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14 septembre 2018
Cour d’appel de Paris
RG n°
17/11020
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2018
(n°133, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11020
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de Paris – 3ème chambre 2ème section – RG n°13/14293
APPELANT
M. Grégory X…
Né le […] à Issy-les-Moulineaux (92130)
De nationalité française
Demeurant […]
Représenté par Me François Y… de la SELARL STINGER – Y… – LEWI, avocat au barreau de PARIS, toque C 2114
INTIMES
M. Vincent Z…
[…]
Mme Nathalie A… épouse Z…
De nationalité française
Exerçant la profession d’auteur
Demeurant […]
Représentés par Me Mathilde B…, avocat au barreau de PARIS, toque A 954
S.A. FUTURIKON, prise en la personne de son représentant légal domicilié […]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 409 137 023
Représentée par Me Matthieu I… de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me J… substituant Me Benoît K…, avocat au barreau de PARIS, toque J 010
INTIMEE
Société DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)
Société civile, prise en la personne de son gérant domicilié […]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 784 406 936
Représentée par Me Jeanne C… de la SCP JEANNE C…, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034
Assistée de Me Nicolas D…, avocat au barreau de PARIS, toque B 552 substituant Me Jean-Marc E…, avocat au barreau de PARIS, toque E 957
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Colette PERRIN, Présidente de chambre
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Colette PERRIN, Présidente, empêchée, et par MmeCarole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Grégory X… se présente comme l’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série télévisée d’animation intitulée ‘Les Minijusticiers’ issue d’un ouvrage illustré créé par le dessinateur ZEP et la scénariste Hélène F… et édité par la société Hachette.
Monsieur Vincent Z… indique être spécialisé dans l’écriture de bibles de diverses séries audiovisuelles et de scénarios de séries d’animation et avoir écrit notamment la bible littéraire de la saison 1 de la série d’animation ‘Les Minijusticiers’ produite par la société Futurikon et diffusée par la chaîne audiovisuelle TF1.
Madame Nathalie A… épouse Z… se présente comme auteur ou co-auteur d’épisodes de la saison 2 de la série d’animation ‘Les Minijusticiers’.
La société Futurikon est productrice de l’adaptation télévisuelle de l”uvre ‘Les Minijusticiers’ dont la bible pour la saison 1 a été écrite par monsieur Z….
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, dite SACD, regroupe les auteurs et compositeurs d”uvres dramatiques qui en sont membres, et a notamment pour objet ‘l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à la représentation ou à la reproduction, sous quelque forme que ce soit, des ‘uvres de ses membres, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits ‘.
Monsieur Grégory X…, revendique des droits d’auteur sur la bible littéraire de la saison 2 de la série d’animation audiovisuelle ‘Les Minijusticiers’ et indique avoir été informé par la SACD que les rémunérations collectées pour la diffusion de la saison 2 seraient libérées exclusivement au profit de monsieur Z….
C’est dans ces conditions qu’il a, selon actes d’huissier des 11 et 13 septembre 2013, fait assigner monsieur Vincent Z… ainsi que la société Futurikon et la SACD pour se voir reconnaître la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 des ‘Minijusticiers’, dire que la SACD devra lui verser l’ensemble des droits afférents à cette qualité et obtenir le versement de dommages-intérêts.
Madame Nathalie A… épouse Z… est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 16 mars 2015.
Par ordonnance du 12 juin 2015, le juge de la mise en état a autorisé la SACD à procéder à une répartition provisoire des droits concernant des épisodes de la saison 2 de la série ‘Les Minijusticiers’ au profit de Vincent Z… et de Nathalie Z….
