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1 juillet 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-11.543
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998), que la société Eco Emballages bénéficie d’un agrément interministériel du 12 novembre 1992, pris en application de l’article 6 du décret n° 92/377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l’abandon des emballages, de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; que les articles 5 et 10 du décret précité obligent tout producteur qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché à destination de la consommation des ménages soit à recourir aux services d’un organisme ou d’une entreprise agréé avec lesquels il passe un contrat conforme aux clauses d’un cahier des charges prévus à l’article 6 du décret, soit à pourvoir lui-même à l’élimination des déchets résultant de l’abandon des emballages qu’il utilise ; que la société Sapod Audic, pour satisfaire aux obligations prévues par le décret, a conclu le 19 septembre 1993 avec la société Eco Emballages, seule société agréée pour l’ensemble des emballages des produits destinées à la consommation des ménages, un contrat par lequel, moyennant une contrepartie financière convenue, Eco Emballages concède à ses cocontractants un droit d’utilisation leur permettant d’apposer un logo, symbole d’identification des emballages concernés et fournissant la preuve, auprès des autorités compétentes, de l’adhésion du cocontractant au système agréé et de sa contribution à l’élimination des déchets d’emballage ; que la société Sapod Audic a cessé de payer les “éco-redevances” convenues à partir du quatrième trimestre de l’année 1994 ; que la société Eco Emballages l’a assignée devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé pour obtenir le paiement des redevances dues pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1996 ; que la société Sapod Audic a fait valoir que le contrat du 19 septembre 1993 était nul au regard tant du droit interne que du droit communautaire ; qu’elle a notamment fait valoir que le décret du 1er avril 1992 constituait une règle technique au sens de la directive 83/189/CE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, laquelle n’a pas été notifiée à la Commission et se trouvait dès lors inopposable aux tiers, et que l’obligation d’adhésion au système agréé constituait une mesure d’effet équivalent incompatible avec l’article 30 du Traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 28 ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Sapod Audic fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Eco Emballages la somme de 60 791,22 francs, alors, selon le moyen :
1 / que la compétence du juge des référés suppose l’absence de contestation sérieuse ; qu’en l’espèce il est constant que la société Eco Emballages a notifié à la Commission ses contrats par application des dispositions de l’article 85 du traité de Rome et du règlement 17 du 6 février 1962 ; qu’il résulte du formulaire adressé à ladite Commission que la société Eco Emballages demandait “une attestation négative tout en notifiant l’entente en vue d’obtenir une exemption pour le cas où la Commission refuserait l’attestation négative” ;
que la Commission n’a toujours pas statué sur la compatibilité des contrats avec le droit communautaire ; qu’il s’en déduisait une contestation sérieuse de nature à tenir en échec la demande tendant à sa condamnation au paiement d’une provision ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu’il résulte de la réponse de la Commission que si les conséquences de la nullité sur les autres éléments de l’accord et les obligations de paiement qui en découlent ne relèvent pas du droit communautaire et sont à apprécier par la juridiction nationale, la nullité est totale si les éléments frappés par l’interdiction ne sont pas séparables de l’accord lui-même ; qu’en estimant dès lors que selon la Commission, l’éventuelle nullité ne pouvait pas affecter les autres éléments de l’accord et les obligations à paiement qui en découlent -ce qui était l’objet du litige-, pour en déduire l’absence de contestation sérieuse, la cour d’appel a dénaturé par amputation les termes de la réponse de la Commission et a violé l’article 1134 du Code civil ;
