ARRET N°328
CL/KP
N° RG 22/01547 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFP
S.A.S. GARDEN & ROOF
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01547 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSFP
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. GARDEN & ROOF représentée par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me François DRAGEON, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIME :
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (91)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 2 février 2016, Messieurs [M] [U] et [S] [G] ainsi que Mesdames [J] [G] et [Z] [R] ont créé la société par actions simplifiée Garden & Roof ayant pour activités principales la couverture et le jardinage.
Le siège social de la société se situait [Adresse 5] à [Localité 4], au sein de locaux appartenant à Monsieur [G].
Les époux [G] ont cédé leurs actions à Monsieur [U].
En 2017, la société Garden & Roof a quitté le local appartenant à Monsieur [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 janvier 2020, puis par courrier électronique en date du 11 mai 2020, le conseil de la société Garden & Roof a demandé à Monsieur [G] de lui restituer une partie du matériel appartenant à la société Garden & Roof, notamment un godet cribleur, qui aurait été conservé dans les locaux lui appartenant.
Le 13 août 2020, la société Garden & Roof a assigné Monsieur [G] devant le président du tribunal de commerce de La Rochelle sollicitant d’une part la restitution sous astreinte du godet et d’autre part le paiement d’une provision à hauteur de 1.417 euros à valoir sur le montant de ses dommages et intérêts.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le juge des référés a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Le 2 mars 2021, la société Garden & Roof a attrait Monsieur devant le tribunal de commerce de La Rochelle.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Garden & Roof a demandé:
– d’ordonner la restitution du godet cribleur par Monsieur [G] à la société Garden & Roof sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1417 euros à titre de dommages et intérêts ;
– de condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, Monsieur [G] a demandé de :
A titre principal,
– déclarer irrecevables et non fondées les demandes de la société Garden & Roof ;
en conséquence,
– débouter la société Garden & Roof de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
– condamner la société Garden & Roof à lui payer les loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2017 pour un montant toutes taxes comprises (ttc) de 4200 euros ;
– condamner la société Garden & Roof à lui payer la somme de 3550 euros au titre de l’acompte perçu pour le chantier [O] et reconnu par la société Garden & Roof dans son mail du 25 novembre 2017 ;
– condamner la société Garden & Roof à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
– condamner la société Garden & Roof à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 06 mai 2022, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
– reçu la société Garden & Roof en ses demandes mais les a dites mal fondées ;
– débouté la société Garden & Roof de l’ensemble de ses demandes ;
– reçu Monsieur [G] mais les dit partiellement fondées (sic) ;
– condamné la société Garden & Roof à payer à Monsieur [G] la somme de 4200 euros au titre des loyers impayés et la somme de 3550 euros au titre de l’acompte ‘[O]’:
– débouté la société Garden & Roof et Monsieur [G] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
– débouté la société Garden & Roof et Monsieur [G] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société Garden & Roof au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le 17 juin 2022, la société Garden & Roof a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [G].
Le 19 décembre 2022, la société Couverture Zinguerie [G] est intervenue volontairement à l’instance.
