Exclusivité : 1 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.829

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Exclusivité : 1 mars 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 15-27.829
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1 mars 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-27.829

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10077 F

Pourvoi n° J 15-27.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Ava international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ava international,

contre l’arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Technicolor,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ava international, de M. [Z], ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Technicolor et de la société FHB, ès qualités ;

Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ava international et M. [Z], ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Ava international et M. [Z], ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR fixé au passif de la procédure collective de la sté AVA la créance de la sté TECHNICOLOR à la somme de 330.356 € en principal correspondant aux redevances pour les années 2008 et 2009, à 10.000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance, D’AVOIR condamné la sté AVA à payer à la sté TECHNICOLOR la somme de 10.000 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel et D’AVOIR débouté Me [Z], ès qualité, de sa demande tendant à voir condamner la sté TECHNICOLOR à lui payer des dommages et intérêts pour avoir manqué à son obligation de garantir une jouissance paisible à la sté AVA et à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de licence exclusive ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat signé était rédigé en langue anglaise ; que selon la pièce n° 6 bis versée aux débats par la société Ava, il est indiqué : * au titre du paiement des redevances (article 5), que celles-ci sont calculées par pourcentage sur les ventes nettes des produits sous licence, que ce pourcentage augmente tous les ans, qu’il y a un montant de redevance annuelle minimum qui progresse chaque année et que si les redevances totales sont inférieures à la redevance annuelle minimum fixée, le licencié doit payer le montant de la différence avant le 31 janvier de l’année suivante, que le licencié doit adresser des relevés écrits les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre de chaque année à la réception desquels le concédant établit les factures de redevances, que le licencié doit payer les redevances trimestriellement dans les quinze jours de la réception de la facture correspondante ; au titre de la protection de la marque (article 4) : « 4.1 : le licencié fera des efforts raisonnables pour aider le concédant à protéger les droits du concédant sur les marques. Dans le cas où le licencié aurait connaissance d’un usage non autorisé ou de l’imitation de la marque, le licencié en informera rapidement le concédant ; Le concédant sera le seul juge de l’opportunité de prendre des mesures en réponse à celle utilisation non autorisée ou de cette imitation, et de la nature des mesures à prendre ; Sans préjudice du droit du licencié prévu à l’article 4.4 ci-dessous, aucune disposition du présent accord ne pourra être interprétée comme imposant au concédant l’obligation d’intenter des poursuites ou une action en contrefaçon des marques, ou de se défendre contre toute poursuite ou action intentée par un tiers remettant en cause ou relative à la validité des marques (…) ; 4.3 (…) dans le cas où il serait nécessaire de faire valoir ou de défendre les marques, le licencié fournira sur demande au concédant (…) la preuve d’un tel usage et toute autre assistance raisonnablement nécessaire au concédant.., pour faire valoir ou défendre ses marques ; […] 4.4 Le concédant décidera seul, à son choix, de prendre les mesures commercialement raisonnables, y compris l’introduction ou non de procédures contentieuses, afin de faire valoir les marques contre un contrefacteur en relation avec les produits sous licence et tous les frais induits seront supportés par le concédant ; Le concédant aura le droit à tous recouvrements effectués dans le cadre des procédures intentées par le concédant ; Si le concédant décide de ne pas faire valoir ses marques contre un contrefacteur, le licencié pourra se substituer au concédant aux .fins de faire valoir les marques contre un contrefacteur en relation avec les produits sous licence dans le territoire ; Dans