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
– dit que monsieur Vincent Z… est le seul auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série ‘ les minijusticiers’,
– dit que monsieur Vincent Z… et madame Nathalie A… épouse Z… sont les seuls auteurs et/ou coauteurs des épisodes litigieux suivants de la saison 2 de ladite série à savoir : ‘Fausse alerte, la gourmandise, les Maxijusticiers, Comme sur des roulettes, Superlunettes jette l’éponge, Présumée coupable, Deux maisons pour Marie, L’invitation, La dispute et l’anti-pouvoir, Le gang masqué, Super solo, L’arroseur arrosé et Mégabrouille, L’oiseau rare, Fous des Minijus, Quand les parents s’en mêlent, Les fleurs du mal, Tu seras championne ma fille et Chasseurs de trésors’,
– ordonné à la SACD, dès la signification du jugement, de verser à monsieur Vincent Z…, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée :
– la totalité des redevances d’auteurs de la bible littéraire générées à l’occasion de la télédiffusion de la série les ‘Minijusticiers’, et la totalité des redevances d’auteurs de scénarios, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants : ‘Fausse alerte, la gourmandise, les Maxijusticiers, comme sur des roulettes, Superlunettes jette l’éponge, présumée coupable, deux maisons pour Marie, l’invitation, la dispute et l’anti-pouvoir’,
– la moitié des redevances d’auteurs de scénarios, écrits en collaboration avec Nathalie Z…, générées à l’occasion de la télédiffusion des épisodes suivants : ‘le gang masqué, super solo, l’arroseur arrosé et mégabrouille’,
– ordonné à la SACD dès la signification du jugement de verser à madame Nathalie A… épouse Z…, sous réserve des droits attribués aux auteurs de l’oeuvre adaptée :
– la totalité des redevances de télédiffusion lui revenant sur les épisodes suivant : ‘l’oiseau rare, fous des Minijus, quand les parents s’en mêlent, les fleurs du mal, tu seras championne ma fille et chasseurs de trésors ‘;
– la moitié des redevances d’auteurs de scénario, écrit en collaboration avec monsieur Vincent Z…, générés sur les épisodes suivants : ‘le gang masqué, super solo, l’arroseur arrosé et mégabrouille’,
– débouté monsieur Grégory X… de ses demandes envers monsieur Vincent Z… et madame Nathalie A… épouse Z…,
– condamné la société Futurikon à payer à monsieur Grégory X… la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la société Futurikon à payer à monsieur Vincent Z… la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– dit que la société Futurikon devra modifier la mention figurant sur les génériques des épisodes de la saison 2 de la série Les Minijusticiers afin de supprimer le nom de monsieur Grégory X… au titre de l’adaptation littéraire,
– débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
– condamné Monsieur Grégory X… à payer à monsieur Vincent Z… et à madame Nathalie Z…, à chacun d’eux, la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné la société Futurikon à payer à monsieur Grégory X… la somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné monsieur Grégory X… et la société Futurikon aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire, sauf en ce qui concerne la rectification de la mention sur les épisodes de la saison 2 de la série ‘Les minijusticiers’.
Monsieur Grégory X… a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 juin 2017.
Par dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mars 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, monsieur Grégory X… demande à la cour de :
à titre principal
– dire et juger qu’il est l’auteur :
‘ d’une deuxième version dela bible littéraire de la saison2 de lasérie,
‘ de l’épisode spécial écrit entre les 2 saisons,
‘ de l’épisode pilote de la saison 2,
‘ de lanote de structure des épisodes aux côtés du réalisateur de la série,
– dire et juger qu’il est jugé par la plupart des auteurs scénaristes de la série comme le créateur des éléments littéraires de la saison 2 qui ont guidé leur écriture,
– dire et juger qu’il est considéré par l’auteur littéraire de l’oeuvre préexistante de la série (Mme F…) comme le créateur des éléments littéraires de la bible de la saison 2 qui ont servi à l’écriture et la mise en production de la 2ème saison,
– dire et juger que l’ensemble de ses travaux d’écriture ne s’apparente pas à un travail technique de directeur d’écriture mais constitue bien une création au sens des dispositions de l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle,
en conséquence,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu monsieur Z… comme l’unique auteur de la bible littéraire,
