Exception d’inexécution : 28 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03052

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Exception d’inexécution : 28 mars 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03052

ARRÊT N°137

RG N° 21/03052

21/03054

21/03062

21/03067

22/00171

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMOV

S.A.S. APAVE NORD-OUEST

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.C. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES

et autres (…)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON

APPELANTES :

S.A.S. APAVE NORD-OUEST

venant aux droits de CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST

N° SIRET : 419 671 425

[Adresse 11]

[Adresse 11]

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES

N° SIRET : 844 091 793

[Adresse 18]

[Adresse 18]

ayant toutes deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. SERBA

N° SIRET : 817 767 809

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A. AXA FRANCE IARD

es qualité d’assureur en responsabilité de la SAS SERBA et de la SARL ALAIN COUTANT

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 10]

[Adresse 10]

S.A.R.L. ALAIN COUTANT

aux droits de laquelle est désormais la SARL ALAIN COUTANT VENDEE

N° SIRET : 450 902 408

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ayant tous les trois pour avocat postulant et plaidant Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS

SA MMA IARD

prise ès-qualité d’assureur dommages ouvrages et d’assureur responsabilité civile décennale de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES

N°SIRET 440 048 882

[Adresse 5]

ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES

es- qualités d’assureur dommages- ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES

N° SIRET : 775 652 126

[Adresse 5]

Intervenante volontaire

ayant pour avocat postulant Me Frédéric CUIF de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

prise es-qualité d’assureur de la société MAUDET (n°3190510), de la société PMS, de la société COGNE, de la société USUREAU, de la société ETS GEORGES BAUDON, de la société MACONNERIE SOULARD, de la société DELAUNAY

[Adresse 17]

appelante suivant déclaration d’appel des 21 octobre 2021 et 18 janvier 2022

S.A.R.L. COGNE

N° SIRET 413 444 233

[Adresse 16]

S.A.R.L. USUREAU

N° SIRET 325 337 830

[Adresse 8]

[Adresse 8]

S.A.S. ÉTABLISSEMENTS GEORGES BAUDON

N° SIRET 315 816 751

[Adresse 13]

ayant tous les quatre pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

S.C.P. DOLLEY COLLET

liquidateur de la SARL PARENT METALLERIE SERVICE

[Adresse 15]

[Adresse 15]

défaillante bien que régulièrement assignée

S.A.S. DELAUNAY

N° SIRET : 399 640 515

[Adresse 14]

[Adresse 14]

appelante suivant déclaration d’appel du 21 octobre 2021

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. [E] [X]

en la personne de Me [E] [X], liquidateur judiciaire

de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES

[Adresse 2]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

Société 2M ET ASSOCIÉS

en la personne de Maître [I] [C] ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SARL TRADI PLATRES ET PLAQUES

[Adresse 9]

[Adresse 9]

défaillante bien que régulièrement assignée

ASSOCIATION MARIE LOUISE TRICHET

Maison de Retraite ‘[21]’

[Adresse 1]

[Localité 19]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Sophie RAITIF, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. GPAA

N° SIRET : 395 001 621

[Adresse 6]

[Adresse 6]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Gillles BABERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

assureur de la SARL GPAA

[Adresse 20]

[Adresse 20]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Gillles BABERT, avocat au barreau de POITIERS

S.A.S. GOUSSET INGENIERIE & COORDINATION

anciennement dénommée Société CABINET PIERRE GOUSSET

N° SIRET : 394 517 254

[Adresse 7]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.R.L. MAUDET

[Adresse 22]

[Localité 19]

appelante suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2021

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

– DÉFAUT

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par, Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

L’association Marie-Louise Trichet (l’association) exploite un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Elle a fait réaliser des travaux de rénovation et d’extension portant sur un bâtiment de 124 chambres.

Le coût des travaux était estimé à 11 457 601 euros HT.

La maîtrise d’oeuvre était confiée à la société GPAA, assistée de 5 bureaux d’études techniques dont la société Serba, un contrôleur technique: la société Apave, le cabinet Gousset chargé d’une mission d’ordonnancement, de pilotage, de coordination.

Le cahier des clauses administratives particulières était établi par la société GPAA le 19 juillet 2005.

Le lot gros oeuvre était confié aux sociétés Maudet et Soulard assurées auprès de la société Smabtp.

La société Maudet a sous-traité le ravalement, la réalisation des enduits à la société Delaunay, également assurée auprès de la société Smabtp.

Le lot cloisons sèches, doublage a été confié aux sociétés Tradi Plâtre et Plaques (TPP), assurée auprès de la compagnie Mma, Cogne, Usureau, assurées auprès de la compagnie Smabtp.

Le maître de l’ouvrage avait souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Mma.

La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 4 janvier 2008.

Le 26 février 2009, l’association met en demeure la société Maudet de réaliser les finitions afférentes au lot gros oeuvre.

Courant juillet 2009, il est constaté que des plaques de l’enduit se détachent des supports en briques monomur.

Le 16 septembre 2009, la société Maudet mandate un huissier de justice aux fins de constat des défauts affectant les enduits des façades non réceptionnés.

Le 21 octobre 2009, l’association écrit à la société Maudet , fait état de la récurrence des fissures ‘affectant l’ensemble du bâtiment tant à l’extérieur qu’à l’intérieur’.