ce cas, tous les coûts seront supportés par le licencié, qui aura droit à tous les recouvrements effectués dans le cadre de procédures intentées par le licencié » ; * au titre de la résiliation : article 9 : « 9.2 : le présent accord ainsi que les droits et licences (…) peuvent être résiliés sans préavis en cas de survenance d’un des événements suivants : (….) (i) non-paiement par le licencié de la redevance minimum chaque 31 janvier pendant la durée du présent accord ou (ii) manquement du licencié à son obligation d’atteindre les ventes nettes annuelles minimum telles que définies à la section 6 ou (v) cession, transfert ou tentative de transfert ou de cession, soit par acte du licencié (..) du présent accord ou de l’un des droits ou obligations du licencié qui en découlent sans le consentement préalable du concédant (…) ; 9.3 Dans le cas où le concédant estime que le licencié a commis un manquement grave à une disposition du présent accord (autre que le paragraphe 9.2, auquel cas la résiliation devra obéir aux règles de ce paragraphe et non au présent paragraphe 9.3), le concédant devra adresser une première notification contenant toutes les informations pertinentes connues du concédant concernant la nature du manquement et le licencié disposera d’un certain délai déterminé par le concédant mais qui, dans tous les cas ne sera pas inférieur à quarante-cinq jours, à compter de la réception de la première notification pour remédier au manquement allégué ; Si le manquement n’est pas remédié durant ce délai, le concédant pourra adresser une seconde notification au licencié mettant immédiatement fin à cette licence ; Pour éviter toute ambiguïté et nonobstant les dispositions de l’article 8.1, dans le cas où il est mis fin à ce contrat par le concédant, le concédant ne pourra réclamer (que ce soit sous forme de dommages-intérêts pour manquement contractuel ou autrement) le paiement de la redevance annuelle minimum pour l’année durant laquelle la résiliation a eu lieu ou pour toute année suivante au regard de laquelle, si l’accord s’était poursuivi, cette redevance annuelle minimum aurait été due, et la redevance payable par le licencié au concédant lors de la résiliation sera calculée sur la base des ventes nettes effectivement générées au cours de la période précédant la résiliation ; étant entendu toutefois que, si le concédant met fin à cet accord sur les fondements exposés à l’article 9.2(i), la redevance minimum due au 31 janvier et impayée demeurera payable par le licencié ; Si l’accord est résilié sur les fondements exposés à l’article 9.2(ii), la redevance minimum correspondant audit montant des ventes nettes garanti à la section 6 qui n’aura pas été atteint cette année donnée restera payable par le licencié (…) » ; l’avenant en vigueur à partir du premier août 2009 précisait le nouveau territoire, le montant des redevances et ventes ; qu’il indiquait in fine : « Les dispositions de l’accord non affectées par ce qui précède resteront en vigueur et de plein effet. » ; le 23 décembre 2009 la société Thomson adressait à Ava le courrier dans lequel elle rappelait les termes du contrat relatifs au paiement des redevances, rappelait les dispositions de l’article 9.2, indiquait que les redevances 2008 n’étaient pas réglées, que les deux premiers termes trimestriels de la redevance 2009 n’avaient pas été réglés, que les ventes annuelles minimales 2008 n’étaient pas atteintes (946.321,61 Euros au lieu de 5.264.093 Euros), qu’elle exposait dans ce courrier : « (…) A moins que Thomson ne reçoive sous huit jours à compter de la présente notification de résiliation et au plus tard le 30 décembre 2009 le paiement des redevances restant dues comme indiqué au point 1 de la présente lettre de résiliation, Thomson notifie par la présente à AVA la résiliation immédiate du contrat Thomson pour manquement à son obligation d’atteindre les ventes annuelles nettes minimum 2008 » ; qu’il apparaît que la société Thomson n’a jamais renoncé, comme tente de le soutenir Ava, au paiement des sommes qu’elle devait pour l’année 2008 ; que certes les redevances et chiffres de ventes minimum ont été réduits par avenant en raison de la réduction du territoire sur lequel la licence de marque était concédée exclusivement mais ce, à compter du premier août 2009 ; qu’au regard des dispositions contractuelles prévoyant le paiement, par le licencié, de la différence entre la redevance annuelle minimale fixée et le montant effectif de la redevance annuelle, une renonciation expresse de la part