– dire et juger en conséquence qu’il est en réalité l’unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation les ‘Minijusticiers’,
– infirmer par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a jugé monsieur et madame Z… comme les uniques auteurs des 20 épisodes litigieux de la série,
– dire et juger en conséquence qu’il est co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation les ‘Minijusticiers’ co-écrits avec les époux Z…,
– déclarer opposable à la SACD la décision à intervenir,
– dire et juger que la SACD devra lui verser l’ensemble de ses droits patrimoniaux afférents à sa qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2,
– dire et juger que la SACD devra lui verser l’ensemble de ses droits patrimoniaux afférents à cette qualité co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 co-écrits avec les époux Z… conformément au bulletins déposés par lui à la SACD,
en outre,
– constater la mauvaise foi de monsieur Z… qui s’est opposé arbitrairement et par tous moyens à la reconnaissance de sa qualité d’auteur de la bible de la saison II et d’auteur scénariste auprès de la SACD,
– constater que la société Futurikon en sa qualité de producteur de la série l’a volontairement placé dans une situation juridiquement non conforme à la réalité, notamment par la signature le 19 mars 2012 avec monsieur Z… d’une série de contrats d’auteur identiques aux siens (Bible et 20 scénarios) consécutive à un accord transactionnel auquel il fut étranger,
en conséquence,
– condamner solidairement monsieur et madame Z… et la société Futurikon à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral subi en raison de leur attitude déloyale et abusive,
à titre subsidiaire,
– lui reconnaître à la qualité de co-auteur de la bible et ordonner en conséquence à la SACD le versement de la moitié des redevances d’auteur de la bible littéraire,
– condamner la société Futurikon à lui payer une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 30.000 euros dans l’hypothèse d’une réduction de ses droits sur la bible à 50 % des droits d’auteur,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner, la société Futurikon à lui payer une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à la somme de 60.000 euros en réparation du préjudice si monsieur Z… est reconnu par la cour comme l’unique auteur de la bible littéraire de la Saison 2,
au surplus,
– condamner la société Futurikon en toutes hypothèses à le garantir contre toutes les conséquences financières d’une éventuelle non-reconnaissance de ses droits d’auteur scénariste sur les 20 épisodes litigieux et à lui verser en conséquence la somme de 100.000euros,
– condamner solidairement monsieur Z…, la société Futurikon et la SACD à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner solidairement monsieur Z…, la société Futurikon et la SACD à payer les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, madame Nathalie A… épouse Z… demande à la cour de:
– confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables,
y ajoutant,
– condamner monsieur Grégory X… à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, la société Futurikon demande à la cour de :
– constater qu’elle n’a pas commis de faute mais a parfaitement respecté ses obligations,
en conséquence :
– infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à monsieur Grégory X… la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts et à monsieur Vincent Z… la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
et statuant à nouveau :
– débouter monsieur Grégory X… de l’intégralité de ses demandes,
– débouter monsieur Vincent Z… de l’intégralité de ses demandes,
– débouter madame Nathalie A… épouse Z… de l’intégralité de ses demandes,
– prendre acte de ce qu’elle s’en remet à justice concernant la paternité de la bible littéraire et des vingt scénarios d’épisodes de la saison 2 de la série ‘Les Minijusticiers’,
en tout état de cause :
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, la SACD demande à la cour de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes au principal de monsieur X…,
– dire que dans l’hypothèse où le jugement du 5 mai 2017 serait infirmé, il appartiendra à monsieur X… pour ce qui concerne les répartitions des droits SACD intervenues à la date de l’arrêt et versées à monsieur Z… et/ou à madame A… épouse Z…, de faire valoir sa créance auprès de ce ou ces deniers,
à titre subsidiaire,
– condamner monsieur Z… et/ou madame A… épouse Z… à répéter entre ses mains le montant des sommes revenant à monsieur X… et qui leur a/ont été versées au jour de la décision à intervenir,