Elle lui demande ‘ de prendre toutes mesures pour pallier dans l’urgence les conséquences de ces désordres pour lesquels en l’état des éléments en notre possession et des échanges qui ont eu lieu, votre responsabilité nous semble engagée’.

‘Nous vous remercions de nous confirmer par retour que vous avez pris toutes mesures utiles pour répondre à vos obligations’.

Le 21 octobre 2009, la société Maudet déclare à son assureur un sinistre avant réception.

Elle décrit l’ apparition de fissures sur la quasi-totalité des façades du bâtiment.

Elle indique que les travaux ont été réalisés par son sous-traitant la société Delaunay entre les 4 août et 8 septembre 2009.

Le 22 octobre 2009, le maître de l’ouvrage déclare un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.

Il écrit notamment : ‘Tout à fait récemment, des fissures importantes sont apparues tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de cet ensemble immobilier, ce phénomène allant en s’aggravant.

A ce stade, l’architecte a pris l’initiative de plusieurs réunions dont la dernière s’est tenue le 20 octobre.’

La réception des lots gros-oeuvre, revêtement des sols, cloisons sèches-doublage est intervenue le 17 décembre 2009 avec des réserves, réserves portant notamment sur les fissures sur les enduits affectant l’ensemble des façades.

Par assignations des 20,23,25 et 26 août 2010, le maître de l’ouvrage a saisi le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.

Par actes des 20 et 22 septembre 2010, la société Delaunay a assigné les sociétés Weber et Imerys TC aux fins d’extension des opérations d’expertise.

Elle a formé en outre une demande de condamnation de l’association et de la société Maudet à lui payer provisionnellement la somme de 59 599,36 euros.

Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés a ordonné une expertise qu’il a confiée à M. [T] et a rejeté les demandes de paiement de la société Delaunay en l’absence de créance certaine, liquide et exigible.

L’expert a déposé son rapport le 23 octobre 2015.

Il a estimé que les désordres intérieurs et extérieurs ne portaient atteinte ni à la stabilité de l’ouvrage ni à sa destination.

Il a mis en cause les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, n’a pas retenu de fautes de la maîtrise d’oeuvre.

Par jugements du 26 juillet 2017 , puis du 31 octobre 2018, la société TPP a fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire.

L’association a déclaré une créance au passif de la procédure collective le 16 janvier 2018 à hauteur de 565 102 euros.

Par actes des 24,28,29 août et 10 septembre 2012 complétés par des conclusions du 27 août 2020, l’association Marie Louise Trichet a demandé l’indemnisation de ses préjudices matériels et immatériels sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1147,1382 du code civil.

Elle a demandé au tribunal de dire irrecevables car prescrites les demandes reconventionnelles en paiement formées par les sociétés Delaunay et Maudet.

Elle a dirigé ses demandes contre les sociétés GPAA, Apave,cabinet Pierre Gousset,Serba, Maudet, Cogne, Usureau,TPP,Baudon, Delaunay, leurs assureurs et la société Mma en qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Elle a demandé la fixation au passif de la société TPP des sommes correspondant aux préjudices qu’elle lui imputait.

Les sociétés GPAA, Apave, cabinet Pierre Gousset, Serba ont conclu au débouté, contesté toute faute.

La société Maudet a conclu au débouté, soutenu que les désordres affectant les enduits étaient imputables à la société Delaunay, subsidiairement, a demandé à être garantie par la société Delaunay, le cabinet Gousset, l’Apave, leurs assureurs.

La société Delaunay a conclu au débouté, soutenu que les désordres étaient imputables au support réalisé par les maçons, subsidiairement, que sa responsabilité était résiduelle.

Elle a demandé la condamnation du maître de l’ouvrage et de la société Maudet à lui payer le solde des travaux s’élevant à 59 599, 36 euros.

Le liquidateur judiciaire de la société TPP a demandé au tribunal de se limiter aux désordres affectant les travaux qu’elle avait réalisés.

La compagnie MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie en cette qualité. Elle a demandé au tribunal de condamner les constructeurs et leurs assureurs à la garantir.

La compagnie Smabtp contestait le caractère décennal des désordres extérieurs et intérieurs.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon a statué comme suit :

«- MET hors de cause la société LLOYD’S DE FRANCE, PREND ACTE de l’intervention volontaire des Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, représentés par leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, en qualité d’assureurs de l’APAVE,

-MET hors de cause le cabinet PIERRE GOUSSET,

-CONSTATE l’absence de demande à l’encontre de la société SOULARD, la société ALAIN COUTAND, et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SARL ALAIN COUTAND, la SCP DOLLEY COLLET, la SELARL BAULAND DEVENUE 2M, et 2M ET ASSOCIES,

– DIT que l’ensemble des désordres sont de nature décennale,

-RAPPELLE que la société MMA doit sa garantie en qualité d’assureur dommages ouvrage,

Sur les désordres intérieurs relatifs aux joints de dilatation (1) tels que décrits par l’expert :

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société TRADI PLATRE, en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société COGNE et la société USUREAU responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, la société MMA, assureur de la société TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société SMABTP, assureur des sociétés COGNE et USUREAU, à garantir leurs assurés respectifs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE et la société MMA assureur de la société TRADI PLATRE, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 1835 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés USUREAU et COGNE à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-REJETTE la demande de l’association MARIE LOUISE TRICHET de la condamnation au paiement de la somme de 3330 € HT concernant l’adaptation des couvre-joints,

