Exception d’inexécution : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00472

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Exception d’inexécution : 5 octobre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/00472

4ème Chambre

ARRÊT N° 212

N° RG 22/00472

N° Portalis

DBVL-V-B7G-SNFU

BD / FB

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Nicolas LEGER-LARUE DE TOURNEMINE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 31 mai 2023

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Juin 2023

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrates tenant seules l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 28 septembre 2023 prorogée au 05 Octobre 2023

****

APPELANTE :

S.A.S. NOUET BATIMENT

[Adresse 26]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉES :

Syndicat de Copropriété de la Résidence LEONARD DE VINCI sis 4, 6 et 8 Chemin de la Gesle à LAMBALLE 22400 pris en la personne de son syndic de copropriété la CABINET LCM’S Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège

[Adresse 5]

[Localité 23]

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S.U. SEO – SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 20]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société SMABTP

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 15]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALLIANZ IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 19]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA GENERALI ASSURANCES IARD

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R.L. AUDRAN

Assignée à personne habilitée

[Adresse 25]

[Localité 9]

Non comparante ni représentée

S.A.R.L. DIAS MANUEL – Entreprise de Ravalement

[Adresse 24]

[Localité 4]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. PROMO OUEST IMMOBILIER

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES

[Adresse 21]

[Localité 16]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

S.A.S. L.D.D

[Adresse 22]

[Localité 7]

Radiée du registre du commerce le 29/03/2021 (avant le jugement dont appel)

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES

es-qualité d’assureur de la Société CORDI OUEST et d’assureur de la Société LDD

[Adresse 18]

[Localité 14]

Représentée par Me Henri GRAIC de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Société L’AUXILAIRE

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. RENAULT MENUISERIE

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 27]

[Localité 23]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

La société Promo Ouest Immobilier a acquis un terrain sis 4, 6 et 8 chemin de la Gesle à Lamballe afin d’y faire édifier un ensemble immobilier composé de trois bâtiments collectifs, dits A, B et C, de cinq étages, comprenant des appartements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement.

A cette fin, début août 2005, elle a confié à M. [H], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant l’établissement du dossier de consultation des entreprises, des dossiers de vente, des plans et du dossier de permis de construire.

La mission technique de M. [H] s’arrêtant au stade DCE, la société Promo Ouest, pour assurer les missions ACT, DET, VISA, RDT et AOR, a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution avec la société Cordi Ouest, aujourd’hui radiée, assurée auprès de la société Gan.

Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 23] le 19 juin 2006.

La DROC a été déposée le 2 mars 2007 par la société Promo Ouest, laquelle a déclaré le chantier ouvert depuis le 26 février 2007.

La société Promo Ouest a confié les travaux entre autres les lots :

-gros-oeuvre et ravalement à la société Nouet Bâtiment, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, travaux sous-traités s’agissant de la réalisation des enduits à la société Dias Manuel, assurée auprès de la MAAF ;

– étanchéité à la Société d’Etanchéité de l’Ouest, ci-après SEO, assurée auprès de la SMABTP

– menuiseries intérieures et extérieures à la société Renault Menuiserie, assurée auprès de la SMABTP ;

– isolation à la société LDD, assurée auprès du Gan ;

– revêtement de sol à la société Audran, assurée auprès de la MAAF Assurances ;

La société Promo Ouest a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès des AGF, devenus Allianz IARD.

La réception des ouvrages a été prononcée comme suit :

– le 19 décembre 2008 pour le bâtiment A ;

– le 26 juin 2008 pour le bâtiment B ;

– le 31 octobre 2008 pour le bâtiment C.

sauf en ce qui concerne le gros ‘uvre et le ravalement des trois bâtiments.

La livraison des parties communes et des sous-sols des bâtiments est intervenue le 7 mai 2009 et les extérieurs ont été livrés le 4 mars 2011.

La déclaration d’achèvement des travaux a été déposée le 25 juillet 2012 et la commune de [Localité 23] a attesté de l’absence de contestation de la conformité le 5 décembre 2012.

L’ensemble immobilier édifié, nommé ‘Résidence Léonard de Vinci’ est soumis au statut de la copropriété prévu par la loi du 10 juillet 1965.

Alerté par le syndicat des copropriétaires de l’existence de divers désordres affectant les immeubles, le syndic a confié le soin de réaliser une expertise des lieux au cabinet A2 Expertises, lequel a déposé son rapport le 27 novembre 2012 confirmant l’existence des nombreux désordres.

En 2010, des déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage. Entre le 8 février 2012 et le 19 mars 2013, sept autres déclarations de sinistre ont été faites à l’assureur dommages-ouvrage, lequel, après instruction des déclarations, a fait pour certains désordres des offres d’indemnisation qui ont été considérées comme insuffisantes pour remédier aux désordres par le syndicat des copropriétaires et, pour d’autres désordres, a refusé sa garantie.

Le syndicat des copropriétaires a sollicité, en référé, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Promo Ouest et de son assureur Allianz aux fins d’examen des vingt-et-un désordres constatés par le cabinet A2 Expertise.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 21 novembre 2013, M. [D] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 27 janvier 2016, après extension des opérations d’expertise aux autres constructeurs et leurs assureurs appelés à la cause par le promoteur, par ordonnances des 19 juin, 18 septembre 2014 et 15 janvier 2015.

Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, les époux [I] et les consorts [V]-[B], copropriétaires, ont attrait la société Promo Ouest et Allianz, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur devant le juge des référés afin d’obtenir des provisions.

Par ordonnance en date du 30 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment condamné in solidum la société Promo Ouest Immobilier et la société Allianz IARD à payer :

-au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci :

*à titre provisionnel 177 013,16 euros TTC au titre des travaux de reprise et 25 000 euros à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés ;

* 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à M. et Mme [I] :

* à titre provisionnel 11 698,70 euros à valoir sur les travaux de reprise ;

* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– aux consorts [V]-[B], en deniers ou quittances :

* à titre provisionnel 3 268,90 euros TTC à valoir sur les travaux de reprise et 3 800 euros à valoir sur la perte locative ;

* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la société Promo Ouest immobilier à payer aux époux [I] une provision de 16 340 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance et la société Allianz IARD à garantir intégralement la société Promo Ouest Immobilier des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires, des époux [I] et des consorts [V]-[B].

La société Promo Ouest et Allianz IARD ont procédé au règlement de ces sommes.

Par acte d’huissier du 17 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société Promo Ouest Immobilier et la société Allianz IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, en réparation des désordres consécutifs aux travaux et des préjudices en découlant.

Par actes d’huissier des 20, 21, 22 décembre 2016, 2, 9 et 18 janvier 2017, la société Promo Ouest Immobilier a fait assigner devant la même juridiction les sociétés Allianz IARD, son assureur responsabilité constructeur non réalisateur, Audran, son assureur MAAF Assurances, LDD, son assureur Gan Assurances également assureur de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment, son assureur L’Auxiliaire, Renault Menuiserie, Etanchéité de l’Ouest, SMABTP assureur de Renault Menuiserie et de la SEO, la CRAMA en qualité d’assureur de la société MGTP, notamment en garantie des condamnations pouvant être prononcées contre elle dans l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires.

Par actes d’huissier des 17 et 20 février 2017, la société Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire ont fait assigner la société Dias Manuel et la MAAF devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en garantie.

Par exploits des 14, 15, 16, 20 février, 15 mars 2017, la société Allianz IARD a fait assigner devant la même juridiction le Gan, en qualité d’assureur des sociétés Cordi Ouest et LDD, la CRAMA, en qualité d’assureur de la MGTP, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire, la société Audran, la MAAF Assurances, en qualité d’assureur des sociétés Audran et Manuel Dias, la société Renault Menuiserie, la SEO et la SMABTP, en qualité d’assureur de Renault Menuiserie et de la SEO, à titre principal en contestation sur caractère mobilisable de sa garantie et, à titre subsidiaire, en garantie.

Par acte d’huissier du 11 avril 2018, la société Allianz IARD a fait assigner la société Generali IARD en qualité d’assureur d’Audran devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Les affaires ont été jointes.

Par un jugement en date du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :

-rejeté la fin de non recevoir formée par la société Promo Ouest Immobilier relative à la prescription de l’action en paiement de la société Nouet bâtiment,

-déclaré la société Nouet Bâtiment forclose en sa contestation des moins-values et rétentions du DGD ;

-déclaré la société Nouet Bâtiment recevable en sa demande en paiement pour le montant du solde du DGD,

-prononcé la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société Nouet Bâtiment chargée des lots gros ‘uvre et ravalement, aux dates suivantes : les 19 décembre 2008 pour le bâtiment A, 26 juin 2008 pour le bâtiment B et 31 octobre 2008 pour le bâtiment C,

-débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’obstruction des barbacanes de décompression de la rampe d’accès au parking du sous-sol et constaté que les recours en garantie sont sans objet,

– condamné in solidum la société Promo Ouest, la société Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 3 000 euros HT au titre de l’absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à garantir et relever indemne la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ;

– dit que Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest sera intégralement garantie par le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– 80 % pour la société Nouet ;

– 20 % pour la société Cordi Ouest ;

-dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire d’une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 80 % pour Nouet-Auxiliaire et 20 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances la somme de 41366,49€ HT, au titre du décollement du revêtement carrelé des façades des bâtiments donnant sur rue, avec avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

-condamné in solidum Allianz Iard, assureur DO et RCE de la société Pormo Ouest en deniers ou quittance, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du désordre c) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement,

-condamné in solidum la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à garantir la société Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du désordre c) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement,

Dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties comme suit :

50% pour la société Audran,

50% pour la société Cordi Ouest,

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Audran et son assureur la MAAF d’une part et la GAN assureur de Cordi Ouest d’autre part contribueront à cette dette à hauteur de 50% pour Audran -MAAF et 50% pour le gan et leur accord garantie dans ces proportions,

Dit que la MAAF pourra opposer à son assurée, la société Audran, une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1514€ et un maximum de 4556€ et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme,

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment et la société Manuel Dias à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 107 810 euros HT au titre des fissurations des enduits clairs de façade, hors cages d’escalier, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 70 % pour la société Nouet ;

– 25 % pour la société Dias ;

– 5 % pour Cordi Ouest ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment d’une part et la société Dias d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 70 % pour la société Nouet et 25 % pour la société Dias et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et assureur CNR de Promo Ouest, Gan Assurances, assureur décennal de la société Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 41 385,10 euros HT au titre du faïençage généralisé des revêtements orangés des cages d’escalier avec pénétration d’eau à l’intérieur des trois bâtiments, avec indexation sur 1’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire, la société Dias et la MAAF, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Dias et la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à garantir et relever indemne Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, de la condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 95 % pour la société Dias ;

– 05 % pour Cordi Ouest ;

– dit que dans les rapports entre le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire, la société Dias et la MAAF d’une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 95 % pour la société Dias et la MAAF et 5 % pour le Gan, assureur RCD de Cordi Ouest, sous déduction pour la MAAF de sa franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 24000 euros HT au titre de l’éclatement des bétons en sorties des pissettes d’évacuation, des EP des balcons sur les façades avant et arrière, et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment et le Gan Assurances ès qualités d’assureur de Cordi Ouest à garantir et relever indemne Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 95 % pour la société Nouet ;

– 05 % pour Cordi Ouest ;

-dit que dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire d’une part et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 95 % pour Nouet-L’Auxiliaire et 5 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

-condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, la société Renailt Menuiserie et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 600€ HT au titre des infiltrations via la traverse basse de la paroi vitrée fixe de la cage d’escalier B en rez de chaussée, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

-condamné in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en dénier ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société Renault et son assureur SMABTP, à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre g) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement,

-condamné in solidum la société Renault Menuiserie, la SMABTP et le GAN Assurances assureur de Cordi Ouest à garantir la société Allianz des travaux de reprise du désordre g) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement,

-dit que dans les rapports entre elles, les responsabilités sont répartis à proportion de :

80% pour Renault Menuiserie,

20% pour Cordi Ouest,

-dit que dans leurs rapports entre elles, la société Renault Menuiserie et son assureur SMABTP d’une part et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part contribueront à cette datte à hauteur de 80% pour Renault -SMABTP et 20% pour le GAN, leur accorde recours et garantie dans ces proportions,

-dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assurée la société Renault Menuiserie à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires,

-condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ HT et de 156,15€ TTC au titre du dysfonctionnement des réglettes d’éclairage du sous-sol du fait de leur incorporation dans le flocage de protection au feu,

avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

-condamné in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société LDD et son assureur le Gan à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre i) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement,

-condamné in solidum la société LDD et le Gan, assureur de la société LDD et de la société Cordi Ouest à garantir Allianz de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre i) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement,

-dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilité sont réparties à proportion de :

-90% pour LDD ,

-10% pour Cordi Ouest,

-dit que dans les rapports entre elles, la société LDD et son assureur Gan d’une part et le Gan, assureur de Cordi Ouest d’autres part contribueront à cette dette à hauteur de 90% pour LDD-Gan et 10% pour le Gan, leur accorde recours et garantie dans ces proportions,

-condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, la société d’Etanchéité de l’ouest et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittance la somme de 59278,02€ HT au titre des défauts d’étanchéité de la terrasse -toiture du bâtiment C outre 4811,46€ TTC, ces sommes étant indexées à hauteur de 40343,72€ HT sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

-condamné in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société d’Etanchéité de l’ouest et la SMABTP à garantir la société Pomo Ouest de cette condamnation au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre k) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement,

-condamné in solidum le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société d’Etanchéité de l’ouest et la SMABTP à garantir la société Allianz de cette condamnation au profit du syndicat, des consorts [V]-[B] et des époux [I] , au titre des travaux de reprise du désordre k) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le jugement,

-dit que dans les rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de

80% pour la société d’Etanchéité de l’ouest,

20% pour Cordi Ouest,

-Dit que dans leurs rapports entre elles, la société d’Etanchéité de l’Ouest et son assureur SMABTP d’une part et la Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part contribuerons à cette dette à hauteur de 80% pour société d’Etanchéité de l’Ouest -SMABTP et 20% pour le Gan, il leur sera accordé reours et garantie dans ces proportions,

-dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assurée la société d’Etanchiété de l’ouest à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires,

-débouté le syndicat de sa demande au titre de l’absence de surfaçage intégrale du parking du sous-sol,

– condamné la société Nouet Bâtiment à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 50 euros HT au titre des exfiltrations depuis une sortie de trop-plein du dernier niveau et défaut d’étanchéité entre surface extérieure du trop-plein et de l’enduit, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

-condamné la société Nouet Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, 1 400 euros HT au titre de la rétention d’eau contre le ressaut extérieur d’un balcon en bâtiment B 1er étage, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

-débouté le syndicat de sa demande au titre de l’absence d’enduit extérieur derrière la descente d’eau pluviale,

– condamné in solidum la société Promo Ouest, Allianz IARD, le Gan Assurances ès qualitéss d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO et la société LDD à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM’S le prix d’une mission de maîtrise d »uvre totale, égale à 9 % du coût HT des condamnations au titre des travaux prononcées à leur encontre, outre la TVA applicable au jour du jugement, et le coût d’une assurance dommage-ouvrage égal à 2,05 % du coût TTC des condamnations indexées au titre des travaux prononcées à leur encontre et ce, en deniers ou quittance ;

– condamné in solidum la société Allianz IARD en deniers ou quittance, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la société LDD à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ;

– condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la société LDD à relever indemne et garantir Allianz de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat à ce titre ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran et la MAAF : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest dite SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Etanchéité de l’Ouest à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Renault Menuiserie à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minium de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires ;

– dit que la MAAF pourra opposer à son assuré la société Audran une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 514 euros et un maximum de 4 556 euros et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme ;

– dit que la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias Manuel, sous-traitante, pourra opposer à tous sa franchise, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ;

– condamné la société Promo Ouest à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, d’une part, à titre de réparation de son préjudice de jouissance avant travaux une somme mensuelle de 400 euros par mois, de février 2012 jusqu’au 31 août 2016, puis à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au règlement des sommes dues au titre des travaux de reprise, une somme mensuelle de 100 euros et d’autre part, une somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, la société Dias, la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société LDD, le Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et LDD, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SEO et Renault Menuiserie, la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à tous, et Generali ès qualités d’assureur de la société Audran à relever et garantir indemne la société Promo Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat au titre de son préjudice de jouissance

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest :5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront donc comme suit :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias sous-traitante pourra opposer à tous la franchise soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ;

-dit que la SMABTP, assureur de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO est fondée à opposer à tous sa franchise de 5 statutaires s’agissant du préjudice de jouissance,

-dit que la SMABTP assureur de la société Renault Menuiserie est fondée à opposer à tous sa franchise d’1statutaire s’agissant du préjudice de jouissance,

-condamné in solidum la société Etanchéité de l’Ouest, son assureur SMABTP, et le Gan assureur de la société Cordi Ouest à garantir Allianz de la condamnation prononcée au profit des consorts [V]-[B] au paiement provisionnel de la somme de 3800€ à valoir sur leur perte locative par l’ordonnance du 30 juin 2016,

-dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

80% la société Etanchéité de l’Ouest-SMABTP,

20% la société Cordi Ouest,

-dit que dans leurs rapports entre elles, elles contriburont comme suit :

société Etanchéité de l’Ouest -SMABTP,80%,

Gan 20%

leur a accordé recours et garantie dans ces proportions,

-dit que la SMABTP assureur de la société Etanchéité de l’Ouest est fondée à opposer à tous sa franchise de 5 statutaires s’agissant de la perte locative, -condamné la société Etanchéité de l’Ouest et la SMABTP à garantir la société Promo Ouest de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 au profit des époux [I] au paiement provisionnel de la somme de 16340€ à valoir sur leur préjudice de jouissance,

-condamné Allianz assureur DO à régler au syndicat des copropriétaires sur les condamnations prononcées à son encontre, après application du taux de TVA et indexation sur l’indice BT01, un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016 s’agissant des condamnations pour lesquelles une condamnation provisionnelle a été ordonnée en référé eu jusqu’à parfait paiement pour le désordre b) relatif à l’absence de rainurage,

-condamné in solidum le Gan Assurance, assureur de Cordi Ouest et de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, l’Auxiliaire son assureur, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances assureur de la société Audran, et de la société Dias, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’ouest, la SMABTP assureur de la société Renault et de la société Etanchéité de l’Ouest et la société LDD à garantir Allianz de la condamnation à ce titre au bénéfice du syndicat,

-dit que dans les rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

-dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

leur a accordé recours et garanties dans ces limites,

-dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à la société d’Étanchéité de l’ouest à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires,

-dit que la SMABTP est fonder à opposer sa franchise à son assurée la société Renault Menuiserie à hauteur de 10% des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires,

-dit que la MAAF pourra opposer à son assurée la société Audran une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1514€ et un maximum de 4556€ et condamné en tant que de besoins la société Audra à lui payer cette somme,

-dit que la MAAF assureur de la société Dias pourra opposer à tous une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 1582€ et un maximum de 4763€,

-condamné la société Promo Ouest Immobilier à régler à la société Nouet Bâtiment la somme de 5 980 euros TTC au titre du solde de marché et, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

– condamné la société Nouet Bâtiment à régler à la société Promo Ouest Immobilier la somme de 6000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l’indemnisation des époux [O] ;

-ordonné la compensation entre les créances réciproques ;

-condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz assureur DO et CNR de la société Promo Ouest à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15000€ au titre de ses frais irrépétibles,

-condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et ès qualités d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société LDD, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran à régler à la société Promo Ouest Immobilier en deniers ou quittance la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– débouté la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP, la CRAMA, le GAN, l’auxiliaire et Generali de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest en deniers ou en quittance, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur des sociétés Audran et Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran qui succombent aux dépens de la présente instance incluant les dépens de la procédure de référé expertise ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire et accordé à la société Kovalex et à la SCP Duval le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest , le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou en quittance à garantir et relever indemne la société Promo Ouest IMMO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B], que dans le cadre de la présente instance ;

– condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou quittance à garantir et relever indemne Allianz IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B] que dans le cadre de la présente instance ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : l % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran, la MAAF et Generali : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que s’agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, dépens, provisions sur frais d’expertise et de procédure déjà engagés, tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 que par le présent jugement, les assureurs pourront opposer leurs franchises contractuelles,

– dit que la franchise contractuelle sera appliquée une seule fois par la SMABTP et la MAAF sur les condamnations prononcées à leur encontre au titre du même assuré ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La société Nouet Bâtiment a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2022, intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci, les sociétés SEO, SMABTP, Allianz IARD, Generali Assurances IARD, Audran, Dias Manuel, Promo Ouest Immobilier, MAAF Assurances, LDD, Gan Assurances, L’Auxiliaire et Renault Menuiserie.