Le 20 mars 2023, la société Garden & Roof a demandé de :
– réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau :
– de dire et juger recevables ses demandes ;
– de dire et juger irrecevable comme prescrite, la demande de la société Couverture Zinguerie [G] de versement, par elle de la somme de 3550 euros au titre de l’acompte « [O] » ;
– de rejeter toutes les demandes de la société Couverture Zinguerie [G] ;
– d’ordonner à Monsieur [G] de lui restituer le godet cribleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
– de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 12 001,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
– de rejeter la demande de Monsieur [G] de versement par elle de la somme de 4200 euros au titre des loyers de septembre, octobre et novembre 2017;
– de rejeter toutes les demandes de Monsieur [G] ;
– de condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et condamner Monsieur [G] et la société Couverture Zinguerie [G] au paiement de la somme de 2500 euros chacun au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le 14 avril 2023, Monsieur [G] et la société Couverture zinguerie [G] ont demandé de :
– juger non fondé l’appel interjeté par la société Garden & Roof, l’en débouter ;
– juger recevable et bien fondé l’appel incident et l’intervention volontaire ;
Y faisant droit,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
– condamné la société Garden & Roof à lui verser la somme de 3550 euros au titre de l’acompte [O] ;
– débouté Monsieur [G] de ses demandes de dommages et intérêts;
– débouté Monsieur [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
– déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Couverture Zinguerie [G] ;
– déclarer irrecevable la société Garden & Roof en ses demandes indemnitaires nouvelles ;
– condamner la société Garden & Roof à payer à la société Couverture Zinguerie [G] la somme de 3550 euros au titre de l’acompte perçu pour le chantier [O] ;
– condamner la société Garden & Roof à payer à Monsieur [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
– déclaré mal fondées les demandes de la société Garden & Roof ;
– débouté la société Garden & Roof de ses demandes ;
– condamné la société Garden & Roof à verser à Monsieur [G] la somme de 4200 euros au titre des loyers impayés ;
– débouté la société Garden & Roof de ses demandes de dommages et intérêts ;
– débouté la société Garden & Roof de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
– condamné la société Garden & Roof au paiement des entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
– condamner la société Garden & Roof au paiement de la somme de 10 000 euros à Monsieur [G] et à la société Couverture Zinguerie au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 24 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION:
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires à hauteur d’appel de la société Garden & Roof :
Selon l’article 564 du même code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au regard du premier de ces textes, Monsieur [G] soutient que la demande de la société Garden & Roof, au titre du remboursement des mensualités du prêt relatif au godet (10 584,88 euros) doit être déclarée irrecevable comme nouvelle à hauteur d’appel, alors que celle-ci s’était bornée, en première instance, à solliciter une indemnité de 1400 euros correspondant à l’achat de terre végétalisée.
L’intimé ajoute que la demande adverse ainsi formée à hauteur d’appel se trouve sans lien avec le préjudice évoqué par celle-ci en première instance, sans qu’il soit justifiée d’un quelconque élément nouveau survenu depuis lors, de nature à rendre admissible à hauteur d’appel la présentation d’une telle demande.
Avec l’intimé, il y aura lieu de constater qu’en première instance, la société Garden & Roof avait sollicité une indemnité de 1417 euros, correspondant à l’achat de terre végétale tamisée, auquel elle se serait trouvée contrainte par suite de la non-restitution du godet cribleur, permettant la transformation de la terre.
Et l’appelante a sollicité pour la première fois à hauteur d’appel une indemnité en dernier lieu évaluée à 12 001,88 euros, correspondant d’une part à l’indemnité de 1417 euros sollicitée en première instance, mais encore à une somme de 10 584,88 euros correspondant au paiement des mensualités du prêt afférent à l’acquisition du godet cribleur, dont elle déclare avoir continué à s’acquitter, en rappelant avoir été privée de la jouissance de cet outil.
Mais au regard du deuxième de ces textes, il y a lieu de relever que la société Garden & Roof, qui avait déjà réclamé en première instance la réparation de son préjudice afférent à la privation de jouissance du godet cribleur, s’est bornée à élever à hauteur d’appel sa demande indemnitaire reposant sur le même fait dommageable.
Et au regard du troisième de ces textes, la demande indemnitaire formée à hauteur d’appel, dans sa composante ayant trait aux échéances du prêt d’acquisition du godet cribleur, peut encore être analysée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en restitution de cet outil, formée en première instance.
Il y aura donc lieu de déclarer recevables à hauteur d’appel la demande indemnitaire formée par la société Garden & Roof.
Sur la prescription des demandes de la société Couverture Zinguerie [G] :
Selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce, entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Selon l’article 2224 du Code civil,
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant l’exercer.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2241, premier alinéa, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Des conclusions constituent une demande en justice, et sont, à ce titre, interruptives de la prescription du droit invoqué.
Selon l’article 554 du code de procédure civile,
Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Le 19 décembre 2022, la société Couverture Zinguerie [G] est intervenue à l’instance d’appel, et par conclusions du même jour, a demandé la condamnation de la société Garden & Roof à lui payer la somme de 3550 euros au titre de la restitution de l’acompte du chantier [O], la prétention y afférente ayant été formée en première instance par Monsieur [G] à titre personnel.
