Exclusivité : 11 décembre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 96-84.584

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Exclusivité : 11 décembre 1996 Cour de cassation Pourvoi n° 96-84.584
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11 décembre 1996
Cour de cassation
Pourvoi n°
96-84.584

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le Conseiller FABRE, les observations de Me Z… et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de X…;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Robert, contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de PAU, en date du 13 septembre 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui pour exploitation sans autorisation d’un centre d’insémination et infractions connexes, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 10 de l’arrêté du 17 avril 1969, modifié le 24 janvier 1989, 2, 5, 30, 59 et 177 du traité de Rome, 2 de la directive 77/504 CEE du conseil;

“en ce que l’arrêt attaqué a dit qu’il n’y avait pas lieu à la question préjudicielle prévue par l’article 177 du traité de Rome et confirmé l’ordonnance déférée;

“aux motifs que le point soulevé par le prévenu mérite d’être examiné parce que cet avis (du 20 septembre 1993, JUR (93) 06646 VM/ag) émis par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de l’affaire C-323/93, soulève le problème de l’application de l’article 59 du traité CEE alors que ni la Cour de Cassation ni la cour de Justice dans son arrêt C-323/93 du 5 octobre 1995 n’ont expressément posé le problème de la conformité du monopole institué par la loi du 28 décembre 1966 au vu de l’article 59 du Traité; que si la cour de Justice n’a pas fait explicitement référence à l’article 59 du Traité, elle n’a pas pour autant ignoré le problème posé par la Commission qu’elle a au contraire examiné au vu des directives communautaires spécifiques au problème examiné; qu’elle s’est expressément posée la question de savoir s’il était possible pour une législation nationale d’accorder à des centres agréés de mise en place de la semence bovine agréée certains droits exclusifs dans une zone délimitée et qu’elle a résolu cette question par l’affirmative;

“alors, d’une part, que l’autorité du traité des Communautés européennes est telle dans la hiérarchie des sources du droit, qu’il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne lorsqu’il apparaît clairement que ce dernier méconnaît une disposition du traité ou un texte pris pour l’application de celui-ci; qu’en cas d’incertitude sur la comptabilité des dispositions communautaires et nationales, le juge doit, en application de l’article 177 du Traité, saisir la cour de Justice des Communautés européennes en interprétation des dispositions concernées; qu’en l’espèce, la chambre d’accusation qui a constaté que la cour de Justice des Communautés européennes n’avait pas été saisie par la Cour de Cassation de l’examen spécifique de la compatibilité des dispositions de la loi n° 66/1005 du 28 décembre 1966 au regard de l’article 59 du traité de Rome, ne pouvait rejeté la demande de saisine sur le fondement de l’article 177 dudit Traité; qu’en statuant comme elle l’a fait, la chambre d’accusation n’a pas donné de base légale à sa décision;

“alors, d’autre part, qu’il appartient exclusivement à la cour de Justice des Communautés européennes de répondre à une question préjudicielle distincte de celles qui lui ont été précédemment posées dans le cadre d’un autre litige et qui ne lui a pas encore été soumise ;

qu’en se référant, pour rejeter la demande de saisine de la cour de Justice, à un arrêt rendu le 5 octobre 1994 par cette dernière dans un autre litige ayant conduit la cour de Justice à répondre des questions préjudicielles distinctes de celle pour laquelle le prévenu sollicitait le renvoi sur le fondement des dispositions de l’article 177 du traité de Rome, la Cour a méconnu les textes visés aux moyen”;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 10 de l’arrêté du 17 avril 1969, modifié le 24 janvier 1989, 2, 5, 30, 59 et 177 du traité de Rome, 2 de la directive 77/504 CEE du conseil;

“en ce que l’arrêt a confirmé l’ordonnance entreprise et dit n’y avoir lieu à la question préjudicielle prévue par l’article 177 du traité de Rome;

“aux motifs que le point soulevé par le prévenu mérite d’être examiné parce que cet avis (du 20 septembre 1993, JUR (93) 06646 VM/ag émis par la Commission des Communautés européennes dans le cadre de l’affaire C-323/93 soulève le problème de l’application de l’article 59 du traité CEE alors que ni la Cour de Cassation ni la cour de Justice dans son arrêt C-323/93 du 5 octobre 1995 n’ont expressément posé le problème de la conformité du monopole institué par la loi du 28 décembre 1966 au vu de l’article 59 du Traité; que si la cour de Justice n’a pas fait explicitement référence à l’article 59 du Traité, elle n’a pas pour autant ignoré le problème posé par la Commission qu’elle a eu contraire examiné au vu des directives communautaires spécifiques au problème examiné; qu’elle s’est expressément posée la question de savoir s’il était possible pour une législation nationale d’accorder à des centres de mise en place de la semence bovine agréée certains droits exclusifs dans une zone délimitée et qu’elle a résolu cette question par l’affirmative;

“alors, d’une part, que les conclusions d’appel, à la suite d’un avis de la Commission des Communautés européennes n’invoquaient pas une incompatibilité de la loi du 28 décembre 1966 au regard des articles 5, 30, 36, 86 et 90 du traité de Rome, 2 de la directive 77/504 CEE et 4 de la directive 87/328 CEE mais une incompatibilité au regard de l’article 59 dudit Traité;

“alors, d’autre part, qu’il appartient actuellement à la Cour de Cassation, juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours de droit juridictionnel interne, de saisir, en application de l’article 177 du traité de Rome, la cour de Justice des Communautés européennes, d’une demande en interprétation des règlements et dispositions communautaires visés au moyen, afin qu’elle décide si le monopole édicté par la loi du 28 décembre 1966 est compatible avec l’article 59 du traité de Rome”;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, en ce qu’ils se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation l’argumentation sur le fond de l’affaire à laquelle la chambre d’accusation a cru devoir répondre, ne sont pas recevables;

Qu’en effet, en permettant aux personnes mises en examen de faire appel des ordonnances qu’il prévoit, l’article 186, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont limitatives, leur a attribué un droit qui ne comporte aucune extension, et dont, à l’occasion d’une de ces procédures spéciales, elles ne sauraient s’autoriser pour faire juger des questions étrangères à son unique objet;

Et attendu que l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des articles 138 et suivants du Code précité;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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