– débouter monsieur X… de sa demande de condamnation de la SACD au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
– condamner la partie succombante aux dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2018, auxquelles il est également expressément renvoyé, monsieur Vincent Z… demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables,
statuant à nouveau:
– dire et juger que les nouvelles demandes de monsieur Grégory X… tendant à le voir reconnaître auteur d’éléments littéraires non constitutifs de la Bible de la saison 2 ou des épisodes de la saison 2 de la série ‘Les minijusticiers’ devant la cour sont irrecevables et mal fondées,
– débouter Grégory X… de toutes ses demandes nouvelles présentées devant la cour,
– ordonner que la suppression du nom de Grégory X… figurant sur les génériques des épisodes de la saison 2 de la série les Minijusticiers soit faite par la société Futurikon sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– condamner la société Futurikon à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l’inexécution de bonne foi des engagements pris à son égard,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de monsieur Grégory X…,
– dire que monsieur Grégory X… a commis à son égard une faute délictuelle en tentant de s’approprier les ‘uvres littéraires de celui-ci portant ainsi atteinte à son droit moral,
– condamner monsieur Grégory X… à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner monsieur Grégory X… et la société Futurikon à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée en première instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes nouvelles
Considérant que monsieur Z… conclut tant à l’irrecevabilité qu’au rejet des demandes de monsieur Grégory X… tendant à le voir reconnaître auteur d’éléments littéraires non constitutifs de la Bible de la saison 2 ou des épisodes de la saison 2 de la série ‘Les Minijusticiers’ et formées pour la première fois devant la cour ;
Qu’interrogé expressément sur ce point à l’audience, monsieur X…, qui n’a pas répondu dans ses dernières écritures à ce moyen, a indiqué qu’il ne s’agissait pas de demandes qui seraient nouvelles mais d’éléments factuels ;
Considérant qu’aux termes de l’article 564 du Code de procédure civile ‘à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ; que l’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Qu’en l’espèce, monsieur Grégory X… sollicitait du tribunal qu’il le reconnaisse unique auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation ‘Les minijusticiers’ et co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation ‘Les minijusticiers’ co-écrits avec les époux Z… ;
Qu’aux termes de ses dernières écritures devant la cour il demande expressément de dire qu’il est l’auteur d’une deuxième version de la bible littéraire de la saison 2 de la série, de l’épisode spécial écrit entre les 2 saisons, de l’épisode pilote de la saison 2 et de la note de structure des épisodes aux côtés du réalisateur de la série, et co-auteur de 20 épisodes de la saison 2 de la série audiovisuelle d’animation ‘Les minijusticiers’ co-écrits avec les époux Z… ;
Qu’en conséquence, il apparaît que les demandes tendant à le voir déclarer auteur de l’épisode spécial écrit entre les 2 saisons, de l’épisode pilote de la saison 2 et de la note de structure des épisodes aux côtés du réalisateur de la série, qui constituent bien des demandes en justice et non pas ‘des éléments factuels’, apparaissent comme nouvelles devant la cour et doivent être déclarées comme telles irrecevables en application des dispositions susvisées ;
Sur la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série ‘Les Minijusticiers’
Considérant que pour se voir reconnaître la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série ‘Les minijusticiers’ et à titre subsidiaire la qualité de co-auteur de ladite bible, monsieur X… soutient que la bible remise par lui constitue une création originale qui porte l’empreinte de sa personnalité, que son travail littéraire constitue une réécriture complète des enjeux narratifs de la série, notamment par sa redéfinition des caractères des personnages, les liens entre eux, la structure générale de la série et la structuration des enjeux de chaque épisode ; qu’il ajoute que sa qualité d’auteur de la bible littéraire est reconnue par différents intervenants qui ont participé à la réalisation de la 2ème saison de la série, avant de procéder dans ses dernières écritures à la comparaison des éléments des deux bibles litigieuses ;