La société Garden & Roof demande à voir dire une telle action prescrite, motif pris de ce qu’une intervention volontaire n’est pas interruptive de prescription, outre que la reconnaissance dont se prévaut son adversaire ne la concerne pas elle-même.
La société Couverture Zinguerie [G] se prévaut d’une reconnaissance de sa créance en date du 24 janvier 2018, de sorte que sa demande y afférente, résultant de ses conclusions d’intervention volontaire du 19 décembre 2022, ne serait pas prescrite.
Il ressort de la facture de la société Couverture Zinguerie [G] en date du 24 novembre 2020, portant la date du 4 décembre 2017, concernant le chantier [O], que les maîtres de l’ouvrage avaient versé un acompte de 3550 euros ttc.
La société Garden & Roof soutient avoir encaissé cet acompte le 3 janvier 2017, et la société Couverture Zinguerie [G] ne vient présenter aucune contestation à cet égard.
Par mail en date du 9 novembre 2017, adressé tant à Monsieur [U], gérant de la société Garden & Roof, qu’à Monsieur [G], gérant de la société Couverture Zinguerie [G], l’expert comptable a avisé ses destinataires que la société Garden & Roof devait à la société Couverture Zinguerie [G] l’acompte [O] d’un montant de 3550 euros.
Et par mail en date du 14 décembre 2017, adressé tant à une adresse [Courriel 6] qu’à Monsieur [G], le professionnel du chiffre a réitéré son appréciation.
Enfin, il ressort des échanges mails entre Monsieur [U] et Monsieur [G] que tant le 25 novembre 2017 que le 24 janvier 2018, le premier a reconnu devoir au second le montant de cet acompte.
Et alors qu’au regard des informations qu’il avait reçues du professionnel du chiffre, l’auteur de ce mail ne pouvait pas ignorer que la somme était due non à Monsieur [G] pris en son nom personnel, mais à la société Couverture Zinguerie [G], la circonstance qu’il déclare reconnaître la somme susdite à Monsieur [G] ne peut que valoir reconnaissance de sa dette à l’égard de la société Couverture Zinguerie [G].
Les reconnaissances successives émanant de Garden & Roof à l’égard des droits de la société Couverture Zinguerie [G] sur l’acompte litigieux, ayant pris place en dernier lieu au 24 janvier 2018, ont ainsi interrompu la prescription de l’action de la seconde à l’encontre de la première jusqu’au 24 janvier 2023.
Dès lors, en présentant sa demande y afférente par conclusions d’intervention volontaire en date du 19 décembre 2022, la société Couverture Zinguerie [G] n’était pas prescrite en son action.
Il y aura donc lieu de déclarer recevable la demande de la Couverture Zinguerie [G] dirigée à l’encontre de la société Garden & Roof au titre de l’acompte de 3550 euros pour le chantier [O].
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [G] dirigées contre la société Garden & Roof au titre de l’acompte du chantier [O] d’un montant de 3550 euros :
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une prétention est subordonnée à la démonstration de la qualité et de l’intérêt à agir de celui qui la forme.
Il ressort des développements à suivre que Monsieur [G], pris en son personnel, n’avait aucune qualité ou intérêt à agir en paiement au titre de l’acompte du chantier [O] d’un montant de 3550 euros, mais que les droits et actions y afférents appartiennent exclusivement à la société Couverture Zinguerie [G], dont il est le gérant.
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [G] à l’encontre de la société la société Garden & Roof au titre de l’acompte du chantier [O] d’un montant de 3550 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
Le surplus des demandes de Monsieur [G] sera déclaré recevable.
Sur la demande de la société Couverture Zinguerie [G] dirigée contre la société Garden & Roof au titre de l’acompte du chantier [O] d’un montant de 3550 euros :
Il résulte des éléments susdits que l’acompte du chantier [O], d’un montant de 3550 euros, que le maître de l’ouvrage avait adressé à la société Couverture Zinguerie [G] en exécution des futures prestations de cette dernière, a été encaissé par la société Garden & Roof, et que celle-ci reconnaît en devoir à celle-là la restitution.
Il y aura donc lieu de condamner la société Garden & Roof à payer à la société Couverture Zinguerie [G] la somme de 3550 euros au titre de l’acompte perçu pour le chantier [O].
