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16 décembre 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-13.095
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pompes funèbres générales de l’Est, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Pompes funèbres champenoises, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres de l’Est, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 1995) que la société Pompes funèbres générales de l’Est (société PFG) est concessionnaire à Reims du service extérieur des pompes funèbres de la ville et gère, à ce titre, un funérarium situé sur le territoire de la commune;
que le centre hospitalier régional (CHR) a conclu avec la société PFG une convention aux termes de laquelle les corps des personnes décédées au CHR devraient être admis, avant les obsèques, au funérarium ; qu’ayant constaté que la société Pompes funèbres champenoises faisait distribuer au mois de mai 1994 devant l’entrée du funérarium des “tracts” mettant en garde les familles en deuil sur le fait que les hôtesses du funérarium les dirigeaient vers les locaux de la société PFG alors qu’elles avaient le libre choix de l’entreprise pour procéder à la mise en bière des défunts, la société PFG l’a assignée devant le président du tribunal de commerce statuant en référé pour faire cesser ces agissements;
que reconventionnellement la société Pompes funèbres champenoises a demandé au juge des référés de faire procéder à l’enlèvement, à l’intérieur et à l’extérieur du funérarium ainsi que sur les faire-parts, de toutes mentions relatives au fonds de commerce de la société PFG et de préciser par affichage à l’intérieur du funérarium les différentes entreprises de pompes funèbres exerçant localement leur activité ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société PFG fait grief à l’arrêt de lui avoir ordonné, sous astreinte, de modifier ses documents publicitaires et ceux remis aux familles, tant au funérarium que dans ses agences, ainsi que de lui avoir imparti d’afficher dans le funérarium, de façon à ce que ne subsiste aucune confusion entre ses activités de concessionnaire et ses activités commerciales concurrentielles et que soit ainsi affirmé le libre choix pour les familles d’arrêter les modalités des obsèques de leur défunt, alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’il ne résulte aucunement des constatations de l’arrêt que le comportement reproché à la société Pompes funèbres générales fût susceptible d’abuser la clientèle sur l’étendue de ses droits exclusifs, à faire croire à cette clientèle à l’existence d’un monopole absolu des pompes funèbres;
que la décision attaquée ne fait rien apparaître d’autre que l’existence d’informations données à la clientèle, par la société PFG, sur l’existence de ses activités extérieures à la concession du funérarium;
que de telles informations n’ayant rien de déloyal, ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite;
que l’arrêt attaqué n’a donc pu relever l’existence d’un tel trouble et prononcer les injonctions critiquées, qu’en violation de l’article 1382 du Code civil;
alors, d’autre part, que ce faisant la cour d’appel a violé l’article 873 du nouveau code de procédure civile;
alors, de surcroit, qu’en ce qu’elle concerne les “agences” de la société PFG l’injonction dépourvue de tous motifs est entachée d’un défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile;
et, alors enfin, qu’en ce qui concerne les faire-parts, ceux-ci n’étant pas destinés à la clientèle, l’injonction prononcée viole en tout état de cause les articles 1382 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d’appel a constaté qu’il résultait de plusieurs constats d’huissier versés aux débats que “le personnel d’accueil du funérarium (orientait) systématiquement la clientèle vers la société PFG”;
qu’elle a également relevé que “la sélectivité” de l’information donnée tant au funérarium qu’à l’occasion du décès à l’hôpital ressortait “très nettement” dans les plaquettes distribuées par la société PFG et sur le carton indiquant le plan d’accès au funérarium précisant “de façon non équivoque le bureau de la société PFG”;
qu’en l’état de ces constatations faisant apparaître l’existence du trouble illicite causé par les agissements de cette société, la cour d’appel n’encourt pas les griefs des deux premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, que l’arrêt ayant relevé que la plaquette publicitaire faisait état successivement de “nos bureaux” et de “notre funérarium” et que la confusion était également entretenue par le libellé des faire-parts de décès paraissant dans la presse associant le funérarium, service municipal, à l’entreprise PFG, la cour d’appel a pu décider, pour mettre fin au trouble constaté, que la société PFG devait supprimer de telles informations sur les documents remis aux familles tant au funérarium que dans les agences de la société ainsi que sur les avis de décès publiés dans la presse ;
Que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société PFG fait encore grief à l’arrêt de lui avoir ordonné, sous astreinte, de modifier ses documents publicitaires et ceux remis aux familles, tant au funérarium que dans ses agences, ainsi que de lui avoir imparti d’afficher dans le funérarium, de façon à ce que ne subsiste aucune confusion entre ses activités de concessionnaire et ses activités commerciales concurrentielles des informations permettant d’affirmer le libre choix des familles en ce qui concerne les modalités des obsèques, alors, selon le pourvoi, que, dépourvu de toute précision, ce dispositif, d’une part, ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile et, d’autre part, méconnait les articles 33 et suivants de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;