3 / que la cour d’appel a constaté que la société Eco Emballages était actuellement la seule société agréée en dehors de deux sociétés spécialisées pour les médicaments et les spiritueux, ce qui résultait tant de la publicité éditée par cette société que de son rapport pour l’année 1994 ; qu’en déclarant dès lors que le contrat proposé par la société Eco Emballages n’était pas de nature exclusive pour dénier l’existence d’une contestation sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 85 du Traité CEE et l’article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, dans ses conclusions d’appel, elle avait fait valoir qu’en raison de l’insuffisance de la réglementation, que pour des motifs sanitaires, économiques, techniques et écologiques, il était impossible pour les sociétés, telles qu’elle-même, de mettre en oeuvre un système propre d’élimination des emballages ; qu’en s’abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes de nature à établir que la société Eco Emballages jouissait d’une exclusivité totale constitutive d’une entrave à la concurrence et d’une affectation du commerce entre les Etats membres, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que l’article 86 du traité de Rome vise les entreprises dominantes qui utilisent le pouvoir économique dont elles disposent sur le marché pour imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions inéquitables ; que, dans ses conclusions d’appel, elle avait fait valoir qu’il résulte du contrat d’adhésion que la société Eco Emballages “se réserve la possibilité de modifier son barème au plus une fois par an, après accord du comité de barème”, que l’avenant à ce contrat prévoit la possibilité qu’une augmentation du barème ligne à ligne ne saurait excéder 30 % par an sauf si les évaluations économiques, techniques et écologiques n’imposaient une augmentation plus rapide ; que selon la demande d’agrément, “au cas où Eco Emballages aurait appelé des cotisations initialement trop fortes par rapport aux dépenses, il serait moralement inconvenant de payer l’impôt sur les bénéfices et très inopportun de perturber la collecte délicate des contributions auprès de la population très diverse des producteurs en infléchissant brutalement les taux”, que la société Eco Emballages prétendait avoir fixé ses prix en ignorant ses coûts réels ; qu’en s’abstenant de répondre précisément à ces écritures de nature à établir l’abus de position dominante de la société Eco Emballages, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le fait, pour la société Eco Emballages, d’avoir notifié à la Commission le système de contrats établi par elle en application du décret du 1er avril 1992 ne constitue nullement un aveu d’entente prohibée au sens de l’article 85 du Traité, la notification consistant seulement à demander à la Commission d’examiner la conformité d’un accord ou d’un système de contrats aux règles communautaires de libre concurrence et de délivrer une attestation négative ou une exemption ; qu’il retient encore, sans dénaturation, qu’il ressort de la réponse adressée par la Commission au directeur général de la DGCCRF, le 28 mars 1996, que seuls les accords interdits en vertu de l’article 85, paragraphe 1er du Traité de Rome sont nuls de plein droit, mais que cette nullité de plein droit ne vise que les dispositions contractuelles incompatibles avec cet article, les autres éléments de l’accord et les obligations de paiement qui en découlent ne relevant pas du droit communautaire et étant à apprécier par la juridiction nationale selon son propre droit ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations et dès lors qu’aucune règle communautaire ne s’oppose à ce qu’une juridiction judiciaire nationale statue sur la validité d’un accord, au regard des dispositions de l’article 85, paragraphe 1er, du Traité, devenu l’article 81, paragraphe 1, lorsque cet accord a fait l’objet d’une notification en vertu de l’article 85, paragraphe 3, devenu l’article 81, paragraphe 3, ni même lorsqu’une procédure a été engagée par la Commission, la cour d’appel a pu estimer que le seul fait que la société Eco Emballages ait notifié le contrat litigieux à la Commission ne constituait pas une contestation sérieuse de nature à priver le juge des référés de son pouvoir d’accorder une provision au créancier ;
Attendu, en second lieu, qu’il importe peu de savoir si Eco Emballages bénéficie ou non d’une exclusivité absolue dès lors que, si une entreprise est considérée comme titulaire de droits exclusifs au sens de l’article 90 du Traité, devenu l’article 86, l’interdiction qui lui est faite est d’abuser de sa position dominante ; que l’arrêt constate que le barème auquel se réfère le tarif des contributions prévues au contrat d’adhésion à Eco Emballages, établi sur proposition d’un comité ad hoc comprenant, aux côtés des conditionneurs, des représentants des filières de matériaux, est fixé par le conseil d’administration de la société en concertation avec les pouvoirs publics et sous leur contrôle en ce qui concerne le maintien ou le renouvellement de l’agrément ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu estimer que l’abus de position dominante allégué n’était pas établi ;
D’où il suit qu’irrecevable en sa troisième branche, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Sapod Audic fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande de la société Eco Emballages alors, selon le moyen :
