Exclusion d’Amazon : quel recours contre le transporteur ? 

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Exclusion d’Amazon : quel recours contre le transporteur ? 
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Choisir son transporteur avec soin 

Dans le secteur de la vente en ligne, attention à bien choisir votre transporteur car en dessous d’un taux de commandes défectueuses vous seriez exclu de la plateforme Amazon et un recours en indemnisation contre votre transporteur aurait peu de chances d’aboutir. 

Exemple de déréférencement d’Amazon

Pour justifier de son déréférencement auprès des plateformes de vente en ligne d’Amazon et de CDiscount du fait d’un trop grand nombre de livraisons défectueuses, la société AVP a présenté aux débats un courrier électronique en date du 1er juin 2018, la société Amazon lui indiquant : « Cher client, votre taux de commandes défectueuses est supérieur à l’objectif de moins de 1%. Par conséquent, vous ne pouvez plus vendre sur Amazon.fr et nous avons retiré vos offres de notre site’ ».

Préjudice établi 

Le préjudice de la société AVP était incontestable au regard du courrier précité de la société Amazon et les livraisons défectueuses auxquelles la société Géodis a procédé, concentrées sur à peine 3 mois, ont nécessairement contribué au dommage.

Toutefois, la juridiction a constaté que la société AVP affirmait sans produire le moindre justificatif que la perte de chiffre d’affaires consécutive à son déréférencement de la plateforme Amazon s’était élevée à la somme de 10.500 €.

Par ailleurs, l’article 9 de la charte de collaboration de Geodis stipule que « pour tout dommage autre que ceux visés au titre du présent article l’indemnisation du préjudice prouvé est limitée au prix de la prestation en cause ».

En conséquence, il a été alloué à la société AVP une petite indemnité de 646,30 € correspondant à la valeur des frais des livraisons défectueuses, en réparation de son préjudice.

Clause limitative de responsabilité 

Les conditions générales de vente liant les parties prévoient que «’les réserves doivent se faire dans les formes et délais de l’article L.133-3 du code de commerce. Le client et l’OT [organisateur de transport] acceptent de considérer comme preuve de livraison recevable ayant force probante, le récépissé reconstitué avec la signature apposée par le destinataire sur le PDA dans des conditions garantissant la sécurité et l’intégrité des données que ledit récépissé soit dépourvu de cachet commercial’».

L’article L.133-3 du code de commerce précise que : « La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ».

Ces dispositions sont applicables dans les relations entre le voiturier et l’expéditeur. D’ailleurs, les stipulations de l’article 3 des conditions générales de vente précitées énoncent clairement que les réserves émises dans les conditions de l’article L.133-3 du code de commerce sont opposables au «’client’», soit la société AVP, qui se distingue du «’destinataire’» de la livraison.

Un régime spécial de responsabilité 

La société AVP n’a pu invoquer l’obligation de résultat issue des dispositions de l’article 1147 du code civil en présence d’un régime spécial de responsabilité du transporteur et de stipulations contractuelles se référant explicitement à ce régime spécial.

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