Il a accordé également à Allianz contre les constructeurs concernés la garantie des condamnations provisionnelles mises à sa charge au profit des copropriétaires.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2022, la société Nouet Bâtiment demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

– déclaré la société Nouet Bâtiment forclose en sa contestation des moins-values et rétentions du DGD ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest, la société Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S, en deniers ou quittance, la somme de 3 000 euros HT au titre de l’absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à garantir et relever indemne la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ;

– dit que Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest sera intégralement garantie par le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– 80 % pour la société Nouet ;

– 20 % pour la société Cordi Ouest ;

– dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire d’une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 80 % pour Nouet-Auxiliaire et 20 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment et la société Manuel Dias à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM’S en deniers ou quittance, la somme de 107 810 euros HT au titre des fissurations des enduits clairs de façade, hors cages d’escalier, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 70 % pour la société Nouet ;

– 25 % pour la société Dias ;

– 5 % pour Cordi Ouest ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment d’une part et la société Dias d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 70 % pour la société Nouet et 25 % pour la société Dias et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et assureur CNR de Promo Ouest, Gan Assurances, assureur décennal de la société Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’s en deniers ou quittance, la somme de 41 385,10 euros HT au titre du faïençage généralisé des revêtements orangés des cages d’escalier avec pénétration d’eaux à intérieur des trois bâtiments, avec indexation sur 1’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire, la société Dias et la MAAF, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Dias et la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à garantir et relever indemne Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, de la condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 95 % pour la société Dias ;

– 5 % pour Cordi Ouest ;

– dit que dans les rapports entre le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire, la société Dias et la MAAF d’une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 95 % pour la société Dias et la MAAF et 5 % pour le Gan, assureur RCD de Cordi Ouest, sous déduction pour la MAAF de sa franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM’s en deniers ou quittance, la somme de 24 000 euros HT au titre de l’éclatement des bétons en sorties des pissettes d’évacuation, des EP des balcons sur les façades avant et arrière, et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment et le Gan Assurances ès qualités d’assureur de Cordi Ouest à garantir et relever indemne Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 95 % pour la société Nouet ;

– 0,5 % pour Cordi Ouest ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire d’une part et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 95 % pour Nouet-L’Auxiliaire et 5 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné la société Nouet Bâtiment à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’s en deniers ou quittance, la somme de 50 euros HT au titre des exfiltrations depuis une sortie de trop-plein du dernier niveau et défaut d’étanchéité entre surface extérieure du trop-plein et de l’enduit, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné la société Nouet Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM’s, en deniers ou quittance, 1 400 euros HT au titre de la rétention d’eau contre le ressaut extérieur d’un balcon en bâtiment B 1er étage, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest, Allianz IARD, le Gan Assurances ès qualitéss d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO et la société LDD à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM’S le prix d’une mission de maîtrise d »uvre totale, égale à 9 % du coût HT des condamnations au titre des travaux prononcées à leur encontre, outre la TVA applicable au jour du jugement, et le coût d’une assurance dommage-ouvrage égal à 2,05 % du coût TTC des condamnations indexées au titre des travaux prononcées à leur encontre et ce, en deniers ou quittance ;

– condamné in solidum la société Allianz IARD en deniers ou quittance, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la société LDD à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat  ;

– condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et de la société Dias Manuel, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la société LDD à relever indemne et garantir Allianz de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat à ce titre ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran et la MAAF : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest dite SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Etanchéité de l’Ouest à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Renault Menuiserie à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minium de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires ;

– dit que la MAAF pourra opposer à son assuré la société Audran une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 514 euros et un maximum de 4 556 euros et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme ;

– dit que la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias Manuel, sous-traitante, pourra opposer à tous sa franchise, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ;

– condamné la société Promo Ouest à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S en deniers ou quittance, d’une part, à titre de réparation de son préjudice de jouissance avant travaux une somme mensuelle de 400 euros par mois, de février 2012 jusqu’au 31 août 2016, puis à compter du 1er septembre 2016 jusqu’au règlement des sommes dues au titre des travaux de reprise, une somme mensuelle de 100 euros et d’autre part, une somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, la société Dias, la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société LDD, le Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et LDD, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SEO et Renault Menuiserie, la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à tous, et Generali ès qualités d’assureur de la société Audran à relever et garantir indemne la société Promo Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat au titre de son préjudice de jouissance ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront donc comme suit :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 20 statutaires et au maximum 200 statutaires ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Renault Menuiserie à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires ;

– dit que la MAAF pourra opposer à son assuré la société Audran une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 514 euros et un maximum de 4 556 euros et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme ;

– dit que la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias sous-traitante pourra opposer à tous la franchise soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ;

– condamné la société Promo Ouest Immobilier à régler à la société Nouet Bâtiment 5 980 euros TTC au titre du solde de marché et, ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2017 lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

– condamné la société Nouet Bâtiment à régler à la société Promo Ouest Immobilier la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à l’indemnisation des époux [O] ;

– odonné la compensation entre les créances réciproques ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et ès qualités d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société LDD, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran à régler à la société Promo Ouest Immobilier en deniers ou quittance la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– débouté la société Nouet Bâtiment de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest en deniers ou en quittance, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur des sociétés Audran et Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran qui succombent aux dépens de la présente instance incluant les dépens de la procédure de référé expertise ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire et Accorde à la société Kovalex et à la SCP Duval le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest , le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou en quittance à garantir et relever indemne la société Promo Ouest IMMO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B], que dans le cadre de la présente instance ;

– condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou quittance à garantir et relever indemne Allianz IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B] que dans le cadre de la présente instance ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : l % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran, la MAAF et Generali : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que s’agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, dépens, provisions sur frais d’expertise et de procédure déjà engagés, tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 que par le présent Jugement, les assureurs pourront opposer leurs franchises contractuelles,

– dit que la franchise contractuelle sera appliquée une seule fois par la SMABTP et la MAAF sur les condamnations prononcées à leur encontre au titre du même assuré ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

– dire et juger la société Nouet Bâtiment non forclose en sa demande en paiement du solde de son marché à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier ;

En conséquence,

– condamner, avec exécution provisoire (sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause) la société Promo Ouest Immobilier à lui payer la somme de 75 228,39 euros à titre de solde de marché, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2014, date de l’assignation en référé aux fins d’extension d’expertise pour apurement de compte délivrée à la requête de ladite entreprise à la société Promo Ouest Immobilier, et encore avec anatocisme sur le fondement des disposition de l’article 1154 du code civil, ou à tout le moins accrue des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions au fond notifiées pour le compte de la société Nouet Bâtiment par RPVA, notamment à l’avocat de la société Promo Ouest Immobilier, soit le 15 mai 2017 et encore avec anatocisme ;

– débouter toute partie de toute demande à l’encontre de la société Nouet Bâtiment, notamment des appels incidents et reconventionnels formulés ;

– condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Dias ( sous-traitant de la société Nouet Bâtiment) sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable aux faits de la cause, son assureur la MAAF sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société LDD, la société SEO sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable aux faits de la cause ; la MAAF assureur de Audran, la société Generali assureur de la société Audran, la SMABTP assureur et de la société SEO et de la société Renault Menuiserie, la société Gan en qualité d’assureur de la société Cordi Ouest et de la société LDD, sur le fondement des dispositions des articles L123-4 du code des assurances, à la garantir de toute condamnation à son encontre ;

– condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci demande à la cour de :

– débouter l’ensemble des parties adverses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– rejeter tous les arguments des assureurs visant à écarter, limiter, exclure leurs garanties à l’égard des demandes présentées à leur encontre par le syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci à Lamballe ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ;

– sauf à dire que l’indexation des condamnations au titre du prix des travaux sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D], soit le 27 janvier 2016 sera comparée avec celui publié à la date de l’arrêt à intervenir (et non du jugement) et qu’elles seront augmentées de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt à intervenir (et non du jugement) ;

– sauf en ce qu’il a :

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la société Promo Ouest, Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO et d’assureur de Promo Ouest, le Gan Assurances, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Manuel Dias et la MAAF à lui régler en deniers ou quittances la somme de 107 810 euros HT au titre des fissurations des enduits clairs de façades, hors cages d’escalier ;

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum de la société Promo Ouest et Allianz IARD à l’indemniser de son préjudice de jouissance avant la réalisation des travaux de reprise et à l’occasion de la réalisation des travaux de reprise ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– constaté que la réception expresse des ouvrages est intervenue par procès-verbaux du 19 décembre 2008 pour le bâtiment A, 26 juin 2008 pour le bâtiment B et 31 octobre 2008 pour le bâtiment C sauf en ce qui concerne les ouvrages de la société Nouet Bâtiment ;

– prononcé la réception judiciaires des ouvrages de la société Nouet Bâtiment, chargée des lots gros-oeuvre et ravalement aux dates suivantes :19 décembre 2008 pour le bâtiment A, 26 juin 2008 pour le bâtiment B et 31 octobre 2008 pour le bâtiment C ;

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’obstruction de certaines barbacanes de décompression de la rampe d’accès au parking ;

– constaté, en conséquence, que les recours en garantie de ce chef sont sans objet ;

-condamné in solidum la société Promo Ouest, la société Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S, en deniers ou quittance, la somme de 3 000 euros HT au titre de l’absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt,outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

Subsidiairement,

– dire et juger que la société Cordi Ouest a commis une faute en ne conseillant pas à la société Promo Ouest de mentionner en réserve l’absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol, dès lors, condamner le Gan Assurances, en qualité d’assureur de la société Cordi Ouest, à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S, la somme de 3 000 euros HT au titre de l’absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé à celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt à intervenir, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest Immobilier, Allianz, ès qualités d’assureur DO et RCD de Promo Ouest, Gan Assurances, ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF, à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 41 366,49 euros HT au titre du décollement évolutif et irréversible du revêtement carrelé des façades des bâtiments donnant sur la rue, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

Sauf à remplacer avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement, sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et assureur CNR de Promo Ouest, Gan Assurances, assureur décennal de la société Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’s en deniers ou quittance, la somme de 41 385,10 euros HT au titre du faïençage généralisé des revêtements orangés des cages d’escalier avec pénétration d’eaux à intérieur des trois bâtiments, avec indexation sur 1’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, sauf à remplacer par la date de l’arrêt, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

-condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM’s en deniers ou quittance, la somme de 24 000 euros HT au titre de l’éclatement des bétons en sorties des pissettes d’évacuation, des EP des balcons sur les façades avant et arrière, et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement, sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d’assignation et jusqu’à parfait règlement,

-condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Renault Menuiserie et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 600 euros HT au titre des infiltrations via la traverse basse de la paroi fixe de la cage d’escalier B en rez-de-chaussée, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Renault Menuiserie et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 2 500 euros HT et 156,15 euros TTC au titre du dysfonctionnement des réglettes d’éclairage du sous-sol du fait de leur incorporation dans le flocage de protection au feu, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt, outre des intérêts légaux à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Renault Menuiserie et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 59 278,02 euros HT au titre des défauts d’étanchéité de la terrasse toiture du bâtiment C, outre 4 811,46 euros TTC, ces sommes étant indexées à hauteur de 40 343,72 euros HT sur l’indice BT01 publié en décembre 2013 et comparé à l’indice BT01 publié à la date du présent jugement, la somme prononcée hors taxe et indexée sur l’indice BT01 étant augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt, outre des intérêts légaux sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’absence de surfaçage intégral lisse et soigné du sol béton du parking en sous-sol ;

– condamné la société Nouet Bâtiment à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 50 euros HT au titre des exfiltrations depuis une sortie de trop plein du dernier niveau et défaut d’étanchéité entre surface extérieure du trop-plein et de l’enduit, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de TVA au taux applicable au jour du jugement, sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt, outre intérêts légaux sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné la société Nouet Bâtiment à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 400 euros HT au titre de la rétention d’eau contre le ressaut extérieur d’un balcon en bâtiment B – 1er étage, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement, somme augmentée de TVA au taux applicable au jour du jugement, sauf à remplacer sur ces deux points par la date de l’arrêt, outre intérêts légaux sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’absence d’enduit extérieur derrière une descente d’eau pluviale ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire son assureur, Audran, Dias Manuel, Renault Menuiserie, la SEO et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires le prix d’une mission de maîtrise d’oeuvre totale, égal à 9 % du coût HT des condamnations au titre des travaux prononcées à leur encontre, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement sauf à remplacer par la date de l’arrêt, et le coût d’une assurance dommages-ouvrage égale à 2,05 % du coût TTC des condamnations indexées au titre des travaux prononcées à leur encontre, et ce, en deniers ou quittances ;

– condamné la société Promo Ouest à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, d’une part, à titre de réparation de son préjudice de jouissance avant travaux, une somme mensuelle de 400 euros par mois, de février 2012 jusqu’au 31 août 2016, puis à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’à règlement des sommes dues au titre des travaux de reprise, une somme mensuelle de 100 euros et d’autre part, une somme de 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise ;

Sauf à remplacer condamné la société Promo Ouest à régler au syndicat des copropriétaires par condamné in solidum la société Promo Ouest et la société Allianz IARD à régler au syndicat des copropriétaires,

– condamné la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO de la société Promo Ouest, à régler au syndicat des copropriétaires, sur les condamnations prononcées à son encontre, après applicable du taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016 s’agissant des condamnations pour lesquelles une indemnisation provisionnelle a été ordonnée en référé et jusqu’à parfait paiement pour le désordre b) relatif à l’absence de rainurage ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz IARD, en deniers ou quittances, le Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire son assureur, la société Audran, la société Dias, la MAAF Assurances, assureur de ces dernières, la société Renault Menuiserie, la SEO, et la SMABTP, assureur de celles-ci, la société LDD et la société Generali, assureur d’Audran qui succombent aux dépens de la présente instance incluant les dépens de la procédure de référé-expertise ainsi que les frais et honoraires de l’expert et accordé à la société Kovalex et à la SCP Duval le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande telle qu’elle était formulée du syndicat des copropriétaires au titre des enduits clairs ;

– condamner in solidum la société Promo Ouest, la société Allianz IARD, ès-qualité d’assureur DO et d’assureur de Promo Ouest, le Gan Assurances, la société Nouet Bâtiment, la société L’Auxiliaire, la société Manuel Dias et la MAAF à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S, la somme de 107 810 euros HT au titre des fissurations des enduits clairs de façade, hors cages d’escalier, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé à celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt à intervenir, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

Subsidiairement,

– condamner in solidum le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment, et son assureur, la société L’Auxiliaire, la société Manuel Dias et son assureur, la MAAF à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S, la somme de 107 810 euros HT au titre des fissurations des enduits clairs de façade, hors cages d’escalier, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé à celui publié à la date de l’arrêt à intervenir, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt à intervenir, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

Ajoutant au jugement, au titre des dommages et intérêts, frais irrépétibles d’appel et des dépens,

– condamner in solidum la société SEO et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S, une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

– condamner in solidum les parties qui succomberont en appel à régler au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société CABINET LCM’S, une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Dans leurs dernières conclusions en date du 6 juin 2023, les sociétés SMABTP, Renault Menuiserie et SEO demandent à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Renault Menuiserie et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances, la somme de 59 278,02 euros HT au titre des défauts d’étanchéité de la terrasse toiture du bâtiment C, outre 4 811,46 euros TTC, ces sommes étant indexées à hauteur de 40 343,72 euros HT sur l’indice BT01 publié en décembre 2013 et comparé à l’indice BT01 publié à la date du présent jugement, la somme prononcée hors taxe et indexée sur l’indice BT01 étant augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre des intérêts légaux sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la SEO et son assureur décennal la SMABTP à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise du désordre k) par l’ordonnance de référé du 30 juin 2017 et le présent jugement ;

– condamné in solidum la SEO, son assureur la SMABTP et le Gan Assurances en qualité d’assureur de Cordi Ouest à garantir et relever indemne Allianz de la condamnation prononcée au profit du syndicat, des consorts [V]-[B] et des époux [I], au titre des travaux de reprise du désordre k) par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 et le présent jugement ;

dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– 80 % pour la société Nouet ;

– 20 % pour la société Cordi Ouest ;

– dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire d’une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 80 % pour Nouet-Auxiliaire et 20 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire son assureur, Audran, Dias Manuel, Renault Menuiserie, la SEO et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires le prix d’une mission de maîtrise d’oeuvre totale, égal à 9 % du coût HT des condamnations au titre des travaux prononcées à leur encontre, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et le coût d’une assurance dommages-ouvrage égale à 2,05 % du coût TTC des condamnations indexées au titre des travaux prononcées à leur encontre, et ce, en deniers ou quittances ;

– condamné in solidum la société Allianz IARD, en deniers ou quittances, le Gan, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Audran, Dias Manuel, la MAAF Assurances, Renault Menuiserie, SEO, la SMABTP et la société LDD à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires ;

– condamné in solidum le Gan, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Audran, Dias Manuel, la MAAF Assurances, Renault Menuiserie, SEO, la SMABTP et la société LDD à relever indemne et garantir la société Allianz de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran et la MAAF : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest dite SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, la société Dias, la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société LDD, le Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et LDD, la SMABTP ès qualités d’assureur des sociétés SEO et Renault Menuiserie, la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias sous déduction de sa franchise contractuelle opposable à tous, et Generali ès qualités d’assureur de la société Audran à relever et garantir indemne la société Promo Ouest de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat au titre de son préjudice de jouissance

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront donc comme suit :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum la SEO, son assureur la SMABTP et le Gan Assurances à garantir et relever indemne Allianz de la condamnation prononcée au profit des consorts [V]-[B], au paiement provisionnel de la somme de 3 800 euros à valoir sur leur perte locative par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilité sont réparties à proportion de :

– SEO : 80 % ;

– Cordi Ouest : 20 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront ainsi :

– SEO-SMABTP : 80 % ;

– Gan assureur de Cordi Ouest : 20 % ;

– et leur a accordé recours et garantie l’une contre l’autre dans ces proportions ;

– condamné la société SEO et la SMABTP à garantir et relever indemne la société Promo Ouest de la condamnation, prononcée par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 au profit des époux [I], au paiement provisionnel de la somme de 16 340 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance ;

– condamné in solidum le Gan, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Audran, Dias Manuel, MAAF Assurances, Renault Menuiserie, SEO, SMABTP, LDD à relever indemne et garantir Allianz de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat à ce titre ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest :5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront donc comme suit :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO de la société Promo Ouest, à régler au syndicat des copropriétaires, sur les condamnations prononcées à son encontre, après applicable du taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016 s’agissant des condamnations pour lesquelles une indemnisation provisionnelle a été ordonnée en référé et jusqu’à parfait paiement pour le désordre b) relatif à l’absence de rainurage ;

