie ou à tout le moins ont procédé à des opérations qui n’ont pas été requises par la société Marotte,
– de constater que les procédures de saisie sont sans objet en raison de la nullité du modèle ‘ FOLD 31010″ enregistré sous le n° 033677 et publié sous le n° 718150,
– de constater que la saisie-contrefaçon du 28 octobre 2004 n’a pas été suivie d’une assignation ou de conclusions additionnelles dans le délai de quinzaine,
– de constater que la requête et l’ordonnance du 18 octobre 2004 n’ont pas été signifiées à la société Mollibois avant ou pendant l’instance devant le tribunal de commerce en violation de l’article 495 du Code de procédure civile,
– de constater que la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du 11 mars 2011 n’est pas datée,
– de constater que la requête non datée de 2011 constitue un détournement de la procédure de saisie-contrefaçon en ce qu’elle ne vise pas la preuve matérielle de la contrefaçon alléguée,
– de constater que le constat d’huissier du 13 avril 2011 est une saisie-contrefaçon déguisée,
en conséquence,
– d’annuler les procédures de saisie-contrefaçon des 5 et 28 octobre 2004,
– d’annuler tous les actes relatifs et/ou subséquents aux saisies annulées qui en sont la suite et la conséquence, notamment les procès-verbaux de saisie, les documents annexés, la lettre du 5 novembre 2004 de la société Moinet- devenue Vert Habitat à l’huissier instrumentaire et l’assignation du 1er décembre 2004 à l’égard de la société Mollibois,
– d’annuler la procédure de saisie-contrefaçon du 5 avril 2011,
– d’annuler le constat d’huissier du 13 avril 2011,
en toutes hypothèses,
– d’ordonner la mainlevée des objets et documents saisis réellement par les huissiers instrumentaires au cours de ces différentes saisies et leur restitution à leur propriétaire d’origine, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par pièce non restituée, passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir,
– d’ordonner la destruction de toutes copies des procès-verbaux de saisie contrefaçon et de l’ensemble des pièces saisies et détenues par la société Marotte, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par pièce non détruite, passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
– de dire que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte,
2) sur la contrefaçon :
– de déclarer irrecevables toutes les demandes formées à son encontre, en raison de la nullité de l’assignation du 1er décembre 2004,
– de dire que le panneau ‘ FOLD 31010″ n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur pour défaut d’originalité et en ce qu’il correspond à un genre,
– de dire que le panneau incriminé ne reproduit pas le panneau ‘ FOLD 31010″,
– de dire qu’elle n’est pas un fabriquant et était de bonne foi en sa qualité de simple exécutant et de prestataire de services,
en conséquence,
– de dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon,
– de la mettre hors de cause,
3) sur la concurrence déloyale :
– de constater qu’elle n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Marotte,
– de dire qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Marotte,
4) sur le préjudice :
– de constater que le tribunal de commerce de Paris a statué ultra petita en prenant en compte, pour l’évaluation du préjudice, le chiffre d’affaires réalisé par la société Marotte,
– de prononcer l’absence de solidarité entre elle et les sociétés appelantes en cas de condamnation de l’une d’entre elles,
à titre infiniment subsidiaire,
– de réduire sa condamnation à proportion de sa responsabilité dans les faits dénoncés par la société Marotte,
5) sur la garantie :
– de dire que les sociétés Arkhitekton, DGLA,SPIE SCGPM, FILY’ing et Moinet devront la garantir de toute condamnation mise à sa charge,
– de débouter les autres sociétés appelantes de leur appel en garantie à son encontre,
– de la décharger intégralement de sa contribution à la dette en cas de condamnation in solidum,
6) sur les autres demandes :
– de débouter la société Marotte de ses entières demandes, faute de preuve,
– de débouter les sociétés SPIE SCGPM, DGLA,Arkhitekton, Fily’ing et Moinet de leurs entières demandes à son encontre,
– d’ordonner à la société Marotte de lui rembourser la somme de trente deux mille quarante et un euros et dix centimes – 32.041,10 € – qu’elle a été contrainte de payer le 22 mars 2011 en exécution d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
– d’ordonner à la société SCGPM de lui rembourser la somme de neuf mille neuf cent soixante dix sept euros – 9.977 € – qu’elle lui a versée par chèques des 7 mars et 1er avril 2008 au titre de sa quote-part de la condamnation prononcée par l’arrêt du 28 mai 2008,