Sur la demande de la société Garden & Roof dirigée contre Monsieur [G] tendant à la restitution sous astreinte du godet cribleur :
Nul ne peut s’établir de titre à lui-même.
Selon l’article 1352 du Code civil,
La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature, ou,lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Par sms en date du 3 septembre 2017, Monsieur [M] [U] (société Garden & Roof) a demandé à Monsieur [G] :
Demain pourrais-je avoir l’élévateur à 08h00 avec le godet cribleur ‘
Par sms en date du 7 septembre 2017, Monsieur [U] déclare à Monsieur [G] qu’il vient de déposer l’élévateur, en précisant que les clés sont au clou, derrière la petite porte, et que le coupe-circuit est sous le siège.
Par sms en date du 11 septembre 2017, Monsieur [U] demande à Monsieur [G] de lui mettre le godet de la mini-pelle dehors.
Par mail en date du 3 novembre 2017, destiné à faire les comptes entre parties, Monsieur [G] indique notamment à Monsieur [U] quelles sont les seules sommes que celui est en droit de contester, énonce à cet égard, le prêt du véhicule Renault Traffic, son propre contrat Mnra, apporte des précisions sur les charges locatives, mentionne le compte courant, soutient que la société Garden & Roof lui devait 3550 euros au titre de l’acompte Malroy, le loyer du mois de juin pour 1400 euros et ‘le loyer d’août 1400.00 que je suis en droit de réclamer’ (déménagement des outils fin août)
mais reste encore des palettes de terrau, aujourd’hui reste encore le godet
Maintenant, il y a le reste.
Sur la partie du pret remboursé pendant 8 mois:5634,64……….’.
Par mail en date du 7 décembre 2017, Monsieur [U] a demandé à Monsieur [G] de lui charger le godet cribleur pour le lendemain dans la remorque.
L’essentiel de ces pièces émane de Monsieur [U], gérant de la société Garden & Roof, par lequel celui-ci à Monsieur [G] de lui charger le godet cribleur.
Or, en l’absence de production de toute réponse de Monsieur [G], il ne peut être déduit des seules demandes émanant de Monsieur [U] que Monsieur [G] se trouvait alors en possession du godet cribleur, à chaque fois Monsieur [U] lui a adressé des demandes d’utilisation de cet outil.
Et l’allusion faite par Monsieur [G], dans son propre mail du 3 novembre 2017 selon laquelle au jour de son écrit, ‘reste encore le godet’, laconique et équivoque, ne permet pas à la cour d’en déduire avec suffisamment de certitude qu’à cette date, l’intéressé y indique ou reconnaît expressément que le godet cribleur était en sa possession.
Ainsi, la société Garden & Roof défaille à faire la preuve que le godet cribleur dont elle réclame la restitution est demeuré en possession de Monsieur [G].
Il y aura donc lieu de débouter la société Garden & Roof de sa demande en restitution sous astreinte du godet cribleur à Monsieur [G], et le jugement sera confirmé de ce chef.
Il y aura lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Garden & Roof de sa demande indemnitaire formée en première instance, et de la débouter du surplus de sa demande indemnitaire formée à hauteur de cour.
Sur la demande de Monsieur [G] à l’encontre de la société Garden & Roof au titre des loyers de septembre 2017 à novembre 2017:
Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’en rapporter la preuve.
Et c’est à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution qu’il appartient d’en rapporter la preuve.
Sauf disposition légale, l’écrit n’est pas une condition de l’existence ou de la validité d’un contrat.
Il est constant que la société Garden & Roof avait situé ses locaux dans un bien immobilier appartenant à Monsieur [G].
Les parties n’ont produit aucun contrat de bail écrit signé, toutes deux produisant un exemplaire dactylographié de ce contrat prétendu faisant état de la date du 1er janvier 2017, qui ne porte aucune signature ni paraphe des parties.
Par mail en date du 9 novembre 2017, adressé tant à Monsieur [U], gérant de la société Garden & Roof, qu’à Monsieur [G], gérant de la société Couverture Zinguerie [G], l’expert comptable en a avisé ses destinataires que la société Garden & Roof devait à Monsieur [G] le loyer de 1400 euros.