de la société Thomson était nécessaire, dont il n’est nullement justifié, notamment par les termes de l’avenant ; que d’ailleurs, les mails échangés à diverses reprises entre les parties au cours de l’année 2009 ne permettent nullement de soutenir une telle allégation ; que la société Ava savait qu’elle était débitrice (mail du 15 mai 2009), proposait d’ailleurs le paiement des sommes dues par mail du 27 octobre 2009, sans d’ailleurs en contester l’imprécision qu’elle alléguera vainement maintenant ; que la société Ava ne peut invoquer le bénéfice du premier alinéa du paragraphe 4 de l’article 9 du contrat et faire abstraction des dispositions parfaitement claires du paragraphe 2 du quatrième alinéa de ce même texte qui sont applicables ; qu’elle ne justifie pas avoir réglé les sommes demandées ; que la créance de la société Thomson d’un montant de 330.356,18 Euros sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Ava ; que la société Ava invoque son droit de jouissance paisible que la société Thomson doit lui garantir tant de son fait que du fait des tiers ; que la société Thomson est à l’origine, par son comportement et sa mauvaise foi des difficultés qu’elle a pu rencontrer, qui ne lui ont pas permis de jouir paisiblement de sa licence sur les territoires « concédés » à titre exclusif; mais s’il est vrai que des troubles ont existé pour la distribution des produits Thomson principalement sur le territoire de cinq pays, l’ampleur exacte de ceux-ci n’est pas déterminée, tant dans leur intensité (s’agissait-il de tout le territoire d’un pays donné, de certains zones) que dans leur durée (les éléments versés aux débats établissent les faits sur de courtes périodes) ; que lorsque la société Thomson en a été informée, elle a demandé à Ava, comme le précisait le contrat, de lui fournir des éléments, et que rien ne justifie que ceux-ci aient été fournis, qu’à cet égard, il peut être remarqué que les documents actuellement produits sont non pertinents et vagues (photographies non datées de magasins, catalogues non datés, éléments de 2012 postérieurs à la période concernée, constat d’huissier relatif au site de la société Bya Electronics qui ne présente pas d’offre de vente de produits sur le sol algérien), et que la société Thomson est intervenue en fonction des éléments dont elle disposait ; qu’enfin, si lors du salon IFA de Berlin tenu le premier septembre 2009, la société Thomson a présenté la société Hirux comme son distributeur sur le Moyen-Orient et omis de mentionner qu’Ava était son distributeur sur Israël, il apparaît que la période sur laquelle les répercussions d’une telle annonce ont pu avoir lieu a été très courte (quatre mois) ; qu’il apparaît également que l’article 4 du contrat, contrairement à l’interprétation que tente de lui donner la société Ava, n’interdisait pas à la société Ava d’agir et que, par ailleurs, la société Thomson ne l’a pas empêchée d’agir ; qu’ainsi, la société Ava a engagé son avocat à prendre des mesures en Algérie en mai 2008, qu’elle a adressé, avec l’assistance de son conseil, des courriers au représentant en Israël de la société SG Electronics; que si la société Thomson lui a fait savoir qu’elle voulait suivre directement les différends que la société Ava disait exister avec les représentants de la société TCL sur les territoires jordanien et de Dubaï, elle ne lui interdisait pas d’intervenir, contrairement à ce qu’Ava soutient ; qu’il apparaît que la société Ava avait élaboré un business plan particulièrement optimiste pour l’entreprise qu’elle entendait réaliser sur la zone MENA alors qu’elle en connaissait les différents éléments ; que très rapidement, elle s’est aperçue, et l’a reconnue à, plusieurs reprises, que la zone qu’elle couvrait était trop vaste, que sa « zone de prédilection » était le grand Maghreb et qu’elle entendait concentrer son développement sur les pays du Maghreb, proposant à la société Thomson de transférer à la société Hirux la distribution des produits sur plusieurs pays, la Jordanie, la Syrie, le Liban, l’Iran, l’Irak, le Yemen, l’Arabie Saoudite et le Koweit, que cette proposition a été traduite par la signature de l’avenant ; que ces éléments ne rendent pas crédible l’allégation d’avoir rencontré de grosses difficultés sur la zone du Maghreb qui n’ont pu être résolues en raison de l’attitude de la société Thomson ; que la mauvaise foi de la société Thomson dans l’exécution de ses obligations n’est pas établie : que si la société Thomson a effectivement omis de préciser au salon IFA que