– condamné in solidum le Gan, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Audran, Dias Manuel MAAF Assurances, Renault Menuiserie, SEO, SMABTP et LDD à relever et garantir la société Allianz de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest :5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront donc comme suit :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et ès qualités d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société LDD, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran à régler à la société Promo Ouest Immobilier en deniers ou quittance la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– débouté la société Nouet Bâtiment, Audran, Renault Menuiserie, SEO, SMABTP, CRAMA, Gan, L’Auxiliaire, General de leurs demandes au titre de ses frais irrépétibles ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest , le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou en quittance à garantir et relever indemne la société Promo Ouest IMMO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B], que dans le cadre de la présente instance ;

– condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou quittance à garantir et relever indemne Allianz IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B] que dans le cadre de la présente instance ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : l % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran, la MAAF et Generali : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

Et, statuant à nouveau,

S’agissant du désordre k) selon numéro de M. [D] (défaut d’étanchéité de la toiture-terrasse du bâtiment C),

– limiter la part de responsabilité imputable à la société SEO et à son assureur la SMABTP à hauteur de 20 % tout au plus ;

– débouter la société Allianz de ses demandes en garantie au titre de la perte locative des consorts [V]-[B] et de la perte de jouissance des époux [I], ou à défaut, réduire ces prétentions à de plus justes proportions ;

– condamner in solidum la société Nouet Bâtiment, la société L’Auxiliaire, son assureur, et la société Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, à garantir la SMABTP et la société SEO de l’ensemble des condamnations de quelque nature que ce soit prononcées à leur encontre au titre de ce désordre (préjudice matériels et immatériels notamment) ;

S’agissant des condamnations propres de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage,

– débouter la société Allianz de sa demande de garantie quant au paiement d’un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016 s’agissant des condamnations pour lesquelles une indemnisation provisionnelle a été ordonné en référé et jusqu’à parfait paiement pour le désordre b) relatif à l’absence de rainurage ;

Sur les préjudices de jouissance,

– limiter l’implication de la société SEO et de la SMABTP à hauteur de leur quote-part d’implication proportionnelle au titre des préjudices matériels ;

– condamner in solidum la société Nouet Bâtiment, la société L’Auxiliaire, son assureur, et la société Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, à garantir la SMABTP et la société SEO de l’ensemble des condamnations prononcées à ce titre dans les mêmes proportions que celles établies par le partage de responsabilités ;

Sur les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens,

– condamner in solidum la société Nouet Bâtiment, le syndicat des copropriétaires, Allianz IARD, Generali IARD, Audran, Manuel Dias Entreprise de Ravalement, Promo Ouest Immobilier, MAAF Assurances, LDD, Gan Assurances IARD et la société L’Auxiliaire à garantir la SMABTP et la société SEO de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes, préjudices de jouissance, frais irrépétibles et dépens ;

Sur les frais irrépétibles et dépens d’appel,

– condamner in solidum Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire, ou à défaut toute autre partie succombant, solidairement le cas échéant, à verser à la société SEO, à Renault Menuiserie et à la SMABTP la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Sur la demande du syndicat des copropriétaires,

– débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’allocation de la somme de 1 000 euros présentée à l’encontre des sociétés SEO et SMABTP à titre de dommages-intérêts.

Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a qu’il a condamné les constructeurs et leurs assureurs à garantir et relever indemne la compagnie Allianz IARD de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

– débouter la société Nouet, le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants mais encore chaque partie au procès de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires, à l’encontre de la compagnie Allianz, ce en l’une et l’autre de sès qualitéss ;

– condamner solidairement toute partie défaillante et à tout le moins :

– la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société L.D.D ;

– la société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment :

– la société Audran ;

– la société Dias Manuel ;

– la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias ;

– la société Renault Menuiserie ;

– la SEO ;

– la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la SEO ;

– la société Generali ès qualités d’assureur de la société Audran ;

à payer à la société Allianz IARD la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Avolitis ;

A titre subsidiaire,

– décerner acte à la société Allianz de ce qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 30 juin 2016, elle a réglé :

– 177 013,16 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

– 25 000 euros au titre des frais d’expertise et de procédure ;

– 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat ;

– 11 698,70 euros TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement [I] ;

– 16 340 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les époux [I] ;

– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les époux [I] ;

– 3 268 euros TTC au titre des travaux de reprise dans l’appartement des consorts [V]-[B] ;

– 3 800 euros au titre de la perte locative subie par les consorts [V]-[B] ;

– 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les consorts [V]-[B] ;

En conséquence,

– condamner la société Allianz en deniers et quittances ;

– dire et juger que la société Allianz est subrogée dans les droits du propriétaire de l’ouvrage ou exerce un recours en garantie ;

– condamner solidairement :

– la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD ;

– la société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment ;

– la société Audran ;

– la société Dias Manuel ;

– la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias ;

– la société Renault Menuiserie ;

– la SEO ;

la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la SEO ;

– la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran ;

à la garantir et relever indemne, ce en l’une et l’autre de ses qualités, de toutes les condamnations prononcées à son encontre par ordonnance du juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 30 juin 2016 et de toutes les condamnations en principal, frais et intérêts de toutes sortes (compris les dépens et les frais irrépétibles) qui seront prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;

– condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens des référés et du fond dont distraction au profit de la société Avolitis mais encore à régler à la compagnie Allianz, ce en l’une et l’autre de sès qualitéss, une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

A titre très subsidiaire,

Sur les désordres de nature décennale,

Absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol (désordre b),

– condamner solidairement la société Nouet Bâtiment, la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment et la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest, à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre ;

Décollement évolutif et irréversible du revêtement carrelé des façades des bâtiments donnant sur la rue (désordre c),

– condamner solidairement la société Audran, la MAAF et la société Generali IARD, ès qualitéss d’assureurs de la société Audran, à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décisions (s) à intervenir ;

Faïençage généralisé des revêtements orangés des cages d’escaliers avec pénétration d’eau à l’intérieur des bâtiments (désordre e),

– condamner solidairement la société Nouet Bâtiment, la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Dias et la MAAF, ès qualités d’assureur de la société Dias, à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décisions (s) à intervenir ;

Eclatement des bétons en sortie des pissettes d’évacuation d’EP de balcons sur les façades avant et arrière (désordre f),

– condamner solidairement la société Nouet Bâtiment, la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment et la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décision(s) à intervenir ;

Infiltrations via la traverse basse de la paroi vitrée fixe de la cage d’escaliers B en rez-de-chaussée (désordre g),

– condamner solidairement la société Renault Menuiserie, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest, à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décision(s) à intervenir ;

Dysfonctionnement des réglettes d’éclairage du sous-sol (désordre i),

– condamner solidairement la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société LDD et de la société Cordi Ouest, à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décision(s) à intervenir ;

Infiltrations sous la terrasse toiture du bâtiment C (désordre k),

– condamner solidairement la société SEO, son assureur, la SMABTP et la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest, à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décision(s) à intervenir ;

Sur les autres désordres,

– condamner solidairement la société Nouet Bâtiment, la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment et la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest, à garantir et relever indemne la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce désordre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décision(s) à intervenir ;

Sur les demandes annexes du syndicat des copropriétaires,

Sur la maîtrise d »uvre,

– décerner acte à la société Allianz de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur ce point ;

– condamner solidairement :

– la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD ;

– la société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment ;

– la société Audran ;

– la société Dias Manuel ;

– la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias ;

– la société Renault Menuiserie ;

la SEO ;

– la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la SEO ;

– la société Generali ès qualités d’assureur de la société Audran ;

à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décisions (s) à intervenir ;

Sur la demande d’intérêts contre l’assureur dommages-ouvrage,

– dire et juger que les intérêts ne sauraient courir au-delà du 31 août 2016 ;

– condamner solidairement :

– la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD ;

– la société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment ;

– la société Audran ;

– la société Dias Manuel ;

– la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias ;

– la société Renault Menuiserie ;

– la SEO ;

– la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la SEO ;

– la société Generali ès qualités d’assureur de la société Audran ;

à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décision(s) à intervenir ;

Sur le préjudice de jouissance ;

– rapporter la somme réclamée à de plus justes et raisonnables proportions ;

– condamner solidairement :

– la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD ;

– la société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment ;

– la société Audran ;

– la société Dias Manuel ;

– la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias ;

– la société Renault Menuiserie ;

– la SEO ;

– la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la SEO ;

– la société Generali ès qualités d’assureur de la société Audran ;

à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décisions (s) à intervenir ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

– rapporter la somme réclamée à de plus justes et raisonnables proportions ;

– condamner solidairement :

– la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD ;

– la société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment ;

la société Audran ;

– la société Dias Manuel ;

– la MAAF Assurances, ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias ;

– la société Renault Menuiserie ;

– la SEO ;

– la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la SEO ;

– la société Generali ès qualités d’assureur de la société Audran ;

à garantir la société Allianz de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à ce titre par ordonnance du 30 juin 2016 ou dans le cadre de la (ou des) décision(s) à intervenir.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023, la société Generali Assurances IARD demande à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Generali ;

Statuant à nouveau,

– débouter toute parties, de toutes demandes fins ou conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre Generali ;

Subsidiairement,

– juger que Generali est bien fondée à opposer les dispositions contractuelles de son contrat à son assuré et à tous tiers bénéficiaires ;

– dire et juger que la franchise devra être déduite des condamnations prononcées ;

En tout état de cause,

– condamner toutes parties succombant au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juin 2023, les sociétés Dias Manuel Ravalement et MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Audran et de la société Dias Manuel demandent à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MAAF à garantir la société Audran du désordre C : décollements du revêtement carrelé des façades des bâtiments donnant sur rue ;

– en tant que de besoin débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la MAAF Assurances à ce titre ;

Subsidiairement,

– confirmer le jugement en ce qu’il n’a pas condamné la MAAF à garantir la société Audran au titre des préjudices immatériels consécutifs ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Audran à verser à la MAAF le montant de sa franchise, soit à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 514 euros et un maximum de 4 556 euros ;

– l’infirmer en ce qu’il a condamné la société Dias Manuel à indemniser le désordre D, faïençage généralisé des revêtements orangers des cages d’escalier ;

– en tant que de besoin, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dias Manuel à ce titre ;

Subsidiairement,

– fixer la quote-part de la responsabilité de la société Dias au maximum à 1/6 retenu au rapport d’expertise ;

– réformer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité de 107 810 euros HT outre TVA et indexation sur l’indice BT01 au titre de la reprise du désordre C ;

– faire application du principe de proportionnalité dans la réparation du préjudice indemnisable au titre de la reprise du désordre C ;

– exclure de la fixation du prorata de responsabilité applicables au frais divers, préjudices immatériels, frais irrépétibles et dépens, le coût de la reprise du désordre C ;

– l’infirmer en ce qu’il a alloué au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Léonard de Vinci une indemnité au titre du préjudice de jouissance de 400 euros mensuels du 1er février 2012 au 31 août 2016, 100 euros par mois du 1er septembre 2016 jusqu’à paiement de l’intégralité des travaux de reprise et 2 400 euros au titre du préjudice durant travaux ;

– en tant que de besoin, débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Dias Manuel et de la MAAF Assurances à ce titre ;

Subsidiairement, réduire le montant à de plus juste proportions,

– l’infirmer en ce qu’il a condamné la MAAF et la société Dias Manuel au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– en tant que de besoin, tirer toute conséquence des chefs d’infirmation sur les appels en garantie et recours entre les constructeurs et leurs assureurs ;

En tout état de cause,

Statuer ce que de droit sur les désordres E et N ;

– condamner toute partie succombante à verser à la MAAF Assurances et la société Dias Manuel une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la société Armor Avocats par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2023, la société Promo Ouest Immobilier demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

– prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Nouet Bâtiment le 19 décembre 2008 pour le Bâtiment A, le 26 juin 2008 pour le bâtiment B, et le 31 octobre 2008 pour le bâtiment C ;

– rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au titre du désordre a) (obstruction de certaines barbacanes de la rampe d’accès au parking du sous-sol) ;

– le réformer en ce qu’il a condamné la société Promo Ouest Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre du désordre b) (absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol) ;

– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes relatives au désordre b) ;

– subsidiairement, condamner solidairement à garantir la société Promo Ouest Immobilier :

– son assureur la société Allianz IARD ;

– la société S.A.S. Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, son assureur ;

– la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest ;

– confirmer le jugement en ce que, dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de Promo Ouest Immobilier au titre du désordre c) (décollement évolutif et irréversible du revêtement carrelé des façades des bâtiments donnant sur la rue), il a condamné solidairement à la garantir :

– son assureur Allianz IARD ;

– Audra ;

– MAAF Assurances et Generali IARD, ses assureurs ;

– Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires à son encontre au titre du désordre d) (fissurations des enduits clairs de façade, hors cage d’escalier) ;

– dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à son encontre au titre du désordre « d » , condamner solidairement à la garantir :

– son assureur la société Allianz IARD ;

– la société société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire, son assureur ;

– la société Manuel Dias ;

– la société MAAF Assurances, son assureur ;

la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest ;

– confirmer le jugement en ce que, dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du désordre e)(faïençage généralisé des revêtements organgés des cages d’escalier abec pénétration d’eau) il a condamné solidairement à la garantir :

-son assureur la société Allianz IARD ;

– la société S.A.S. Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire ,

-la société Manuel Dias,

-la société MAAF Assurances,

-la société Gan Assurances assureur de Cordi Ouest,

– confirmer le jugement en ce que, dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du désordre « f » (Eclatement des bétons en sortie des pissettes d’évacuation des EP de balcons sur les façades avant et arrière), il a condamné solidairement à la garantir :

– son assureur la société Allianz IARD ;

– la société S.A.S. Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire ;

– la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest ;

– confirmer le jugement en ce que, dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du désordre « g » (Infiltrations via la traverse basse de la paroi vitrée fixe de la cage d’escalier B en RdC), il a condamné solidairement à la garantir :

– son assureur la société Allianz IARD ;

– la société Renault Menuiserie ;

– son assureur la société SMABTP ;

– la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest ;

– confirmer le jugement en ce que, dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du désordre « i » (Dysfonctionnement des réglettes d’éclairage du sous-sol du fait de leur incorporation dans le flocage de protection au feu), il a condamné solidairement à la garantir :

– son assureur la société Allianz IARD ;

– la société LDD ;

– son assureur la société Gan Assurances ;

– la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations au profit du syndicat de copropriété de l’immeuble résidence Léonard de Vinci en réparation des parties privatives dégradées du fait du désordre « k » (Infiltrations sous la toiture terrasse du bâtiment C) ;

– débouter le syndicat de copropriété de ses demandes relatives aux reprises intérieures des appartements, parties privatives, dégradés du fait du désordre « k » (Infiltrations sous la toiture terrasse du bâtiment C) ;

– subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre des reprises intérieures en conséquence du désordre « k » (Infiltrations sous la toiture terrasse du bâtiment C), il a condamné solidairement à la garantir :

– son assureur la société Allianz IARD ;

– la société SEO ;

– son assureur la SMABTP ;

– la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest ;

– confirmer le jugement en ce que, dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Promo Ouest Immobiolier au titre du désordre « k » (Infiltrations sous la toiture terrasse du bâtiment C), il a condamné solidairement à la garantir :

– son assureur la société Allianz IARD ;

– la société SEO ;

– son assureur la SMABTP ;

– la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest ;

– confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation au titre du désordre « n » (Encastrement des bavettes d’appui) ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de copropriété de ses demandes relatives au désordre « h » (Absence de surfaçage intégral du sol béton du parking en sous-sol) ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le syndicat de copropriété de la résidence Léonard de Vinci à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du désordre « l » (Exfiltrations depuis une sortie de trop plein du dernier niveau et défaut d’étanchéité entre surface extérieure du trop-plein et de l’enduit) ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le syndicat de copropriété de la résidence Léonard de Vinci à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du désordre « o » (Rétention d’eau contre le ressaut extérieur d’un balcon du bâtiment B) ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le syndicat de copropriété de la résidence Léonard de Vinci à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du désordre « p » (Absence d’enduit extérieur derrière une descente EP) ;

– dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels, annexes ou non, notamment frais de maîtrise d »uvre, d’assurance dommage-ouvrage, honoraires de syndic, préjudice de jouissance, condamner solidairement à garantir la société Promo Ouest Immobilier :

– la société Allianz IARD ;

– la société Audran ;

– la société MAAF Assurances ;

– la société Generali Assurances IARD ;

– la société LDD ;

– la société Gan Assurances ;

– la société société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire ;

– la société Renault Menuiserie ;

– la société SEO ;

– la société SMABTP ;

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de garantie présentées par la société Promo Ouest Immobilier à l’encontre de la société Allianz IARD et de la société Gan Assurances des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé, définitive, rendue par Madame le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 30 juin 2016 (RG 16/00206) ;

– condamner solidairement la société Allianz IARD, la société SEO, la société SMABTP et la société Gan Assurances à garantir intégralement la société Promo Ouest Immobilier de toutes ces condamnations prononcées à son encontre ;

– en conséquence, condamner solidairement la société Allianz IARD, la société SEO et la société SMABTP à verser à la société Promo Ouest Immobilier une somme de 16 340 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement de ces condamnations par la société Promo Ouest Immobilier, avec anatocisme pour chaque année échue ;

– dans tous les cas, dans l’hypothèse où des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier, dire et juger que du montant de ces condamnations sera déduit le montant des sommes allouées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc dans son ordonnance du 30 juin 2016 (RG 16/00206), ou à défaut prononcer des condamnations en deniers et quittances ;

S’agissant de la demande de paiement de son prétendu solde de marché présentée par la société Nouet Bâtiment,

– constater l’irrecevabilité de la demande de paiement de son prétendu solde de marché présenté par la société société Nouet Bâtiment à défaut de lien suffisant avec la demande du syndicat de copropriété demandeur ;

– constater, subsidiairement, la prescription de la demande de la société Nouet Bâtiment, présentée plus de cinq ans après émission de son DGD, soit de sa facture dont paiement est demandée ;

– constater subsidiairement que la société Nouet Bâtiment est irrecevable, car forclose, pour contester le DGD qui lui a été notifié le 5 janvier 2012 ;

– constater, à titre infiniment subsidiaire, que la société Promo Ouest Immobilier peut opposer à la société Nouet Bâtiment une exception d’inexécution, et qu’en conséquence la société Promo Ouest Immobilier a à juste titre refusé de procéder au paiement de ce solde de marché revendiqué, la société société Nouet Bâtiment ayant commis au cours de l’exécution de son marché de nombreuses fautes ayant généré d’importants préjudices à la société Promo Ouest Immobilier, préjudices d’un montant supérieur au montant de son prétendu solde de marché ;

– débouter en conséquence la société Nouet Bâtiment de sa demande de paiement ;

– condamner la société société Nouet Bâtiment à verser à la société Promo Ouest Immobilier la somme de 132 848,15 euros (ou subsidiairement 128 562,60 euros) en indemnisation des conséquences des fautes qu’elle a commises lors de l’exécution des travaux, et ordonner la compensation dans l’hypothèse où condamnation était prononcée à l’encontre de la société Promo Ouest Immobilier au titre du solde du marché de la société Nouet Bâtiment ;

– dans l’hypothèse où une condamnation était prononcée à son encontre au titre des des frais irrépétibles et des frais de toutes sortes, des intérêts et des dépens, condamner solidairement à garantir la société Promo Ouest Immobilier :

– la société Allianz IARD ;

– la société Audran ;

– la société MAAF Assurances ;

– la société Generali Assurances IARD ;

– la société LDD. ;

– la société Gan Assurances ;

– la société Nouet Bâtiment ;

– la société L’Auxiliaire

– la société Renault Menuiserie ;

– la société SEO ;

– la société SMABTP ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé la société Promo Ouest Immobilier de ses frais irrépétibles, et de ses dépens ;

