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La société Performance Vélo a suspendu les paiements dus à la société GLS en raison des manquements de cette dernière à son obligation d’assurer l’acheminement des colis en temps voulu. Cependant, la cour a conclu que la société Performance Vélo n’a pas prouvé l’existence d’un délai de livraison contractuellement fixé, ni démontré de manière convaincante les fautes alléguées de la société GLS. Par conséquent, la société Performance Vélo n’est pas fondée à opposer une exception d’inexécution pour échapper au paiement des sommes dues au titre du contrat de transport.
La société Performance Vélo, ayant succombé dans l’action et dans l’appel, doit supporter les dépens et les frais irrépétibles. De plus, elle est condamnée à verser à la société GLS une indemnité de procédure de 3.000 euros.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/08559
N° Portalis DBVX-V-B7D-MX3M
Décision du
Tribunal d’Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 14 novembre 2019
RG : 2019j00797
SAS PERFORMANCE VELO
C/
SASU GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS PERFORMANCE VELO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me André BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
SASU GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS) représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de la SELARL CHANUT VERILHAC, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
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Date de clôture de l’instruction : 09 Juillet 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
– Patricia GONZALEZ, président
– Raphaële FAIVRE, vice-président placé
– Marianne LA-MESTA, conseiller
assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 février 2017, la Sas Performance Vélo a conclu avec la Sas General Logistics Systems France un contrat de transport de marchandises.
A compter d’octobre 2018, la société Performance Vélo a cessé ses paiements.
Par ordonnance du 11 mars 2019, le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne a fait injonction à la société Performance Vélo de payer à la société Général Logistics Systems France (GLS) la somme de 8.428,11 euros en principal, outre 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 10 juillet 2019, la société Performance Vélo a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
rejeté l’opposition de la société Performance Vélo,
confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 2019,
en conséquence,
condamné la société Performance Vélo à payer à la société Général Logistics Systems France la somme de 8.428,11 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 5,25 euros au titre des frais de procédure et/ou de sommation,
condamné la société Performance Vélo à payer à la société Général Logistics Systems France la somme de 300 euros au titre de l’art. 700 du code de procédure civile,
imputé les dépens dont frais d’injonction de payer et d’opposition à la société Performance Vélo.
La société Performance Vélo a interjeté appel par acte du 13 décembre 2019.
Par conclusions du 11 mars 2020 fondées sur les articles 1103 et 1217 et suivants du code civil et sur l’article L.442-1 du code de commerce, la société Performance Vélo demande à la cour de :
dire recevable et bien fondée son opposition,
dire son exception d’inexécution légalement justifiée,
condamner la société Général Logistics Systems France à lui verser une somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Général Logistics Systems France au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Général Logistics Systems France aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Buffard,
débouter la société Général Logistics Systems France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions du 9 juin 2020 fondées sur les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, la société General Logistics Systems France demande à la cour de :
juger l’appel interjeté par la société Performance Vélo à l’encontre du jugement déféré recevable mais mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
débouter purement et simplement la société Performance Vélo de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Performance Vélo à lui payer la somme principale de 8.428,11 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2019 outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et la somme de 5,25 euros au titre des frais de procédure,
y ajoutant,
condamner Ia société Performance Vélo à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
condamner la société Performance Vélo aux entiers dépens de la procédure d’injonction de payer, de première instance et de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP Aguiraud Nouvellet.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2020, les débats étant fixés au 2 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’inexécution et sur la demande indemnitaire de la société Performance Vélo
La société Performance Vélo fait valoir qu’elle a suspendu les paiements dus à la société GLS à compter du mois d’octobre 2018 en raison des manquements de cette dernière à son obligation d’assurer l’acheminement des colis confiés en 24 heures ou 48 heures, l’obligeant à consentir plusieurs gestes commerciaux à ces clients du fait des retards de livraison, des colis endommagés et de l’absence de livraison de certains colis. Elle soutient que le respect des délais contractuellement prévus était une obligation essentielle de la société GLS et qu’à maintes reprises cette obligation n’a pas été respectée, lui causant une perte sèche du fait de la perte de nombreux colis, outre la perte d’un contrat de distribution de 14.000 euros.
La société GLS fait quant à elle valoir qu’en application de l’article 9 des conditions générales de vente aucun délai de livraison n’est garanti. Elle conteste la réalité des fautes alléguées, dès lors que :
s’agissant de la commande Niemczyk, l’enlèvement n’a pas été réalisé et n’a donc pas été facturé,
s’agissant de la commande Serrano, le colis a été livré en points relais en l’absence du destinataire qui a été prévenu,
la commande [W] lui a bien été livrée,
monsieur [J] a bien reçu son colis,
s’agissant de la commande [I], elle a émis un avoir,
s’agissant du dossier [M], l’appelante qui produit un document de demande d’information, ne justifie d’aucune réclamation concernant cette livraison et elle a réglé cette facture,
s’agissant du dossier [Y], l’appelante produit une attestation sur l’honneur de non réception du colis signé par elle-même.