– de condamner les sociétés SPIE SCGPM, DGLA, Arkhitekton et Marotte à lui verser la somme de dix mille euros – 10.000 € – en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner les sociétés SPIE SCGPM, DGLA, Arkhitekton et Marotte en tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2011, la société Arkhitekton a demandé à la cour :
– de constater que le panneau FOLD de la société Marotte ne remplit pas les conditions de protection posées par les articles L 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
– de constater que le panneau FOLD de la société Marotte a été divulgué plus de douze mois avant la date de son dépôt comme modèle à l’INPI,
– de dire que la société Marotte n’est pas fondée à invoquer les dispositions de la protection des dessins et modèles,
– de constater que la société Marotte ne rapporte pas la preuve de l’originalité de son modèle,
– de dire que la société Marotte n’est pas fondée à invoquer la protection au titre des droits d’auteur,
– de constater que la contrefaçon n’est pas établie et qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’acte de concurrence déloyale, aucune faute n’étant rapportée par la société Marotte,
– de constater que la société Marotte ne justifie pas des préjudices allégués, tant au titre de la perte de marge brute que de la prétendue atteinte à son image,
en conséquence,
– de débouter la société Marotte de ses demandes de condamnation pour contrefaçon au titre des dessins et modèles,
– de débouter la société Marotte de ses demandes de condamnation pour contrefaçon au titre de la protection des droits d’auteur,
– de débouter la société Marotte de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale,
– de débouter la société Marotte de ses demandes en réparation des préjudices allégués,
– d’infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
– de la mettre purement et simplement hors de cause,
– subsidiairement, de lui accorder l’entière garantie in solidum de la société Mollibois et de la société SPIE SCGPM,
– de condamner in solidum les sociétés SPIE SCGPM, Mollibois et Marotte à lui verser la somme de cinq mille euros – 5.000 € – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’ensemble de la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2011, la société DGLA a demandé à la cour :
1) à titre principal,
– de constater sa mise hors de cause
en conséquence,
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– de débouter la société Marotte de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
2) à titre subsidiaire,
– de constater que la société Marotte n’est pas fondée à invoquer la protection au titre des droits d’auteur,
– de constater l’absence de contrefaçon et d’actes de concurrence déloyale,
– de constater que la société Marotte ne justifie pas de son préjudice,
en conséquence,
– d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– de débouter la société Marotte de l’intégralité de ses demandes,
3) à titre infiniment subsidiaire,
– de chiffrer la part de chacun des codébiteurs dans la contribution à la dette en proportion de leurs fautes respectives,
en conséquence,
– de réduire sa condamnation à proportion de sa responsabilité dans les faits dénoncés par la société Marotte,
– de débouter la société Mollibois de sa demande de garantie à l’encontre de la société DGLA,
en tout état de cause,
– de condamner la société Marotte à lui verser la somme de cinq mille euros ‘ 5.000 € – en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2011, la SPIE SCGPM a demandé à la Cour :
1) à titre principal,
– de la mettre hors de cause,
– de débouter la société Marotte de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
– de réformer le jugement entrepris de ce chef,
2) à titre subsidiaire,
Sur la contrefaçon
– sur la protection au titre des dessins et modèles,
de dire que les panneaux FOLD sont dépourvus de nouveauté, de dire que la société Marotte n’est pas fondée à invoquer la protection au titre des dessins et modèles, en conséquence, de débouter la société Marotte de sa demande de condamnation pour contrefaçon au titre des dessins et modèles et de confirmer le jugement entrepris de ce chef,
– sur la protection au titre du droit d’auteur,
de dire que les panneaux FOLD représentent des formes banales et sont dépourvus d’originalité, de dire que la société Marotte n’est pas fondée à invoquer la protection au titre du droit d’auteur, en conséquence de débouter la société Marotte de sa demande de condamnation pour contrefaçon au titre du droit d’auteur, de réformer le jugement entrepris de ce chef,