-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:

– la société GPAA: 10 %, – la société SERBA: 5 %, – L’APAVE NORD OUEST: 5%, – les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [X]: 80%, chacune à hauteur d’un tiers,

-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 489.33 € HT,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], et leur assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres, chacune à hauteur d’un tiers,

Sur les désordres intérieurs relatifs aux fissures de jonction de matériaux différents (2) tels que décrits par l’expert :

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société TRADI PLATRE, en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société COGNE et la société USUREAU responsables à ce titre, pour la partie plâtrerie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, la société MMA, assureur de la société TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société SMABTP, assureur des sociétés COGNE et USUREAU, à garantir leurs assurés respectifs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, et SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE et la société MMA assureur de la société TRADI PLATRE, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 2850 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE à

garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante:

– la société GPAA: 10 %, – la société SERBA: 5 %, – L’APAVE NORD OUEST: 5%, – les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [X]: 80%, chacune à hauteur d’un tiers,

-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 760 € HT,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur

les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE

et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés USUREAU,COGNE et TRADI PLATRE et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], et leur assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA

et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs

du LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres, chacune à hauteur d’un tiers,

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAUDET responsables à ce titre, pour la partie gros ‘uvre maçonnerie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société MAUDET, à garantir leurs assurés respectifs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 2850 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les société MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :

– la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %,L’APAVE NORD OUEST: 5%, la société MAUDET: 80 %,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,

Sur les désordres intérieurs 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10) et 11) relatifs respectivement aux fissures entre coffre et cloisons, fissures de cloisons placo au droit des montant des portes, fissures placo autour des portes,fissures de plafond placo, fissurations de carrobrics, fissures de plancher, fissures monomur et joints prédalles tels que décrits par l’expert:

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADIPLATRE responsables à ce titre, pour la partie plâtrerie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la

société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de

L’APAVE NORD OUEST, la société MMA, assureur de la société TRADI

PLATRE en la personne de son liquidateur la SELARL [E] [X], la société SMABTP, assureur des sociétés COGNE et USUREAU, à garantir leurs assurés respectifs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE et la société MMA assureur de la société TRADI PLATRE, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 38851.55 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés USUREAU, COGNE, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L’APAVE NORD OUEST: 5%, les sociétés USUREAU, COGNE et TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [X]: 80%, chacune à hauteur d’un tiers,

-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 10 360.41 € HT au titre des travaux de reprise.

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés USUREAU,COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés USUREAU, COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés

USUREAU, COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE

prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum les sociétés USUREAU, COGNE et leur assureur la SMABTP, la société TRADI PLATRE prise en la personne de son liquidateur la société [E] [X] et son assureur la société MMA, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres, chacune à hauteur d’un tiers,

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAUDET responsables à ce titre, pour la partie gros oeuvre maçonnerie, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société MAUDET, à garantir leurs assurés,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 48610.46 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les société MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L’APAVE NORD OUEST: 5%, la société MAUDET: 80 %,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA,L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,

Sur les désordres intérieurs 6) relatifs aux fissures de reprise de bétonnage tels que décrits par l’expert :

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAUDET, responsable à ce titre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la

société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de

L’APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société MAUDET, à garantir leurs assurés respectifs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 3000 € HT au titre des travaux de reprise de ces désordres,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les

condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L’APAVE NORD OUEST: 5%, la société MAUDET: 80 %,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société MAUDET et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,

Sur les désordres intérieurs 12) relatifs aux joints de sol sans dilatation tels que décrits par l’expert :

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société BAUDON responsables à ce titre, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur de la société BAUDON, à garantir leurs assurés respectifs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BAUDON à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 2172 € HT au titre des travaux de reprise,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE

LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BAUDON à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante: la société GPAA: 10 %, la société SERBA: 5 %, L’APAVE NORD OUEST: 5% , la société BAUDON: 80 %,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son

assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société BAUDON et son assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de 80 % au titre des désordres,

Sur les désordres extérieurs tels que décrits par l’expert :

-DECLARE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, les sociétés SOULARD et MAUDET responsables à ce titre sur le fondement de l’article 1792 du code civil,

-CONSTATE l’absence de demande de l’association MARIE LOUISE TRICHET contre la société SOULARD,

-DECLARE la société DELAUNAY responsable à ce titre sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable,

-CONDAMNE la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, la société SMABTP, assureur des sociétés MAUDET et DELAUNAY, à garantir leurs assurés respectifs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET, DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés MAUDET et DELAUNAY, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 527 741,05 € HT au titre des travaux de reprise,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA, la société SERBA, L’APAVE NORD OUEST, la société MAF, assureur de la société GPAA, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, assureurs de L’APAVE NORD OUEST, les sociétés MAUDET, DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés MAUDET et DELAUNAY à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante: – la société GPAA: 10 %, – la société SERBA: 5% – L’APAVE NORD OUEST: 5% – les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY: 80%, soit, sur ces 80%: 100 % à la charge de la société DELAUNAY, ou 55% à la charge de la société MAUDET et 45 % à la charge de la société SOULARD,