– condamner solidairement les mêmes à lui verser une somme de 16 800 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens dont distraction au profit de la société Cabinet Duval, avocat.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, la société Gan Assurances en qualité d’assureur des sociétés Cordi Ouest et LDD demande à la cour de :

– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

– débouter la société Nouet Bâtiment de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;

– la condamner à payer à la société Gan la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 juin 2023, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :

-réformer le jugement en ce qu’il a :

– condamné in solidum la société Promo Ouest, la société Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, la société Gan Assurances, assureur RCD de la société Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic, la société Cabinet LCM’S, en deniers ou quittance, la somme de 3 000 euros HT au titre de l’absence de rainurage de la rampe d’accès au parking du sous-sol et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du rapport de M. [D] soit le 27 janvier 2016, comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à garantir et relever indemne la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ;

– dit que Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest sera intégralement garantie par le Gan Assurances, assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire de cette condamnation prononcée au profit du syndicat ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– 80 % pour la société Nouet ;

– 20 % pour la société Cordi Ouest ;

-dit que, dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire d’une part, et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 80 % pour Nouet-Auxiliaire et 20 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

-condamné in solidum les sociétés Pormo Ouest Immobilier, Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire, à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance la somme de 41385,10€ HT au titre du faïençage généralisé des revêtements orangés des cages d’escalier avec pénétration d’eaux à l’intérieur des 3 bâtiments avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du jugement , somme augmentée de la TVA au taux applicable à la date du Jugement, outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement,

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire, la société Dias et la MAAF, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable, soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Dias et la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias, cette dernière sous déduction de sa franchise opposable soit 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros à garantir et relever indemne Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest, de la condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre e) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 95 % pour la société Dias ;

-5 % pour Cordi Ouest ;

-Dit que dans les rapports entre le GAN Assurances (Cordi Ouest), la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal l’Auxiliaire, la société Dias Manuel et la MAAF, la société Dias et la MAAF d’une part et le Gan d’autre part contribueront à cette dette à hauteur de 95% pour Dias et la MAAF et 5% pour le Gan assureur de Cordi Ouest sous déduction pour la MAAF de sa franchise de 10% du montant des dommages, avec un miniu de 1582€ et un maximum de 4763€ et leur accorde recours et garantie dans ces proportions,

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment et L’Auxiliaire à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci pris en la personne de son syndic la société Cabinet LCM’s en deniers ou quittance, la somme de 24 000 euros HT au titre de l’éclatement des bétons en sorties des pissettes d’évacuation, des EP des balcons sur les façades avant et arrière, et ce, avec indexation sur l’indice BT01 publié à la date du 27 janvier 2016 comparé avec celui publié à la date du présent jugement, somme augmentée de la TVA au taux applicable au jour du présent jugement outre des intérêts au taux légal sur le total à compter de d’assignation et jusqu’à parfait règlement ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et d’assureur RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances assureur RCD de Cordi Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur décennal L’Auxiliaire à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– condamné in solidum la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment et le Gan Assurances ès qualités d’assureur de Cordi Ouest à garantir et relever indemne Allianz IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre f) tant par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 que par le présent jugement ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités seront réparties à proportion de :

– 95 % pour la société Nouet ;

– 0,5 % pour Cordi Ouest ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire d’une part et le Gan assureur de Cordi Ouest d’autre part, contribueront à cette dette à hauteur de 95 % pour Nouet-L’Auxiliaire et 5 % pour le Gan et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– condamné in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire son assureur, Audran, Dias Manuel, Renault Menuiserie, la SEO et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires le prix d’une mission de maîtrise d’oeuvre totale, égal à 9 % du coût HT des condamnations au titre des travaux prononcées à leur encontre, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement et le coût d’une assurance dommages-ouvrage égale à 2,05 % du coût TTC des condamnations indexées au titre des travaux prononcées à leur encontre, et ce, en deniers ou quittances ;

condamné in solidum la société Allianz IARD, en deniers ou quittances, le Gan assureur de Cordi Ouest et de la socoiété LDD, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Audran, Dias Manuel, la MAAF Assurances assureur de la société Audran de la société Dias Muanuel, Renault Menuiserie, SEO, la SMABTP et la société LDD à relever indemne et garantir la société Promo Ouest de cette condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires ;

-condamné in solidum, le Gan assureur de Cordi Ouest et de la socoiété LDD, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Audran, Dias Manuel, la MAAF Assurances assureur de la société Audran de la société Dias Muanuel, Renault Menuiserie, SEO, la SMABTP et la société LDD à relever indemne et garantir Allianz de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran et la MAAF : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest dite SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 20 statutaires et au maximum 200 statutaires ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Renault Menuiserie à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires ;

– dit que la MAAF pourra opposer à son assuré la société Audran une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 514 euros et un maximum de 4 556 euros et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme ;

– dit que la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias sous-traitante pourra opposer à tous la franchise soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ;

– condamné la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur DO de la société Promo Ouest, à régler au syndicat des copropriétaires, sur les condamnations prononcées à son encontre, après applicable du taux de TVA applicable au jour du jugement à intervenir et indexation sur l’indice BT01, un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016 s’agissant des condamnations pour lesquelles une indemnisation provisionnelle a été ordonnée en référé et jusqu’à parfait paiement pour le désordre b) relatif à l’absence de rainurage ;

– condamné in solidum le Gan, Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire, Audran, Dias Manuel MAAF Assurances, Renault Menuiserie, SEO, SMABTP et LDD à relever et garantir la société Allianz de la condamnation prononcée au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest :5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront donc comme suit :

la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

la société Audran et Generali : 8 % ;

la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

la société LDD et le Gan : 2 % ;

le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO à hauteur de 10 % des dommages avec un minimum de 20 statutaires et au maximum 200 statutaires ;

– dit que la SMABTP est fondée à opposer sa franchise à son assuré la société Renault Menuiserie à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires ;

– dit que la MAAF pourra opposer à son assuré la société Audran une franchise de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 514 euros et un maximum de 4 556 euros et condamne en tant que de besoin la société Audran à lui payer cette somme ;

– dit que la MAAF ès qualités d’assureur de la société Dias sous-traitante pourra opposer à tous la franchise soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 582 euros et un maximum de 4 763 euros ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et ès qualités d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société LDD, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran à régler à la société Promo Ouest Immobilier en deniers ou quittance la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

– condamné in solidum la société Promo Ouest et Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest en deniers ou en quittance, le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur des sociétés Audran et Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran qui succombent aux dépens de la présente instance incluant les dépens de la procédure de référé expertise ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire et Accorde à la société Kovalex et à la SCP Duval le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum Allianz IARD ès qualités d’assureur DO et CNR de la société Promo Ouest , le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou en quittance à garantir et relever indemne la société Promo Ouest IMMO de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B], que dans le cadre de la présente instance ;

– condamné in solidum le Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Cordi Ouest et d’assureur de la société LDD, la société Nouet Bâtiment, L’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Nouet Bâtiment, la société Audran, la société Dias Manuel, la MAAF Assurances ès qualités d’assureur de la société Audran et d’assureur de la société Dias, la société Renault Menuiserie, la société SEO, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Renault Menuiserie et d’assureur de la société SEO, la société LDD et la compagnie Generali ès qualités d’assureur de la société Audran, en deniers ou quittance à garantir et relever indemne Allianz IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, provisions à valoir sur les frais d’expertise et de procédure déjà engagés et dépens tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 au profit du syndicat, des époux [I] et des consorts [V]-[B] que dans le cadre de la présente instance ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, les responsabilités sont réparties à proportion de :

– la société Nouet Bâtiment : 45 % ;

– la société Audran : 8 % ;

– la société Dias Manuel : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie : l % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO : 15 % ;

– la société LDD : 2 % ;

– Cordi Ouest : 5 % ;

– dit que dans leurs rapports entre elles, elles contribueront comme suit :

– la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire : 45 % ;

– la société Audran, la MAAF et Generali : 8 % ;

– la société Dias Manuel et la MAAF Assurances : 24 % ;

– la société Renault Menuiserie et la SMABTP : 1 % ;

– la société Etanchéité de l’Ouest en abrégé SEO et la SMABTP : 15 % ;

– la société LDD et le Gan : 2 % ;

– le Gan pour Cordi Ouest : 5 % ;

et leur accorde recours et garantie les unes contre les autres dans ces proportions ;

– dit que, s’agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles, dépens, provisions sur frais d’expertise et de procédure déjà engagés, tant par l’ordonnance du 30 juin 2016 que par le jugement, les assureurs pourront opposer leurs franchises contractuelles ;

– dit que la franchise contractuelle sera appliquée une seule fois par la SMABTP et la MAAF sur les condamnations prononcées à leur encontre au titre du même assuré ;

– le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

– juger la société L’Auxiliaire recevable et bien fondée en son appel incident ;

A titre principal,

– débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société L’Auxiliaire ;

A titre subsidiaire,

– juger que la société L’Auxiliaire ne garantit pas les conséquences de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Nouet Bâtiment ;

– débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de L’Auxiliaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Nouet Bâtiment ;

– condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la société Dias, sous-traitant de Nouet Bâtiment, sur le fondement des articles 1134, 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure, et ses assureurs les sociétés MAAF et General sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, la société Audran, la société Renault Menuiserie, SEO sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction antérieure, la MAAF, la SMABTP, Gan Assurances sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances à garantir la société L’Auxiliaire de toutes condamnation qui pourraient intervenir à son encontre ;

– débouter toutes les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de L’Auxiliaire ;

En tout état de cause,

– condamner tout succombant à verser à L’Auxiliaire la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SCP Jean-David Chaudeut, représenté par Me Jean-David Chaudet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Assignée à personne habilitée le 11 avril 2022, la société Audran n’a pas constitué avocat.

La société LBB a été radiée du registre du commerce le 29 mars 2021.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2023.

Motifs :

La société LDD a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 mai 2021 et n’est donc pas partie à la procédure devant la cour.

-A)-Sur les désordres et leur indemnisation :

I-Sur les dommages matériels :

La réception judiciaire des lots gros ‘uvre et ravalement prononcée par le tribunal à la date de la réception des autres lots pour les trois bâtiments n’est discutée par aucune partie.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas en appel le rejet de ses demandes au titre des désordres relatifs à l’obstruction de certaines barbacanes de décompression de la rampe d’accès au parking, de l’absence de surfaçage intégral du béton du parking, de l’absence d’enduit extérieur derrière une descente d’eau pluviale .

Ces dispositions sont définitives.

A titre liminaire, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires qui a recueilli du maître d’ouvrage, la société Promo Ouest Immobilier, les droits et actions de cette dernière contre les constructeurs par l’effet de la vente des lots et de la livraison des parties communes des bâtiments recherche leur responsabilité sur un fondement décennal et pour un nombre limité de désordres sur un fondement contractuel.

La responsabilité décennale suppose, selon l’article 1792 du code civil, que le désordre caché à la réception, imputable aux travaux ou à la prestation des constructeurs définis à l’article 1792-1 porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage.

La responsabilité contractuelle des constructeurs après réception, pour dommages intermédiaires, fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, implique de démontrer que le désordre caché à la réception résulte d’une faute du constructeur qui en est directement à l’origine.

En application de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur en l’état futur d’achèvement, la société Promo Ouest Immobilier, est assimilée à un constructeur et tenue à l’égard du syndicat des copropriétaires tant de la responsabilité décennale que de la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs. Maître de l’ouvrage, elle ne perd toutefois pas du seul fait de la transmission de ses droits sur les immeubles, la faculté d’agir contre les constructeurs y compris sur un fondement décennal dès lors qu’elle justifie d’un intérêt direct et certain.

La responsabilité du sous-traitant ne peut être recherchée par le syndicat des copropriétaires que sur un fondement délictuel.

Les recours entre locateurs d’ouvrage tenus in solidum s’opèrent en fonction de leur faute respective sur un fondement délictuel s’ils ne sont pas liés par un contrat et sur un fondement contractuel dans le cas contraire.

S’agissant des assureurs de responsabilité, il sera rappelé que la victime du dommage bénéficie à l’égard de l’assureur du constructeur responsable d’une action directe en application de l’article L 123-4 du code des assurances  ; que dans le cadre de l’application de la garantie obligatoire des dommages décennaux, l’assureur ne peut lui opposer les limites de garantie et franchises contractuelles, lesquelles demeurent toujours opposables à son assuré tandis que dans le cadre de garanties facultatives, l’assureur peut opposer également au tiers lésé ses limites de garantie et franchises.

L’assureur dommages-ouvrage est quant à lui tenu de prendre en charge les désordres de nature décennale et disposent d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs au titre de la subrogation s’il a indemnisé la victime ou d’une action en garantie dans le cas contraire.

Les désordres discutés seront examinés à l’aune de ces principes et selon les références et dénominations retenues par l’expert judiciaire .

-Absence de rainurage de la rampe d’accès au parking ( b) :

La société Nouet Bâtiment, son assureur l’Auxiliaire et la société Allianz en qualité d’assureur Dommages ouvrage et constructeur non réalisateur demandent la réformation du jugement qui a retenu la nature décennale de ce désordre au motif que l’absence d’exécution de ce rainurage prévu au marché de la société Nouet Bâtiment était apparent à la réception pour un promoteur professionnel, de sorte que ce désordre est purgé.

La société Promo Ouest Immobilier fait observer qu’elle n’est pas une professionnelle de la construction, que le syndic qui est comme elle un professionnel de l’immobilier n’a pas plus relevé ce défaut de prestation lors de la livraison des parties communes. Si le désordre devait être considéré comme apparent, elle estime que la société Cordi Ouest qui l’assistait à la réception a manqué à son obligation de lui conseiller de faire une réserve sur ce point et que son assureur le Gan lui doit garantie.

Le Gan en qualité d’assureur de la société Cordi Ouest demande la confirmation du jugement.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement et conteste que ce défaut d’ouvrage ait été apparent dans toutes ses conséquences. Il rejoint l’argumentation du promoteur quant à la responsabilité du maître d »uvre d’exécution et la garantie de son assureur.

L’expert a constaté que la rampe d’accès des véhicules au parking en sous-sol n’était pas rainurée. Cette prestation, prévue au CCTP et au marché de la société Nouet Bâtiment a été omise par l’entrepreneur. Il a estimé que cette non-façon était apparente à la réception et qu’elle génère un risque de glisser pour les véhicules ce qui entraîne une impropriété à destination. Il en a imputé la responsabilité à la société Nouet Bâtiment et au maître d’oeuvre d’exécution.

Il est constant que le caractère apparent d’un désordre ou d’un défaut d’exécution s’apprécie uniquement en la personne du maître d’ouvrage. A ce titre, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, si la société Promo Ouest Immobilier était en mesure de constater que la descente vers le garage n’était pas rainurée, les conséquences dommageables de cette configuration et le risque pour les utilisateurs n’étaient pas évidents pour un maître d’ouvrage, même professionnel de l’immobilier lequel n’est pas un professionnel de la construction. Elles l’étaient d’autant moins que l’étude béton prise en charge par le maître d’ouvrage comme le fait remarquer la société Nouet Bâtiment, ne prévoyait pas de rainurage sur la vue en plan.

Cette circonstance ne peut pas en revanche être invoquée par l’entreprise en charge du gros ‘uvre dans la mesure où le rainurage était prévu au CCTP de son lot et avait été chiffré dans son devis et qu’au contraire, il lui appartenait de relever l’erreur de l’étude béton.

L’impropriété à destination relevée par l’expert n’est pas discutée. Le désordre présente en conséquence une nature décennale.

Le coût des travaux de reprise a été évalué par M. [D] à 3000€ HT, montant qui n’est pas remis en cause devant la cour.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz en sa double qualité, la société Nouet Bâtiment et son assureur l’Auxiliaire qui ne discute pas sa garantie ainsi que la société Gan assureur de la société Cordi Ouest qui ne discute pas la responsabilité de son assuré, à indemniser le syndicat des copropriétaires de cette somme et accordé un recours intégral de cette condamnation à la société Promo Ouest Immobilier contre la société Allianz en qualité d’assureur dommages ouvrage et en sa qualité d’assureur de sa responsabilité décennale, ainsi qu’aux deux constructeurs et à leurs assureurs.

De la même façon, la société Allianz en sa double qualité est fondée à obtenir la garantie intégrale de cette condamnation par la société Nouet Bâtiment, son assureur l’Auxiliaire et la société Gan.

L’appelante ne remet pas en cause le partage de responsabilité opéré lui laissant une part de responsabilité de 80% , la société Cordi Ouest supportant le surplus et les recours en garantie sur cette base à l’égard de la société Gan.

-Décollement du carrelage de façade (c) :

La société MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Audran formant appel incident conteste la qualification décennale du désordre tenant en un décollement du revêtement carrelé au niveau du rez de chaussée de la façade sur rue. Elle soutient que ce carrelage est un élément dissociable non destiné à fonctionner qui relève de la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur qu’elle ne garantit pas, sans impropriété à destination de l’ouvrage. Elle fait observer qu’en l’espèce, compte tenu du positionnement de ce carrelage, aucune atteinte à la sécurité des personnes n’est caractérisée.

Elle ajoute que l’expert a imputé à tort à la société Audran une mission de conception d’exécution et que le désordre résulte en fait d’une erreur de la maîtrise d »uvre dans ses missions de suivi des travaux et de visa destinée à s’assurer que les documents d’exécution sont conformes au projet. Elle en déduit que seule la société Cordi Ouest est responsable de ce désordre et que le jugement doit être infirmé de ce chef, de même que la quote-part de responsabilité retenue.

La société Promo Ouest Immobilier fait observer que le désordre et ses conséquences pour la sécurité ont été constatées pendant le délai d’épreuve, de sorte que la société MAAF ne peut le contester. Elle estime que le carrelage scellé fait partie de l’ouvrage exécuté avec lequel il fait corps, qu’il ne s’agit pas d’éléments d’équipement dissociables. Elle fait observer que l’expert a clairement répondu à l’assureur sur l’imputabilité du désordre aux travaux de son assuré.

La société Allianz en sa double qualité ne discute pas le caractère décennal de ce désordre et rejoint l’argumentation du maître d’ouvrage sur l’analyse de son origine. Elle forme un recours contre la société Audran et son assureur la MAAF et le Gan assureur de la société Cordi Ouest.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement. Il estime que la destination de l’immeuble est d’assurer l’habitabilité des occupants, mais également leur sécurité sans porter atteinte à celle de tiers, que la chute de carrelage crée un danger dont il doit répondre.

Le GAN ne discute pas la nature du désordre ni l’imputabilité à la société Cordi Ouest.

M.[D] a constaté que le revêtement carrelé de la façade sur rue se décolle de manière évolutive et irréversible et présente des zones dont les éléments sont prêts à chuter sur le trottoir, ce que confirment les photographies annexées à son rapport. Cette situation survenue postérieurement à la réception génère un risque pour la sécurité des personnes et des biens. Il impute cette situation à une infiltration initiale de la rive supérieure des panneaux avec migration aléatoire dans le plan de collage, laquelle résulte d’une insuffisance des études d’exécution dévolues à la société Audran. Il considère que l’ensemble du carrelage doit être refait.

Le carrelage litigieux en façade est d’origine. Dès lors que les désordres qui l’affectent rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ils relèvent de la garantie décennale.

Le revêtement concerne certes une hauteur de façade limitée au rez de chaussée. Toutefois, la chute des carreaux de carrelage de 60X30 est de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes (occupants de la résidence comme tiers) qui empruntent le trottoir le long de cette façade, susceptibles d’être atteints par la chute d’un carreau entier ou d’éclats comme l’a relevé le tribunal. Le désordre et le risque ainsi créé ont été constatés par l’expert pendant le délai d’épreuve et entraînent une impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble lequel ne doit pas présenter de caractère dangereux, peu important que le risque de blessures ne se soit pas effectivement réalisé. Le caractère décennal est établi.