Elle ajoute qu’elle a livré 1.616 colis pour le compte de l’appelante entre mars 2017 et novembre 2018, de sorte que cette dernière qui fait état de 8 manquements dont la preuve n’est pas rapportée ne démontre pas une mauvaise exécution du contrat.
Enfin, elle soutient que la société Performance Vélo ne justifie d’aucun préjudice alors que l’état récapitulatif des pertes produit n’a aucune force probante, s’agissant d’une preuve que l’appelante s’est ménagée à elle-même.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, la cour observe que la société Performance Vélo ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un délai de livraison contractuellement fixé à 24 et 48 heures, alors que le document publicitaire sur lequel elle fonde l’existence de cette obligation est dépourvu de toute valeur contractuelle.
Par ailleurs, s’agissant de la commande «’Niemczik, il est relevé que la pièce n°6 produite par l’appelante correspondant à un courriel adressé par la société GLS l’informant de ce qu’aucun transport n’a pu être effectué faute de remise de colis, n’est pas de nature à caractériser une faute tenant à un retard de livraison, une absence de livraison ou à un colis endommagé.
S’agissant de la commande «’Serrano’», la pièce n°7 relative à un échange de courriel entre les parties dans lequel la société GLS indique à la société Performance Vélo que le colis que le client déclare ne pas avoir reçu a été déposé en point relais avec mention de la date d’information faite à celui-ci par mail de ce dépôt, est ainsi impropre à caractériser une faute imputable à la société GLS tenant à un retard de livraison, une absence de livraison ou à un colis endommagé.
S’agissant de la commande [W], il ressort de la pièce n°8 sur laquelle l’appelante fonde son grief, qu’en réponse à sa demande faisant état de la réclamation d’un client pour défaut de livraison, la société GLS a informé l’appelante que le colis avait bien été livré, le justificatif de livraison étant également produit aux débats, de sorte que cette correspondance est là encore impropre à caractériser une faute imputable à la société GLS tenant à un retard de livraison, une absence de livraison ou à un colis endommagé.
S’agissant du dossier «'[J]’», la société GLS justifie en pièce n°22 de son bordereau de la livraison du colis, de sorte qu’aucun grief n’est démontré tenant à un retard de livraison, une absence de livraison ou à un colis endommagé.
S’agissant du dossier [X], s’il n’est pas contesté que le colis n’a pas été livré, il est en revanche démontré que la société GLS a émis un avoir le 13 septembre 2018 au titre de cette prestation non réalisée comme en atteste le bon d’avoir versé aux débats par l’intimée en pièce n°17.
S’agissant du dossier «'[I]’», le seul courriel du 22 novembre 2017 par lequel la société Performance Vélo informe la société GLS de ce qu’une cliente s’inquiète de l’état et du contenu de son colis, alors que la plate forme GLS lui a indiqué qu’il avait été ouvert afin d’effectuer l’acheminement suite semble t-il à un problème d’étiquetage et lui demande ce qu’il convient de mentionner sur le bon de réception avant signature, qui constitue une simple demande d’information quant aux mentions à faire figurer à la réception, n’établit aucun manquement de l’intimé tenant notamment à une dégradation de la marchandise transportée,
Enfin, le courriel du 12 décembre 2017 par lequel la société Performance Vélo demande à la société GLS de bien vouloir faire rapidement le nécessaire auprès de Mme [M] pour qu’elle indique une nouvelle date afin que son colis qui devait lui être livré le 8 décembre 2017 puisse lui être délivré, ne démontre pas l’existence d’une faute imputable au transporteur, alors qu’aucun délai de livraison n’a été contractuellement fixé entre les parties.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que la société Performance Vélo qui ne caractérise aucune faute à l’encontre de la société GLS n’est pas fondée à lui opposer une exception d’inexécution pour échapper au paiement des sommes dues au titre du contrat de transport.
Enfin, et au surplus, la société Performance Vélo, qui produit uniquement au soutien de sa demande indemnitaire un document intitulé «’état des pertes suite dysfonctionnement des transports GLS’» établi et signé par son président, lequel document constitue une preuve à sois-même dépourvue de valeur probante, ne démontre pas la réalité de son préjudice. Il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 17.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à lui payer la somme de la somme de 8.428,11 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et la somme de 5,25 euros au titre des frais de procédure et/ou de sommation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant dans l’action et dans l’appel, la société Performance Vélo doit supporter les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a supportés en première instance et en appel et verser à la société GLS une indemnité de procédure de 3.000 euros à hauteur d’appel ce qui conduit également à la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute la société performance Vélo de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société performance Vélo à verser à la société GLS une indemnité de procédure de 3.000 euros à hauteur d’appel,
Condamne la société Performance Vélo aux dépens d’appel, ces derniers avec droit de recouvrement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT