Exception d’inexécution : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00808

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Exception d’inexécution : 7 septembre 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 22/00808

ARRÊT N°

CS/LZ

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Audience publique du 11 Mai 2023

N° RG 22/00808 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQLQ

S/appel d’une décision du Président du TC de BESANCON en date du 27 avril 2022 [RG N° 2022000557]

Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

S.A.S. EOLE ENGINEERING C/ S.A.S. NICKEL’EAU PRESSING

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. EOLE ENGINEERING

RCS de Paris n°890 430 812

sise [Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD – LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

S.A.S. NICKEL’EAU PRESSING

RCS de Besancon n°893 547 778

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Claude VICAIRE, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, avec l’accord des conseils des parties.

GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.

Lors du délibéré :

Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :

Monsieur M. WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 11 mai 2023 a été mise en délibéré au 07 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

Selon devis accepté le 26 janvier 2021, la SAS Nickel’Eau Pressing a confié à la SAS Eole Engineering, l’aménagement de ses locaux commerciaux afin d’y exploiter une activité de pressing écologique ‘Aqualogia’, au prix de 83 062,80 euros TTC.

Selon devis n° 201V du 13 septembre 2021 accepté le 16 septembre suivant, la société Nickel’Eau Pressing a commandé à la société Eole Engineering la fourniture et pose d’enseignes au prix de 21 792 euros TTC.

Saisi de demandes provisionnelles en paiement sous astreinte de la somme de 37 789,68 euros TTC au titre du solde du marché et de la somme indemnitaire de 5 000 euros, à laquelle la société Nickel’Eau Pressing opposait une contestation sérieuse liée à une exception d’inexécution et sollicitait reconventionnellement la condamnation sous astreinte de la société Eole Engineering à terminer l’exécution du contrat, le juge des référés du tribunal de commerce de Besançon a, par ordonnance rendue le 27 avril 2022 :

– renvoyé la société Eole Engineering ‘à se pourvoir au fond’ en raison de l’existence de contestations sérieuses ;

– ‘dit’ que cette dernière assumera sa proposition de formation à l’utilisation du matériel au bénéfice de la société Nickel’Eau Pressing ;

– enjoint à la société Eole Engineering, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, de fournir les factures d’achat des matériels et leurs garanties avec leurs prises d’effet suivant la convention d’achat de matériel de pressing du 18 novembre 2020, de fournir le manuel d’utilisation de la cabine de détachage et de communiquer la procédure de service après-vente de toutes les machines ;

– renvoyé la société Nickel’Eau Pressing ‘à se pourvoir au fond’ concernant le reste de ses demandes reconventionnelles ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– laissé les dépens de l’instance, liquidés à la somme de 40,66 euros, à la charge de la société Eole Engineering.

Par déclaration du 18 mai 2022, la société Eole Engineering a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance sauf en ce qu’elle a renvoyé la partie défenderesse à se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes reconventionnelles.

Selon ses dernières conclusions transmises le 9 mai 2023, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :

– fixer au passif de la société Nickel’Eau Pressing sa créance d’un montant de 25 077,68 euros TTC, correspondant à la facture de solde n°20-2022 ;

– fixer au passif de la société Nickel’Eau Pressing sa créance d’un montant de 12 712 euros TTC, correspondant à la facture de solde n°21-2022 ;

– fixer les intérêts de retard capitalisés au passif de la la société Nickel’Eau Pressing ‘rétroactivement’ au 19 décembre 2021;

– débouter la société Nickel’Eau Pressing de ses demandes reconventionnelles ;

– fixer au passif de la société Nickel’Eau Pressing sa créance de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;

– fixer au passif de la société Nickel’Eau Pressing sa créance de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– inscrire les dépens au passif de la société Nickel’Eau Pressing.

La société Nickel’Eau Pressing a formé appel incident par conclusions transmises le 26 juillet 2022 et a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 9 janvier 2023 en sollicitant :

– sur les demandes de la société Eole Engineering, la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a renvoyé cette dernière à se pourvoir au fond et, en toute hypothèse, le rejet de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;

– sur ses propres demandes reconventionnelles, vu l’urgence :

. de se déclarer compétent pour statuer ;

. de confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ‘dit’ que la société Eole Engineering assumera sa proposition de formation et a enjoint à cette dernière, dans le délai de 15 jours, d’avoir à fournir les factures d’achat des matériels et leurs garanties avec leurs prises d’effet, à fournir le manuel d’utilisation de la cabine de détachage et de communiquer la procédure de service après-vente ;

. ‘d’infirmer l’ordonnance’ et d’enjoindre la société Eole Engineering de fournir et permettre l’utilisation du logiciel de caisse et de lever les obstacles rencontrés en raison des interventions de la société Eole Engineering vis-à-vis de ses prestataires agréés ;

. d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas fait droit à sa demande d’astreinte ;

. d’infirmer l’ordonnance en ce que le juge ne s’est pas déclaré compétent pour liquider l’astreinte, n’a pas déclaré nul et écarté des débats le procès-verbal d’huissier de justice du 12 janvier 2022 et n’a pas condamné la société Eole Engineering au titre des frais irrépétibles.

Elle demande à la cour statuant à nouveau et y ajoutant :

– d’enjoindre à la société Eole Engineering d’avoir, dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, à fournir et permettre l’utilisation du logiciel pour gérer l’ordinateur de caisse, de commander le convoyeur prévu par les conventions du 18 novembre 2020 et 26 janvier 2021 et de lever les obstacles rencontrés en raison des interventions de la société Eole Engineering vis-à-vis de ses prestataires agréés ;

– de faire droit à sa demande d’astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– de se déclarer compétente pour liquider l’astreinte ;

– de déclarer nul et écarter des débats le procès-verbal d’huissier de justice du 12 ianvier 2022;

– de condamner la société Eole Engineering à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;

– de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;

– de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil.

Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023.

La société Nickel’Eau Pressing, ainsi que Me [M] [P], ont transmis des premières conclusions de procédure le 28 avril 2023 en demandant le rabat de l’ordonnance de clôture, que l’intervention volontaire de Me [M] [P], en sa qualité de mandataire judiciaire, soit déclarée recevable et que la décision à intervenir soit déclarée opposable au susnommé.

Les mêmes parties ont transmis des secondes conclusions de procédure le 11 mai suivant par lesquelles elles sollicitent qu’il soit ‘dit et jugé’ que la déclaration de créance de la société Eole Engineering fait l’objet d’une contestation intégrale de sa part.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai suivant et mise en délibéré au 7 septembre 2023.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

En application de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats après l’ordonnance de clôture, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

En l’espèce, alors que l’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2023 et que le dossier était fixé à l’audience du lendemain, puis renvoyé au 11 mai 2023 à la demande des parties en raison d’une grève des transports, l’intimée, ainsi que Me [M] [P] ont transmis à la cour, outre le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de l’intimée rendu le 29 mars 2023, des premières conclusions de procédure le 28 avril 2023 en demandant le rabat de l’ordonnance de clôture, que l’intervention volontaire de Me [P] soit déclarée recevable et que la décision à intervenir soit déclarée opposable au susnommé.

Par ailleurs, par de nouvelles conclusions de procédure transmises le 11 mai suivant, soit le jour même de l’audience, l’intimée et Me [P] ont sollicité qu’il soit « dit et jugé » que la déclaration de créance de l’appelante fait l’objet d’une contestation intégrale de sa part.

En application des dispositions susvisées et dans le respect du principe du contradictoire et du caractère écrit de la procédure, il convient donc de prononcer la réouverture des débats et de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023 en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire postérieurement à la clôture de l’intruction de l’affaire.

Afin de permettre aux parties qui le souhaitent de conclure à nouveau suite aux pièces et conclusions de procédure communiquées, la procédure sera de nouveau clôturée le 22 septembre 2023 et l’affaire sera appelée à l’audience du 28 septembre 2023.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement par arrêt avant-dire droit rendu après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Ordonne la réouverture des débats ;

Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 18 janvier 2023 ;

Précise que la procédure sera de nouveau clôturée le 22 septembre 2023 ;

Fixe la présente affaire à l’audience du 28 septembre 2023 à 14 heures.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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