Que monsieur Z… soutient en substance que par application du règlement SACD du 11janvier 2007 et en sa qualité d’auteur de la bible littéraire d’origine de la série d’animation ‘Les Minijusticiers’, il peut seul percevoir des droits de bible pour les suites de l’adaptation audiovisuelle de cette série, qu’il n’a jamais fait de demande expresse pour voir intégrer monsieur X… comme co-auteur de la bible sur la saison 2 pas plus que la production ne lui a signifié l’adjonction d’un coauteur, que la saison 2 n’offre pas un tournant majeur à la série, aucun nouveau personnage n’étant créé et le concept de la bande (et non d’un seul personnage par dessin-animé) de cette nouvelle saison existant déjà pour avoir été créé par lui, que monsieur X… a été ‘recruté’ pour surmonter des difficultés relationnelles entre lui et madame Hélène F…, après l’écriture de la bible, que la comparaison des travaux démontre l’absence de tout apport créatif de monsieur X… qui reprend son propre travail pour y faire des ajouts inconséquents sur les enjeux narratifs, les personnages et la structure des épisodes ; qu’il ajoute avoir écrit lui-même le premier épisode de la saison 2 et enfin que sa qualité d’auteur a été reconnue contractuellement par la société Futurikon ;
Considérant ceci exposé, qu’il n’est pas contesté par monsieur Gregory X… que monsieur Vincent Z… est l’auteur de la bible littéraire de la saison I de la série en cause;
Considérant qu’à juste titre le tribunal a rappelé que la volonté contractuelle des parties est impuissante à modifier les dispositions impératives du Code de la propriété intellectuelle et qu’il appartient à celui qui revendique la qualité d’auteur ou de co-auteur d’apporter la preuve de sa participation originale à l’oeuvre revendiquée ; que de même, la décision de la SACD du 11 janvier 20017 selon laquelle, dans le cadre d’une oeuvre télévisuelle créée postérieurement à une première oeuvre audiovisuelle comportant les même personnages ou des personnages directement inspirés de la première, ‘il n’y a pas de nouveaux droits bible sur les suites de la série’ pour la répartition des droits ‘sauf en cas de demande expresse de tous les auteurs de la bible de l’oeuvre d’origine’, ne dispense pas la cour d’apprécier la qualité d’auteur ou de co-auteur revendiquée de la bible littéraire de la saison II ; qu’enfin la cour ne saurait être liée par les appréciations des différents intervenants à la réalisation de cette deuxième saison de la série ‘Les minijusticiers’ ;
Considérant qu’il résulte de l’exacte comparaison des documents intitulés ‘bible littéraire saison II’ produits aux débats, à savoir d’une part celui élaboré par monsieur Vincent Z… (version 4 élaborée en juillet 2010) et d’autre part celui produit par monsieur X… (version 5.4 du 14 janvier 2011) à laquelle s’est livré le tribunal et que la cour fait sienne, et portant notamment sur le plan en 7 paragraphes et la structure de la bible littéraire de la saison II , le contenu de chacun des paragraphes des bibles notamment le paragraphe 1 intitulé ‘De la saison une à la saison 2, le paragraphe 2 intitulé ‘L’originalité de la bande des minijusticiers’, le paragraphe 3 intitulé ‘L’univers de la série’, le paragraphe 4 intitulé ‘Les cinq minijusticiers de la bande’ les choix et les caractéristiques des personnages Greg alias Superprout, Yvon alias Supermini, Eliette alias Superlunettes, Nathan alias Supergadin et Marion alias Superpleurnicharde, le paragraphe 5 intitulé ‘Personnages secondaires dans la saison deux’, les paragraphes 6 (ou 7) ‘Memento et rappels pour l’écriture’ et les paragraphes 7 (ou 6) intitulés ‘Construction d’un épisode’ainsi que les sous-paragraphes, que la contribution de monsieur X… sur la bible littéraire de la saison II de la série ‘Les Minijusticiers’ ne caractérise pas un apport créatif portant l’empreinte de sa personnalité, l’ensemble des éléments caractéristiques de la bible, les enjeux narratifs et le ton de la saison II ayant été déterminés par monsieur Z… dès le mois de juillet 2010 et repris par monsieur Grégory X… ;
Considérant que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que seul monsieur Vincent Z… pouvait prétendre à la qualité d’auteur de la bible littéraire de la saison 2 de la série ‘Les minijusticiers’ et débouté monsieur Grégory X… de ses prétentions à ce titre ;
Sur la qualité de co-auteur avec les époux Z… de 20 épisodes de la saison 2 de la série ‘Les minijusticiers’
