COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 septembre 2023
N° RG 21/02602 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXGL
-PV- Arrêt n° 370
[H] [L] [U] / [S] [E]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 06 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/02215
Arrêt rendu le MARDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [L] [U]
FM ENTREPRISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [S] [E]
AG IMMO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juin 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à huit devis établis le 17 avril 2019, le 10 septembre 2019, le 7 octobre 2019, le 5 novembre 2019, le 7 novembre 2019, le 18 novembre 2019, le 27 janvier 2020 et le 14 février 2020, M. [S] [E] a confié à M. [H] [Y] [U], entrepreneur du bâtiment exerçant l’enseigne FM ENTREPRISE, des travaux généraux de rénovation intégrale d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4]. Assurant lui-même la maîtrise d »uvre du projet, il a conclu le 31 mai 2019 une convention et un règlement de chantier avec M. [U] aménageant les réunions de chantier, l’avancement des travaux, la gestion des déchets et le règlement des travaux. Ces travaux ont été engagés à la fin du printemps 2019.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 avril 2020, M. [E] a notifié à M. [U] la fin de ces relations contractuelles, reprochant à ce dernier un certain nombre de malfaçons, de retards et de non-conformités. Il a ainsi terminé ce chantier avec d’autres entreprises. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de son conseil du 28 octobre 2020, M. [U] a dès lors réclamé à M. [E] le paiement d’une somme de 8.639,60 € TTC correspondant selon lui au solde impayé de ce marché de travaux, outre une somme distincte de 26.909,00 € en allégation de préjudice pour résiliation unilatérale et abusive de contrats d’entreprise.
C’est dans ces conditions que M. [U] a assigné le 24 juin 2021 M. [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/02215 rendu de manière réputée contradictoire le 6 décembre 2021, a :
‘ débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, celui-ci ayant demandé la condamnation de M. [E], au visa des articles 1103 et 1226 du Code civil et sans déroger à l’exécution provisoire de droit :
* à lui payer à titre principal la somme précitée de 8.639,60 €, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ;
* à lui payer la somme distincte de 26.909,16 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation unilatérale et abusive de ce marché de travaux ;
* à lui payer une indemnité de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* au paiement des entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code procédure civil au profit de Me François-Xavier Dos Santos, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
‘ écarté l’exécution provisoire de droit de la décision ;
‘ condamné M. [U] aux dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 décembre 2021, le conseil de M. [U] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 4 avril 2023, M. [H] [Y] [U] a demandé de :
‘ au visa des articles 564 et 910 du code de procédure civile, juger irrecevables et non fondées les demandes nouvelles formées en cause d’appel en fin de mise en état ;
‘ réformer en toutes ses dispositions le jugement du 6 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
‘ au visa des articles 1103 et 1226 du Code civil ;
‘ condamner à titre principal M. [E] à lui payer la somme précitée de 8.639,60 € TTC au titre des factures impayées, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ;
‘ juger irrégulière en la forme et abusive sur le fond la résiliation unilatérale du marché de travaux susmentionné et condamner en conséquence M. [E] à lui payer la somme de 26.909,16 € en réparation de son préjudice subi pour éviction unilatérale de ce chantier ;
‘ condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 3.600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes ;
‘ condamner M. [E] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code procédure civil au profit de Me François-Xavier Dos Santos, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 4 mai 2023, M. [S] [E] a demandé de :
‘ au visa des articles 1217 et suivants du Code civil ;
‘ confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
‘ constater et à défaut prononcer la résolution judiciaire de ce marché de travaux aux torts exclusifs de M. [U] ;
‘ débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
‘ condamner M. [U] à lui payer :
* la somme de 31.160,00 € au titre de travaux de reprise sur ce marché de travaux ;
* la somme de 8.700,00 € en réparation de son préjudice locatif pendant la durée des travaux de reprise ;
* une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance comprenant des coûts de constat d’huissier de justice et d’un diagnostic technique (M. [G]).