Sur la concurrence déloyale
– de dire que la société Marotte ne rapporte pas la preuve de faits distincts des faits de contrefaçon allégués, de constater dès lors que le grief de concurrence déloyale n’est pas fondé, en conséquence de débouter la société Marotte de sa demande de condamnation pour concurrence déloyale, de réformer le jugement entrepris de ce chef,
3) à titre plus subsidiaire,
– de dire que la société Marotte ne justifie pas des préjudices qu’elle allègue, en conséquence, de débouter la société Marotte de toutes ses demandes, de réformer le jugement entrepris de ce chef,
4) à titre plus subsidiaire encore,
– de condamner la société Mollibois à la relever et la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, de réformer le jugement entrepris de ce chef,
5) en tout état de cause,
– de débouter la société Marotte de l’ensemble de ses demandes,
– de débouter les sociétés Mollibois et Arkhitekton de leurs demandes à son encontre,
– de condamner la société Marotte ou à défaut tous succombants à lui payer la somme de dix mille euros – 10.000 € – au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives signifiées le 15 septembre 2011, la société Marotte demande à la cour :
– de débouter la société Mollibois de sa demande de nullité de l’assignation du 1er décembre 2004 conformément aux dispositions des articles 56 et 112 et suivants du Code de procédure civile,
– de débouter la société Mollibois de sa demande d’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 5 et 28 octobre 2004 et du 5 avril 2011,
– de débouter la société Mollibois de sa demande d’annulation du procès-verbal de constat du 13 avril 2011,
– d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 27 avril 2007 en ce qu’il a prononcé la nullité du modèle n° 033677 déposé le 22 juillet 2003 protégeant notamment le modèle particulier de panneaux décoratifs d’aménagement intérieur
‘ FOLD 31010”( modèle 6-6 publié sous le n° 718150),
– de dire qu’elle bénéficie de droits exclusifs sur ce modèle,
– de dire qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur ces panneaux,
– de dire qu’en gravant, fabriquant, commercialisant et installant les panneaux décoratifs installés dans l’immeuble sis [Adresse 4], les sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois, Fily’ing et Moinet – devenue Vert Habitat – se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteur détenus par elle et de contrefaçon du modèle n° 033677,
– de dire que les agissements des sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois, Fily’ing et Vert Habitat sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à son préjudice,
– d’interdire aux sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois , Fily’ing et Vert Habitat la gravure, la commercialisation et la mise en ‘uvre de panneaux décoratifs contrefaisants, sous astreinte définitive de cent mille euros – 100.000 € – par infraction constatée et de dix mille euros – 10.000 € – par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
– de fixer le préjudice subi par elle à la somme de cent mille euros – 100.000 € -,
– de condamner in solidum les sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois, Fily’ing et Moinet – devenue Vert Habitat – à lui payer la somme de cent mille euros- 100.000€ – à titre de dommages-intérêts,
– d’ordonner l’inscription de sa créance au passif des sociétés Fily’ing et Vert Habitat,
– de l’autoriser à faire procéder à la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais in solidum des sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois, Fily’ing et Vert Habitat, le coût global des publications ne pouvant excéder la somme de cinquante mille euros – 50.000 € – HT,
– de condamner in solidum les sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois, Fily’ing et Vert Habitat à lui verser la somme de soixante dix mille euros – 70.000 € – en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner in solidum les sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois, Fily’ing et Vert Habitat aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais des saisies-contrefaçon des 5 octobre 2004, 28 octobre 2004 et 5 avril 2011 ainsi que les frais de constat du 13 avril 2011.
La SCP Dolley & Associés, assignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Habitat anciennement dénommée Moinet Menuiserie Agencement et de la société Fily’ing, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avoué.
Les dernières conclusions de la société Marotte lui ont été régulièrement signifiées le 20 septembre 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2011.