la société Ava était son distributeur pour Israël, la société Ava ne peut sérieusement soutenir que Thomson a, par cette seule omission, « délibérément permis » à la société Hirux d’intervenir sur le territoire concédé à Ava ; que par un courriel du 23 juillet 2009, la société Hama qui détenait des produits Thomson de sa société mère, demandait l’autorisation à Ava de les commercialiser à Dubaï et de lui rétrocéder un pourcentage sur les ventes Thomson qu’elle réaliserait ; qu’il ne peut être déduit de ce mail que la société Thomson avait donné son agrément à Hama pour distribuer ses produits sur ce territoire ; qu’enfin, comme il a été dit cidessus, lorsque la société Thomson a été avisée des difficultés que disait rencontrer la société Ava, elle a réagi soit en lui demandant des éléments d’information, soit en s’adressant directement aux sociétés fautives, soit en la laissant tout simplement agir à sa guise ; qu’il doit être rappelé que la société Thomson était en droit de distribuer en 2007 ses produits sur les territoires avant la signature du contrat avec la société Ava ; que la société Ava ne peut conclure que « Thomson n’a jamais cessé de distribuer ses produits en zone MENA par le biais de son réseau de distribution existant, faisant fi des droits exclusifs de la société Ava » ; que le défaut de paiement des redevances et le défaut de respect du chiffre minimum annuel de ventes ne peut être imputé à des fautes contractuelles de la société Thomson lesquelles ne sont pas établies ; que la société Thomson était fondée à adresser un courrier à Ava pour l’informer de la résiliation du contrat ; qu’Ava ne peut invoquer aucune irrégularité dans cette résiliation sinon par une interprétation dénuée de sérieux de l’article 9, dont les termes de l’alinéa 2 (i) et (ii) ne prêtent pourtant pas à discussion ; qu’elle ne peut faire état de ce qu’elle n’a pas été mise en demeure d’exécuter dans le délai de quarante-cinq jours minimum de l’article 9.3 son obligation de payer les redevances, étant relevé que la société Thomson lui avait déjà demandé de s’en acquitter, ce qui excluait toute renonciation de sa part, même si elle avait compris les problèmes de « pollution » rencontrés par Ava […] ; ainsi il résulte de ces motifs : -que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée a posteriori pour justifier la défaillance dans les paiements, -que les sommes réclamées par la société Thomson au titre des redevances pour les années 2008 et 2009 sont effectivement dues, -que la résiliation du contrat par la société Thomson était régulière et justifiée, – que la société Ava n’est pas fondée à demander des dommages-intérêts à la société Thomson, – que la société Thomson n’est pas fondée à solliciter des dommages-intérêts en raison du comportement de la société Ava ; la décision déférée était justifiée, elle sera toutefois infirmée en raison de l’existence de la procédure collective de la société Ava ; la créance de la société Technicolor (anciennement Thomson) (principal, indemnité pour frais irrépétibles et dépens de première instance) sera inscrite au passif de cette société » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat, signé le 27 mars 2008, concédait à la société AVA une licence exclusive d’utiliser les marques THOMSON en relation avec fa fabrication et le commercialisation de produits audio, vidéo et accessoires ainsi que de téléviseurs ; il résulte des différents documents échangés entre les parties, tant avant qu’après la signature de ce contrat, que différentes sociétés, dont certaines étaient d’anciens distributeurs de produits THOMSON, ont continué à distribuer des produits à la marque THOMSON dans plusieurs pays de la zone couverte par le contrat ; toutefois, il n’est pas possible, au vu des documents produits, d’apprécier l’ampleur du trouble de jouissance liée aux faits dont AVA s’est plainte auprès de la société TECHNICOLOR; si aucune action en justice n’a été engagée, la société TECHNICOLOR est intervenue, notamment en Israël, pour faire cesser les troubles ; la société AVA s’est engagée initialement sur des chiffres d’affaires minimum de 5 millions d’Euros pour 2008 et 15 millions d’Euros pour 2009 ; l’avenant du 2 septembre 2009, qui a réduit la zone d’exclusivité à 6 pays, a ramené le volume des ventes minimum à 9 millions ; cet avenant a été signé avec une parfaite connaissance des troubles de jouissance qu’elle n’estimait pas, à l’époque, d’une nature et d’une ampleur telle qu’ils la privaient de la jouissance paisible de la marque ; les ventes réelles, selon les écritures de la société AVA pour ces deux années se sont élevées à 714 652 € ; la faiblesse de ces chiffres ne peut s’expliquer à partir des seuls faits rapportés par la société AVA à THOMSON et invoqués dans les débats ; la société AVA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la mise en place des moyens humains, financiers ou contractuels adéquats pour couvrir la zone qui lui était concédée ; il n’est pas prouvé que la société AVA, créée pour la signature du contrat, ait employé en direct plus d’un salarié ; les contrats de distribution produits aux débats n’ont pas été signés avant fin 2008; le contrat produit pour l’Algérie porte deux dates : en entête 19 novembre 2008 mais la date qui précède la signature est le 19 novembre 2009; la société AVA évoque plusieurs fois des opérations de renforcement de ses moyens financiers mais aucune pièce n’atteste de la concrétisation de ses tentatives ; dès avant la signature du contrat, Monsieur [K] a mis en avant ses relations avec le Ministère de l’Industrie algérien pour la mise en place d’une usine de production dans ce pays ; il a insisté sur l’importance de cette unité de production pour le développement des ventes ; un accord cadre a été signé avec le Ministère le mai 2008 mais le 10 mai 2009, une lettre signée du Secrétaire Général du Ministère ainsi rédigée : « il est noté à ce jour, que nos services ont peu de visibilité sur ce projet de partenariat qui revêt une importance capitale pour notre département ministériel, sachant également que nous ne disposons ni des documents statutaires de la société AVA INTERNATIONAL ni même de l’engagement de ECHOM vis-à-vis de ce projet comme partenaire professionnel… » ; les termes de cette lettre dénotent une motivation limitée de Monsieur [K] pour faire aboutir ce projet ; de l’aveu même de Monsieur [K] dans un mail du 21 juillet 2009, « nous sommes entrés dans un rolling business après des mois de mise en place… » et il ajoute « nous devrions atteindre à la fin de ce mois un volume de commandes de l’ordre de 1,3 à 1,5 M USD ; l’on est loin de la réalité; en outre, il n’est produit aux débats aucun document des prises de commandes des sociétés avec lesquelles le société AVA avait conclu des contrats de distribution alors que ces contrats prévoyaient que les commandes devaient être approuvées chaque mois, que des factures pro-forma devaient être approuvées et que des descriptifs des plan marketing devaient être remis ; en conséquence de tous les éléments dont il dispose, le tribunal dit que la société AVA ne rapporte pas la preuve que les troubles de jouissance invoqués sont à l’origine de ses déboires commerciaux ; […] dans l’exécution de leurs engagements contractuels, les parties sont tenues à une obligation de bonne foi ; en ce qui concerne la société HIRUX, cette dernière n’était pas licenciée THOMSON contrairement à ce qu’affirme la société AVA, mais elle l’est devenue é l’initiative de le société AVA moyennant paiement par H1RUX à AVA de 247 000 € ainsi qu’en atteste un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 novembre 2012 produit aux débats ; concernant la société HAMA, il n’est pas rapporté la preuve qu’elle intervenait sur la zone d’exclusivité ni que la société THOMSON l’incitait à le faire ; concernant la société TCL ELECTRONICS, les faits rapportés ne prouvent pas que ceuxci soient le fruit d’une manipulation de THOMISON ; à l’inverse, de nombreuses pièces produites aux débats établissent que le société AVA a sciemment cherché à tromper son partenaire : lors de la réunion du 7 novembre 2008 il est dit que Monsieur [K] annonce des contrats à fin novembre 2008 à hauteur de 31 millions USD et un investissement de 10 millions USD dans l’usine de fabrication ; dans un mail du 21 juillet 2000 Monsieur [K] annonce « nous devrions atteindre à la fin de ce mois un volume de commandes de 1,3 à 1,6 millions USD ; dans un mail du 17 novembre 2009, Monsieur [K] annonce « j’ai bouclé l’opération d’augmentation de capital »; la société AVA n’a jamais honoré les engagements financiers résultant des dispositions contractuelles ; le seul paiement significatif a été effectué par une lettre de crédit qui a été rejetée pour défaut de provision ; les trois témoignages produits concernant des manoeuvres de Monsieur [P] ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la preuve d’un comportement déloyal ayant nui à la société AVA, notamment, ainsi qu’il a été vu ci-dessus pour l’évincer de la zone [Localité 1] Orient