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 1er juin 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité
Après avoir interjeté appel le 15 décembre 2021 du jugement de première instance et avoir notifié par le RPVA ses premières conclusions d’appelant le 24 décembre 2021, le conseil de M. [U] a signifié par acte d’huissier de justice du 28 décembre 2021 à M. [E] une assignation à comparaître devant la cour d’appel de Riom dans le cadre de cet appel, notamment accompagnée d’un exemplaire de ses conclusions d’appelant du 24 décembre 2021. Cet acte d’huissier de justice a été remis à la personne même de M. [E].
Or, le conseil de M. [E] a notifié par le RPVA ses premières conclusions d’intimé le 28 mars 2022, le délai de trois mois pour conclure prévu à l’article 909 du code procédure civile n’étant donc pas encore expiré.
De plus, M. [E] ne peut raisonnablement se voir reprocher de formuler des prétentions nouvelles au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où il n’a précisément pas conclu en première instance pour n’avoir pas constitué avocat, la seule sanction pour lui en cette occurrence étant de se voir priver du double degré de juridiction en ce qui concerne le débat contradictoire.
Dans ces conditions, les demandes d’irrecevabilité formées par M. [U] au visa des articles 909 et 564 du code de procédure civile à l’encontre des conclusions d’intimé de M. [E] seront rejetées.
2/ Sur le fond
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En lecture des huit devis d’entreprise produits par le locateur d’ouvrage, la comptabilité du chantier liant contractuellement M. [E] à M. [U] se décompose ainsi :
* devis du 17 avril 2019, soit : 94.948,68 € TTC ;
* devis du 10 septembre 2019, soit : 893,20 € TTC ;
* devis du 7 octobre 2019, soit : 640,64 € ;
* devis du 5 novembre 2019, soit : 220,00 € TTC ;
*devis du 7 novembre 2019, soit : 598,40 € TTC ;
* devis du 18 novembre 2019, soit : 2.200,00 € TTC ;
* devis du 27 janvier 2020, soit : 563,20 € TTC ;
* devis du 14 février 2020, soit : 2.999,70 € TTC ;
* soit au total la somme de 103.063,82 € TTC.
Le montant total des devis acceptés est donc de 103.063,82 € TTC, et non de 102.486,12 € ainsi que l’affirme M. [U]. Dans sa mise en demeure du 28 octobre 2020, M. [U] fait valoir un ensemble de facturations d’un montant total de 75.576,96 €, précisant par l’intermédiaire de son conseil avoir « (‘) établi, au fur et à mesure, des factures correspondant (‘) aux prestations prévues au marché (‘) » et que seule la somme totale de 66.937,33 € lui a été payé sur le montant total précité de 75.576,96 €. Il fait en conséquence valoir à titre principal un solde impayé de 8.639,63 € (et non 8.639,60 €) sur ce qui doit dès lors s’apparenter au volume d’une pluralité de facturations intermédiaires au fur et à mesure de l’avancement des situations de chantier avec arrêté à la date de résiliation du contrat de marché de travaux litigieux ou de manière immédiatement consécutive à cette résiliation.
Il n’est d’abord aucunement contestable, d’une part que M. [U] était contractuellement lié envers M. [E] quant à l’exécution de divers travaux de rénovation sur sa maison moyennant le coût total précité de 103.063,82 € TTC, et d’autre part qu’une partie de ces travaux avait d’ores et déjà été exécutée par M. [U] au moment de la résiliation de ce marché de travaux le 28 avril 2020 à l’initiative de M. [E]. Au cours de cette période d’exécution partielle des travaux litigieux, M. [U] justifie, par la production de chacune des factures concernées, avoir libellé à l’intention de M. [E] les facturations intermédiaires suivantes (TTC) :
* 5.695,80 € le 8 juillet 2019 ;
* 5.329,50 € le 8 juillet 2019 ;
* 20.240,00 € le 23 septembre 2019 ;
* 5.045,33 € le 21 octobre 2019 ;
* 313,50 € le 21 octobre 2019 ;
* 220,00 € le 17 novembre 2019 ;
* 640,64 € le 17 novembre 2019 ;
* 10.179,66 € le 17 novembre 2019 ;
* 2.351,80 € le 26 décembre 2019 ;
* 598,40 € le 9 janvier 2020 ;
* 7.319,40 € le 12 janvier 2020 ;
* 2200,00 € le 12 janvier 2020 ;
* 2.530,00 € le 27 janvier 2020 ;
* 563,20 € le 27 janvier 2000 ;
* 1.826,00 € le 13 février 2020 ;
* 5.291,00 € le 3 mars 2000 ;
* 4.759,70 € le 27 mai 2020 ;
* 473,00 € le 27 mai 2020 ;
* soit au total la somme de 75.576,93 €.
En l’occurrence, M. [E] ne conteste pas dans ses écritures, d’une part l’exécution partielle de ce programme de travaux par M. [U] conformément aux descriptif des devis susmentionnés d’entreprise et au contenu l’ensemble de ces factures intermédiaires représentant le montant total précité de de 75.576,93 €, d’autre part l’envoi qui lui a été fait en temps réel de chacune de ces factures, bornant en effet sa défense sur l’exception d’inexécution et la résiliation fautive aux torts du locateur d’ouvrage qui pourrait le cas échéant résulter d’une mauvaise exécution de ces travaux en application des dispositions de l’article 1217 ainsi que 1226, 1227 et 1228 du Code civil. Il ne conteste pas davantage avoir acquitté la seule somme de 66.937,33 € sur le montant total précité de 75.576,96 €, ce qui laisse effectivement subsister sur ce volume de facturations intermédiaires avant interruption du chantier un solde impayé d’un montant de 8.639,63 €.
Il ne peut dès lors le cas échéant se libérer de l’exigibilité contractuelle du paiement de cette somme résiduelle de 8.639,63 € que par le débat de rupture unilatérale de relations contractuelles qu’il engage en excipant d’une mauvaise exécution des travaux litigieux et d’une résiliation fautive du marché de travaux aux torts exclusifs de M. [U].
À ce sujet, M. [U] proteste de sa loyauté contractuelle, arguant que « (‘) tout ce qui était prévu sur les devis a été mis en ‘uvre sur le chantier. ». Il appartient dès lors à M. [E] d’apporter la preuve des malfaçons et non-conformités dont il fait état à propos des prestations de M. [U].
En l’occurrence, M. [E] ne produit que des moyens de preuve insuffisants à l’appui de ses allégations de malfaçons ou de non-conformités. En effet :
– le constat d’huissier de justice qu’il a fait dresser le 4 mai 2020, soit presque immédiatement après la résiliation contractuelle du 28 avril 2020, fait état d’un chantier par définition inachevé et non encore parfaitement nettoyé du fait de cette brusque et unilatérale résiliation sans mettre en exergue de quelconques malfaçons ou non-conformités à l’exception de la laine de verre en paroi ouest de la sous-face d’escalier, utilisée comme matériau isolant ne faisant pas 12 cm d’épaisseur ;
– ce même constat d’huissier de justice ne précise pas en quoi consiste le petit défaut de d’éclairage sur la cloison de la chambre en son angle nord-ouest, ne documente pas techniquement le défaut général de planéité signalé au niveau de la façade sous éclairage rasant et ne précise pas davantage en quoi consistent les défauts dont la façade serait couverte ;
– le rapport de diagnostic technique qu’il a fait établir le 29 juin 2022 par M. [X] [G], expert judiciaire en construction près la cour d’appel de Riom, fait certes mention d’une absence d’isolation ou de doublages de cloison conduisant à une réalisation thermiquement non conforme ou d’une possible insuffisance des revêtements en peintures mais ne permet pas en définitive d’imputer ces désordres à M. [U] compte tenu de la brusque interruption de ce chantier sur décision unilatérale de M. [E], alors que ce chantier a ensuite été achevé dans toutes ses composantes par d’autres entrepreneurs du bâtiment et qu’aucun état contradictoire d’avancement du chantier n’a été réalisé au moment même ou au plus près de la date de cette résiliation contractuelle entre les parties.
D’une manière générale, aucun des désordres de construction aujourd’hui invoqués par M. [E] n’a donné lieu à des discussions et des constats contradictoires en temps réel entre les parties, ceux-ci étant aujourd’hui effacés du fait de l’achèvement des travaux litigieux par des entreprises tierces. Ce dernier n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. [U] aurait refusé de participer aux réunions de chantier, alors qu’il lui aurait été contractuellement et aisément loisible, en application même de la convention précitée du 31 mai 2019, d’organiser chaque semaine une réunion de chantier en rédigeant lui-même les comptes-rendus de réunion. Il n’apporte pas davantage la preuve, par un nouveau constat d’huissier de justice, par des attestations d’entrepreneurs ou par un diagnostic technique actualisé, que les prestations réalisées pas M. [U] auraient par leur mauvaise qualité ou par d’éventuelles non-conformités gêné ou empêché l’achèvement du chantier par d’autres entrepreneurs du bâtiment.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance, M. [E] sera condamné à payer à titre principal au profit de M. [U] le solde contractuel précité de 8.639,63 € sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution concernant la qualité ou la conformité des travaux ou d’une décision de résiliation unilatérale dans des conditions fautives imputables à ce dernier. Par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement des sommes de 31.160,00 € au titre des travaux de reprise et de 8.700,00 € un allégations de préjudice locatif. La condamnation pécuniaire principale de 8.639,63 € sera par ailleurs assortie du bénéfice des intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter de la mise en demeure précitée du 28 octobre 2020.
La résiliation de ce contrat de louage d’ouvrage est intervenue le 28 avril 2020, soit en pleine crise sanitaire et de confinement de l’ensemble de la population consécutive à l’épidémie de covid-19. Compte tenu du fait que les activités exercées par M. [U] n’était pas considérée comme une activité essentielle à l’activité économique générale et devait par conséquent se conformer aux obligations générales de confinement et de restrictions, il n’apparaît pas certain que cette résiliation unilatérale lui ait occasionné un préjudice supplémentaire, y compris en cas de non-respect d’un préavis dans les conditions prévues à l’article 1226 du Code civil. Lui-même a d’ailleurs ensuite attendu six mois le 28 octobre 2020 pour adresser à son cocontractant la mise en demeure de payer notamment le solde de l’état d’achèvement des travaux tel qu’arrêté au moment de la résiliation.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande additionnelle formée par M. [U] à l’encontre de M. [E] à titre d’indemnité d’éviction unilatérale du chantier, à hauteur de 26.909,16 € ;
3/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (non frappé d’appel) et infirmé en son imputation des dépens de première instance à M. [U], la partie succombante en première instance étant en réalité M. [E].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.600,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [E] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens, en ce compris ses frais engagés auprès de M. [G] et ses coûts de constat d’huissier de justice. Cette condamnation aux dépens interviendra tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE les demandes d’irrecevabilité formées par M. [H] [Y] [U] à l’encontre de M. [S] [E] concernant ses conclusions d’intimé.
INFIRME le jugement n° RG-21/02215 rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [H] [Y] [U] à l’encontre de M. [S] [E] aux fins de paiement de la somme de 8.639,60 €, avec intérêts retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 28 octobre 2020 et en ce qu’il a condamné M. [H] [Y] [U] aux dépens de première instance.
CONFIRME ce même jugement en ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE M. [S] [E] à payer au profit de M. [H] [Y] [U] la somme de 8.639,63 € au titre du solde du marché de travaux susmentionné, avec intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement à compter du 28 octobre 2020.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [S] [E] à payer au profit de M. [H] [Y] [U] une indemnité de 3.600,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [S] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code procédure civil au profit de Me François-Xavier Dos Santos, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président