SUR CE,
1) Sur la demande de la société Mollibois tendant à voir déclarer nul l’exploit introductif d’instance délivré à son encontre :
Considérant que la société Mollibois soutient que l’assignation qui est intervenue à son encontre à la suite de saisies contrefaçon des 5 et 28 octobre 2004 diligentées à la requête de la société Marotte, saisies selon elles nulles, doit être déclarée par voie de conséquence nulle,
Qu’elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle base sa demande ;
Considérant que force est de rappeler que les saisies contrefaçon ne sont que des modes de preuve offertes à une partie de justifier d’actes de contrefaçon et ne peuvent de ce fait, à supposer qu’elles soient déclarées nulles, entraîner de ce seul fait la nullité de l’exploit introductif d’instance ;
Considérant que la société Mollibois doit être déboutée de ce chef de demande, la validité des saisies, indépendante de la validité de l’exploit introductif d’instance, devant être étudiée au titre de la contrefaçon ;
2) Sur les demandes de mises hors de cause de la société SPIE SCGPM et de la société DGLA :
Considérant que ces deux sociétés sollicitent leur mise hors de cause et ce aux motifs en ce qui concerne la société SPIE SCGPM , qu’elle n’a pas participé aux discussions intervenues au mois de juillet 2004 entre les entreprises Fily’ing, Moinet- devenue Vert Habitat – et Marotte et qu’à la suite de l’échec de ces discussions, elle n’a été associée ni à l’opération de sous traitance finalement conclue entre les sociétés Fily’ing, Moinet – devenue Vert Habitat – et Mollibois ni au choix des panneaux retenus et, en ce qui concerne la société DGLA, que son rôle s’est limité à vérifier que les nouveaux panneaux muraux étaient conformes aux prescriptions visées par le maître d’ouvrage et qu’il appartenait à l’entrepreneur seul de choisir un nouveau fabricant capable de concevoir et de fabriquer des panneaux qui soient conformes aux prescriptions du maître d’ouvrage ;
Considérant que les demandes de mise hors de cause ne sont pas donc pas fondées sur un moyen d’irrecevabilité mais relèvent du fond de l’affaire ;
Considérant que les deux sociétés seront, par voie de conséquence, déboutées de ce chef de demande ;
3) sur la protection du panneau FOLD 31010 tel que déposé par la société Marotte :
Considérant que les sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Mollibois, Fily’ing et Moinet- devenue Vert Habitat – demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ce modèle nul comme ayant été antériorisé plus de douze mois avant son dépôt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, ‘un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin modèle identique n’a été divulgué…’ ;
Que l’article L 511-6 précise qu”un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen’ ;
Qu’ainsi un créateur ne peut plus déposer son modèle s’il l’a divulgué passé le délai de douze mois précédant la date de dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, délai prévu par l’article L 511-6 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Or considérant qu’en la présente espèce, les panneaux ‘ FOLD 31010″ ont été vendus par la société Marotte à une société SBMIN, chargée de leur installation dans l’hôtel de Normandie sis à [Localité 9] – Gironde – France ;
Que la facture de cette vente est datée du 22 juillet 2002 ; que le directeur de l’hôtel a, dans une attestation produite au débat, précisé que les panneaux ont été livrés en avril ou mai 2002 ;
Considérant que la société Marotte, qui n’a déposé son modèle que le 22 juillet 2003, ne saurait tirer parti de cette imprécision – avril ou mai 2002 – pour échapper au défaut de nouveauté de son modèle du fait de la divulgation de son propre chef dès lors que la seule commercialisation est, comme le soutient justement la société Mollibois, une divulgation ; que la divulgation s’entend d’une divulgation au milieu professionnel considéré, ce qui est le cas en la présente espèce et enfin et de manière superfétatoire, du fait qu’il est justifié par les pièces 23 et 24 de la société Mollibois que les chambres équipées des panneaux ‘ FOLD 31010″ ont été mises à la disposition du public en mai 2002 ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il est constant que la société Marotte a divulgué son panneau ‘FOLD 31010″ plus de douze mois avant la date à laquelle elle l’a déposé en tant que modèle et ce sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres divulgations invoquées ;