-CONDAMNE in solidum la société GPAA et son assureur la MAF, à garantir la société SERBA et son assureur AXA, L’APAVE NORD OUEST et son assureur

les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 10 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum la société SERBA et son assureur AXA à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, la société SERBA et son assureur AXA, les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à hauteur de 5 % au titre des désordres,

-CONDAMNE in solidum les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la SMABTP, à garantir la société GPAA et son assureur la MAF,

L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE

LONDRES, la société SERBA et son assureur AXA, à hauteur de 80 % au titre des

désordres, soit, sur ces 80%: 100 % à la charge de la société DELAUNAY, ou 55% à la charge de la société MAUDET et 45 % à la charge de la société SOULARD,

-REJETTE la demande en paiement formée par l’association MARIE LOUISE TRICHET au titre de la reprise des espaces verts,

-CONDAMNE in solidum la société MMA ès qualité d’assureur dommages ouvrage de la société TRADI PLATRE, la SELARL [E] [X] ès qualité de liquidateur de la société TRADI PLATRE, les sociétés GPAA, SERBA, L’APAVE NORD OUEST USUREAU, COGNE et MAF ès qualité d’assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 60000 euros de dommages et intérêt en réparation de ses préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 6000 euros de dommages et intérêts,

-CONDAMNE in solidum la SELARL [E] [X] ès qualité de liquidateur de la société TRADI PLATRE, les sociétés GPAA, SERBA, L’APAVE NORD OUEST USUREAU, COGNE et MAF ès qualité d’assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société

MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société

BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-CONDAMNE in solidum chacun des intervenants et son assureur à garantir chacun des autres intervenants et leurs assureurs respectifs à hauteur de la part respective de chacun, et chacun à part égale,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L’APAVE NORDOUEST, USUREAU, COGNE, et MAF ès qualité d’assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES és qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BAUDON, à payer à l’association MARIE

LOUISE TRICHET la somme de 10000 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise des désordres intérieurs,

-FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES représentée par son liquidateur la SELARL [E] [X] la somme de 1250 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise des désordres intérieurs,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L’APAVE NORD OUEST, MAUDET, DELAUNAY, MAF ès qualité d’assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES és qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST et SMABTP, ès qualité d’assureur des

sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 53000 euros HT outre TVA en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise des désordres extérieurs

-CONDAMNE in solidum la SELARL [E] [X] ès qualité de liquidateur de la société TRADI PLATRE, les sociétés GPAA, SERBA, L’APAVE NORD OUEST USUREAU, COGNE et MAF ès qualité d’assureur de la société GPAA,

AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES és qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST, SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY à garantir la société MMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles,

-CONDAMNE in solidum, au titre des honoraires de maîtrise d »uvre des travaux de reprise des désordres intérieurs, chacun des intervenants et son assureur à garantir chacun des autres intervenants et leurs assureurs respectifs à hauteur de la part respective de chacun, et chacun à part égale,

-CONDAMNE in solidum, au titre des honoraires de maîtrise d »uvre des travaux de reprise des désordres extérieurs, chacun des intervenants et son assureur à garantir chacun des autres intervenants et leurs assureurs respectifs à hauteur de la part respective de chacun, et chacun à part égale,

-REJETTE la demande en paiement de la somme de 7104 euros au titre des frais du cabinet ROUSSEAU, DIT que l’action en paiement de la société DELAUNAY contre l’association MARIE LOUISE TRICHET et la société MAUDET est prescrite,

-REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la société DELAUNAY contre l’association MARIE LOUISE TRICHET et la société MAUDET, DIT que l’action en paiement de la société MAUDET contre l’association MARIE LOUISE TRICHET est prescrite,

-REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de la société MAUDET contre l’association MARIE LOUISE TRICHET,

-REJETTE les autres demandes des parties,

Sur les demandes accessoires :

-DIT qu’à ces sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA aux taux en vigueur à la date de l’exécution,

-DIT que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise, soit le 23 octobre 2015,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L’APAVE NORD OUEST, USUREAU, COGNE, TRADI PLATRE ET PLAQUE en la personne de son liquidateur, la SELARL [E] [X], et MAF ès qualité d’assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES és qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST,

SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE, MMA ès qualité d’assureur de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, les sociétés

MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BAUDON, les sociétés

DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SOULARD et

DELAUNAY à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 18000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE in solidum l’association MARIE LOUISE TRICHET, la MMA, les sociétés USUREAU, COGNE, BAUDON et leur assureur la société SMABTP, la société GPAA et son assureur la MAF à verser au Cabinet PIERRE GOUSSET la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-REJETTE l’ensemble des autres demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE in solidum la société MMA, assureur dommages ouvrage, les sociétés GPAA, SERBA, L’APAVE NORD OUEST, USUREAU, COGNE, TRADI PLATRE ET PLAQUE en la personne de son liquidateur, la SELARL [E] [X], et MAF ès qualité d’assureur de la société GPAA,

AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SERBA, les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES ès qualité d’assureur de L’APAVE NORD OUEST,

SMABTP ès qualité d’assureur des société USUREAU et COGNE, MMA ès

qualité d’assureur de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, les sociétés MAUDET et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société MAUDET, la société BAUDON et SMABTP, ès qualité d’assureur de la société BAUDON, les sociétés DELAUNAY et SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés SOULARD et DELAUNAY aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,

-ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

-DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le premier juge a notamment retenu que :

I sur la nature des désordres

– les désordres intérieurs

L’expert a relevé des désordres de fissures (1 à 12) qui ont pour cause des erreurs d’exécution, des malfaçons, des non-conformités.

