Exception d’inexécution : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/17160

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Exception d’inexécution : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/17160

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17160 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06858

APPELANT

M. [Z] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société SCCV DU CARRE GENEVOIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198, avocat plaidant

INTIMEE

S.A. MONTE PASCHI BANQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781 substituée par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON, toque : 962

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

La société de construction JVR Fernandes – JVR- ayant pour gérant M. [V] [H] avait un compte courant dans les livres de la société Banque Monte Paschi depuis le 23 janvier 2014.

La société JVR a cédé à la banque Monte Paschi ses créances détenues sur la société SCCV du Carré Genevois – SCCV- au titre de trois factures d’un marché de travaux des 15 janvier, 27 février et 16 mars 2015 pour un total de 100 003,12 euros.

Les cessions de créance ont été notifiées à la société SCCV les 17 février, 17 et 31 mars 2015.

La banque n’ayant reçu qu’un seul règlement de 20 001,22 euros le 15 janvier 2015, il lui restait dû la somme de 80 002,50 euros au regard des factures cédées.

La société JVR a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 septembre 2016 dans le cadre de laquelle la banque Monte Paschi a déclaré sa créance.

La banque Monte Paschi a assigné la SCCV en paiement du solde des factures devant le tribunal judiciaire de Paris par acte en date du 9 décembre 2016 et elle avait délivré une assignation devant cette même juridiction le 1er décembre 2016, aux fins d’obtenir sa condamnation en qualité de caution à M. [V] [H], lequel a appelé en garantie la SCCV et son gérant.

Un jugement du 3 septembre 2018 a condamné M. [V] [H] à paiement à la banque Monte Paschi et la société SCCV et son dirigeant à garantir ce dernier, appel ayant été interjeté de cette décision.

La SCCV a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 février 2020 avec désignation de Me [Z] [N] ès qualités de liquidation judiciaire, qui a été appelé en la cause par la banque Monte Paschi.

La Banque Monte Paschi a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la SCCV le 21 juillet 2020 à hauteur de la somme de 80 002,50 euros à titre chirographaire.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

 »Fixé la créance de la société anonyme Monte Paschi Banque dans la liquidation judiciaire de la société civile de construction vente Carré Genevois à la somme de 80.002,50 euros, outre les intérêts au taux légal échus du 16 octobre 2015 au 12 février 2020,

‘Débouté la société civile de construction vente Carré Genevois du surplus de ses demandes,

– Condamné Me [N] ès qualité aux dépens dont distraction au profit du conseil de la demanderesse’.

Me [N], ès qualités, a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2021.

Par ses seules conclusions du 30 décembre 2021, la SCCV du Carré Genevois représentée par son liquidateur judiciaire, Me [Z] [N], fait valoir :

– qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier du 15 avril 2015 de nombreuses malfaçons et absences de finitions,

– que les cessions de créances ont eu pour seul but de procurer de la trésorerie à la société JVR désormais faillie, que les pièces adverses ne sont pas signées par le maître de l’ouvrage alors que ‘c’est incontournablement requis’, que la procédure de cession de créance n’a pas été respectée, que la signature du maître de l’ouvrage ne figure nulle part de sorte que les exceptions d’inexécution peuvent être opposées au cessionnaire, de sorte qu’elle demande à la cour de :

– d’infirmer le jugement entrepris,

– de débouter la banque de toutes ses demandes, contestables et en tout état de cause inopposables à la SCCV,

– de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses seules conclusions en date du 29 mars 2022, la société Monte Paschi Banque fait valoir :

– que si le débiteur cédé est en droit d’opposer une exception d’inexécution au cessionnaire, c’est à la condition d’avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective du cédant alors qu’en l’espèce Me [N] ès qualités de liquidation judiciaire de la SCCV ne verse aux débats aucune déclarations de créance à la liquidation judiciaire de la société JVR prononcée le 6 septembre 2016, de sorte que les exceptions d’inexécution constituées de prétendues malfaçons ne sont pas recevables,

– que c’est de manière floue que la liquidation judiciaire excipe du caractère incomplet ou vicié des cessions de créances en tant qu’elles sont dépourvues de visa du maître d’ouvrage du débiteur cédé alors qu’elles n’ont pas à être acceptées par ce dernier selon l’article L313-23 du code monétaire et financier,

– qu’en l’espèce les cessions de créances sont opposables en vertu de l’article 1324 du code civil pour avoir été régulièrement notifiées au débiteur cédé,

– qu’en tout état de cause, les situations de travaux attestant de leur bonne exécution ont été validées par le cabinet d’architecte missionné, maître d’oeuvre et que le maître d’ouvrage a lui-même validé la situation n°4 étant ajouté que la SCCV réglait régulièrement à la banque des factures préalablement cédées par la société JVR non revêtue du visa de la SCCV, qu’aucune pièce montrant un défaut d’exécution n’est produite aux débats quoiqu’évoquée dans les conclusions, de sorte qu’elle demande à la cour de :

‘- Débouter Me [N] es qualité de l’ensemble de ses demandes,

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS du 6 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;

– Par conséquent, fixer la créance de la MONTE PASCHI BANQUE au passif de la SCCV DU CARRE GENEVOIS à la somme de 80.002,50 € à titre chirographaire, outre intérêts au taux légal échus du 16 octobre 2015 au 12 février 2020 ;

Y ajoutant

– Condamner Me [N] es qualités à payer à la MONTE PASCHI BANQUE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile’.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.

MOTIFS

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal, faisant une application complète des dispositions de l’article L 313-23 du code monétaire et financier, a jugé que la société Banque Monte Paschi justifiait être régulièrement cessionnaire des créances litigieuses, aucun accord du débiteur cédé n’étant légalement nécessaire à ladite régularité des cessions qui lui ont été dûment notifiées.

C’est à bon droit que la banque Monte Paschi fait valoir, par application des articles L 621-43 et L 621-46 anciens du code de commerce applicables au 6 septembre 2016, que si le débiteur cédé, précisément hors son accord, peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre de son cocontractant cédant, en l’espèce la société JVR, c’est à la condition – dès lors que cette dernière a fait l’objet d’une liquidation judiciaire – qu’il ait été procédé à une déclaration de créance à ladite procédure collective.

Or, il n’en est pas justifié par la SCCV du Carrré Genevois de sorte que ses contestations – au demeurant étayées par aucune pièce produite aux débats – ne peuvent pas prospérer.

En tout état de cause, la société SCCV du Carrré Genevois ne justifie par aucune pièce de l’inexécution alléguée des prestations reçues par la société JVR correspondant aux factures cédées.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société SCCV du Carrré Genevois aux dépens ainsi qu’à payer à la société banque Monte Paschi la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société SCCV du Carrré Genevois, représentée par me [Z] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société banque Monte Paschi la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SCCV du Carrré Genevois, représentée par Me [Z] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître [B] [P], comme il est disposé à l’article 699 du code de procédure civile.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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