Considérant que le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré le dit modèle nul ;
4) Sur la protection du modèle au titre du droit d’auteur :
Considérant que la société Marotte définit son modèle de panneau ainsi qu’il suit ‘gravure de lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais espacées les unes des autres d’une distance variant de 1 à 15 mm, les lignes étant d’une couleur différente du placage en bois’ ;
Considérant qu’en l’absence de revendication de l’auteur, fusse-t-il identifié, la société qui commercialise est présumée à l’encontre des tiers poursuivis en contrefaçon être titulaire, sur l”uvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que la société Mollibois et la société SCGPM ne peuvent donc invoquer l’absence de mise en cause de la personne qu’elle prétende être auteur du panneau pour dénier à la société Marotte toute protection au titre du droit d’auteur, ne soutenant pas être elles-mêmes auteur dudit modèle ;
Considérant que la société Mollibois conteste toute originalité à ce panneau et ce aux motifs que selon elle les lignes ondulées du panneau n’ont pas de graphisme particulier mais sont aléatoirement réparties sur la surface du panneau et que si l’on compare plusieurs de ces panneaux, aucun n’est identique à l’autre, la courbure et l’écartement des lignes sont tous différents, ce qui exclut qu’il s’agisse d’une ‘uvre nécessitant une fixation ; qu’elle souligne que dans son catalogue la société Marotte revendique elle même ‘des variations d’animations à l’infini’et indique que ‘grâce aux techniques modernes comme la découpe laser, l’usinage multi-axial ou l’assistance par ordinateur, les possibilités de forme et l’adaptation aux projets sont presque sans limite’ ;
Considérant toutefois que la protection revendiquée au titre du panneau ‘FOLD 31010″ n’exclut pas que la société Marotte ait créé d’autres panneaux avec gravure d’autres lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais ; que, bien au contraire, elle a déposé plusieurs dizaines de modèles en ce sens ; que, par ailleurs la société Mollibois ne saurait soutenir que le graphisme n’est pas délimité alors que l’originalité résulte justement de la combinaison particulière des lignes ondulées irrégulières ne se croisant jamais telles que présentées et non telle forme précise de lignes irrégulières qui pourrait être réalisée par ordinateur ;
Que ces lignes telles que définies, de par leur recherche esthétique, ne peuvent être qualifiées de techniques comme le soutient à tort la société Mollibois ;
Considérant que ces lignes ne peuvent par ailleurs être décrites, comme le font les sociétés SCPIE SCGPM et Arkhitekton, de banales figures géométriques puisque l’originalité du panneau réside justement dans la combinaison des lignes ondulées ne se croisant jamais et étant toutes irrégulières, combinaison qui ne se retrouve pas dans l’échantillon du panneau ‘Chêne ligne’ opposé par la société SPIE SCGPM, panneau sur lequel les lignes ne sont pas toutes irrégulières, à la différence des lignes du modèle FOLD et les autres panneaux invoqués n’ayant aucune date certaine ;
Considérant que, de par la combinaison évoquée, ce panneau a une originalité certaine qui singularise l”uvre et reflète la personnalité de son auteur, étant d’ailleurs relevé pour la moralité des débats que les sociétés Arkhitekton, DGLA, SPIE SCGPM, Fily’ing s’étaient entendues à l’origine sur des panneaux FOLD de la société Marotte pour l’habillement de partie du chantier et lui reconnaissaient ainsi une originalité certaine ;
Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a reconnu à la société Marotte la protection au titre du droit d’auteur de ce panneau ;
5) sur la contrefaçon alléguée :
Considérant que la société Marotte a fait procéder à deux saisies contrefaçons l’une le 5 octobre 2004 sur les lieux du chantier et l’autre le 28 octobre 2004 au siège des sociétés Moinet Menuiserie Agencement devenue Vert Habitat et Fily’ing pour justifier de la contrefaçon.
