Exception d’inexécution et redressement judiciaire

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Exception d’inexécution et redressement judiciaire

La SAS Avantis Technology a contesté un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes rendu le 18 septembre 2018, qui avait débouté ses demandes et condamné la société à verser des sommes à la société CEMB et à Crédit Agricole Leasing & Factoring. Avantis Technology a demandé à la cour de se déclarer compétente pour statuer sur l’affaire et de juger ses demandes recevables et fondées. En réponse, le liquidateur de CEMB a demandé la confirmation du jugement initial et des condamnations supplémentaires à l’encontre d’Avantis Technology. De son côté, Crédit Agricole Leasing & Factoring a également demandé la confirmation du jugement et des condamnations financières. La cour a finalement confirmé le jugement du tribunal de commerce, condamnant Avantis Technology à verser des sommes à CEMB et à Crédit Agricole Leasing & Factoring, ainsi qu’à payer des frais de justice.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
23/03992
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 OCTOBRE 2024

N°2024/244

Rôle N° RG 23/03992 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7DZ

S.A.S. AVANTIS TECHNOLOGY

C/

[M] [N]

S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

S.A.S. CHAUDRONNERIE ETUDE MAINTENANCE BELLAINGEOISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Vincent SPEDER

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 18 septembre 2018, sur renvoi de la cour d’appel de Douai du 9 juin 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 18/5723.

APPELANTE

S.A.S. AVANTIS TECHNOLOGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 2]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Grégory ALLEMAND de la SELEURL GREGORY ALLEMAND SELARLU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Maître Me [M] [N] liquidateur de la société Chaudronnerie Etude Maintenance Bellaingeoise (CEMB)

demeurant [Adresse 3]

S.A.S. CHAUDRONNERIE ETUDE MAINTENANCE BELLAINGEOISE (CEMB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4]

représentés par Me Vincent SPEDER de la SCP SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (venant aux droits de la société EUROFACTOR) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

et Madame Florence TANGUY, conseillère,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Avantis Technology a passé commande de travaux à son sous-traitant la SAS Chaudronnerie Étude Maintenance Bellaingeoise (la société CEMB, ci-après) le 16 février 2016 pour un montant global de 229 950 euros HT et le 8 août 2016 pour un montant complémentaire de 17 366 euros HT.

Des procès-verbaux de réception avec réserves puis sans réserve ont été établis les 8 juillet 2016, 26 juillet 2016 et 8 août 2016.

La SAS CEMB n’ayant reçu qu’un règlement partiel des travaux commandés a transmis certaines factures au Crédit Agricole Leasing & Factoring dans le cadre d’un contrat d’affacturage.

Une mise en demeure de payer a été envoyée le 20 septembre 2016 à la SAS Avantis Technology et un constat d’huissier établi le 5 octobre 2016 à la demande de la SAS CEMB.

Une requête aux fins de saisie conservatoire a été déposée par la SAS CEMB le 30 novembre 2016 auprès du président du tribunal de commerce de Grasse lequel a fait droit à la demande pour un montant de 52 262 euros par ordonnance du 30 novembre 2016.

La demande de mainlevée de la saisie faite par la SAS Avantis Technology a été rejetée par une ordonnance du 7 juin 2017 confirmée par un arrêt de la présente cour d’appel en date du 28 juin 2018.

Par actes des 21 décembre 2016 et 26 janvier 2017, la SAS CEMB a assigné la SAS Avantis Technology devant le tribunal de commerce de Valenciennes aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de : 50 262 euros TTC au titre de la facture émise le 16 février 2016 ; 5000 euros de dommages et intérêts ; 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement en date du 18 septembre 2018 le tribunal de commerce de Valenciennes a :

-ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 2016006775 et 2017001668 ;

-déclaré la SAS Avantis Technology recevable en ses demandes mais mal fondée ;

-rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Avantis Technology ;

-s’est déclaré compétent pour connaître de la présente instance ;

-reçu la société Crédit Agricole Leasing & Factoring en sa demande d’intervention volontaire principale à la procédure ;

-débouté la SAS Avantis Technology de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamné la SAS Avantis Technology à payer à la SAS Chaudronnerie Étude Maintenance Bellaingeoise les sommes suivantes :

-50 262 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 ;

-3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la SAS Chaudronnerie Étude Maintenance Bellaingeoise de sa demande de dommages et intérêts ;

-débouté la SAS Chaudronnerie Étude Maintenance Bellaingeoise de sa demande au titre des frais induits par l’impayé ;

-condamné la SAS Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring les sommes suivantes :

-103 477,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016 ;

-1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

-condamné la SAS Avantis Technology aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 100,18 euros.

La SAS Avantis Technology a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2018.

