Exclusivité : 11 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.211

·

·

Exclusivité : 11 décembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-21.211
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

11 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-21.211

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1021 FS-P+B+I

Pourvoi n° C 18-21.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Audiovalley, société anonyme, anciennement société Musicmatic, société de droit belge, dont le siège est […],

2°/ la société Storever France, société par actions simplifiée, exerçant sous le nom commercial Storever, dont le siège est […],

3°/ la société Jamendo, société de droit luxembourgeois, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), société civile à capital variable, dont le siège est […],

2°/ à la société Tapis Saint-Maclou, société anonyme, dont le siège est […],

3°/ à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, dont le siège est […],

défenderesses à la cassation ;

La société Saint-Maclou a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Duval-Arnould, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Audiovalley, Storever France et Jamendo, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Tapis Saint-Maclou, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2018), que, suivant contrat conclu le 5 février 2009, la société Musicmatic France s’est engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des appareils permettant la diffusion, dans ses magasins, d’un programme musical personnalisé, stipulé comme étant « libre de tous droits de diffusion » ; que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, agissant pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (la SPRE), lui ayant réclamé le paiement des sommes dues au titre de la rémunération équitable prévue à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, la société Tapis Saint-Maclou a assigné la société Musicmatic France, devenue Storever France, en garantie et résiliation du contrat ; que la SPRE, appelée en la cause aux fins de jugement commun, a formé une demande reconventionnelle en paiement ; que la société belge Musicmatic, devenue Audiovalley, et la société luxembourgeoise Jamendo, se présentant comme une plate-forme de distribution en ligne d’oeuvres musicales, sont intervenues volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen et les quatrième et cinquième branches du deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du deuxième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Attendu que les sociétés Storever France, Audiovalley et Jamendo, d’une part, la société Tapis Saint-Maclou, d’autre part, font grief à l’arrêt de condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, et de condamner la société Storever France à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu’en retenant, cependant, en l’espèce, que L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle est applicable, au motif que la société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l’objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d’animer ses magasins et que l’utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes avaient fait l’objet d’une communication directe au public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public ; que des actes de reproduction de phonogrammes destinés à les incorporer à une base et constituer celle-ci ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public ; qu’en retenant, cependant, en l’espèce, que l’article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle était applicable, tout en constatant qu’aux termes du contrat conclu le 5 février 2009, la société Musicmatic France s’était engagée à mettre à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des « players MM BOX » diffusant un programme personnalisé, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légale de ses propres constations et violé l’article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle ;

3°/ que, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa communication directe dans un lieu public ; qu’en retenant, cependant, en l’espèce, que l’article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle trouvait à s’appliquer, au motif que la société Tapis Saint-Maclou ne conteste pas avoir diffusé les phonogrammes qui sont l’objet des contrats passés avec la société Musicmatic France afin d’animer ses magasins et que l’utilisation de ceux-ci a été faite à des fins de commerce, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si les phonogrammes ont été publiés à des fins de commerce, une utilisation à des fins de commerce ne constituant pas une publication à des fins de commerce, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 214-1 du code la propriété intellectuelle ;

4°/ que l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu’il définit ; qu’en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l’objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d’animer ses magasins et que l’utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, non pas que des phonogrammes soient utilisés à des fins de commerce, mais que des phonogrammes aient déjà été publiés à des fins de commerce, avant leur communication directe dans un lieu public, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ que l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu’il définit ; qu’en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l’objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d’animer ses magasins et que l’utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l’objet d’une communication directe dans un lieu public et quand elle relevait que c’étaient des « players MM box », et, donc, des appareils de diffusion d’une base de données d’oeuvres de musique personnalisée que la société Musicmatic France mettait à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou, et, partant, des dispositifs qui ne réalisaient pas une communication directe de phonogrammes dans un lieu public, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

6°/ que l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, qui instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ne peut recevoir application en dehors des cas qu’il définit ; qu’en énonçant, dès lors, pour condamner la société Tapis Saint-Maclou à payer à la SPRE la somme de 117 826,82 euros, augmentée des intérêts au taux légal, avec capitalisation de ces intérêts, que la société Tapis Saint-Maclou ne contestait pas avoir diffusé les phonogrammes, qui faisaient l’objet des contrats passés avec la société Musicmatic France, afin d’animer ses magasins et que l’utilisation de ceux-ci avait donc bien été faite à des fins de commerce et relevait dès lors des dispositions de l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle, quand ces dispositions supposent, pour recevoir application, que des phonogrammes fassent l’objet d’une communication directe dans un lieu public et quand elle ne constatait pas que des phonogrammes avaient fait l’objet, de la part de la société Tapis Saint-Maclou, d’une communication directe dans un lieu public, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 214-1, 1°, du code de la propriété intellectuelle ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x