Que ces deux saisies-contrefaçon ont été établies en application de l’article L 521-1 du Code de la propriété intellectuelle d’une part et d’autre part pour l’une de l’article L 332-1 du Code la propriété intellectuelle et pour l’autre de l’article ‘L 732-1″ du même code et reposent donc sur trois fondements juridiques différents ;
Considérant que chacune de ces saisies contrefaçons, en ce qu’elles se fondent sur le modèle déposé, ne peuvent qu’être déclarées nulles du fait de la nullité du dépôt dudit modèle prononcée par le jugement entrepris et confirmée par la cour, la décision judiciaire prononçant la nullité d’un dessin ou modèle ayant un effet absolu, viciant l’acte ab initio, ce dernier étant considéré comme n’ayant jamais existé et emportant rétroactivement anéantissement de tous les actes réalisés sur la base de ce titre et donc la nullité au fond de toutes les opérations effectuées ;
Considérant que force est de constater par ailleurs que la requête du 1er octobre 2004 sur laquelle se fonde la saisie contrefaçon effectuée le 5 octobre 2004 ne développe aucun moyen tendant à faire constater une éventuelle atteinte au droit d’auteur ni n’indique les pièces que la société Marotte dépose à l’appui des droits d’auteur revendiqués ; que l’ordonnance du 1er octobre 2004 n’en fait pas davantage mention ; que le visa de l’article L 332-1 apparaît en conséquence de pure forme ;
Que l’huissier ne pouvait dès lors effectuer la saisie des panneaux contestés sur le fondement du droit d’auteur; qu’une telle violation du droit du saisi ne peut que faire grief à la personne saisie, ce qui entraîne la nullité de la saisie ;
Considérant que la société Mollibois soutient par ailleurs que la saisie du 28 octobre 2004 n’a pas été suivie de la délivrance d’une assignation, ce qui entraîne la nullité de ladite saisie ;
Considérant que si effectivement , le demandeur doit se pourvoir au fond , en matière de contrefaçon fondée sur les dessins ou modèles, à peine de nullité de plein droit de l’intégralité de la saisie-contrefaçon, par la voie civile ou pénale , dans un délai fixé par l’article R 521- 4 du Code de la propriété intellectuelle, à vingt jours ouvrables ou trente et un jours civils lorsque la saisie a duré plusieurs jours, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description, il convient d’observer toutefois que l’exploit introductif d’instance, en la présente espèce a été délivré les 14, 15 et 20 octobre 2004 soit antérieurement à la date à laquelle la saisie litigieuse a été diligentée ;
Que dès lors la juridiction civile étant déjà saisie et la société Mollibois déjà assignée, la cour ne peut faire droit à la demande de cette dernière tendant à voir annuler ladite saisie du fait de l’absence de la délivrance postérieure d’une assignation ;
Considérant, par contre, que, d’une part, la requête et l’ordonnance datées du 18 octobre 2004 ayant abouti à la saisie du 28 octobre 2004 visent étonnamment l’article L 732-1 du Code de la propriété intellectuelle, lequel est inexistant, et d’autre part, ne pouvaient être fondées que sur les articles 812 et 813 du Code de procédure civile, l’assignation au fond étant antérieure à la requête ; que la saisie fondée sur le code de propriété intellectuelle ne peut donc qu’être déclarée nulle ;
Considérant que ces deux saisies contrefaçons étant nulles, ces nullités entraînent la nullité de l’intégralité des deux saisies y compris les descriptions effectuées lors des opérations de chacune des deux saisies puisque qu’elles reposent d’une part toutes deux sur un modèle nul, d’autre part la première sur un droit d’auteur qui n’est pas motivé et la seconde sur le code de propriété intellectuelle ;
Considérant que la société Marotte a fait effectuer une troisième saisie le 5 avril 2011 au sein de la société SCPIE SCGPM ; que la saisie n’a porté que sur les factures de la société Fily’ing pour les années 2004 à 2006 ainsi que sur la copie du document général et définitif de cette société concernant l’opération effectuée [Adresse 4] ;
Considérant qu’il convient de constater que la requête n’est pas datée contrairement aux dispositions de l’article 58 du Code de procédure civile qui énonce que la requête doit contenir à peine de nullité la date à laquelle elle est déposée ;
Considérant, par ailleurs, qu’aux termes de l’article L 521-4 du Code de la propriété intellectuelle,’la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens :
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers , assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que tout document s’y rapportant…’ ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 521-5 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi du 9 octobre 2007, ‘si la demande lui est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au titre des dessins et modèles peut ordonner au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui encore a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants,
b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause’ ;
Considérant que force est de constater qu’il s’agit là depuis la loi du 29 octobre 2007 d’une nouvelle opportunité offerte aux personnes victimes de contrefaçon de modèles déposés de solliciter de la juridiction civile saisie l’autorisation de saisir tous documents comptables et autres à la disposition de toute personne soupçonnée de contrefaçon et ce sans saisie réelle ;
Que toutefois, le texte est très clair en ce qu’il désigne la personne chargée de permettre cette saisie soit la juridiction saisie au fond et non le président du tribunal de grande instance qui, lui, sur autorisation, ne peut autoriser un huissier qu’à procéder à une description ou à une saisie réelle des produits allégués de contrefaçon, et de tous documents concernant l’objet saisi ; que la saisie contrefaçon ne peut porter seulement sur une saisie de documents comptables, l’huissier devant s’abstenir de poursuivre sa mission s’il ne trouve pas sur les lieux les objets argués de contrefaçon, et devant alors établir un procès-verbal de carence, étant rappelé que, pour la moralité des débats, la décision ayant déclaré le modèle nul est confirmée par cette cour ;
Que par ailleurs une saisie contrefaçon fondée sur le droit d’auteur a également pour unique but de saisir les échantillons argués de contrefaçon et les documents s’y afférent mais aucunement exclusivement des pièces comptables, un procès-verbal de saisie-contrefaçon étant dérogatoire au droit commun et étant strictement encadré ;
Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le troisième procès-verbal de saisie du 5 avril 2011 ne peut qu’être déclaré nul dans sa globalité comme portant atteinte aux droits du saisi et lui faisant grief ;
Considérant que la société Marotte produit enfin un constat d’huissier en date du 13 avril 2011 ;
Que l’huissier s’est rendu à cette date, accompagné d’un conseil en propriété industrielle, dans les locaux du [Adresse 4] pour constater la présence de panneaux en bois ;
Considérant que, comme le souligne à juste titre la société Mollibois, l’huissier s’est rendu chez un tiers, sans autorisation de justice, et a fait une description détaillée des panneaux en bois qui se trouvaient dans l’immeuble avec prises de vues photographiques ;
Qu’en agissant ainsi, il a réalisé les mesures prévues pour la saisie-contrefaçon à l’article L 521-4 du Code de la propriété intellectuelle sans respecter les règles et les garanties procédurales de la saisie-contrefaçon et donc en s’affranchissant de l’autorisation d’un juge alors que, dès lors que l’huissier procède à une description détaillée des objets argués de contrefaçon et en plus chez un tiers, il réalise une saisie descriptive dont les modalités sont fixées strictement et avec un contrôle préalable du juge afin d’éviter tout excès dans l’atteinte portée aux droits des tiers, la saisie -contrefaçon, qu’elle soit descriptive ou réelle, étant une mesure exceptionnelle et exorbitante de protection des droits de propriété intellectuelle ;
Considérant que ce constat d’huissier daté du 13 avril 2011 doit, au vu de ces éléments, être déclaré nul ;
Considérant que la société Marotte ne fournissant aucun autre document à l’appui de sa demande en contrefaçon de son panneau au titre du droit d’auteur, elle ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande et non irrecevable à agir comme le soutient la société Mollibois, la cour ayant retenu que la société Marotte bénéficiait du droit d’auteur sur le modèle ‘ FOLD 31010″ ;
Considérant que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon, en ce qu’il a ordonné des mesures réparatrices à ce titre et en ce qu’il a condamné les autres sociétés parties au débat à payer à la société Marotte la somme de quatre vingt mille euros – 80.000 € – à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
6) Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que les mêmes faits qui ont fondé une demande en contrefaçon ne peuvent, même s’ils ont été rejetés au titre de la contrefaçon, asseoir une demande de concurrence déloyale ;
Considérant que le seul fait distinct de la contrefaçon invoqué par la société Marotte tient au bénéfice tiré par les sociétés Lily’ing et Moinet – devenue Vert Habitat – de la contrefaçon ;
Que force est de rappeler toutefois que la contrefaçon n’a pas été retenue, les éléments de preuve produits par la société Marotte ayant été annulés et que chacun est libre, à condition de respecter les usages loyaux du commerce, de vendre ses objets aux prix qu’il souhaite ;
Que, par ailleurs, la cour ne disposant pas des panneaux ou de la description détaillée de ces panneaux posés au [Adresse 5] du fait de l’annulation prononcée des procès-verbaux et constat d’huissier et de la carence de la société Marotte à produire d’autres preuves, ne peut étudier si les panneaux opposés présentaient les mêmes caractéristiques et si cela entraînait un risque de confusion chez le consommateur moyen qui n’ayant pas les deux produits sous les yeux pourrait penser que les panneaux posés au [Adresse 5] proviennent de la société Marotte ; que la cour ne peut donc dire que les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois, Moinet – devenue Vert Habitat et Fily’ing ont méconnu les usages loyaux du commerce ;