1 / que l’obligation d’apposer des signes distinctifs sur les produits soumis à une taxe qui les frappe en raison des nuisances écologiques qu’ils sont réputés générer constitue une spécification technique au sens de la directive 83/189 ; que le contrat litigieux imposait au cocontractant d’apposer le logo de la société Eco Emballages sur les emballages des produits ; qu’en vertu de cette directive, les Etats membres doivent transmettre à la Commission tout projet de réglementation technique, à peine d’inopposabilité qu’il est possible d’invoquer devant la juridiction nationale ; que la cour d’appel a constaté que cette transmission n’avait pas été effectuée mais a estimé que la société Sapod Audic, qui ne serait pas un tiers vis-à-vis d’Eco Emballages, ne pourrait s’en prévaloir et qu’il n’y avait aucune contestation sérieuse ; qu’en statuant ainsi, bien qu’il ne soit prévu aucune distinction entre les tiers et les cocontractants, la cour d’appel a violé les articles 4 et 8 de la directive précitée et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que par la directive modificative du 23 mars 1994, les Etats se sont engagés à harmoniser leur législation nationale au plus tard le 1er juillet 1995 ; qu’il est constant que le décret du 1er avril 1992 n’a pas été modifié de sorte qu’il comporte des dispositions qui ne sont plus compatibles avec le droit communautaire ; qu’en déclarant dès lors que ce décret ne contenait pas de dispositions contraires aux directives communautaires pour en déduire l’absence de contestation sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
3 / que l’extension aux produits importés d’utiliser un système technique en vigueur dans un Etat membre peut rendre leur commercialisation plus difficile et est donc susceptible d’entraver les échanges entre Etats membres ; qu’en déclarant que le commerce entre Etats membres n’était pas affecté aux motifs que les produits nationaux et les produits importés n’étaient pas traités différemment, la cour d’appel a formulé un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 86 du Traité et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que constitue une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative à l’importation la réglementation imposant l’apposition de mentions ou de marques sur les produits commercialisés dans un Etat membre dans la mesure où cette obligation est susceptible d’entraver directement ou indirectement actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire ; qu’une mesure indistinctement applicable à tous les produits est susceptible d’avoir un effet restrictif sur les importations ; qu’en l’espèce, elle avait fait valoir que le système obligatoire de marquage des emballages imposé par le décret du 1er avril 1992 constituait une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative dès lors que, sans proportion avec le but visé, il est de nature à rendre plus difficile ou plus onéreuse la commercialisation des produits originaires des autres Etats membres soit en fermant à ces produits tout ou partie des circuits de distribution soit en imposant aux importateurs des procédures et des frais supplémentaires rendus nécessaires par l’obligation d’identifier leurs emballages et par celle de conclure un contrat avec l’organisme agréé chargé de prendre en charge les emballages à éliminer ; qu’en déclarant dès lors que le système d’identification des emballages ne constitue pas une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative aux motifs que le système français s’inscrirait “dans la ligne” des directives européennes et donc qu’il n’y avait pas de contestation sérieuse, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 5 et 30 du Traité de la Communauté économique européenne ;
5 / que, dans ses conclusions d’appel, elle avait fait valoir qu’en imposant le marquage des emballages, le décret du 1er avril 1992 entraînait un cloisonnement des marchés inévitable dès lors que les produits fabriqués et conditionnés dans les autres Etats membres ne pourront plus être commercialisés en France tels qu’ils le sont dans leur pays d’origine et que les produits français soumis à l’obligation de marquage pourront être l’objet d’une discrimination sur le marché des autres Etats membres et en déduisait qu’il y avait un risque potentiel de refus sans justification légitime et donc un risque de discrimination ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour de justice des Communautés européennes, saisie à titre préjudiciel par arrêt de cette chambre du 18 avril 2000, a dit pour droit (arrêt Sapod Audic/Eco Emballages du 6 juin 2002) qu’une disposition nationale telle que l’article 4, second alinéa, du décret n° 92-377, du 1er avril 1992, portant application pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, ne