Par mail en date du 25 novembre 2017 (à 14 heures 18), Monsieur [G] a proposé à Monsieur [U]:
– soit que la société Garden & Roof lui rembourse l’acompte [O] de 3550 euros, le loyer impayé de juin 2017 pour 1400 euros, pour mettre un terme à toute discussion;
– soit lui-même allait faire valoir son compte courant vis à vis de la société Garden & Roof, auquel cas il lui réclamerait aussi le remboursement de son camion, sa complémentaire, sa quote-part d’électricité, l’acompte [O], le loyer impayé, la différence sur son compte courant;
– en faisant mention des loyers de septembre, octobre et novembre, et des 6 mois de préavis prévus au bail, en indiquant que la société Garden & Roof avait quitté l’atelier depuis le 31 août 2017 mais qu’il n’avait reçu aucun courrier pour mettre un terme au bail.
Par mail en date du même jour (à 14 heures 32), Monsieur [U] a reconnu devoir le loyer, tout en indiquant que c’était Monsieur [G] qui l’avait ‘mis dehors’, et tout en contestant les propositions de règlement amiable de son adversaire.
La preuve de l’existence d’un contrat de bail, faisant de la société Garden & Roof la preneuse des locaux donnés à bail par Monsieur [G], bailleur, est ainsi établie par l’ensemble de ces éléments.
Si la société Garden & Roof avance que Monsieur [G] aurait manqué à son obligation d’assurer sa jouissance paisible, en l’expulsant des lieux, elle n’apporte aucun élément de preuve à cet égard.
Au surplus, il n’est produit par les parties aucun procès-verbal d’état des lieux de sortie, ni aucune demande de résiliation du loyer émanant de la preneuse.
Dès lors, tant la circonstance que la preneuse aurait quitté les lieux à compter du 31 août 2017, à la supposer établie, que celle relative à son changement de siège social, résultant d’une décision d’assemblée générale du 18 octobre 2017, demeurent sans emport sur les droits et obligations résultant du contrat de bail, auquel aucune des parties n’avait mis fin, et dont l’existence était poursuivie.
Monsieur [G] est ainsi bien fondé à réclamer à la société Garden & Roof les loyers des mois de septembre à novembre 2017, que celle-ci n’a pas justifié lui avoir payés.
La circonstance que ceux-ci n’auraient pas été mentionnés sur le récapitulatif dressé par l’expert-comptable pour solder les comptes entre les parties n’est pas de nature à infléchir cette analyse.
Il y aura donc lieu de condamner la société Garden & Roof à payer à Monsieur [G] la somme de 4200 euros ttc au titre des loyers impayés, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Monsieur [G] pour procédure abusive:
Seul l’intention dolosive ou malicieuse, ou la faute lourde équivalente au dol, est de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
Monsieur [G] fait grief à la société Garden & Roof du caractère abusif de la procédure qu’elle a initiée à son encontre.
Mais en l’espèce, le seul échec de l’appelante en ses prétentions, découlant essentiellement de sa défaillance dans l’administration de la preuve, ne permet pas de caractériser de telles fautes ou intention.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Garden & Roof aux dépens de première instance, et a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.
Succombante à hauteur de cour, la société Garden & Roof sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention volontaire à hauteur d’appel de la société par actions simplifiée Couverture Zinguerie [G] ;
Déclare recevable la demande de la société par actions simplifiée Couverture Zinguerie [G] en restitution de l’acompte du chantier [O] d’un montant de 3550 euros :
Déclare recevable la demande indemnitaire de la société par actions simplifiée Garden & Roof formée à hauteur de cour ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a reçu Monsieur [S] [G] en ses demandes ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [S] [G] en restitution de l’acompte du chantier [O] d’un montant de 3550 euros ;
Déclare recevable le surplus des demandes de Monsieur [S] [G] ;
Condamne la société par actions simplifiée Garden & Roof à payer à la société par actions simplifiée Couverture Zinguerie [G] la somme de 3550 euros au titre de l’acompte du chantier [O] d’un montant de 3550 euros ;
Rappelle que le présent arrêt vaudra titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré ;
Déboute la société par actions simplifiée Garden & Roof du surplus de sa demande à titre de dommages-intérêts formée à hauteur de cour ;
Déboute la société par actions simplifiée Garden & Roof de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Garden & Roof aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,