Considérant qu’aucun acte de parasitisme n’est par ailleurs justifié ;
Considérant que le jugement entrepris doit, par voie de conséquence, être réformé en ce qu’il a retenu des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois Moinet-devenue Vert Habitat et Fily’ing ;
***
Considérant que la société Marotte sera, par voie de conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Que l’étude du partage de responsabilité entre chacune des sociétés assignées est donc sans objet ;
7) sur les autres demandes :
Considérant que la présente décision entraîne de plein droit la restitution par la société Marotte à chacune des autres sociétés des objets et documents saisis à son détriment par les huissiers à l’occasion de chacune des trois saisies contrefaçon effectuées qui ont été annulées et des sommes versées par chacune d’elles en exécution de la décision de première instance et ce sous contrôle d’un huissier choisi par les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois et par le liquidateur des sociétés Moinet- devenue Vert Habitat et Fily’ing et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et par pièce ou versement non restitué, astreinte à la charge de la société Marotte à l’expiration du délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision ;
Considérant que, sur justificatif de son versement à la société SCGPM par la société Mollibois, en exécution de la décision de première instance, la présente décision entraîne de plein droit la restitution par la société SCGPM à la société Mollibois dudit versement ;
Considérant que la mesure de restitution sauvegarde les droits de chacune des sociétés poursuivies en contrefaçon sans qu’il soit nécessaire de faire droit à leurs demandes de destruction des pièces saisies ;
Considérant qu’eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que chacune des parties sera déboutée de ce chef de demande ;
Considérant que les parties seront déboutées de leurs autres demandes comme sans objet au vu de la décision rendue ;
Considérant que la société Marotte, partie succombante, doit les entiers dépens de l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Mollibois de sa demande tendant à voir déclarer nul l’exploit introductif d’instance délivré à son encontre.
Déboute les sociétés SPIE SCGPM et DGLA de leur demande de mise hors de cause.
Confirme le jugement entrepris :
– en ce qu’il a dit que le modèle de panneau FOLD 31010 n° 033677, publié sous le n° 718150 en classe 25-01 est nul,
– en ce qu’il a dit que le panneau FOLD est protégeable au titre de la propriété intellectuelle accordée par l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle et que la société Marotte détient les droits d’auteur sur le modèle de panneau FOLD.
Dit que la présente décision, une fois devenue définitive sera transmise par le greffier de la présente juridiction, ou à défaut par la partie la plus diligente à l’INPI pour transcription de l’annulation du modèle FOLD 31010 n° 033677 publié sous le n° 718150 en classe 25.01 dans ses registres.
Réforme le jugement entrepris pour le surplus.
Déclares nulles dans leur ensemble les saisies contrefaçon effectuées :
– le 5 octobre 2004 sur les lieux du chantier sis [Adresse 4],
– le 28 octobre 2004 au sein de la société Moinet Menuiserie Aménagement – devenue Vert Habitat
– le 5 avril 2011 au sein de la société SPIE SCGPM,
Déclare nul le constat d’huissier en date du 13 avril 2011.
Déboute la société Marotte de ses demandes de contrefaçon, de concurrence déloyale et parasitaire et de ses autres prétentions afférentes à ces demandes.
Constate que la présente décision entraîne de plein droit la restitution par la société Marotte à chacune des autres sociétés des objets et documents saisis à son détriment par les huissiers à l’occasion de chacune des trois saisies contrefaçon effectuées qui ont été annulées et des sommes versées par chacune d’elles en exécution de la décision de première instance.
Dit que ladite restitution d’objets, de pièces et documents et des sommes versées se fera dans le délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision sous contrôle d’un huissier choisi par les sociétés SPIE SCGPM, Arkhitekton, Mollibois et par le liquidateur des sociétés Moinet-devenue Vert Habitat et Fily’ing et ce sous astreinte de cinquante euros ‘ 50 euros – par jour de retard et par pièce ou versement non restitué, astreinte à la charge de la société Marotte à l’expiration dudit délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt.
Dit que la présente décision entraîne de plein droit la restitution par la société SCGPM à la société Mollibois du versement effectué en exécution de la décision de première instance sur justificatif dudit versement à la société SCGPM par la société Mollibois.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Marotte aux entiers dépens de l’ensemble de l’instance dont distraction pour ceux d’appel au bénéfice des avoués concernés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,