Aucun de ces désordres, selon l’expert, ne crée d’infiltration.

Il exclut toute atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.

– les désordres extérieurs

Les façades du bâtiment présentent des fissures.

La cause des désordres résulte d’un défaut d’application de la sous-couche d’enduit qui présente un déficit d’hydratation.

La matérialité des désordres n’est pas contestée.

Le caractère décennal des désordres l’est.

Des désordres ont été réservés.

Il ressort toutefois de l’expertise que les désordres réservés se sont généralisés à l’ensemble du bâtiment et que dès lors, ils portent nécessairement atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Par ailleurs, la multiplicité des fissures intérieures et leur caractère évolutif peuvent présenter pour des résidents particulièrement vulnérables un aspect de dégradation avancée ainsi qu’un aspect nécessairement dangereux de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.

Il en résulte que l’ensemble des désordres relève de la garantie décennale.

La compagnie Mma, assureur dommages-ouvrage doit donc sa garantie.

II sur la responsabilité des entreprises :

-sur les désordres intérieurs

-Les désordres 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 sont imputables à la société Maudet.

-Les désordres 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 sont en lien avec l’activité des sociétés Usureau, Cogne, TPP.

-Le désordre 12 est imputable à la société Baudon.

-sur les désordres extérieurs

Ils sont imputables à la société Delaunay, assurée auprès de la Smabp, sous-traitante des sociétés Soulard et Maudet.

L’ expert lui reproche un défaut d’application de la sous-couche d’enduit, rappelle en outre qu’elle a accepté le support.

Les assureurs décennaux ont vocation à garantir leurs assurés dans la limite des polices souscrites.

III sur la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre

1) la société GPAA , assurée auprès de la société MAF

Elle est un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, est responsable de plein droit des désordres affectant l’ouvrage sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère.

Dès lors que les désordres étaient visibles et résultaient de défauts d’exécution, elle devait non seulement les constater mais prendre les mesures nécessaires pour y faire remédier dans le cadre du contrôle et du suivi des travaux.

La seule rédaction de compte-rendus de chantier ne suffisait pas.

L’architecte a failli à sa mission de maîtrise d’oeuvre. Sa responsabilité est retenue pour l’ensemble des désordres.

2) la société Serba , assurée auprès de la compagnie Axa

Il résulte de la convention du 8 novembre 2004 conclue entre la société Serba et la société GPAA que sa mission incluait la mise au point technique avec les entreprises, la vérification de la qualification des entreprises sous-traitantes, la participation aux réunions de chantier, la surveillance de l’état d’avancement des travaux.

Elle devait faire prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres dans le cadre du contrôle et du suivi des travaux.

3) la société Apave, assurée auprès de la compagnie Lloyd’s

Le caractère décennal des désordres démontre qu’elle a failli à sa mission.

4) le cabinet Pierre Gousset

Il remplissait une mission de coordination des travaux. Il n’est pas intervenu au plan technique notamment au titre de la surveillance et de la direction du chantier.

Il sera mis hors de cause.

IV sur le coût des travaux de reprise et l’obligation au paiement

-sur les désordres intérieurs

Le tribunal a identifié pour chaque désordre le ou les entreprises responsables, a condamné in solidum le constructeur, son assureur, la compagnie MMA.

Il a fixé le pourcentage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés

Il a rejeté la demande de condamnation de l’association formée au titre de l’adaptation des couvres-joints pour 3330 euros HT au motif que l’expert n’avait pas précisé quelle entreprise était intervenue.

– sur les désordres extérieurs

Le coût des travaux de reprise des enduits a été fixé à la somme de 527 741,05 euros HT.

Il a condamné in solidum les sociétés GPAA, Serba, Apave, Maudet, Delaunay, leurs assureurs, l’assureur dommages-ouvrage à payer cette somme à l’association.

Le tribunal a retenu que les désordres étaient imputables à hauteur de

10 % à la société GPAA

5% à la société Serba

5% à la société Apave

80% à la charge des entreprises, entreprises dont l’identité diffère selon la nature des désordres.

V sur les autres demandes indemnitaires

– sur la remise en état des espaces verts

Le maître de l’ouvrage demande une somme de 40 560 euros.

L’ expert n’a pas retenu ce poste compte tenu de la technique de reprise choisie.

L’association sera déboutée de sa demande.

– sur les préjudices immatériels

L’association demande 350 000 euros au titre des préjudices de jouissance, économique et d’image.

Elle a subi des désagréments dans son fonctionnement quotidien, subira un préjudice de jouissance du fait des travaux de réfection compte tenu de leur ampleur, des nuisances sonores et de confort à l’intérieur et à l’extérieur.

Le préjudice économique a été estimé par l’expert entre 35 453 et 53 152 euros.

Le préjudice d’image n’est pas justifié.

Les préjudices seront réparés par l’allocation d’une somme de 60 000 euros.

La condamnation in solidum est justifiée.