pourrait constituer une règle technique au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte des modifications ultérieures apportées par la directive 94/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, portant deuxième modification substantielle de la directive 83/189, qu’au cas où le juge national déciderait qu’elle doit être interprétée comme comportant une obligation de marquage ou d’étiquetage ; que l’article 4, second alinéa, du décret n° 92-377 impose à tout producteur ou tout importateur, tenu de contribuer ou pourvoir à l’élimination de l’ensemble de ses déchets d’emballage, d’identifier les emballages qu’il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise agréé, mais n’impose pas l’apposition d’un signe sur le produit ou son emballage ; que l’article 5 du décret prévoit que la nature de l’identification est précisée dans les contrats entre les organismes ou les entreprises agréées et les producteurs, ce dont il ressort que ce n’est que dans ces contrats, tel que celui passé entre Sapod Audic et Eco Emballages, que l’obligation générale d’identification, édictée par l’article 4, second alinéa, a été concrétisée en une obligation particulière de marquage, moyennant l’apposition du logo Point vert ; qu’ainsi l’obligation d’identification des emballages prévue à l’article 4, second alinéa, du décret n° 92-377 n’entraîne pas, par elle-même, une obligation de marquage ou d’étiquetage des emballages et, ne se référant pas nécessairement au produit ou à son emballage en tant que tel, ne constitue pas une règle technique au sens de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983 ; qu’il s’ensuit qu’au regard de cette disposition, les articles 4 et 8 de cette directive n’étaient pas applicables au décret n° 92-377 du 1er avril 1992 ;
Attendu, en second lieu, qu’il découle du libellé de l’article 6, quatrième alinéa, du décret, que c’est sur les organismes ou entreprises chargés de la collecte des déchets d’emballages que cette disposition fait peser une obligation et qu’elle est consacrée aux prescriptions techniques minimales auxquelles doivent répondre les déchets d’emballages pour qu’ils puissent être admis dans les filières de traitement ; que cette disposition ne peut donc être interprétée comme comportant, pour les producteurs et les importateurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages, une obligation de veiller à ce que ces emballages répondent à certaines prescriptions techniques ;
qu’en conséquence les articles 4 et 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil n’étaient pas applicables au décret du 1er avril 1992 ;
Attendu, en troisième lieu, que l’article 6, alinéa 4, du décret ne pouvant être interprété comme comportant, pour les producteurs et les importateurs dont les produits sont commercialisés dans des emballages une obligation de veiller à ce que ces emballages répondent à certaines prescriptions techniques, l’allégation d’une entrave aux échanges entre Etats membres en raison de l’extension aux produits importés de l’obligation d’utiliser un système technique est dépourvue de fondement ;
Attendu, enfin, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit (même arrêt) qu’une disposition nationale telle que l’article 4, second alinéa, du décret n° 92-377, dans l’hypothèse où elle se limiterait à imposer une obligation générale d’identifier les emballages pris en charge par une entreprise agréée aux fins de leur élimination, est susceptible d’être qualifiée de modalité de vente, et qu’il incombe alors de vérifier si les conditions définies à ce titre par la jurisprudence de la Cour sont réunies pour exclure une telle obligation du champ d’application de l’article 30 du Traité CE (devenu, après modification, l’article 28 CE), à savoir que la disposition en cause s’applique à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et qu’elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres Etats membres ; qu’il est constant que l’obligation d’identifier les emballages s’impose, aux termes de l’article 4, alinéa 1er, du décret du 1er avril 1992, à tout producteur ainsi qu’à tout importateur et que l’arrêt relève qu’aucune discrimination n’est faite dans le système français entre produits nationaux et produits importés ; qu’il en résulte qu’au regard des éléments de preuve fournis au juge des référés la disposition en cause affectait de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres Etats membres ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes dès lors qu’aucune obligation de marquage n’était imposée par l’article 4 du décret, a dit que la disposition litigieuse ne pouvait être qualifiée d’entrave au sens de l’article 30 du Traité CE, devenu l’article 28 CE ;
D’où il suit qu’inopérant en ses première, deuxième et cinquième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;