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17 juillet 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-19.751
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caracal, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d’appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Hérisson Vert, dont le siège est …,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Caracal, de Me Capron, avocat de la société Hérisson Vert, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1998), que la société Caracal qui avait cédé à la société Hérisson vert (société Hérisson) les droits phonographiques qu’elle détenait sur seize enregistrements, interprétés par les artistes “Véronique et Davina”, sous le titre générique d’album “GYM TONIC”, a ensuite cédé la licence d’exploitation de onze de ces enregistrements à un tiers ; que la société Hérisson, prétendant que cette seconde cession avait été réalisée au mépris de ses droits exclusifs sur ces enregistrements, a assigné la société Caracal en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Caracal reproche à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Hérisson, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent sous prétexte d’interprétation, altérer le sens de clauses claires et précises ou méconnaître le sens de dispositions dépourvues d’ambiguïté ; qu’en présence d’une clause rédigée par le cessionnaire, la société Hérisson, indiquant que “la présente cession de droits est irrévocable et exclusive sous le titre générique d’album “GYM TONIC”, le juge du fond ne pouvait considérer que le producteur, la société Caracal, a “cédé des droits de façon tout simplement exclusive, même si la lettre du contrat pouvait laisser supposer de façon erronée que la cession n’était exclusive que sous le titre générique d’album “GYM TONIC” ; qu’ainsi la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention du 16 juin 1992, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c’est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que la cour d’appel a estimé que la société Caracal avait cédé les droits litigieux, de façon exclusive, à la société Hérisson ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caracal aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hérisson Vert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juillet deux mille un.