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11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-11.532
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 188 FS-P+B
Pourvoi n° C 19-11.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020
La Société des auteurs de jeux, société civile, dont le siège est […], a formé le pourvoi n° C 19-11.532 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est […], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des auteurs de jeux, de la SARL Corlay, avocat de la société Orange, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2018), la Société des auteurs de jeux (SAJE) a assigné en contrefaçon la société Orange, qui commercialise des abonnements multi-services comprenant un accès à Internet, un accès à la téléphonie et un accès à la télévision, lui reprochant d’avoir exploité, sans son autorisation, des oeuvres appartenant à son répertoire, à l’occasion de la retransmission simultanée, intégrale et sans changement d’oeuvres audiovisuelles incorporant les formats de jeux dont ses adhérents sont les auteurs.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur la première branche du moyen
Enoncé du moyen
3. La SAJE fait grief à l’arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que les sociétés de gestion collective de droit d’auteur régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge et pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres ; qu’à la suite d’une modification de ses statuts par assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2014, la SAJE a statutairement la charge d’exercer, pour le compte de ses associés, auteurs d’oeuvres de jeux, et leurs ayants droit, « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire, en France et à l’étranger, la retransmission simultanée, intégrale et sans changement de leurs oeuvres par réseau filaire […] ou non filaire, notamment par bouquet satellite numérique, pour la réception par le public d’une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d’émissions de télévision ou de radio destinées à être captées par le public ainsi que la négociation, la perception et la répartition de ces droits », ce droit lui étant apporté par ses associés du seul fait de leur adhésion à ses statuts, sauf limitation expresse lors de leur adhésion ou cas de démission ou de retrait partiel dans les conditions prévues à l’article X de ses statuts ; qu’il en résulte que la SAJE a légalement qualité pour agir en justice, au nom de tous les auteurs d’oeuvres de jeux qui ont adhéré, sans limitation d’apport, à ses statuts après le 21 octobre 2014, pour défendre leur droit de télédiffusion secondaire concernant les oeuvres qu’ils ont créées postérieurement à leur adhésion et celles pour lesquelles ils sont, à la date de leur adhésion, encore titulaires de ce droit ; qu’en retenant que la SAJE était irrecevable en ses demandes pour contrefaçon, faute pour elle de justifier détenir un « catalogue » d’oeuvres sur lequel elle disposerait des droits patrimoniaux lui permettant d’agir en contrefaçon à l’encontre de la société Orange pour des diffusions qu’elle n’aurait pas autorisées, et de la réalité des apports dont elle se prévaut pour les formats concernés par les diffusions litigieuses, la cour d’appel a violé ensemble les articles 31 du code de procédure civile, L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016, et L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de cette ordonnance. »