au profit de HYRUX ; en conséquence de tous les éléments dont il dispose, le tribunal dit que la société AVA n’établit pas que la société TECHN1COLOR ait manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat […] ; l’article 9.2 du contrat de licence exclusive est ainsi rédigé : « Le présent accord ainsi que les droits et licences accordés en vertu des présentes peuvent être résiliés sans préavis en cas de survenance de l’un des événements suivants : i) non-paiement par le Licencié de la Redevance minimum chaque 31 janvier pendant la durée du présent accord ; ou ii) manquement du Licencié à son obligation d’atteindre les Ventes Nettes annuelles minimum… » ; l’avenant au contrat, qui modifie le minimum des ventes, ne concerne que les années 2009 à 2012, précisant que « les dispositions de l’accord non affectées par ce qui précède resteront en vigueur et de plein effet »; la société TECHNICOLOR produit aux débats maintes relances pour le paiement des redevances, les premières dès juillet 2008 ; le 15 mai 2009, Monsieur [K] adresse un mail dans lequel il est écrit « j’ai bien conscience des facilités que vous nous avez accordées et je vous Informe que le nécessaire sera fait pour que ces traites puissent être honorées sans difficulté »; par mail du 22 octobre 2009, ayant pour objet les marques THOMSON et SABA adressé à Monsieur [K], THOMSON écrit « Votre lettre de crédit est revenue impayée à deux reprises, nous vous demandons par conséquent de bien vouloir procéder par un virement bancaire cette fois ci… » et demande explicitement le paiement, notamment, du minimum garanti 2008 ; par courriel du 27 octobre 2009, Monsieur [K] ne conteste pas le montant réclamé mais écrit « je reviens vers vous pour vous proposer le plan de paiement pour la somme restante… sur Décembre et Janvier à hauteur de 50% du montant restant pour cheque mois… » ; la lettre de résiliation fait explicitement référence à l’article 9.2 du contrat ; cet article permet à THOMSON de résilier sans préavis le contrat à ses risques et périls ; le courriel de Monsieur [K] du 27 octobre 2009 vaut reconnaissance de dette et justifie le bien-fondé de la résiliation intervenue à compter du 30 décembre 2009 en l’absence de tout paiement avant cette date ; les défauts de forme invoqués sont dépourvus de tout fondement ; le tribunal dit que la résiliation n’a pas été abusive ; Le tribunal prononcera le résolution du contrat à compter du 30 décembre 2009 aux torts exclusifs de la société AVA ; Compte tenu de la position adoptée par le tribunal sur les trois moyens soulevés par la société AVA à l’appui de ses demandes ; Le tribunal déboutera la société AVA de l’ensemble de ses demandes » ;

1°/ ALORS, D’UNE PART, QUE l’octroi de la licence exclusive d’une marque oblige le titulaire de la marque à garantir au licencié une jouissance paisible sur les territoires concédés ; qu’en l’espèce, après avoir rappelé que la sté AVA invoquait le droit de jouissance paisible que la sté THOMSON devait lui garantir tant de son fait que du fait des tiers et qu’elle lui reprochait d’être à l’origine des difficultés qu’elle avait pu rencontrer, qui ne lui avaient pas permis de jouir paisiblement de sa licence sur les territoires concédés à titre exclusif, la cour d’appel, qui a elle-même constaté d’une part, qu’il avait existé des troubles pour la distribution des produits THOMSON principalement sur le territoire de cinq pays et d’autre part, que lors du salon IFA de Berlin, la sté THOMSON avait présenté la sté HIRUX comme son distributeur sur le Moyen-Orient et avait omis de mentionner que la sté AVA était son distributeur sur Israël (arrêt p. 8 §3), ne pouvait juger que le manquement de la sté THOMSON à son obligation de garantir à la sté AVA une jouissance paisible n’était pas établi, aux motifs inopérants que l’ampleur exacte des troubles subis par la sté AVA sur le territoire de cinq pays n’était pas déterminée et que les répercussions de l’annonce faite par la sté THOMSON au salon IFA de Berlin n’avaient pu avoir lieu que sur une période très courte de quatre mois ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1719, 1725 et 1726 du code civil, ensemble l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ ALORS, D’AUTRE PART, QU’en cet état de la conclusion d’un contrat de licence exclusive, la cour d’appel, qui a elle-même constaté d’une part, qu’il avait existé des troubles pour la distribution des produits THOMSON principalement sur le territoire de cinq pays et d’autre part, que lors du salon IFA de