Dès lors que le désordre a son siège dans les travaux réalisés par la société Audran, cette dernière en est responsable de plein droit en application de l’article 1792 du code civil, sans que puissent être peut utilement invoqués les manquements du maître d »uvre d’exécution ayant contribué à ce désordre. En effet, ces fautes d’un autre constructeur ne peuvent caractériser une cause étrangère seule cause exonératoire de ce régime de responsabilité.

Aux termes de son contrat du 25 septembre 2006, la société Cordi Ouest était en charge notamment des missions VISA et DET mais non des études d’exécution qui incombaient à l’entreprise. Or, le maître d »uvre n’a pas relevé l’absence de prévision par l’entreprise dans son devis d’un dispositif de protection du revêtement carrelé contre les infiltrations en partie supérieure. Il n’a pas non plus relevé ce point au stade de la direction des travaux afin d’en obtenir la correction, de sorte que le désordre en lien avec ses deux missions lui est également imputable et engage sa responsabilité de plein droit.

L’expert a évalué les travaux de reprise à la somme de 41366,49€ HT, qui n’est pas contestée. Cette somme a été réglée par la société Allianz en qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennal de la société Promo Ouest Immobilier le 31 août 2016 suite à l’ordonnance de référé du 30 juin 2016.

Le jugement sera en conséquence confirmé tant en ce qui concerne la condamnation in solidum prononcée au bénéficie du syndicat des copropriétaires, qu’en ce qui concerne les condamnations à titre récursoire prononcées au bénéfice de la société Promo Ouest Immobilier et de la société Allianz en sa double qualité.

La société MAAF Assurance demande la garantie intégrale de la société GAN assureur de la société Cordi Ouest. Toutefois, entre locateurs d’ouvrage, la charge finale de la dette est déterminée en fonction de la gravité respective de leurs fautes dans la survenance du dommage.

Contrairement à ce que prétend la MAAF, la responsabilité technique du désordre n’est pas uniquement imputable au maître d »uvre. Comme l’a expliqué l’expert, son assurée, la société Audran devait réaliser les études techniques d’exécution des ouvrages qui lui étaient confiés et par suite prévoir l’ensemble des éléments de protection nécessaires du carrelage sur les façades et les chiffrer dans son devis, ce qui n’a pas été le cas.

Le jugement sera confirmé, en ce qu’il a estimé que les fautes des deux constructeurs avaient contribué à parts égales aux dommages et a accordé sur cette base un recours réciproque au Gan d’une part et à la société MAAF Assurances et son assurée la société Audran non comparante devant la cour qui en application de l’article 954 du code de procédure civile est censée s’approprier les motifs du jugement.

-Fissuration des enduits clairs de façade, hors cages d’escalier ( d) :

La société Nouet Bâtiment fait grief au tribunal d’avoir écarté le caractère décennal de ce désordre, alors que l’expert a démontré qu’il portait atteinte à la destination de l’ouvrage et était au surplus de nature à obérer sa solidité par une dégradation des enrobages des aciers armant le béton.

Elle en déduit que la société Promo Ouest Immobilier est de plein droit tenue de ce désordre et que la société Allianz en sa double qualité comme la société Gan, assureur de la société Cordi Ouest et la société l’auxiliaire son assureur doivent être tenues à le prendre en charge.

A titre subsidiaire, elle rappelle que le désordre affecte seulement l’enduit et non la maçonnerie, qu’aucune faute personnelle n’est identifiée de sa part et que son assureur lui doit garantie de sorte que la charge finale de la dette définie par le tribunal doit être infirmée.

Le syndicat des copropriétaires rejoint l’argumentation de l’appelante sur le caractère décennal de ce désordre et les parties tenues de l’indemniser. S’agissant de la société Dias Manuel sous-traitant de la société Nouet Bâtiment, il soutient qu’elle engage sa responsabilité à raison des fautes de sa part mises en évidence par l’expert.

Subsidiairement, il demande la confirmation du jugement qui a retenu les fautes de la société Nouet Bâtiment, de la société Dias Manuel et celle de la société Cordi Ouest. Il relève que si les assureurs des locateurs d’ouvrage soutiennent qu’ils ne garantissent pas la responsabilité contractuelle des constructeurs, il leur appartient d’en rapporter la preuve en versant aux débats la police. Il ajoute qu’en tout état de cause, les conditions générales invoquées par les assureurs ne sont pas opposables, faute de référence dans les conditions particulières, d’être celles qui y sont visées ou d’avoir donné lieu à une signature du renvoi sur les conditions particulières.

La société Allianz en sa double qualité demande la confirmation du jugement. Elle observe que le risque d’atteinte à la solidité évoqué par l’expert ne suffit pas à caractériser le caractère décennal, en l’absence de certitude de l’existence de ce degré de gravité dans le délai d’épreuve. Elle en déduit qu’elle ne peut être tenue à une quelconque indemnisation.

La société Promo Ouest Immobilier demande la confirmation du jugement sur la nature du désordre et observe qu’en l’absence de faute personnelle de sa part à l’origine de ce dommage, sa responsabilité ne peut être engagée sur un fondement contractuel.

La société Gan demande la confirmation du jugement qui a écarté son obligation à garantie sur les deux fondements.

La société l’Auxilaire demande la confirmation qui a écarté le caractère décennal du désordre et soutient ne pas assurer la responsabilité contractuelle de la société Nouet Bâtiment.

La société Dias Manuel rappelle qu’elle n’est pas débitrice de la garantie décennale à l’égard du maître de l’ouvrage, que doit être démontrée la faute de l’entreprise principale et partant celle du sous-traitant qui ne peut être tenu à l’égard du maître d’ouvrage au delà des limites de son donneur d’ordre.

Elle fait observer que l’expertise pointe des retraits et comportements différents des supports sans caractériser de faute dans l’exécution de l’enduit. Elle estime ne pouvoir être tenue responsable des mouvements du support maçonné qu’il ne lui appartenait pas d’anticiper, s’agissant d’un ouvrage distinct du sien et qu’au titre de l’acceptation du support il n’est pas établi qu’il présentait des signes d’instabilité lors de ses travaux. Elle estime que le tribunal a alloué à tort l’intégralité de la reprise des façades, ce qui revient à accorder le coût d’un ravalement alors que le syndicat ne l’a pas effectué tous les 10 ans comme le requiert l’article L 132-1 du code de la construction et de l’habitation. Elle estime qu’au surplus l’indemnisation accordée est disproportionnée au regard de l’absence de conséquences dommageables réelles.

La société MAAF estime que le syndicat ne peut invoquer l’inopposabilité des conditions générales alors que la société Nouet produit une attestation d’assurance de la société Dias Manuel qui se réfère aux conditions générales, production par le sous-traitant que manifeste sa volonté de souscrire cette police et les limitations de garantie.

*Sur la nature du désordre :

M. [D] a relevé que l’ensemble des façades claires présentait en parties courantes des fissures de comportement affectant l’enduit, sans avoir constaté d’infiltrations consécutives. En page 36 de son rapport, il a expliqué que ces fissures correspondaient à des désordres tenant à la rupture de l’enduit de finition provoquée par des mouvements du gros-oeuvre ou des reports de charges déviés, concentrés ou sous contrainte (retrait notamment) qui ne peuvent être absorbés par la souplesse du revêtement ou le dispositif anti retrait des armatures. Il a précisé que les mouvements générateurs des fissures sont imputables au lot gros ‘uvre mais auraient pu être anticipés par l’enduiseur pour ceux qui correspondent à une zone ou une interface de comportements différents en lien avec une différence de support.

Il a fait état d’un risque sérieux que ces fissures évolutives entraînent des pénétrations d’eau migrant jusqu’aux aciers d’armature du béton et s’agrandissent, ce qui l’a conduit à retenir une impropriété à destination et une possible atteinte à la solidité par dégradation de l’enrobage des aciers.

Cependant, il est constant que l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, qui caractérise un désordre de gravité décennale, doit présenter un caractère certain pendant le délai d’épreuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, l’évolution préjudiciable des fissures évoquée par l’expert n’est pas survenue dans les dix ans à compter de la réception en 2008. Aucune pièce versée aux débats n’établit que les fissures se sont agrandies et il n’est justifié d’aucune dégradation sur les façades de nature à accréditer une corrosion des aciers d’armature. Dès lors, le tribunal a estimé à juste titre que le désordre n’était pas décennal et que caché à la réception, la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute prouvée pouvait seule être recherchée par le syndicat des copropriétaires.

Il a en conséquence également rejeté justement les demandes contre la société Allianz en sa double qualité.

*Sur les responsabilités :

La société Promo Ouest Immobilier n’a pas participé à l’exécution des travaux. En l’absence de faute qui lui soit personnellement imputable à l’origine du désordre, toute demande à son encontre sera rejetée.

L’expert retient la responsabilité technique de la société Nouet Bâtiment, de la société Dias Manuel et de la société Cordi Ouest.

Au vu de ses explications, il est établi que les mouvements générateurs du gros ‘uvre qui entraînent la fissuration de l’enduit sont imputables à un traitement insuffisant des zones intermédiaires ou d’interface entre matériaux présentant un comportement différent, (béton armé d’un poteau d’angle/remplissage non armé), comportement que le titulaire de ce lot, utilisant usuellement ces matériaux est censé connaître, de même que les moyens d’y pallier ou de l’atténuer. La faute de la société Nouet Bâtiment est établie.

La responsabilité délictuelle de la société Dias Manuel peut être recherchée directement par le syndicat sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison d’une faute dans l’exécution des travaux sous-traités. A cet égard, si l’expert a confirmé que les enduits ne pouvaient résister aux mouvements du gros ‘uvre qui en est le support, il a également relevé que ces derniers pouvaient être anticipés par l’enduiseur sur les zones les plus susceptibles d’en être affectées par la pose de système de pontage au moyen de grillage ou tissu d’armature. L’utilisation de ces moyens était prévue dans le CCTP comme l’a rappelé M. [D]. La société Dias Manuel, professionnelle de la pose d’enduit n’a ainsi pas utilisé les techniques adaptées pour assurer une tenue pérenne de l’enduit sur un support dont elle pouvait identifier les zones d’évolution défavorable. Sa faute est par suite caractérisée.

La société Cordi Ouest devait s’attacher plus particulièrement au traitement par les deux sociétés des points singuliers propices aux phénomènes de fissuration, en étant plus vigilante sur la qualité des prestations réalisées, ce qui était possible au regard de la durée de ces travaux sur les trois bâtiments.

La responsabilité de ces trois constructeurs est engagée.

*Sur la garantie des assureurs :

Les sociétés Auxiliaire, Gan et MAAF ne discutent pas l’existence d’un contrat d’assurance respectivement avec les société Nouet Bâtiment, Cordi Ouest et Dias Manuel.

Dès lors que le bénéfice de l’assurance est sollicité non par l’assuré mais par la victime du dommage tiers au contrat, il appartient à l’assureur de démontrer en versant la police aux débats qu’il ne doit pas sa garantie.

En l’espèce, s’agissant de la société l’Auxiliaire, celle-ci verse aux débats les conditions particulières signées du contrat souscrit le 28 janvier 2003 par la société Nouet Bâtiment. Le tableau des garanties comporte un volet responsabilité civile construction et un volet responsabilité civil hors construction.

Ces conditions particulières mentionnent que l’assuré reconnaît avoir reçu les conditions générales C2091, lesquelles sont également produites. L’article 1 du chapitre 1 concerne la responsabilité civile hors construction c’est à dire la responsabilité en cas de dommages extérieurs aux ouvrages. L’article 2 se rapporte à la responsabilité de l’assuré après réception en cas de dommages affectant les ouvrages auxquels celui-ci a participé et précise qu’il garantit au titre de la garantie obligatoire le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant les ouvrages quand la responsabilité de l’assuré est recherchée après réception sur le fondement des articles énumérés, les articles 1792 et 1792-2 pour les dommages entraînant la mise en jeu de la garantie décennale, l’article 1792-3 du code civil pour les dommages entraînant la mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement et l’article 1792-4 en cas d’intervention en qualité de fabricant-vendeur d’éléments de construction préfabriqués.

Par ailleurs, l’article 6.3 relatif à la responsabilité hors construction indique clairement que sont exclus de la garantie les dommages matériels subis par l’ouvrage ou par l’ouvrage des sous-traitants de l’assuré.

Au regard de ces dispositions de la police souscrite par le société Nouet Bâtiment, qui établissent que la responsabilité de la société au titre des dommages intermédiaires n’est pas garantie, les demandes contre la société l’Auxiliaire ne peuvent être accueillies. Le jugement est confirmé sur ce point.

La société Gan produit la police ( n° A03508051563691) souscrite par la société Cordi-Ouest le 14 juin 2005. Les conditions particulières signées énoncent à l’article 3 les garanties souscrites ainsi que les montants assurés et les franchises applicables. Ces garanties concernent après réception la garantie obligatoire au titre de la responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, la garantie des dommages aux existants et celle des dommages immatériels consécutifs. Ce contrat correspond à celui visé dans l’attestation d’assurance remise au maître d’ouvrage pour ce chantier et ne couvre pas la responsabilité contractuelle du maître d »uvre. Le jugement qui a rejeté les demandes de garantie contre le Gan est confirmé.

La société MAAF ne discute pas être assureur de la société Dias Manuel. Elle produit un extrait des conditions d’assurance décennale qui constitue sa pièce 2.1 qui fait référence à un contrat n° 22032735K à effet du 1er juin 2001 résilié le 31 décembre 2009. Ce numéro de contrat correspond à celui porté sur l’attestation d’assurance remise par l’assuré à la société Nouet Bâtiment. Toutefois, la MAAF ne produit pas les conditions particulières de cette police, mais uniquement les conventions spéciales d’une police « assurance construction » et des conditions générales dont il n’est pas démontré qu’elles se rattachent à ce contrat ni qu’elles ont été portées à la connaissance de l’assuré au moment de la souscription. L’assureur ne peut prétendre qu’en produisant une attestation faisant référence aux conditions particulières et générales, l’assuré avait manifesté son volonté de souscrire cette police avec toutes ses conditions d’application. En effet, les attestations de la MAAF fournies par la société Dias Manuel à son donneur d’ordre pour l’année 2008 ne contiennent aucune référence de conditions générales applicables au contrat multirisque professionnel dont elles se contentent de rappeler le numéro. Dans ces conditions, la société MAAF ne démontre pas les limites de garanties opposées au syndicat et sera tenue de garantir la société Dias Manuel. Le jugement est réformé de ce chef.

*Sur le montant des travaux :

L’expert a évalué le coût des travaux de reprise de l’ensemble des façades à la somme de 107810€ HT sous réserve de production de devis. Aucune partie ne lui a communiqué de devis, notamment les locateurs d’ouvrage intéressés par ce désordre. Ce montant est en conséquence retenu. La syndicat a droit à la réparation intégrale de son préjudice et dès lors que le désordre affecte l’ensemble des façades des trois bâtiments dont il dégrade l’aspect depuis plusieurs années, la disproportion allégué du coût des réparations n’est pas démontrée.

La société MAAF et son assuré ne peuvent invoquer les dispositions de l’article L 132-1 du code de la construction et de l’habitation qui imposent de tenir en bon état de propreté les façades d’immeuble et d’effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l’injonction faite par l’autorité municipale. L’article 132-2 du même code énonce les conditions d’application de cet article et il n’est pas démontré que la commune où se situent les immeubles a fait l’objet d’une décision de l’autorité administrative lui rendant cette mesure applicable. Il n’est justifié d’aucune injonction de procéder au ravalement dont la dégradation est liée aux fautes des constructeurs lors de la construction initiale des immeubles.

En conséquence, la société Nouet Bâtiment, la société Dias Manuel qui ont contribué à l’entier dommage ainsi que la MAAF seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 107810€ HT. Le jugement est réformé sur ce point.

*Sur les recours en garantie :

La contribution finale de la dette doit être opérée entre codébiteurs et ne peut intégrer la société Cordi Ouest qui est radiée et n’est pas garantie par un assureur.

L’expert a estimé que le manquement de l’entreprise de gros ‘uvre était prépondérant dans la survenance du dommage, la fissuration de l’enduit étant dû à des mouvements de gros ‘uvre à des emplacements que l’entrepreneur pouvait traiter avec plus de soin. Si la société Dias Manuel en sa qualité de sous-traitant est tenue d’une obligation de résultat à l’égard de la société Nouet Bâtiment comme le rappelle celle-ci à juste titre, cette situation ne l’exonère pas de ses propres fautes à l’origine du dommage.

Dans ces conditions, la société Nouet supportera 70% du coût des travaux et la société Dias Manuel et son assureur la MAAF 30%. Il leur sera accordé recours et garantie dans ces limites. Le jugement est réformé.

– Le faïençage des enduits orangés (e):

La société Nouet comme son assureur la société l’Auxiliaire ne remettent pas en cause la qualification décennale du désordre, mais contestent l’opposabilité de la franchise prévue dans la police de la MAAF garantissant la société Dias Manuel en qualité de sous-traitant pour des désordres présentant un caractère décennal. Elles estiment que compte tenu de la nature du dommage, les franchises suivent le régime applicable à la garantie décennale.

La société Promo Ouest Immobilier ne discute pas le caractère décennal du désordre, sollicitant la confirmation de ses recours en garantie.

La société Allianz en sa double qualité rappelle avoir réglé le coût des travaux validés par l’expert pour reprendre le faïençage et l’intérieur des cages d’escalier et demande la confirmation de ses recours dans le cadre de la subrogation.

La société GAN ne discute pas sa garantie.

L’expert a constaté un faïençage des enduits orangés qui n’était pas visible à la réception et qui entraîne des infiltrations dans les cages d’escalier. Il impute cette mirofissuration à un défaut de préparation, notamment au dosage en eau et de mise en ‘uvre de l’enduit par la société Dias Manuel.

Il a évalué à 16760€ HT les travaux de reprise des enduits, tandis que la reprise de l’intérieur des cages d’escalier représente une somme de 24625,10€ HT.

Le caractère décennal du désordre qui affecte le clos des cages d’escalier du bâtiment B est établi. Le désordre est imputable de plein droit à la société Nouet Bâtiment responsable à l’égard du syndicat des fautes de son sous-traitant, à la société Cordi-Ouest étant liée à sa mission de direction des travaux et à la société Promo Ouest Immobilier, réputée constructeur.

L’assureur dommages ouvrage comme les assureurs garantissant la responsabilité décennale de ces parties sont également tenus d’indemniser le syndicat de ces dommages.

En conséquence, les condamnations de la société Allianz en sa double qualité, de la société Promo Ouest Immobilier, du Gan, de la société Nouet Bâtiment et de son assureur l’Auxiliaire, prononcées in solidum au bénéfice du syndicat des copropriétaires pour un montant total de 41 385,10€ HT sont confirmées.

Dans le cadre de leur recours contre les constructeurs tant la société Promo Ouest Immobilier, que la société Allianz demandent la garantie de la société MAAF assureur de la société Dias Manuel en sa qualité de sous traitant pour les désordres de nature décennale. Il en est de même de la société Nouet Bâtiment.

La responsabilité technique de la société Dias Manuel dans la préparation de l’enduit est démontrée et n’est d’ailleurs pas contestée.

Or, comme il a été jugé concernant le désordre relatif à la fissuration des enduits clairs (d), la société MAAF ne produit pas les conditions particulières du contrat souscrit par la société Dias Manuel, ni des conditions générales et conventions spéciales qui s’y rattachent de façon certaine. Les attestations d’assurance remises par la société Dias Manuel à la société Nouet Batiment qui rappellent la garantie accordée en qualité de sous-traitant pour des désordres de nature décennale ne mentionnent pas de franchise applicable. En conséquence, la société MAAF ne peut opposer de limite de garantie. Le jugement sera réformé sur ce point.

