Exclusivité : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.106

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Exclusivité : 17 mai 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-24.106
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17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-24.106

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 mai 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 324 FS-B

Pourvoi n° M 21-24.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

La société Monster Energy Company, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° M 21-24.106 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige l’opposant à la société Sainte Claire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Monster Energy Company, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Sainte Claire, et l’avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, conseillers référendaires complétant la chambre avec voix délibératives en application de l’article L. 431-3 du code de l’organisation judiciaire, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), la société américaine Monster Energy a résilié le contrat, soumis au droit californien et stipulant une clause compromissoire, par lequel elle avait confié à la société Sainte Claire la distribution exclusive de ses produits dans le département de la Guyane.

2. Elle a demandé l’exequatur en France de la sentence rendue en Californie sous les auspices du Judicial Arbitration and Mediation Services qui validait cette résiliation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Monster Energy fait grief à l’arrêt de refuser l’exequatur à la sentence alors « qu’il résulte de l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, que le juge de l’exequatur doit rechercher si la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est compatible avec l’ordre public international ; qu’en statuant comme elle l’a fait, après avoir relevé que par « la sentence arbitrale rendue par défaut le 31 mai 2017, l’arbitre unique a jugé valide la résiliation du contrat et condamné la société Sainte Claire au règlement de la somme de 5 264,61 dollars au titre de frais d’arbitrage et de 133 701,5 dollars au titre de frais d’avocats » et que « le contrôle exercé par le juge de l’annulation pour la défense de l’ordre public international s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral heurte de manière manifeste, effective et concrète les principes et valeurs compris dans l’ordre public international », sans caractériser en quoi la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, en ce qu’elle a jugé valide la rupture du contrat et condamné la société Sainte Claire à verser une certaine somme au titre des frais d’arbitrage et d’avocats, viole de manière caractérisée l’ordre public international, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1520, 5°, et 1525, alinéa 4, code de procédure civile. »

 


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