Par arrêt en date du 9 juin 2022 la cour d’appel de Douai a :

-infirmé le jugement dont appel du chef de la compétence ;

-déclaré incompétent le tribunal de commerce de Valenciennes au profit du tribunal de commerce de Grasse ;

-renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix en Provence ;

-ordonné la transmission du dossier par le greffier conformément à l’article 90 du code de procédure civile ;

-dit qu’il appartiendra à la juridiction compétente de statuer sur l’ensemble des demandes y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions de la SAS Avantis Technology, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, au terme desquelles sil est demandé à la cour de :

Vu les dispositions de l’article 90 du code de procédure civile ;

Vu l’ancien article 1184 du code civil, applicable au litige ;

Vu l’Arrêt de la CA de Douai du 9 juin 2022 ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées aux débats ;

In limine litis :

-se déclarer compétente pour statuer directement au fond en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 90 du code de procédure civile,

Au fond :

À titre principal :

-juger la société Avantis Technology recevable et bien fondée en ses demandes,

-infirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a :

-débouté la société Avantis Technology de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la société Avantis Technology à payer à la société CEMB les sommes suivantes :

-50 262 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,

-3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring les sommes suivantes :

-103 477,20 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,

-1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Avantis Technology aux entiers frais et dépens de l’instance,

-confirmer pour le surplus le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Valenciennes,

En conséquence, statuant à nouveau sur ces points :

-juger que les conditions de l’exception d’inexécution opposée par la société Avantis Technology à la société CEMB sont remplies et que cette exception est opposable à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring,

-ordonner la résolution des bons de commande n° CFAVTT160220007 et n°CFAVTT16080024 des 16 février 2016 et 8 août 2016 aux torts exclusifs de la société CEMB,

-condamner la société CEMB à verser à la société Avantis Technology la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de la société Avantis Technology,

-condamner la société CEMB à 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

-condamner les sociétés CEMB et Crédit Agricole Leasing & Factoring à verser à la société Avantis Technology chacune la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions de Maître [M] [N], liquidateur de la SAS CEMB, Chaudronnerie Étude Maintenance Bellaingeoise, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu l’ancien article 1134 du code civil ;

Vu la jurisprudence ;

-confirmer le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’il a :

-débouté la société Avantis Technology de l’intégralité de ses demandes,

-condamné la société Avantis Technology à verser à Maître [M] [N], liquidateur de la société CEMB la somme de 50 282 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2016,

-le réformer pour le reste et statuer à nouveau :

-condamner la société Avantis Technology à verser à Maître [M] [N] liquidateur de la société CEMB la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-la condamner encore à lui verser la somme de 11 089,08 euros au titre des frais induits par l’impayé,

-la condamner encore à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-la condamner enfin aux entiers dépens,

En tout cas,

-se déclarer compétent pour statuer sur l’entier litige,

-débouter la société Avantis Technology de l’intégralité de ses demandes,

-condamner la société Avantis Technology à verser à Maître [M] [N], liquidateur de la société CEMB la somme de 50 282 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2016,

-condamner la société Avantis Technology à verser à Maître [M] [N] liquidateur de la société CEMB la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-la condamner encore à lui verser la somme de 11 089,08 euros au titre des frais induits par l’impayé,

-la condamner encore à lui verser la somme de 20 000 euros en application de l ‘article 700 du code de procédure civile,

-la condamner enfin aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring (venant aux droits de la société Eurofactor), notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles 9 et 90 du code de procédure civile ;

Vu les anciens articles 1134, 1250 et 1315 du code civil, applicables au cas d’espèce dans la mesure

où le contrat d’affacturage a été conclu avant le 1er octobre 2016 ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces visées ;

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes du 18 septembre 2018 ;

-se déclarer compétente pour statuer directement au fond sur l’entier litige,

-confirmer le jugement entrepris,

En conséquence :

-condamner la société Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring la somme de 103 477,20 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 octobre 2016,

-débouter la société Avantis Technology de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la société Avantis Technology à payer à la société Crédit Agricole Leasing & Factoring de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Avantis Technology aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, avocat aux offres de droit.

L’ordonnance de clôture est en date du 6 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 90 du code de procédure civile et en l’absence de recours à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Douai, la cour d’appel d’Aix en Provence est compétente pour statuer dans le cadre de la présente instance.

– Sur les demandes de la SAS CEMB :

En l’espèce, deux commandes de travaux ont été passées :

– la première en date du 16 février 2016, d’un montant de 267 540 euros TTC a donné lieu à l’émission de quatre factures par la SAS CEMB :

*17 février 2016 d’un montant de 52 320 euros TTC qui a été réglée par la SAS Avantis Technology à hauteur de 43 600 euros.

* 21 mars 2016 de 52 320 euros TTC qui a été réglée.