La société Promo Ouest Immobilier sera en conséquence garantie par la société Allianz en sa double qualité, le Gan, la société Nouet Bâtiment et son assureur l’Auxiliaire, la société Dias Manuel et la MAAF, tenus in solidum des condamnations mises à sa charge.

La société Allianz en sa double qualité ayant indemnisé le syndicat sera garantie par le Gan, la société Nouet Bâtiment et son assureur l’Auxiliaire et la société Dias Manuel et la MAAF des conditions mises à sa charge.

Concernant la répartition définitive de la dette, la société Gan ne discute pas la part de 5% laissée à la charge de la société Cordi au titre de ses fautes à l’occasion de la direction des travaux. Celle imputable aux travaux d’enduit proprement dit représente 95%.

L’expert n’a caractérisée aucune faute imputable à la société Bâtiment à l’origine de ce désordre. Celle-ci est donc fondée à solliciter la garantie de son sous-traitant la société Dias Manuel et son assureur la MAAF à hauteur de 95% des condamnations mises à sa charge et celle du Gan à hauteur de 5%.

Les recours accordés dans ces proportions entre la société Gan et la société Dias Manuel et son assureur sont confirmés.

-Eclatement des bétons en sortie des pissettes d’évacuation d’eaux pluviales (f) :

La société Nouet Batiment conteste la part de responsabilité très limitée imputée par le tribunal à la société Cordi Ouest dès lors que le désordre selon l’expert est généralisé et que les défauts d’exécution n’auraient pas dû échapper au maître d’oeuvre d’exécution. Elle estime que sa part de responsabilité ne peut être inférieure à 30%.

La société L’Auxiliaire rejoint l’analyse de son assuré et estime que la Gan doit la garantir intégralement des condamnations mises à sa charge.

La société Gan demande la confirmation du jugement estimant qu’aucune constatation technique ne justifie de majorer sa part de responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires, la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz en sa double qualité, laquelle a indemnisé ce désordre suite à l’ordonnance de référé de juin 2016 demandent également la confirmation du jugement.

M. [D] a constaté que le béton éclate à la sortie des pissettes d’évacuation des eaux pluviales de balcons, ce qu’il impute à un défaut d’enrobage des aciers par la société en charge du gros ‘uvre. Le caractère décennal de ce désordre ne fait pas débat ni le montant des réparations chiffré par l’expert à 24000€ HT. Les condamnations prononcées par le tribunal au profit du syndicat des copropriétaires, puis les condamnations à garantie prononcées au bénéfice de la société Promo Ouest Immobilier et de la société Allianz en sa double qualité sont confirmées.

Au stade de la contribution à la dette, l’expert a retenu que le désordre est essentiellement dû à une mauvaise exécution par la société Nouet Bâtiment qui n’a pas suffisamment enrobé les aciers. Il n’a caractérisé aucun manquement de la part de la société Cordi Ouest justifiant de porter sa part de responsabilité à 30%. Ainsi qu’il l’a rappelé en page 35 de son rapport, le maître d »uvre est présent ponctuellement sur le chantier en un temps qui n’est pas nécessairement et précisément celui de l’exécution des travaux. Au regard de l’origine du désordre, le défaut de contrôle imputable au maître d’oeuvre est limité. Dès lors, le partage appliqué par le tribunal et les recours accordés entre constructeurs sont confirmés.

-Traces d’infiltration via la traverse basse de la paroi vitrée en rez de chaussée de la cage d’escalier B (g) :

Le tribunal a estimé que ce désordre dû à un défaut de calfeutrement et de garde d’eau par l’absence de rejingot sous la pièce d’appui de menuiserie n’était pas visible à la réception pour un maître d’ouvrage profane et qu’il présentait une nature décennale. Il a retenu la responsabilité de la société Renault Menuiseries et de la société Gan assureur de la société Cordi Ouest ainsi que celle de la société Promo Ouest Immobilier et accordé la garantie de la société Allianz, de sociétés SMABTP et Gan. Il a fait droit au recours en garantie du maître d’ouvrage puis de la société Allianz contre les constructeurs en cause, la dette étant supportée à hauteur de 20% par le Gan et de 80% par la société et son assureur.

Devant la cour, cette analyse n’est pas remise en cause. Le jugement sera confirmé sur l’ensemble des condamnations relatives à ce désordre.

-Dysfonctionnement des réglettes d’éclairage en plancher haut du sous-sol (i) :

La cour n’est saisie d’aucune demande de réformation s’agissant de ce désordre qui implique sur le plan technique la société LDD et la société Cordi Ouest radiées et assurées par la société Gan.

– Défauts d’étanchéité de la terrasse toiture du bâtiment C (k):

La société SEO et son assureur en responsabilité décennale la SMABTP demandent la réformation du jugement s’agissant du désordre affectant l’étanchéité qui entraîne des infiltrations dans quatre appartements du bâtiment C. Ils précisent ne pas contester l’insuffisance de hauteur des relevés d’étanchéité de la terrasse [I] mise en évidence par l’expert mais la seconde cause à savoir l’étanchéité infiltrante sur la toiture du bâtiment C.

Sur ce dernier point, ils reprochent à l’expert de s’être fondé uniquement sur les tests réalisés de façon non contradictoire par l’expert mandaté par l’assureur dommages ouvrage dans le cadre d’une déclaration de sinistre, sans procéder à ses propres investigations en présence de toutes les parties pour parvenir à sa conclusion. Ils estiment que la présence d’eau entre le pare vapeur et l’isolant peut avoir pour origine des fissures dans l’environnement des murs d’acrotère, ce qui met en cause la responsabilité de la société Nouet Bâtiment. Ils ajoutent qu’en tout état de cause si l’étanchéité est infiltrante, la responsabilité du maître d »uvre est engagée, s’agissant de l’exécution d’une prestation importante qui requiert sa présence et son contrôle. Ils en déduisent que la responsabilité de la société SEO ne peut excéder 20%.

Le syndicat des copropriétaires rappelle que les infiltrations entraînent une impropriété à destination des appartements et par suite la responsabilité de plein droit des constructeurs qui ont exécuté les travaux qui en sont à l’origine.

Il réfute les critiques faites au rapport d’expertise en relevant que la société SEO et son assureur étaient présents aux trois réunions d’expertise sur place, qu’au vu des constatations opérées alors contradictoirement sur l’état de l’étanchéité et la présence d’eau, l’expert n’a pas estimé utile, ce qu’il a expliqué aux parties, de procéder à des tests colorés, qui avaient été précédemment exécutés par l’assureur dommages ouvrage et qui plus est par la société SEO. Il relève que la SMABTP était également présente lors de la réalisation de ces tests et que l’expert qui les avait exécutés était présent aux opérations de M. [D].

Il en déduit que la société SEO et son assureur doivent lui verser le coût des travaux comme celui des embellissements y compris dans les appartements qui n’ont pas été indemnisés dans le cadre de la procédure de référé de juin 2016 dès lors que ces dommages sont dus à la défaillance de parties communes. Il ajoute que doivent être rajoutées à ces sommes les fractures réglées en reprise à la société SEO.

La société Promo Ouest Immobilier s’en rapporte sur la nature du désordre. Elle estime en revanche que le syndicat n’a pas qualité pour solliciter la reprise des embellissements dans les appartements dégradés qui sont des parties privatives. Elle rejoint l’argumentation du syndicat sur les constatations de l’expert et le respect du contradictoire.

La société Allianz en sa double qualité ne discute pas le caractère décennal du désordre, ni l’identification de l’origine des infiltrations par l’expert. Elle rappelle qu’elle a versé le coût des travaux de reprise de l’étanchéité et indemnisé les époux [I] et des époux [V]-[B] (appartements C21 et 31) au titre des embellissements ainsi que le préjudice locatif de ces derniers ; qu’elle est fondée en ses recours en garantie.

*Sur les constatations de l’expert et les responsabilités:

M. [D] a constaté les infiltrations dans les appartements situés sous la toiture terrasse du bâtiment C qu’il a documentées par des photographies. Il a également mis en évidence que la hauteur des relevés d’étanchéité de la terrasse des époux [I] était insuffisante et que l’arase de la bande « trapco » était incomplète. Il a en outre procédé en présence de l’ensemble des parties à des sondages en parties courantes de l’étanchéité qui ont révélé la présence d’eau entre le pare vapeur et l’isolant, laquelle migre par les différentes gaines techniques à l’étage inférieur. Plus généralement il a relevé la vétusté avancée de l’étanchéité par dessiccation ayant abouti à une obsolescence irréversible. La constatation effective des désordres affectant l’étanchéité dans toutes ses composantes a donc bien été réalisée par l’expert contradictoirement, la société SEO et son assureur étant assistés de leur expert, M. [J], à chaque réunion. M. [D] a fait état de tests colorés initiés par l’assureur dommages ouvrage dont les résultats ont été transmis aux parties comme éléments d’information venant au soutien de ses constats et de son analyse.

Comme le fait observer le syndicat des copropriétaires, il résulte du rapport établi par la société Eurisk à la demande de la société Allianz, annexé au rapport d’expertise judiciaire que la mise en eau avec incorporation de colorant dans le cadre de la recherche de fuites en 2015, en parallèle de l’expertise judiciaire, a été réalisée par la société SEO elle-même. Ce test a conduit à constater la réalité des infiltrations en parties courantes du revêtement tandis que la dégradation précoce de l’étanchéité était également relevée en présence de l’entreprise.

Les reproches de la société SEO et de son assureur à l’égard de l’expert sont infondés. Les désordres sont clairement démontrés et présentent indiscutablement un caractère décennal à raison de l’impropriété à destination que les infiltrations entraînent dans les appartements dont le clos est remis en cause.

Ces désordres engagent de plein droit à l’égard du syndicat la responsabilité de la société Promo Ouest Immobilier, de la société SEO et de la société Cordi Ouest au titre de la direction des travaux et entraînent la garantie de la société Allianz en sa double qualité et des assureurs responsabilité décennale des constructeurs, la SMABTP qui ne discute pas garantir les dommages matériels et le GAN. Il ne résulte d’aucune pièce qu’ils aient un lien avec les travaux de gros ‘uvre accomplis par la société Nouet Batiment, qui ne peut voir sa responsabilité engagée.

*Sur l’indemnisation des préjudices et les recours en garantie :

La totalité de l’étanchéité doit être refaite, ce qui représente un coût de travaux de 40 343,72€ HT montant qui doit être majoré de 4811,46€ représentant des factures de reprise déjà réglées. Ces sommes ne sont pas contestées.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre une somme de 18934,30€ HT représentant la reprise de la cage d’escalier du bâtiment C et les embellissements à refaire dans les appartements C32 et C11. Le tribunal a estimé à juste titre que le syndicat, en application des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, avait qualité pour solliciter les travaux de reprise dans les parties privatives. En effet, les dommages matériels qui les affectent trouvent leur origine exclusive dans les désordres présentés par les parties communes et le syndic a été mandaté lors de l’assemblée générale du 27 juin 2016 pour présenter ces demandes, ce qui n’est pas discuté. Le jugement qui a accordé au syndicat la somme de 59278,02€ HT outre 4811,46€ TTC sera confirmé.

Il en sera de même de la garantie accordée à la société Promo Ouest Immobilier au titre de ces condamnations, contre la société Allianz en sa double qualité, le Gan, la société SEO et son assureur la SMABTP.

La société Allianz est fondée à solliciter la garantie in solidum du Gan assureur de la société Cordi Ouest, de la société SEO et de son assureur la SMABTP au titre de l’indemnisation accordée au syndicat et à la société Promo Ouest Immobilier, ainsi que de la somme qu’elle a réglée suite à l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 au titre des embellissements dans les appartements C21 ( [V]-[B] et C31 ([I]) pour un montant de 13606,87€ HT.

S’agissant de la répartition de la charge finale de la dette, les manquements de la société SEO dans l’exécution des travaux sont prépondérants ( défaut de respect des DTU, relevés précaires, défaut de tenue dans le temps de l’étanchéité en partie courante). Le maître d »uvre dans le cadre de sa mission de direction des travaux n’a en revanche pas porté une attention suffisante à la réalisation de l’étanchéité sous ces différents aspects alors que posée sur une terrasse au dessus de zones d’habitation, ces prestations devaient être sans défaut et parfaitement conformes au DTU ce qui n’était pas le cas notamment des relevés mesurés seulement à 5 cm de hauteur par l’expert. Sa part de responsabilité a été justement évaluée à 20%. Il sera accordé recours et garantie au Gan et à la société SEO et son assureur dans ces limites.

– Exfiltrations depuis une sortie du trop plein du dernier niveau façade Sud (l) :

L’appelante soutient que ce dommage n’a pas été véritablement constaté, de sorte que la condamnation est infondée.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement.

M.[D] a constaté un défaut d’étanchéité entre la surface extérieure du trop plein et la maçonnerie, à l’origine des coulures apparues après réception, qui n’entraînent pas d’impropriété à destination. Il s’agit de fait d’un défaut d’exécution qui peut être corrigé par une reprise d’étanchéité par un joint, moyennant un coût de 50€ HT. Ce désordre a bien été constaté et engage la responsabilité contractuelle de la société Nouet Bâtiment. Le jugement qui a mis à sa charge l’indemnisation évaluée par l’expert est confirmé. Cette condamnation n’intéresse aucune autre partie, ce que l’appelante ne discute pas.

-Rétention anormale d’eau contre le ressaut extérieur d’un balcon (cage B -1er étage) (o)

L’appelante estime que la contre pente du balcon litigieux aurait dû être décelée par le maître d’oeuvre et demande la garantie de la société Gan assureur de la société Cordi Ouest.

L’expert a constaté la réalité d’une contre pente de ce balcon qui dirige l’eau à l’opposé de l’évacuation, ce qui occasionne le développement de salissures et de végétaux, sans entraîner d’impropriété à destination. Il a imputé cette situation à une malfaçon commise par l’entreprise de gros ‘uvre, sans caractériser de défaillance de contrôle du maître d »uvre. En l’absence de caractère décennal, ce désordre engage la responsabilité contractuelle de la société Nouet Bâtiment, que le tribunal a justement condamné au paiement de la somme de 1400€ HT de travaux de reprise. Outre qu’elle ne caractérise pas de faute du maître d »uvre dans la direction des travaux, la société ne peut solliciter la garantie de la société Gan pour ce type de désordres, ainsi qu’il a été jugé concernant les désordres des façades claires.

-Sur les demandes annexes relatives aux préjudices matériels :

Le jugement a prononcé à juste titre des condamnations en deniers ou quittance au bénéfice du syndicat des copropriétaires compte tenu des règlements effectués suite à l’ordonnance de référé du 30 juin 2013.

*Sur la TVA et l’indexation des condamnations :

Le syndicat des copropriétaires demande que les condamnations soit augmentées de la TVA au taux applicable à la date de l’arrêt et que l’indexation sur l’indice BT 01 soit appliquée jusqu’à la date de l’arrêt.

Le syndicat ne récupérant pas la TVA, les condamnations prononcées plus haut doivent être majorées de la TVA. Il n’y a pas lieu d’appliquer le taux à la date de l’arrêt et non du jugement de 2021 en l’absence d’évolution de cet impôt et alors que le jugement était assorti de l’exécution provisoire.

L’indexation des condamnations sur l’indice BT01 a été prévue à juste titre par le tribunal pour prendre en compte l’évolution des coûts depuis 2016 et 2013 concernant l’étanchéité en terrasse. Il n’y a cependant pas lieu de prévoir comme terme de comparaison l’indice publié à la date de l’arrêt et non du jugement, dès lors que des sommes importantes ont été réglées par la société Allianz suite à l’ordonnance du 30 juin 2016 concernant la reprise des désordres décennaux et que le jugement était assorti de l’exécution provisoire rendant le surplus des condamnations exigibles.

*Sur le coût de la maîtrise d »uvre et de l’assurance dommages ouvrage :

La société Nouet Bâtiment relève que le jugement a mis à sa charge 45% de ces coûts ce qu’elle estime excessif au regard des désordres qui lui sont imputables et du coût des travaux de reprise qui en découlent.

La société L’Auxiliaire rejoint l’argumentation de l’appelante au regard de l’étendue de sa garantie.

La société Dias Manuel et la MAAF soutiennent que la répartition opérée par le tribunal à partir du montant des condamnations est biaisée et ne prend pas en compte les conséquences préjudiciables des désordres, relevant qu’elle supporte une part supérieure à la société SEO alors que les conséquences sur la jouissance des lieux sont plus importantes que celles en lien avec les défauts des enduits.

La société SEO et la MAAF estiment que la part de la société Nouet Bâtiment doit être majorée et celle de la société SEO réduite.

La nécessité de faire appel à un maître d »uvre pour assurer les travaux de reprise énoncés par M. [D] et de souscrire une assurance dommages ouvrage n’est pas discutée dans son principe.

Cette situation qui résulte de l’ampleur et de la technicité de travaux qui concernent des entreprises de spécialités différentes dont les interventions doivent être organisées et suivies est essentiellement la conséquence des désordres relatifs au décollement du carrelage en façade, à la fissuration des enduits clairs des façades des trois bâtiments, au faïençage des enduits orangés, à l’éclatement du gros ‘uvre des sorties d’évacuation d’eaux pluviales des balcons et du défaut d’étanchéité de la toiture du bâtiment C, soit les désordres C,D,E,F et K. Dès lors, les condamnations prononcées en indemnisation de ces désordres seront majorées de 9% au titre des honoraires de maîtrise d »uvre et de 2,05% au titre de l’assurance dommages ouvrage et supportées par les parties tenues de ces condamnations. Le jugement est réformé en ce sens.

*Le doublement des intérêts dus par la société Allianz en qualité d’assureur dommages ouvrage :

La société Allianz estime que la sanction prévue par l’article L 242-1 du code des assurances consistant en une majoration des intérêts ne peut lui être appliquée en l’absence de justification par le syndicat des copropriétaires de l’engagement des dépenses nécessaires à la réparation des désordres. Reprenant les différentes déclarations de sinistre, elle fait observer qu’elle a pris position sur sa garantie dans les délais légaux. Elle soutient que le syndicat s’appuie sur un courrier qu’il lui a adressé après l’expertise et qui ne constitue pas une déclaration de sinistre.

Subsidiairement, elle fait observer qu’elle a indemnisé le syndicat le 31 août 2016 et que la sanction ne peut être appliquée au delà de cette date.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement et fait observer que les déclarations de sinistre soit n’ont pas donné lieu à une prise de position sur la garantie dans le délai prévu soit après un accord de garantie n’ont pas été suivies d’une proposition d’indemnisation ou l’ont été d’une proposition très insuffisante. Il soutient que cette sanction n’est pas soumise à la réalisation des travaux.

La société L’Auxiliaire conteste sa condamnation à garantir la société Allianz des intérêts majorés, ce d’autant que certaines des déclarations de sinistre à l’origine de cette sanction ne concernent pas son assuré.

Selon l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

Contrairement à ce que soutient la société Allianz, l’application de la sanction prévue par l’article rappelé ci-dessus n’est pas soumise à l’engagement préalable des dépenses par le bénéficiaire.

En l’espèce, les déclarations de sinistre produites par le syndicat des copropriétaires établissent que le 8 février 2012, le syndicat a déclaré le désordre relatif au décollement du carrelage des façades. Cette déclaration reçue le 10 février suivant a donné lieu après expertise à la notification d’un accord de prise en charge par courrier du 27 avril suivant. Outre que cette prise de position sur la garantie se situe au delà du délai de 60 jours prévu par le texte, elle n’a pas été suivie d’une proposition d’indemnisation dans le délai de 90 jours de la réception de la déclaration.

A la même date, ont été déclarées les infiltrations dans l’appartement de M. [I] (C31) au plafond dans l’entrée. Ce désordre après l’expertise a donné lieu à un accord de prise en charge dans le même courrier du 27 avril 2012 donc au delà du délai de 60 jours et n’a jamais été suivi d’une proposition d’indemnisation comme l’a fait remarquer le syndicat dans un mail du 12 décembre 2012.