Berlin, la sté THOMSON avait présenté la sté HIRUX comme son distributeur sur le Moyen-Orient et avait omis de mentionner que la sté AVA était son distributeur sur Israël (arrêt p. 8 § 3), ne pouvait affirmer que « le défaut de paiement des redevances et le défaut de respect du chiffre minimum annuel de ventes ne peut être imputé à des fautes contractuelles de la société Thomson lesquelles ne sont pas établies » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a, derechef, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1719, 1725 et 1726 du code civil, ensemble l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ ALORS, AUSSI, QUE les juges du fond ne peuvent refuser d’évaluer le préjudice dont ils constatent l’existence en son principe ; qu’en l’espèce, ayant elle-même constaté que des troubles avaient existé pour la distribution des produits THOMSON principalement sur le territoire de cinq pays et que lors du salon IFA de Berlin, la sté THOMSON avait présenté la sté HIRUX comme son distributeur sur le Moyen-Orient et avait omis de mentionner que la sté AVA était son distributeur sur Israël (arrêt p. 8 § 3), la cour d’appel ne pouvait refuser d’évaluer le préjudice subi par la sté AVA du fait de ces troubles et de cette annonce faite au salon IFA de Berlin, aux motifs inopérants que l’ampleur exacte desdits troubles n’était pas déterminée et que les répercussions de ladite annonce n’avaient pu avoir lieu que sur une période très courte de quatre mois ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 4 et 1147 du code civil ;

4°/ ALORS, ENCORE, QUE l’article 4.4 du contrat de licence énonce que « le concédant décidera seul, à son choix, de prendre des mesures commercialement raisonnables, y compris ou non l’introduction de procédures contentieuses, afin de faire valoir les marques contre un contrefacteur en relation avec les produits sous licence et tous les frais induits seront supportés par le concédant » ; qu’en l’espèce, la sté AVA ayant fait valoir qu’elle avait dénoncé, à de très nombreuses reprises, les troubles d’exploitation qu’elle subissait du fait de la vente par des sociétés liées à THOMSON ou licenciées par elle (HAMA, HIRUX, TTE, TCL ELECTRONICS) et ce malgré l’exclusivité sur la marque qui lui avait été concédée, ce qui constituait autant d’actes illicites qu’il incombait à la sté THOMSON de faire cesser en raison de son obligation de garantie d’éviction du fait personnel et du fait des tiers, en agissant effectivement et efficacement pour lutter contre la contrefaçon dont était victime la sté AVA, la cour d’appel ne pouvait débouter la sté AVA de ses demandes, au prétexte qu’il ne lui était pas interdit d’agir elle-même, sans rechercher si le concédant n’était pas obligé, par principe, et par cette clause exprès, d’agir à titre principal et de manière effective et efficace pour protéger les droits de son co-contractant ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1719, 1725 et 1726 du code civil, ensemble l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ;

5°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’article 4.4 du contrat ajoutait que « si le concédant décide de ne pas faire valoir ses marques contre un contrefacteur, le licencié pourra se substituer au concédant afin de faire valoir les marques contre un contrefacteur en relation avec les produits sous licence dans le territoire » ; qu’il en résultait que ce n’est que dans l’hypothèse où le concédant prenait la décision de ne pas faire valoir ses marques contre un contrefacteur, que le licencié était habilité à se substituer à lui ; qu’ainsi, cette faculté n’était que subsidiaire, et il incombait en premier lieu au concédant d’agir à titre principal, sauf à faire supporter au concessionnaire les conséquences financières et procédurales de la carence du concédant ; qu’en déboutant la sté AVA de ses demandes au prétexte inopérant qu’il ne lui était pas interdit d’agir et que THOMSON ne l’a pas empêchée d’agir, quand il appartenait à la cour d’appel de rechercher si l’inaction de THOMSON n’était pas fautive et si elle était à l’origine des troubles intervenus puisque THOMSON avait déclaré agir mais n’avait entrepris aucune mesure efficace, de sorte qu’elle avait ainsi empêché le concessionnaire de se substituer utilement au concédant ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1719, 1725 et 1726 du code civil, ensemble l’article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle.

 


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