Considérant que monsieur Grégory X… soutient que sa qualité de co-auteur de 20scénarios est établie par l’ensemble des contrats qu’il verse aux débats dans lesquels il est reconnu comme auteur et/ou co-auteur scénariste sur 78 épisodes de la deuxième saison de la série les ‘Minijusticiers’, et qu’il n’existe aucune contestation judiciaire ou devant la SACD sur les 58 épisodes écrits ou co-écrits avec les autres auteurs scénaristes de la saison 2 de la série, seuls les 20 scénarios co-écrits avec les époux Z… étant litigieux ; qu’il ajoute que ces derniers n’ont émis aucune contestation sur sa qualité de co-auteurs des 20 scénarios litigieux auprès de la société Futurikon avant de faire un incident devant le juge de mise en état, et que cette contestation est intervenue après la signature avec la société Futurikon en mars 2012 d’une transaction relative à un différend sur le remplacement de monsieur Z… comme auteur de la Bible de la saison 2 ; qu’il verse au débat un courriel de la production daté 16 mars 2012 qui lui demande de contacter Vincent Z… pour la co- écriture des 20 épisodes litigieux à la suite de cet accord transactionnel;
Que monsieur Vincent Z… conclut à la confirmation du jugement qui a dit qu’il était avec son épouse, Nathalie Z…, seul auteur et/ou coauteur des épisodes ‘Fausse alerte, la gourmandise, les Maxijusticiers, Comme sur des roulettes, Superlunettes jette l’éponge, Présumée coupable, Deux maisons pour Marie, L’invitation, La dispute et l’anti-pouvoir, Le gang masqué, Super solo, L’arroseur arrosé et Mégabrouille, L’oiseau rare, Fous des Minijus, Quand les parents s’en mêlent, Les fleurs du mal, Tu seras championne ma fille et Chasseurs de trésors’ ;
Considérant que madame Z… soutient quant à elle être seule auteure de 6 épisodes (L’oiseau rare, Fous des Minijus, Quand les parents s’en mêlent, Les fleurs du mal, Tu seras championne ma fille, Chasseurs de trésors) et co-auteure avec son époux de 4épisodes (Le gang masqué, Super solo, L’arroseur arrosé, Mégabrouille) et n’avoir jamais travaillé avec monsieur Grégory X… sur l’écriture des scénarios de ces épisodes ;
Que la société Futurikon expose que Vincent Z… a écrit les scénarios et que monsieur X… les a annotés afin d’assurer la cohérence de l’arche narrative de la série ;
Considérant ceci exposé, qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que :
– par contrats ‘de commande de textes et de cession de droits d’auteur’, en date du 19 mars 2012, la société Futurikon a confié à monsieur Vincent Z… l’écriture du scénario de huit, puis de six épisodes de la série ‘Les minijusticiers’ saison 2 et à madame Nathalie Z… l’écriture du scénario de dix épisodes de la série,
– par contrat de ‘commande de textes et de cession de droits d’auteur’ en date du 9 mai 2011, la société Futurikon a confié à monsieur Grégory X… un ‘travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 36 scénarios des épisodes de la série’ et notamment, parmi ceux litigieux, sur les épisodes intitulés ‘Fan des Minijus, Fausse alerte, Mégabrouille, le chant des sirènes, Quand les parents s’en mêlent, L’oiseau rare et Supersolo’ ,
– par avenant n°1 au contrat conclu entre les parties le 9 mai 2011, en date du 6 octobre 2011, la société Futurikon a confié monsieur Grégory X… un ‘travail de co-écriture et de polish à effectuer sur la rédaction de 16 autres scénarios des épisodes de la série’ et notamment, parmi ceux litigieux, sur les épisodes intitulés ‘la gourmandise, le gang masqué et le code d’honneur’,
– par avenant n°2 conclu le 3 février 2012, la société Futurikon a confié à monsieur Grégory X… un ‘travail de co-écriture et de polish à effectuer sur la rédaction de 4autres scénarios des épisodes de la série’ (Le terrain maudit ; repaire en péril ; une équipe de choc, et la chasse au timbres),
– par avenant n°3 en date du 15 février 2012 la société Futurikon a confié à monsieur Grégory X… un ‘travail de co-écriture et de polish à effectuer sur la rédaction de 7autres scénarios des épisodes de la série’ et notamment, parmi ceux litigieux, sur les épisodes intitulés ‘Tu seras championne ma fille, Chasseur de trésor, les Maxijusticiers, Comme sur des roulettes’,
– par un avenant n°4 en date du 27 février 2012 la société Futurikon lui a confié un ‘travail de co-écriture et de polish à effectuer sur 5 autres scénarios des épisodes de la série’,
– par avenant n°5 en date du 30 mars 2012 la société Futurikon a confié à monsieur Grégory X… un ‘travail de co-écriture et de polish à effectuer sur la rédaction de 8autres scénarios des épisodes de la série’ et notamment, parmi ceux litigieux, sur les épisodes intitulés ‘Présumé coupable, Superlunettes jette l’éponge, Deux maisons pour Léone, La dispute, L’invitation’ ;