Le 4 mai 2012, le syndicat a déclaré des infiltrations dans la cage d’escalier B en lien avec le désordre des enduits orangés. Cette déclaration réceptionnée le 11 mai a donné lieu à une expertise le 6 juillet 2012. Le 21 août suivant l’expert a sollicité une prolongation de délai afin d’étudier le mode réparatoire ce qu’a accepté le syndicat. L’assureur ne justifie d’aucune proposition d’indemnisation par la suite.

Le 20 juin 2012, a été déclaré le dommage affectant la totalité des balcons et loggias (éclatement de l’entourage des pissettes d’évacuation d’eaux pluviales). Cette déclaration réceptionnée le 25 juin a donné lieu à une expertise et à une notification d’un accord de garantie pour certains balcons le 6 septembre 2012 au delà de 60 jours, accompagné d’une proposition d’indemnisation de 1804, 02€, manifestement insuffisante au regard du caractère généralisé de ce désordre.

En janvier 2015 a été effectuée une déclaration de sinistre relative à des infiltrations dans deux appartements du bâtiment C dont le lien était rappelé avec le problème récurrent d’étanchéité de la toiture de ce bâtiment. L’expertise réalisée le 26 février 2015 a mis en évidence l’état dégradé de l’étanchéité en partie courante. La réunion complémentaire du 15 avril 2015 a confirmé la défaillance de cette étanchéité. Le rapport à l’issue concluait à la réfection complète de cette étanchéité. Cette déclaration de sinistre a été instruite en parallèle du déroulement de l’expertise judiciaire et n’a donné lieu à aucune position de l’assureur sur sa garantie.

En conséquence, la condamnation de la société Allianz au paiement d’un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016 concernant la réparation des désordres indemnisés à titre provisionnel dans l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 sera confirmée. Elle sera réformée concernant les condamnations au titre de la rampe d’accès au parking. Ce désordre dénoncé dans une déclaration de sinistre globale du 19 mars 2013 ayant donné lieu à une prise de position sur la garantie le 17 mai suivant, dans le délai requis.

Par ailleurs, la société l’Auxiliaire est fondée à contester la garantie accordée à la société Allianz de sa condamnation au paiement d’un intérêt majoré contre les constructeurs et les assureurs. En effet, cette majoration sanctionne le défaut de respect par l’assureur des obligations qui lui sont propres à l’occasion de l’instruction d’un sinistre et est donc étrangère aux prestations des entreprises. La société Allianz assureur dommages ouvrage sera déboutée de sa demande de garantie contre les constructeurs et leurs assureurs. Le jugement est réformé de ce chef.

II-Sur les dommages immatériels :

*Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires :

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du préjudice de jouissance accordé par le tribunal tant avant la réalisation des travaux de reprise que pour la période de leur exécution. Il fait observer que ce préjudice subi par la collectivité des copropriétaires est indéniable en raison des entrées d’eau affectant les parties communes et de l’aspect dégradé des façades. Il estime que l’absence d’atteinte à l’habitabilité des logements ne suffit pas à écarter la réalité de ce préjudice et que les travaux de reprise vont entraîner une gêne pour les copropriétaires.

La société Promo Ouest Immobilier estime que la somme accordée par le tribunal au titre de ce préjudice est excessive, que les travaux de reprise ne gêneront pas l’occupation des lieux. Elle considère au surplus que n’ayant pas commis de faute personnelle à l’origine de ce préjudice elle ne peut être tenue de l’indemniser. A titre subsidiaire, elle demande la garantie de la société Allianz et des locateurs d’ouvrage qui sont responsables des désordres à l’origine de ce dommage.

La société Allianz en sa double qualité demande la confirmation du jugement et soutient que le syndicat n’a pas qualité pour demander un préjudice de cette nature ; qu’au surplus la garantie des dommages immatériels consécutifs étant une garantie facultative, le dommage doit répondre à la définition donnée par la police,  laquelle permet uniquement l’indemnisation de perte financière, ce que n’est pas un préjudice de jouissance. Elle demande à titre subsidiaire la garantie des constructeurs et de leurs assureurs dont les travaux ont occasionné ce préjudice de jouissance.

La société Nouet Bâtiment fait observer qu’elle n’est pas responsable de plusieurs désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande d’indemnisation, qu’elle ne peut en supporter la charge finale à hauteur de 45%.

La société MAAF assureur de la société Audran , de la société Dias Manuel, ainsi que cette dernière société estiment que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires n’est pas démontré, qu’il n’est pas au surplus subi par le syndicat mais par les copropriétaires . Elles relèvent que depuis août 2016 le syndicat dispose d’une partie importante des fonds lui permettant de reprendre les désordres et qu’un préjudice d’image suppose d’établir que l’immeuble dispose d’une spécificité architecturale ou une situation particulière ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En sa qualité d’assureur de la société Audran, elle fait observer que le contrat a été résilié au 31 décembre 2007, que la garantie facultative de ces dommages était déclenchée par la réclamation intervenue en l’espèce en 2013 après la résiliation, qu’il est démontré que la même garantie a été souscrite auprès de la société Générali, ce qui a mis fin à son obligation au titre de la garantie subséquente, que la société Générali doit prendre en charge cette indemnisation.

La société Générali demande l’infirmation du jugement qui a considéré qu’elle devait garantir la société Audran. Elle fait observer que le contrat a été résilié au 1er janvier 2011 avant la réclamation, que la société Audran a nécessairement souscrit un nouveau contrat chez un autre assureur, qui après recherche se trouve être la SMABTP qui n’a pas communiqué la police. Subsidiairement elle demande la garantie des autres parties tenues de l’indemnisation de ce dommage.

La SMABTP soutient qu’en ce qui concerne les dommages immatériels elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles, produisant les conditions particulières des contrats souscrits par les sociétés Renault Menuiserie et SEO. Cette dernière estime que sa part de responsabilité dans ce dommage doit être réduite.

Le Gan estime que l’indemnisation de ce dommage doit être répartie à proportion des responsabilités.

La société L’Auxiliaire ne développe aucune argumentation sur ce point.

Sur la réalité du préjudice et son indemnisation :

En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat peut agir pour obtenir la réparation d’un préjudice subi par la collectivité des copropriétaires quand ce dernier trouve son origine dans les parties communes, ce qui est le cas en l’espèce.

Ce préjudice collectif résulte de l’ampleur des désordres et plus particulièrement de ceux relatifs à l’absence de rainurage sur l’accès au parking, aux dysfonctionnements de son éclairage à l’origine d’une atteinte à la sécurité des utilisateurs , aux infiltrations dans les cages d’escalier, au défaut d’étanchéité de la toiture du bâtiment C, qui affectent l’usage des parties communes, aux fissurations des enduits extérieurs, éclatements des bétons des évacuations d’eaux pluviales des balcons et chutes de carrelage des façades. De plus, même si la résidence ne présente pas une spécificité architecturale forte, il demeure que les défauts d’aspect généralisés à l’extérieur des parties communes comme pour partie à l’intérieur, confirmés par le rapport d’expertise donnent une image dégradée et peu valorisante d’une construction ancienne de seulement quinze ans.

En revanche, comme le relèvent les constructeurs, le syndicat des copropriétaires à compter d’août 2016 a perçu des fonds de la société Allianz lui permettant de réaliser des travaux de reprise d’une part importante de ces désordres.

Au regard de cette situation et des éléments dont dispose la cour, l’indemnisation avant travaux accordée par le tribunal est excessive et sera limitée à 10000€. Le jugement est réformé de ce chef.

Il est indiscutable que les travaux de reprise dont la durée a justement été fixée à quatre mois par le tribunal en raison de la possibilité de faire intervenir plusieurs entreprises en même temps, entraîneront une gêne pour la collectivité des copropriétaires du fait des moyens à mettre en ‘uvre (présence d’échafaudage devant des appartements occupés, interruption de l’accès au parking, bruits, encombrement des abords). L’indemnisation accordée à hauteur de 2400€ sera en conséquence confirmée.

La société Promo Ouest Immobilier, assimilée à un constructeur à l’égard du syndicat des copropriétaires est tenue de l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des désordres, ce qui inclut le préjudice immatériel. Elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires qui ne présente pas de demande contre les autres parties, la somme de 12400€.

S’agissant des locateurs d’ouvrage, ce dommage résulte des désordres imputables aux travaux de la société Nouet Bâtiment, de la société Dias Manuel, de la société LDD, de la société Audran, de la société SEO et de la société Cordi Ouest. Ces sociétés qui ont contribué à l’entier dommage seront condamnées in solidum à garantir la société Promo Ouest Immobilier. Cette dernière n’a en effet pas pris une part effective à la construction et n’a commis aucune faute en tant que maître d’ouvrage justifiant que demeure à sa charge une part de responsabilité.

Entre constructeurs, le partage de responsabilité sera fixé en fonction du montant des travaux de reprise imputables aux prestations qui leur étaient confiées et en conséquence comme suit :

la société Nouet Bâtiment: ‘ 36%

la société LDD :………………… 1%,

la société Audran ‘…………… 8%,

la société Dias Manuel ‘…… 25%,

la société SEO…………………… 17%,

la société Cordi ‘………………13%.

Sur la garantie des assureurs :

La société Allianz en qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur verse aux débats les conditions particulières des deux polices qui démontrent qu’elle couvre à titre de garantie complémentaire les dommages immatériels consécutifs. S’agissant d’une garantie facultative, elle se prévaut de la définition contractuelle du dommage immatériel à savoir tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis.

Le préjudice immatériel dont se prévaut le syndicat est la conséquence de préjudices matériels de nature décennale garantis par la société Allianz sous ses deux qualités. Il résulte d’une atteinte à son droit de propriété. Le syndicat des copropriétaires regroupe en effet tous les propriétaires de lots composés nécessairement de parties privatives et de parties communes et détiennent donc ensemble la propriété de ces dernières. L’atteinte à ce droit se résout en dommages et intérêts qui relèvent de la garantie souscrite. La société Allianz sera tenue de garantir la société Promo Ouest Immobilier de ce préjudice. Elle est en revanche fondée à obtenir la garantie des constructeurs et de leurs assureurs selon les modalités qui seront précisées infra.

La société l’Auxiliaire sera condamnée à garantir la société Nouet Batiment de ce préjudice. Il en sera de même de la société Gan assureur de la société Cordi-Ouest.

La SMABTP assureur de SEO ne discute pas garantir les dommages immatériels consécutifs. Elle sera condamnée à garantir son assurée de ce préjudice. Elle est fondée à opposer à l’ensemble des parties les franchises et limites de garantie prévues aux conditions particulières du contrat.

La société MAAF en qualité d’assureur de la société Dias Manuel ne peut pas opposer de limite de garanties faute de verser aux débats le contrat souscrit avec cette société, ce d’autant que l’attestation que la société Dias Manuel a remis à son donneur d’ordre mentionne la garantie des dommages immatériels consécutifs.

En qualité d’assureur de la société Audran, la MAAF verse aux débats les conditions particulières du contrat du 19 octobre 2007 signées de l’assurée, lesquelles visent les conditions générales versées aux débats. Il en résulte que la garantie des dommages immatériels a été souscrite en complément de la garantie obligatoire en base réclamation. Or, la société MAAF justifie de la résiliation du contrat de la société Audran à effet du 31 décembre 2007 antérieurement à la réclamation contre son assurée en 2013 lors de l’instance en référé. Les pièces produites par la société Générali démontrent qu’elle a garanti la société Audran à compter du 1er janvier 2008 au titre de sa responsabilité décennale, garantie comprenant à titre complémentaire les dommages immatériels et souscrite en base réclamation. Dès lors, en application de l’article L 124-5 du code des assurances, la souscription auprès de Générali d’une garantie identique à celle offerte par la MAAF a mis irrévocablement fin à la période subséquente de dix ans dont cette dernière était tenue à l’égard de la société Audran. Le tribunal a estimé en conséquence à juste titre qu’elle ne pouvait la garantir de ce dommage.

Si la société Générali produit des pièces qui établissent que suite à la résiliation de sa police à effet du 1er janvier 2011 la SMABTP a été l’assureur de la société Audran, comme l’a relevé le tribunal, il ne résulte d’aucune pièce que le contrat alors conclu avec cet assureur accordait à l’assurée une garantie identique en base réclamation à celle accordée par la société Générali. En conséquence, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation prévu par l’article L 124-5 du code des assurance, la société Générali demeure tenue à garantir. Elle est fondée à opposer à l’ensemble des parties les franchises prévues à son contrat.

En conséquence, la société Promo Ouest Immobilier sera garantie de la condamnation au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires par la société Allianz en sa double qualité, la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire, le Gan en qualité d’assureur de la société LDD et de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur Générali, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF, la société SEO et la SMABTP, tenus in solidum.

La société Allianz en sa double qualité sera garantie par la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire, le Gan en qualité d’assureur de la société LDD et de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur Générali, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF, la société SEO et la SMABTP, tenus in solidum.

Les locateurs d’ouvrage et les assureurs se garantiront réciproquement dans la limite des parts de responsabilité définies plus haut.

*Sur l’indemnisation versée par la société Promo Ouest au titre du préjudice de jouissance des époux [I] ( 16340€)

L’ordonnance de référé du 30 juin 2016 a mis à la charge de la société Promo Ouest Immobilier une somme provisionnelle de 16340€ en réparation du préjudice de jouissance de M et Mme [I] du fait des dégradations engendrées dans leur appartement par le désordre affectant l’étanchéité de la toiture du bâtiment C.

La société Promo Ouest Immobilier qui justifie du paiement de cette somme demande la garantie de la société Allianz, de la société SEO et de son assureur SMABTP.

Au regard de ce qui a été jugé concernant le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, la société Allianz en sa double qualité sera tenue de garantir le maître d’ouvrage de cette condamnation, in solidum avec la société SEO responsable de ce désordre et de son assureur la SMABTP. La société Allianz sera garantie de cette condamnation par la société SEO et son assureur. Le jugement est réformé en ce sens.

*Sur l’indemnisation par la société Allianz du préjudice locatif des consorts [V]-[B] :

L’ordonnance de référé du 30 juin 2016 a condamné la société Allianz et la société Promo Ouest Immobilier au paiement de 3800€ au titre du préjudice locatif des consorts [V]-[B] propriétaires d’un appartement dans le bâtiment C loué, particulièrement dégradé du fait des infiltrations par l’étanchéité, désordre qui concerne la société SEO. La société Allianz a réglé cette somme en août 2016. Tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que comme assureur de la responsabilité décennale de la société Promo Ouest Immobilier qui n’a aucune responsabilité dans la survenance de ce dommage, elle est fondée à obtenir la garantie de la société SEO et de la SMABTP qui s’agissant d’une garantie facultative est fondée à opposer ses limites de garantie. Le jugement est confirmé.

Les autres sommes réglées dans le cadre de l’ordonnance de référé concernent des dommages matériels dont la charge a été attribuée lors de l’examen des différents désordres et des frais de procédure et d’expertise qui seront pris en compte dans l’examen des frais irrépétibles et des dépens.

-B) -Sur le paiement du solde du marché de la société Nouet Bâtiment et la demande indemnitaire de la société Promo Ouest Immobilier:

La société Nouet Bâtiment fait grief au tribunal d’avoir limité sa demande de paiement du solde des travaux à 5980€, alors que l’expert a clairement indiqué que demeurait dû un solde de 75228,40€. Estimant que la prescription a justement été écartée par le tribunal, elle soutient qu’il ne pouvait lui opposer la forclusion pour ne pas avoir fait d’observation dans les 30 jours de l’envoi du certificat de paiement par le maître d’ouvrage, alors que le CCAG n’était pas applicable au marché concernant les règlements des travaux. Elle fait observer que l’article 2.3 du CCAP relatif à la préséance des pièces marchés met en évidence que la norme 03-001 n’est évoquée qu’en ce qui concerne les DTU et les documents techniques objets de publication du CSTB qui ne doivent pas y être contraires.

S’agissant de la condamnation mise à sa charge relative à l’acquisition du terrain voisin des époux [O] en raison d’un défaut d’implantation des ouvrages, elle estime que ce préjudice et son imputabilité ne sont pas démontrés.

Elle soutient que la société Promo Ouest Immobilier se prévaut d’un acte authentique du 10 février 2011et d’un décompte de novembre suivant intégrant des pénalités de retard et diverses indemnisation, alors qu’aucune demande de paiement n’a été présentée avant les conclusions du 17 septembre 2020, de sorte que celle-ci est prescrite, ce qui inclut la demande au titre du paiement du terrain aux époux [O] pour une somme de 6000€ accordée par le tribunal.

La société Promo Ouest Immobilier soutient que la demande est irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale ; qu’elle est prescrite dans la mesure où le premier acte interruptif postérieur au décompte général établi par la société le 25 septembre 2008 est l’assignation en référé de la société Nouet Bâtiment du 9 décembre 2014 demandant d’étendre l’expertise à l’apurement des comptes, donc au delà de cinq ans.

Elle fait observer que les conditions du CCAP et du CCAG ne sont applicables que si les parties ont fait le choix de les respecter, ce qui n’est pas le cas. Elle conteste que le certificat de paiement qu’elle a émis puisse valoir reconnaissance du droit de la société Nouet Bâtiment.

En tout état de cause, elle estime que la demande est forclose puisque le marché est soumis à la norme 03-001 et que l’entrepreneur n’a pas contesté son certificat de paiement dans le délai de 30 jours. Elle ajoute qu’à défaut de réception, le mémoire qui n’a pas été adressé au maître d »uvre n’est pas régulier et ne peut valoir notification au sens du CCAG.

Elle soutient que pour sa part elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis du fait du comportement de la société sur le chantier, du retard dans l’exécution de ses travaux, de l’erreur d’implantation des immeubles, des différentes dégradations à la voirie, comme aux propriétés voisines qu’elle a dus indemniser. Elle ajoute que ces préjudices sont justifiés et que les pièces qui en attestent ont été examinées par l’expert. Elle conteste la prescription qui lui est opposée et soutient qu’elle peut toujours opposer l’exception d’inexécution qui est une défense au fond.

Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le tribunal a retenu justement que la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement présentée par la société Nouet Bâtiment contre la société Promo Ouest Immobilier devait être appréciée au regard de l’action en garantie exercée par le maître de l’ouvrage à l’égard des constructeurs dont la société Nouet Bâtiment, suite à l’action principale du syndicat des copropriétaires contre la société Promo Ouest Immobilier et la société Allianz, ces deux actions étant des instances distinctes. Dans ce contexte procédural, la demande reconventionnelle de la société Nouet Bâtiment qui se rapporte au même chantier et aux travaux pour lesquels sa responsabilité est recherchée par le maître d’ouvrage présente un lien suffisant. La demande en paiement est recevable.

S’agissant de la prescription opposée par la société Promo Ouest Immobilier, dès lors que les deux sociétés sont commerçantes, le délai de prescription est de cinq ans conformément à l’article L 110-4 du code de commerce.

Le CCAP en son article 5.3 prévoyait que les mémoires définitifs devaient être remis en deux exemplaires au maître d »uvre au plus tard un mois après la parution des index de révision du dernier mois d’exécution, faute de quoi le maître d’ouvrage pouvait le faire établir aux frais de l’entrepreneur.

La société Nouet Bâtiment a établi le 25 septembre 2008 un document improprement intitulé décompte général définitif (DGD) qui constitue son mémoire définitif au sens de l’article 5.3. L’expert a confirmé l’existence d’un solde de 75228,39€ TTC dont à déduire le coût de deux jardinières non posées.