* 2 juin 2016 de 80 262 euros TTC pour laquelle a été payée une somme de 30 000 euros soit un solde restant dû de 50 262 euros.

* 21 juillet 2016 de 82 638 euros TTC qui n’a pas été réglée.

Concernant cette commande un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 8 juillet 2016, en raison de défauts à reprendre sous quinzaine, suivi d’un procès-verbal de réception sans réserve le 26 juillet 2016, à la suite de la réalisation des reprises.

– la deuxième pour travaux complémentaires, en date du 8 août 2016, d’un montant de 20 839,20 euros TTC a donné lieu à l’établissement d’une facture de ce montant le 9 août 2016, demeurée impayée.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été établi le 8 août 2016 concernant cette 2ème commande.

La SAS Avantis Technology oppose à la demande en paiement formée par la SAS CEMB une exception d’inexécution faisant valoir que cette société n’a pas réalisé la totalité des travaux mentionnés sur les bons de commande des 16 février et 8 août 2016 ; que ceux exécutés sont affectés de désordres comme l’attestent les fiches de constat d’anomalies en date des 30 juin et 26 août 2016 ; qu’elle a été contrainte de faire appel, à ses frais, à des sociétés tierces, notamment Avantis Manufactory, afin de terminer les travaux.

En l’espèce, aucun élément ne démontre, comme le soutient la SAS Avantis Technology, que les procès-verbaux de réception sans réserve signés ne correspondent pas à la réalité du chantier et qu’ils auraient été établis « afin d’éviter que la SAS CEMB ne soit mise en difficulté financière et qu’elle puisse les communiquer à son factor ».

De même, les deux fiches « constat d’anomalie » datées des 26 août 2016 et 21 septembre 2016 établies non contradictoirement par la SAS Avantis Technology postérieurement aux procès verbaux de réception sans réserve, sont insuffisantes à démontrer les inexécutions dénoncées. Il en est de même des courriers adressés par la société CIDEME (11 août 2016, 9 septembre 2016), utilisatrice au final des ouvrages réalisés, en ce qu’il n’est pas établi que les difficultés dénoncées concernent sans conteste les travaux réalisés par la SAS CEMB.

Enfin, le moyen soutenu par la SAS Avantis Technology selon lequel elle a dû recourir aux services d’une entreprise tierce pour achever et reprendre les travaux est inopérant, dès lors qu’il n’est pas démontré que ceux qui ont exécutés sur le site par la société Avantis Manufacturing – qui appartient au même groupe que la SAS Avantis Technology – correspondent à la partie des travaux sous-traités à la SAS CEMB et qui seraient affectés des désordres invoqués, les factures émises n’étant pas détaillées quant aux prestations effectuées.

Pour ces motifs, la décision du premier juge qui a condamné la SAS Avantis Technology au paiement de la somme de 50 262 euros réclamée par la SAS CEMB sera confirmée, aucune faute ne pouvant être reprochée à cette société susceptible de justifier soit d’une exception d’inexécution soit d’un motif de « résolution des bons de commande ».

La décision du premier juge qui a débouté la SAS CEMB de sa demande au titre de frais induits sera également confirmée, cette société ne justifiant pas « des frais de commission » invoqués, la seule production d’un document sur lequel sont portées diverses sommes ne pouvant suffire à établir leur paiement.

– Sur les demandes de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring :

La SAS CEMB a signé, le 28 juin 2016, avec la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring un contrat d’affacturage. Dans ce cadre, cette dernière société a acquis par voie de subrogation la créance détenue par la SAS CEMB sur la SAS Avantis Technology au titre de deux des factures impayées suivantes : du 21 juillet 2016 pour un montant de 82 638 euros TTC et du 9 août 2016 pour 20 839,20 euros TTC, soit une somme totale de 103 477,20 euros TTC.

Au vu de la présente décision n’ayant retenu aucune faute à l’encontre de la SAS CEMB, la SAS Avantis Technology est bien débitrice envers la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring de la somme de 103 477,20 euros.

– Sur la demande de dommages et intérêts :

Aucun abus du droit d’agir n’étant établi, Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SAS CEMB, sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Maître [N], ès qualités et de la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Avantis Technology sera condamnée à payer à Maître [N], ès qualités, une somme de 6000 euros à ce titre et 3000 euros pour la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;

Confirme dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 18 septembre 2018 ;

Condamne la SAS Avantis Technology à payer à Maître [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Chaudronnerie Étude Maintenance Bellaingeoise, une somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Avantis Technology à payer à la SA Crédit Agricole Leasing & Factoring une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Avantis Technology aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL Lexavoue Aix en Provence, représentée par Maître Romain Cherfils, qui en a fait la demande, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


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