– selon attestation du 10 avril 2013, monsieur Denis G…, comédien-scénariste, indique que Grégory X… a ‘toujours été (mon) seul interlocuteur et (mon) seul référentiel pour l’écriture de (mes) épisodes, grâce d’une part aux documents qu’il a écrit (Bible, 2 premiers épisodes) et grâce à ses retours et conseils’,
– selon attestation du 22 avril 2013, monsieur Cédric Perrin, scénariste, indique avoir ‘travaillé sous l’unique surpervision de Grégory X…. L’écriture de mes 7 épisodes repose uniquement sur les principes, tant des la structure des épisodes que dans les caractéristiques des personnages, qui sont indiqués dans la bible de la saison 2, écrite par Grégory X…’,
– selon attestation dactylographiée du 12 avril 2013, monsieur Jean H… Hervé, scénariste, indique avoir écrit en collaboration avec Cédric Perrin 7 épisodes pour lesquels ‘il s’est appuyé sur la bible littéraire de la saison 2 des ‘Minijusticiers’ écrite par monsieur Grégory X…’,
– par courriel daté du 14 janvier 2011Grégory X… adressait aux différents auteurs des épisodes de la saison 2 une ‘note sur la structure des épisodes rédigés avec notre réalisateur Richard’, laquelle est présentée comme ‘essentielle et un outil de travail particulièrement précieux pour trouver un cadre (presque identique à chaque fois) sur lequel s’appuyer pour écrire’,
– par courriel daté du 18 janvier 2011, Grégory X… indiquait à Vincent Z… avoir repris et annoté 4 synopsis (dont 2 de Nathalie Z…), précisant que ‘le travail à faire dessus n’est pas collossal’ ;
– par courriel daté du 14 décembre 2010 Grégory X… informait différents auteurs de la tenue d’une première réunion’pour commencer à travailler’ et dans le but de leur ‘donner le maximum d’informations pour vous mettre dans les meilleures conditions d’écriture’ ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Grégory X… a effectué un travail de relecture et de coordination de l’écriture des scénarios litigieux sans pour autant justifier d’un apport créatif et partant de sa qualité d’auteur desdits scenarios ;
Qu’il sera donc débouté de ses demandes formées à ce titre, y compris de sa demande de garantie par la société Futurikon, et le jugement doit donc être également confirmé en ce qu’il a dit que Vincent Z… et Nathalie Z… étaient les seuls auteurs et/ou coauteurs des 20 épisodes en cause;
Sur les demandes de dommages-intérêts de monsieur X…
Considérant que pour rechercher la responsabilité des époux L… et de la société Futurikon sur les fondements cumulé des articles 1240 et l’article 1147 du même code, et solliciter des dommages-intérêts à leur encontre, monsieur X… fait valoir que Vincent Z… s’est prévalu ‘de manière éhontée’ d’un mail du 8 novembre 2010 de la directrice de production de la société Futurikon lui conférant la qualité d’auteur de la saison 2 de la série en cause, que la société productrice a sciemment fait signer un contrat d’auteur à monsieur Z…, de sorte qu’ils font preuve d’une grande mauvaise foi à son encontre, engageant ainsi leur responsabilité à son égard et lui causant un préjudice tant matériel que moral qu’il évalue à la somme de 30.000 euros tant à titre principal qu’à titre subsidiaire ; qu’à titre infiniment subsidiaire dans le dispositif de ses dernières écritures devant la cour, il sollicite paiement de la somme de 60.000 euros à l’encontre de la société Futurikon en réparation d’un préjudice lié à ‘l’inefficacité juridique du contrat d’auteur conclu le 22 septembre 2010’ ;
Considérant toutefois, que l’appelant ayant été débouté de l’ensemble de ses prétentions au titre des droits d’auteur sur les oeuvres considérées, sa demande de dommages-intérêts envers les époux Z…, étant au demeurant précisé que les griefs tels que contenus dans ses dernières écritures ne concernent que monsieur Z… à l’exclusion de Nathalie Z…, ne peut prospérer ;
Que c’est par ailleurs par une exacte appréciation des relations existant entre monsieur X… et la société Futurikon que le tribunal a considéré que les demandes formées à l’encontre de cette dernière étaient directement liées à l’exécution des contrats conclus entre les parties et que l’action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société Futurikon ne pouvait prospérer ;
Que s’agissant de la demande formée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la cour relève qu’aucun manquement contractuel précis n’est caractérisé à l’encontre du producteur autre qu’un grief général tenant à ‘l’inefficacité juridique du contrat d’auteur conclu le 22 septembre 2010’; que cependant, la société Futurikon n’est pas démentie lorsqu’elle indique que monsieur X… a été rémunéré à échéance et que la série a été diffusée avec le crédit de son nom ; qu’il y a lieu d’ajouter que le contrat de cession de droits d’auteurs relatif à la bible littéraire de la saison 2 de la série conclu le 22 septembre 2010 avec la société Futurikon stipule en son préambuleque ‘Le Producteur est cessionnaire des droits d’auteur sur la Bible littéraire de la saison 1 et la saison 2 de la Série écrite par Monsieur Vincent Z…. [‘] Le Producteur souhaite commander au cédant des travaux d’écriture complémentaires sur cette Bible [‘] et acquérir concomitamment les droits exclusifs d’adaptation et d’exploitation audiovisuelle du cédant sur ses travaux’, ce qui mettait Grégory X… en parfaite connaissance des engagements respectifs des parties ; qu’enfin la société Futurikon n’est pas à l’origine de la demande de blocage des droits auprès de la SACD ;
Que l’appelant sera donc débouté de l’ensemble de ces demandes et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné le producteur à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts;
Sur les demandes de dommages-intérêts de monsieur Z…
Considérant que monsieur Vincent Z… sollicite quant à lui paiement de la somme de 15.000 euros à l’encontre de monsieur X… pour avoir tenté de s’approprier ses propres oeuvres littéraires et avoir porté atteinte à son droit moral ;
Considérant toutefois, que c’est également par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que monsieur X… avait pu se méprendre sur l’étendue de ses droits et qu’aucune faute n’était établie à son encontre pas plus qu’une atteinte au droit moral de l’intimé;
Considérant que monsieur Z… reproche également à la société Futurikon d’avoir reconnu des droits contractuels à monsieur X…, y compris un droit moral, à son insu et en contradiction avec sa propre qualité d’auteur ;
Qu’il ne peut cependant sans se contredire formuler de tels griefs et soutenir que ni les parties ni la juridiction saisie ne sont liées par la qualité donnée par les contrats – et de surcroît démontrer sa propre qualité d’auteur sur les oeuvres en cause – ; qu’il convient en tout état de cause de relever que les contrats conclus entre le producteur et monsieur Z… prévoient expressément la possibilité d’adjoindre à ce dernier un coauteur et que les couriels échangés entre les parties ont démontré le rôle de monsieur Grégory X… , sinon d’auteur mais en tous cas de coordinateur d’écriture;
Que dans ces conditions la demande de dommages-intérêts de monsieur Z… doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il y a lieu de confirmer la condamnation de la société Futurikon à modifier la mention figurant sur les génériques des épisodes de la saison 2 de la série ‘Les minijusticiers’ afin de supprimer le nom de monsieur Grégory X… au titre de l’adaptation littéraire, sauf à y ajouter une astreinte dans les termes ci-après définis au dispositif ;
Considérant que la SACD est partie à la procédure ; que le présent arrêt lui est donc nécessairement opposable ;
Considérant que monsieur Grégory X… qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
Considérant enfin, que les intimées ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge ; qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de monsieur Grégory X… tendant à se voir reconnaître auteur d’éléments littéraires non constitutifs de la Bible de la saison 2 ou des épisodes de la saison 2 de la série ‘Les minijusticiers’.
Infirme le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a condamné la société Futurikon à payer à monsieur Grégory X… la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, à monsieur Vincent Z… la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et à monsieur Vincent Z… et à madame Nathalie Z…, chacun, la somme de 2. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le confirme pour le surplus.
Statuant dans cette limite et y ajoutant :
Déboute monsieur Grégory X… de sa demande de dommages-intérêts envers la société Futurikon.
Déboute monsieur Vincent Z… de sa demande de dommages-intérêts envers la société Futurikon.
Dit que la société Futurikon devra modifier la mention figurant sur les génériques des épisodes de la saison 2 de la série ‘Les Minijusticiers’ afin de supprimer le nom de monsieur Grégory X… au titre de l’adaptation littéraire et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Condamne monsieur Grégory X… à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à :
– monsieur Vincent Z… la somme de 7.500 euros,
– madame Nathalie A… épouse Z… la somme de 2.500 euros,
– la société Futurikon la somme de 5.000 euros.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne monsieur Grégory X… aux entiers dépens.
La Greffière P/ la Présidente empêchée