Contrairement à ce que soutient la société Promo Ouest Immobilier, ce document a bien été communiqué au maître d »uvre qui y fait référence dans un courrier adressé à l’entreprise le 25 novembre 2009 en en mentionnant la correction (pièce 142-290 de Promo Ouest). Ce mémoire constitue le point de départ du délai d’action de cinq ans accordé à la société Nouet Bâtiment qui n’invoque plus devant la cour un décalage à la date d’exigibilité de la retenue de garantie.

Il est établi que la société Promo Ouest Immobilier a adressé le 5 janvier 2012 un mail à la société Nouet Bâtiment relatif au solde des marchés accompagné d’un certificat de paiement correspondant au « DGD » et prenant en compte plusieurs retenues. Ce document aboutissait à un solde de marchés de 5980€ TTC, ce qui constitue bien le montant que la société maître d’ouvrage estimait rester devoir après application des retenues et par suite caractérise une reconnaissance au sens de l’article 2240 du code civil d’un droit à paiement de la société Nouet Bâtiment limité à cette somme, interruptive de la prescription. Comme l’a rappelé le tribunal, cette reconnaissance même partielle entraînait un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance invoquée. Il en a déduit justement qu’un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette date, également interrompu par l’assignation en référé du 9 décembre 2014 délivrée par la société Nouet Bâtiment à la société Promo Ouest Immobilier afin de voir étendre la mission de l’expert à l’apurement des comptes entre les parties. Cette interruption s’est poursuivie jusqu’à l’ordonnance du 15 janvier 2015. Le délai a ensuite été suspendu jusqu’au dépôt du rapport le 27 janvier 2016, de sorte que la demande de paiement par conclusions du 15 mai 2017 n’est pas prescrite.

Le tribunal a estimé que la demande était en revanche forclose puisque la société Nouet Bâtiment n’avait pas contesté le « DGD » adressé le 5 janvier 2012 dans le délai de 30 jours, en vertu des dispositions de la norme AFNOR NFP 03-001 dite CCAG-marchés privés dans sa version de 2000 qu’elle a estimé applicable au marché selon l’article 2.3 du CCAP.

Il est constant que cette norme n’est pas applicable de droit aux marchés privés et que son application doit être expressément prévue.

L’article 2.3 du CCAP définit l’ordre de préséance des pièces marchés en précisant qu’elles prévalent les unes contre les autres dans l’ordre de un à onze, en cas de contradiction entre elles. Il ne prévoit pas dans ces rubriques une application générale de la norme NFP 03-001.

Au point 4 est visé le contenu du CCAP et seul le point 7 fait référence à la norme NFP 03-001 en prévoyant l’application des DTU, cahiers des charges, documents techniques et spécifications du CSTB parus à la date de remise des offres pour tout ce qu’ils n’ont pas de contraire au cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l’objet de marchés privés.

Il ne peut en être déduit une application de cette norme au delà de l’aspect relatif aux documents techniques applicables et notamment à la comptabilité et au règlement des travaux. Ne pouvaient donc être opposées à la société Nouet Bâtiment l’absence de contestation dans les 30 jours du certificat communiqué le 5 janvier 2012 par la société Promo Ouest Immobilier et la forclusion de sa demande, ce d’autant que les dates des échanges entre les parties en ce compris le maître d »uvre (2008, 2009 et 2012) démontrent que les intéressés se sont tous extraits de contraintes de délai posées par la norme NFP 03-001. La demande de la société Nouet Bâtiment est en conséquence recevable.

Si la réalité d’un solde comptable de 73553,39€ TTC après déduction du coût de deux jardinières non posées est établie, la société Promo Ouest Immobilier justifie de manquements graves de la société lors de l’exécution des travaux, indépendamment des désordres affectant les bâtiments, l’ayant contrainte à indemniser des tiers, ainsi que des retards importants de la part de la société appelante dans l’exécution des deux lots.

Ainsi, les pièces produites par le maître d’ouvrage démontrent que comme le maître d »uvre, la société Promo Ouest Immobilier a demandé à l’entreprise de s’organiser pour que ses engins et camions ne dégradent pas le trottoir, puis au regard de la dégradation effectivement constatée, il lui a été demandé de façon réitérée jusqu’en 2011 de procéder à une réparation de la voirie, comme en témoignent les comptes rendus de chantier ( pièce 143 de la société Promo Ouest), ce qui n’a pas été fait. Le maître d’ouvrage justifie avoir indemnisé la commune pour une somme de 25392,27€ en 2014.

Il est par ailleurs établi que la société Nouet Bâtiment à l’occasion des travaux a poursuivi l’occupation le terrain de M et Mme [O], voisins du chantier, au delà de la durée de 14 mois à compter du 15 mai 2007 prévue par la convention d’occupation précaire conclue entre ces derniers et la société Promo Ouest Immobilier, ce qui a donné lieu également à plusieurs demandes de libérer cet espace. La société Promo Ouest Immobilier justifie que selon acte notarié des 10 et 23 février 2011, elle a indemnisé M et Mme [O] du préjudice causé par cette situation à hauteur de 15000€. Par ce même acte, la société Promo Ouest Immobilier a également acquis pour un montant de 6000€ une partie de la propriété de M et Mme [O], objet d’un empiétement de la société Nouet Bâtiment lors de l’exécution des fondations. D’autres difficultés sont intervenues avec des voisins qui ont donné lieu à des indemnisations de la part de la société maître d’ouvrage ( Morel et Moreau).

Le maître d »uvre a en outre adressé le 31 octobre 2008 un relevé détaillé des retards d’exécution des travaux des deux lots, gênant l’enchaînement des tâches, soit pour le gros ‘uvre une indemnité de 35574€ HT et pour le ravalement 76538€ HT.

La gravité des manquements de la société pendant le cours du chantier qui ont occasionné au maître d’ouvrage un préjudice certain, rappelé ci-dessus, justifie le refus de ce dernier de paiement du solde des travaux étant fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution. La société Nouet Bâtiment sera déboutée de sa demande.

La société Nouet Bâtiment relève à juste titre que la société Promo Ouest Immobilier qui dès 2012 estimait détenir une créance contre la société au titre des conséquences de ces divers manquements n’en a pas demandé le paiement pour les montants de 132848,15€ ou subsidiairement de 128562,60€ avant ses conclusions du 17 septembre 2020, dans l’instance au fond. Cette demande au delà du délai de cinq ans est prescrite y compris la condamnation prononcée par le premier juge à hauteur de 6000€ représentant le coût d’acquisition du terrain [O]. Le jugement est réformé sur ce point.

-C)-Sur les demandes annexes :

*Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires contre la société SEO et la SMABTP

Le syndicat des copropriétaires demande contre ces sociétés une somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts dans le dispositif de ses écritures, sans que cette demande ne soit soutenue par une argumentation, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure, cette prétention ne sera pas examinée par la cour.

*Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.

L’équité commande que le syndicat des copropriétaires et la société Promo Ouest Immobilier ne conservent pas la charge des frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’ils ont dû supporter. Il sera accordé au syndicat des copropriétaires une indemnité de 20 000€ à ce titre et à la société Promo Ouest Immobilier une indemnité de 15 000€.

Cette indemnisation sera supportée in solidum par la société Allianz, la société Gan assureur des sociétés Cordi-Ouest et LDD, la société Nouet Bâtiment et son assureur l’Auxiliaire, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Audran et ses assureurs les sociétés MAAF et Générali.

La société Allianz sera garantie par ces sociétés et leurs assureurs de ces condamnations, ainsi que de celles mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016 au titre des frais irrépétibles accordés à M et Mme [I], aux consorts [V]-[B].

Les dépens de première instance y compris les frais d’expertise et les dépens de référé ainsi que les dépens d’appel seront supportés in solidum par la société Allianz, les mêmes constructeurs et leurs assureurs. La société Allianz sera garantie par les constructeurs et leurs assureurs de la condamnation aux dépens.

La charge de ces condamnations sera répartie entre codébiteurs avec recours réciproques entre eux comme suit :

la société Nouet Bâtiment et la société L’Auxiliaire ‘ 36%

la société Audran , la MAAF et Générali…’…………… 8%,

la société Dias Manuel et la MAAF ‘……………………. 25%,

la société SEO et la SMABTP ‘…………………………… 17%,

le Gan assureur des sociétés Cordi-Ouest et LDD……… 14%

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau et reprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,

Prononce la réception judiciaire des ouvrages réalisés par la société Nouet Bâtiment aux dates suivantes: les 19 décembre 2008 pour le bâtiment A, 26 juin 2008 pour le bâtiment B et 31 octobre 2008 pour le bâtiment C,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci de sa demande au titre de l’obstruction des barbacanes de décompression de la rampe d’accès au parking,

Condamne in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz Iard ( assureur DO et CNR), la société GAN Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci la somme de 3000€ HT majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement au titre de l’absence de rainurage de l’accès au parking,

Condamne in solidum la société Allianz Iard ( assureur DO et CNR), la société GAN Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire à garantir la société Promo Ouest Immobilier de cette condamnation,

Condamne in solidum la société GAN Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire à garantir la société Allianz de la condamnation prononcée à son encontre,

Fixe les responsabilités entre locateurs d’ouvrage comme suit :

80% pour la société Nouet Bâtiment,

20% pour la société Cordi-Ouest,

Accorde recours et garantie à la société Gan et à la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire dans ces proportions,

Condamne in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz Iard (assureur DO et CNR) la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à régler au syndicat des copropriétaires, en deniers ou quittances la somme de 41366,49€ HT, majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement au titre du décollement du carrelage de façade,

Condamne in solidum la société Allianz Iard (assureur DO et CNR) en deniers ou quittance, la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à garantir la société Promo Ouest Immobilier de la condamnation mise à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires,

Condamne in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société Cordi Ouest, la société Audran et son assureur décennal la MAAF à garantir la société Allianz de la condamnation mise à ce charge à ce titre,

Fixe les responsabilités entre les sociétés Cordi-Ouest et Audran à parts égales,

Accorde recours et garantie à la société Gan et à la société Audran et son assureur la MAAF dans ces proportions,

Condamne in solidum la société Nouet Bâtiment, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci la somme de 107 810€ HT, majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement au titre de la fissuration des enduits clairs des façades (hors cages d’escalier)

Fixe les responsabilités entre locateurs d’ouvrage comme suit :

-70% pour la société Nouet Bâtiment,

-30% pour la société Dias Manuel,

Accorde recours et garantie à la société Nouet Bâtiment et à la société Dias Manuel et son assureur la société MAAF dans ces proportions,

Condamne in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz Iard (assureur DO et CNR), la société GAN assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire, à verser en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci la somme de 41385,10€ HT, outre la TVA applicable au jour du jugement, au titre du faïençage des enduits orangés,

Condamne in solidum la société Allianz Iard (assureur DO et CNR) en deniers ou quittance, la société GAN assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF à garantir la société Promo Ouest Immobilier de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires,

Condamne in solidum la société GAN assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire, la société Dias Manuel et son assureur la MAAFà garantir la société Allianz Iard de la condamnation prononcée à son encontre,

Fixe la part de responsabilité entre constructeurs comme suit :

-95% pour la société Dias Manuel,

-5% pour la société Cordi-Ouest,

Accorde recours et garantie à la société GAN Assurances et à la société Dias Manuel et son assureur la MAAF dans ces proportions,

Condamne in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz Iard (assureur DO et CNR), la société Gan Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire à verser en deniers ou quittance au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci, la somme de 24000€ HT majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement au titre de l’éclatement du béton des pissettes des évacuations d’eaux pluviales,

Condamne in solidum la société Allianz Iard (assureur DO et CNR) en deniers ou quittance, la société Gan Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire à garantir la société Promo Ouest Immobilier de la condamnation mise à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires,

Condamne in solidum la société Gan Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire à garantir la société Allianz de cette condamnation,

Fixe la part de responsabilité entre constructeurs comme suit :

-95% pour la société Nouet Bâtiment,

-5% pour la société Cordi-Ouest,

Accorde recours et garantie à la société Gan Assurance et à la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire dans ces proportions,

Condamne in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, la société Renault Menuiserie et la SMABTP à régler au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance, la somme de 600€ HT, majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, au titre des infiltrations via la traverse basse de la paroi vitrée fixe de la cage d’escalier B en rez de chaussée,

Condamne in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société Renault Menuiserie et son assureur la SMABTP, à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation au profit du syndicat,

Condamne in solidum la société Renault Menuiserie, la SMABTP et le Gan Assurances assureur de Cordi Ouest à garantir la société Allianz de la condamnation mise à sa charge ;

Fixe la part de responsabilité entre constructeurs comme suit :

-80% pour la société Renault Menuiserie,

-20% pour la société Cordi-Ouest,

Accorde recours et garantie à la société Gan Assurances, à la société Renault Menuiserie et son assureur SMABTP dans ces proportions,

Condamne in solidum les sociétés Promo Ouest, Allianz IARD, assureur DO et CNR de Promo Ouest, le Gan Assurances ès qualités d’assureur décennal de Cordi Ouest, à payer au syndicat des copropriétaires en deniers ou quittance la somme de 2500€ HT, somme majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement et de 156,15€ TTC au titre du dysfonctionnement des réglettes d’éclairage du sous-sol du fait de leur incorporation dans le flocage de protection au feu,

Condamne in solidum les sociétés Allianz Iard assureur DO et RCD de Promo Ouest en deniers ou quittance, le Gan Assurances, assureur de Cordi Ouest, la société LDD et son assureur le Gan à garantir la société Promo Ouest de cette condamnation,

Condamne la société GAN Assurance, assureur de la société LDD et de la société Cordi Ouest à garantir Allianz de cette condamnation,

Condamne in solidum la société Promo Ouest Immobilier, la société Allianz Iard (assureur DO et CNR), la société Gan Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société SEO et son assureur SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci en deniers ou quittance la somme de 59278,02€ HT, somme majorée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, outre 4811,46€,

Condamne in solidum la société Allianz Iard (assureur DO et CNR) en deniers ou quittance, la société Gan Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société SEO et son assureur SMABTP à garantir la société Promo Ouest Immobilier de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires,

Condamne in solidum la société Gan Assurances assureur de Cordi-Ouest, la société SEO et son assureur SMABTP à garantir la société Allianz de cette condamnation, et à la garantir de la somme de 13606,87€HT, majorée de la TVA au taux applicable à la date du jugement,

Fixe la part de responsabilité entre constructeurs comme suit :

-80% pour la société SEO,

-20% pour la société Cordi-Ouest,

Accorde recours et garantie à la société Gan Assurances et à la société SEO et son assureur SMABTP dans ces proportions,

Condamne la société Nouet Bâtiment à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci la somme de 50€ HT au titre des exfiltrations depuis une sortie de trop plein du dernier niveau et 1400€ HT au titre de la rétention d’eau contre le ressaut extérieur d’un balcon du bâtiment B, sommes majorées de la TVA au taux applicable à la date du jugement.

Dit que les condamnations au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’évolution de l’indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise le 27 janvier 2016 et celle du jugement, sauf en ce qui concerne les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment C (40343 ,72€HT) qui seront indexés sur l’évolution de l’indice à compter de celui publié en décembre 2013 et jusqu’à la date du jugement,

Ordonne la majoration des condamnations relatives aux travaux de reprise du décollement du carrelage en façade, de la fissuration des enduits clairs des façades, du faïençage des enduits orangés, de l’éclatement du béton des évacuations d’eaux pluviales des balcons et de la toiture terrasse du bâtiment C ( C,D,E,F et K), de 9% au titre de la maîtrise d »uvre et de 2,05% au titre de la souscription de l’assurance dommages ouvrage,

Dit que les condamnations produiront un intérêt au taux l’égal à compter de l’assignation,

Condamne la société Allianz assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires un intérêt au double du taux légal à compter du 3 mars 2016 et jusqu’au 31 août 2016 s’agissant des condamnations indemnisées à titre provisionnel dans l’ordonnance de référé du 30 juin 2016,

Déboute la société Allianz assureur dommages ouvrage de sa demande de garantie de cette condamnations contre les constructeurs et leurs assureurs,

Condamne la société Promo Ouest Immobilier à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Léonard de Vinci la somme de 12400€ au titre de son préjudice immatériel,

Condamne in solidum la société Allianz Iard (assureur DO et CNR), la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire, la Gan assureur de la société Cordi-Ouest et LDD, la société Audran et son assureur Générali, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF à garantir la société Promo Ouest Immobilier de cette condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires,

Condamne in solidum la société Nouet Bâtiment et son assureur la société L’Auxiliaire, la Gan assureur de la société Cordi-Ouest et LDD, la société Audran et son assureur Générali, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF à garantir la société Allianz IARD de cette condamnation,

Fixe la part de responsabilité entre constructeurs comme suit :

-36% pour la société Nouet Bâtiment,

-1% pour la société LDD,

-8% pour la société Audran,

-25% pour la société Dias Manuel,

-17% pour la société SEO,

-13% pour la société Cordi-Ouest,

Accorde recours et garantie réciproque à la société Nouet Bâtiment et son assureur L’Auxiliaire, à la société Gan assureur de LDD et de Cordi Ouest, la société Audran et son assureur Générali, à la société Dias Manuel et à son assureur la MAAF, à la société SEO et à son assureur la sMABTP dans ces proportions,

Condamne in solidum la société Allianz Iard (assureur DO et CNR) , la société SEO et son assureur la SMABTP à garantir la société Promo Ouest Immobilier de la somme de 16340€ versée au titre du préjudice de jouissance de M et Mme [I],

Condamne la société SEO et son assureur la SMABTP à garantir la société Allianz Iard de cette condamnation,

Condamne in solidum la société SEO et son assureur la SMABTP à garantir la société Allianz de la condamnation d’un montant de 3800€ mise à sa charge au titre du préjudice locatif des consorts [V]-[B],

Déclare opposables par les assureurs à leurs assurés les limites de garantie et franchises contractuelles,

Déclare opposables par les assureurs aux tiers lésés les limites de garantie et franchises s’agissant des garanties facultatives, sauf en ce qui concerne la MAAF en qualité d’assureur de la société Dias Manuel,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts contre la société SEO et son assureur la SMABTP,

Déclare recevable la demande de la société Nouet Bâtiment au titre du paiement du solde de ses travaux,

Déboute la société Nouet Bâtiment de cette demande,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire de la société Promo Ouest Immobilier,

Condamne in solidum la société Allianz, la société Gan assureur des sociétés Cordi-Ouest et LDD, la société Nouet Bâtiment et son assureur l’Auxiliaire, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Audran et ses assureurs les sociétés MAAF et Générali à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 20000€ et à la société Promo Ouest Immobilier une somme de 15000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Condamne les mêmes aux dépens de première instance incluant les dépens de référé et les frais d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel, récouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la société Gan assureur des sociétés Cordi-Ouest et LDD, la société Nouet Bâtiment et son assureur l’Auxiliaire, la société Dias Manuel et son assureur la MAAF, la société SEO et son assureur la SMABTP, la société Audran et ses assureurs les sociétés MAAF et Générali à garantir la société Allianz de la condamnation au titre des frais irrépétibles au bénéfice du syndicat des copropriétaires et de la société Promo Ouest Immobilier, des condamnations accordées aux époux [I] et aux consorts [V]-[B] au titre de leur frais irrépétibles par l’ordonnance de référé du 30 juin 2016, ainsi que de la condamnation aux dépens

Fixe la répartition des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens entre co-débiteurs comme suit :

la société Nouet Bâtiment et la société L’Auxiliaire ‘ 36%

la société Audran , la MAAF et Générali…’…………… 8%,

la société Dias Manuel et la MAAF ‘……………………. 25%,

la société SEO et la SMABTP ‘…………………………… 17%,

le Gan assureur des sociétés Cordi-Ouest et LDD……… 14%

Accorde recours et garantie aux codébiteurs dans ces proportions.

Le Greffier, Le Président,

 


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