– sur les frais complémentaires

Le maître de l’ouvrage demande 250 000 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, d’ assurance dommages-ouvrage.

Ils seront fixés à 10% du montant HT des travaux de reprise, soit 63 000 euros HT.

Il sera débouté de sa demande au titre des frais exposés du fait du recours au cabinet Rousseau.

VI sur les appels en garantie

Le recours subrogatoire de la société Mma, assureur dommages-ouvrage est fondé.

Les constructeurs et leurs assureurs condamnés sur le fondement de l’article 1792 et de l’article 1382 du code civil ( société Delaunay) devront la garantir.

– sur les autres appels en garantie

Il y a lieu d’ appliquer le partage de responsabilité précédemment fixé.

VII sur les demandes reconventionnelles en paiement

– société Delaunay

Elle demande la condamnation de l’association et de la société Maudet à lui payer la somme de 59 599,36 euros TTC (facture du 23 juillet 2009).

La société Delaunay n’a formé sa demande en paiement que le 28 octobre 2016.

L’action est prescrite.

– société Maudet

Elle demande la condamnation du maître de l’ouvrage à lui payer le solde du chantier, soit 132 603,26 euros.

La retenue de garantie est du 30 novembre 2009.

La demande de paiement a été formée par conclusions du 23 août 2017.

Elle est prescrite.

VIII sur les demandes accessoires

-La TVA est due.

-Les sommes seront indexées.

-Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation demandée.

LA COUR

Vu l’appel en date du 21 octobre 2021 interjeté par les sociétés Apave Nord Ouest et Lloyd’s insurance company

Vu l’appel du 21 octobre 2021 interjeté par la société Delaunay

Vu l’appel du 22 octobre 2021 interjeté par la société Maudet

Vu l’appel en date du 18 janvier 2022 interjeté par la société Smabtp

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 juin 2022 , l’Apave et la société Lloyd’s Insurance Company ont présenté les demandes suivantes :

Il est demandé à la Cour de :

-DECLARER l’APAVE NORD-OUEST et de LLOYD’S INSURANCE COMPANY bien fondés en leur appel ;

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il est entre en voie de condamnation à l’encontre de l’APAVE NORD-OUEST et de LLOYD’S INSURANCE COMPANY

JUGER que la responsabilité de l’APAVE ne peut valablement être engagée du chef des désordres allégués

En conséquence,

-METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE l’APAVE NORD-OUEST et son assureur

Si par extraordinaire la Cour entre en voie de condamnation à l’encontre de l’APAVE NORD-OUEST et de son assureur

-CONDAMNER les parties dont la responsabilité a expressément été retenue par l’expert judiciaire, ainsi que leurs assureurs, à savoir :

– la Société DELAUNAY et son assureur, la SMABTP,

– la Société MAUDET et son assureur, la SMABTP,

– la Société USUREAU et son assureur, la SMABTP,

– la Société COGNE et son assureur, la SMABTP,

– la Société TRADI PLATRE et son assureur, les MMA,

– la Société BAUDON, et son assureur la SMABTP.

à garantir indemnes l’APAVE NORD OUEST SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, qu’intérêts frais et accessoires,

-JUGER que l’APAVE NORD OUEST SAS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA se désistent de toute demande au profit des sociétés COUTANT et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société COUTANT.

-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

-rejeté les demandes présentées par l’Association MARIE-LOUISE TRICHET pour la somme de 69 250 € qui a été réclamée par l’Association pour une intervention esthétique.

-la somme de 40 560 € HT dès lors que le choix pour la remise en état des enduits extérieurs génère peu de gravats et limite les remises en état des végétalisations existantes.

-la somme de 7 104 € pour la note descriptive des travaux intérieurs et extérieurs, dépense effectuée spontanément et qui n’était que facultative

-limité les demandes de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices immatériels,

-limité la part de responsabilité de l’APAVE à 5% du montant des condamnations

JUGER que l’APAVE ne peut pas prendre en charge la part des défaillants.

-DEBOUTER tout concluant à l’encontre de l’APAVE de toutes demandes, fins et conclusions.

À titre reconventionnel,

-DEBOUTER tout concluant à l’encontre de l’APAVE de toute demandes, fins et conclusions

-CONDAMNER l’Association MARIE-LOUISE TRICHET et tout succombant à payer à l’APAVE NORD OUEST SAS ET LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-CONDAMNER l’Association MARIE LOUISE TRICHET et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme CLERC, avocat offre de droit sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses prétentions, l’Apave et la société Lloyds soutiennent en substance que :

-Les désordres intérieurs ne sont pas de gravité décennale. L’expert a retenu que le désordre affectant les fissures était esthétique.

-L’expert a dit qu’aucun des désordres ne créait d’ infiltration, qu’il n’y avait pas de corrélation entre les désordres intérieurs et les fissures des enduits extérieurs.

-La seule généralisation d’un désordre n’établit pas l’atteinte à la solidité.

Si l’aspect est désagréable, la fonction esthétique de l’établissement n’est pas prépondérante. L’impropriété à destination ne peut s’apprécier à l’aune de la qualité attendue des travaux.

-L’expert n’a pas retenu la responsabilité de l’Apave mais celle des entreprises Usureau, Cogne, TPP, Maudet, Soulard, Baudon.

-La mission Apave incluait la mission LP qui porte sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables.

Le sapiteur a démontré que les désordres des enduits provenaient de la pose.

M. [T] a rappelé qu’elle avait émis de nombreux avis défavorables, notamment sur les enduits.

-La faute du contrôleur technique est fonction de son périmètre d’intervention, s’apprécie dans les limites de la mission qui lui est confiée.

-Il doit avoir émis un avis en lien avec les désordres.

-On ne peut en l’espèce rien lui reprocher.

Il a émis de nombreux avis suspendus, un avis défavorable le 13 novembre 2009 sur les enduits.

-Le contrôleur n’ a pas à vérifier la suite qui est donnée à ses avis.

-Ses avis sur la mise en oeuvre des briques n’ont pas été suivis.

-Les sommes demandées par l’association sont astronomiques alors qu’elle pouvait faire les travaux après que le jugement est intervenu.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, l’association Marie Louise Trichet a présenté les demandes suivantes:

A titre principal

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les dispositions de l’article 2224 et de l’article 2239 du Code civil,

Vu les dispositions de L.218-2 du Code de la consommation se substituant à celles de l’article L.137-2 du même code,

Vu l’article 1149 ancien du Code Civil,

Vu les articles L 641-3, L. 641-5 et suivants du Code de commerce

Vu les articles L 242-1, L 124-3, L 241-1 , L 124-3 du Code des assurances,

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [T] ,les pièces communiquées,

Il est demandé à la Cour d’Appel de :

-Rejeter les demandes, conclusions et fins contraires de tous les appelants et les débouter de leurs appels respectifs qu’il soit principal ou incident ;

-Dire et juger prescrites les demandes reconventionnelles de la société DELAUNAY et de la société MAUDET et en toutes hypothèses mal fondées en l’état de l’exécution défectueuse des travaux dont il est sollicité le paiement et des responsabilités leur incombant dans les désordres et préjudices subis ;

-Dire et juger recevable et fondée l’Association MARIE-LOUISE TRICHET en son appel incident ;

En conséquence :

-Infirmer le jugement en ce qu’il a :

-rejeté sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3330 € HT concernant l’adaptation des couvre-joints,

-rejeté sa demande en paiement au titre de la reprise des espaces verts,

-rejeté sa demande en paiement de la somme de 7.104 euros au titre des frais du cabinet ROUSSEAU,

-rejeté la demande indemnitaire complémentaire de 69.250 euros HT au titre des désordres extérieurs permettant la reprise esthétique, efficace et pérenne des enduits ;

-rejeté ses autres demandes,

-condamné l’association MARIE LOUISE TRICHET à verser au Cabinet PIERRE GOUSSET la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-limité la réparation des préjudices immatériels de l’association MARIE LOUISE TRICHET à la somme de 60.000 euros tous préjudices confondus ;

-limité à la somme de 18.000 euros la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance ;

-a omis de condamner la société MMA, assureur dommages ouvrage, au titre de l’irrespect des délais légaux de traitement des déclarations de sinistre ;

-a limité le montant des sommes devant être fixée au passif de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES en considération du partage des responsabilités et sans considération de la condamnation in solidum

-Confirmer le jugement pour le surplus ;

Et en conséquence :

A TITRE PRINCIPAL :

Vu l’article 1792 du Code civil et suivants outre 1382 du Code civil pour les sous-traitants ;

Vu les articles L 242-1 du code des assurances et 1134 du Code civil pour l’assureur dommages ouvrage ;

Vu les articles L 124-3 du code des assurances et L 241-1 du code des assurances pour les assureurs responsabilité civile décennale des locateurs d’ouvrage et sous-traitant ;

-Condamner in solidum la SARL G.P.A.A, la MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL USUREAU, la S.A.R.L. COGNE, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ,la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD ET PLAQUES, SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST , la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD Ouest, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage et assureur décennal de TRADI PLATRE ET PLAQUES, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DELAUNAY au paiement d’une somme de 110 836,01 € H.T soit 133 003, 21 € TTC sauf à parfaire au titre des travaux

intérieurs comprenant la somme de 3.330,00 euros HT, soit 3.996 euros TTC au

titre de l’adaptation des couvres joints indexée sur l’indice BTO1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 23 octobre 2015 ;

-Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 110 836,01 € H.T soit 133 003, 21 € TTC sauf à parfaire au titre des travaux intérieurs ;

-Condamner in solidum la SARL G.P.A.A. la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SAS CABINET PIERRE GOUSSET, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, de la SARL MAUDET de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MAUDET la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es

qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DELAUNAY au paiement d’une somme de 596.991,05 €

HT soit 716.389,26 TTC sauf à parfaire au titre de la réparation des enduits comprenant la somme de 69.250 euros HT soit 83.100 euros TTC indexée sur l’indice BTO1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 23 Octobre 2015

-Condamner in solidum les mêmes au paiement du coût des honoraires de maîtrise d »uvre, OPC, bureau de contrôle, de SPS et d’assurance dommages ouvrage qui devra être contractée à nouveau pour la somme de 250 000,00 € TTC, sauf à parfaire ;

-Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 40.000,00 € TTC sauf à parfaire au titre des honoraires ci-avant ;

-Condamner in solidum la SARL G.P.A.A., la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, de la SARL MAUDET de la SMABTP es

qualité d’assureur de la SARL MAUDET la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE

IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LAUNAY au paiement de la somme de

150.000 euros (21%) s’agissant de l’augmentation des matières premières depuis le dépôt du rapport d’expertise et en lien avec la crise du COVID 19 et au titre des reprises extérieures ;

-Condamner in solidum SARL G.P.A.A., la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD

OUEST, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD ,la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, la SARL MAUDET de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MAUDET la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LAUNAY au paiement de la somme de 40 560,00 € HT soit 48 672, 00 TTC au titre de la remise en état des patios et espaces verts indexée sur l’indice BTO1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 23 octobre 2015; -Condamner in solidum la SARL G.P.A.A., la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD OUEST, la SARL MAUDET, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d’assureur de la SARL MAUDET, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la S.A.R.L. COGNE, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la S.A.R.L.ENTREPRISE USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES, la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, société SMABTP, ès qualité

d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LAUNAY au paiement d’une somme de 377.666,00 € sauf à parfaire à valoir sur les préjudices de jouissance, d’exploitation, économique et d’image subis par l’ASSOCIATION « MARIE LOUISE TRICHET » augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation soit à compter du 24 août 2012 se décomposant comme suit :

-11.000 euros d’immobilisation du temps de gestion du sinistre par le directeur de l’établissement ;

– 7.104 euros au titre des honoraires du Cabinet ROUSSEAU ;

– 284.262 € au titre de la perte d’exploitation sur 1,5 année pour 4 chambres immobilisées au tarif 2020 (à parfaire) ;

-75.000 euros au titre du préjudice d’image en lien avec la modification de l’aspect architectural mais aussi en lien avec l’ampleur des travaux et leur impact sur les résidents.

Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 357.104,00 € TTC sauf à parfaire au titre des préjudices ci-avant ;

Vu l’article 1153 du Code Civil

Plus particulièrement pour l’assureur dommages ouvrage, condamner les MMA au doublement des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2010 (expiration du délai de 90 jours suite à la déclaration du 22 octobre 2009) ;

Dire y avoir lieu à capitalisation de chacune des sommes dues ;

-Condamner la SARL G.P.A.A. (représentée par Madame [K] [Y] ARCHITECTE ASSOCIES, la SARL MAF,es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, la société

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE

APAVE NORD OUEST, la SARL MAUDET, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),

es qualités d’assureur de la SARL MAUDET, la SAS SERBA, la société AXA

FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la S.A.R.L. COGNE, la

société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la S.A.R.L.

ENTREPRISE USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES, la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, la Société d’Assurance Mutuelle MMA

IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LAUNAY à la somme de 25 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à valoir sur la première instance devant le Tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon ;

-Condamner la SARL G.P.A.A. (représentée par Madame [K] [Y] ARCHITECTE ASSOCIES, la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST (CETE APAVE NORDOUEST), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD OUEST, la SARL MAUDET, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d’assureur de la SARL MAUDET, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la S.A.R.L. COGNE, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la S.A.R.L.ENTREPRISE USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES, la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES

BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE

GEORGE SOULARD, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur

dommages ouvrage, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DELAUNAY à la somme de 10 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à valoir sur la procédure en appel;

-Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

-Condamner les mêmes en tous les dépens qui comprendront les frais d’acte et d’honoraires de l’expert taxés à la somme de 19.995,19 euros ;

-Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 25.000,00 euros et 19.995,19 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise judiciaire sauf à parfaire au titre des préjudices ci-avant;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Vu l’article 1147 du Code Civil outre 1382 du Code civil pour les sous-traitants,

Vu les articles L 242-1 du code des assurances et 1134 du Code civil pour l’assureur dommages ouvrage ;

Vu les articles L 124-3 du code des assurances pour les assureurs responsabilité civile des locateurs d’ouvrage et sous-traitant ;

-Condamner in solidum SARL G.P.A.A., la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST , les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur

de la SA CETE APAVE NORD, la S.A.R.L. COGNE, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la S.A.R.L. ENTREPRISE USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, de la SARL MAUDET de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MAUDET la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DELAUNAY au paiement d’une somme de 110 836,01

H.T € soit 133 003,21 € TTC sauf à parfaire indexée sur l’indice BTO1 à compter

de la date du dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 23 octobre 2015.

-Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 110 836,01 € H.T soit 133 003, 21 € TTC sauf à parfaire au titre des travaux intérieurs ;

-Condamner in solidum SARL G.P.A.A., la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA APAVE,

la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, la SARL MAUDET , la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MAUDET, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DELAUNAY au paiement de la somme de 596.991,05 € HT soit 716 389,26 € TTC sauf à parfaire indexée sur l’indice BTO1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 23 octobre 2015.

-Condamner in solidum les mêmes au paiement du coût des honoraires de maitrise d »uvre, OPC, bureau de contrôle, de SPS et d’assurance dommages ouvrage qui devra être contractée à nouveau pour la somme de 250 000,00 €TTC, sauf à parfaire ;

-Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 40.000,00 € TTC sauf à parfaire au titre des honoraires ci-avant ;

-Condamner in solidum la SARL G.P.A.A. (représentée par Madame [K] [Y] ARCHITECTE ASSOCIES), la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, la

société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA

APAVE ,la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, de la SARL MAUDET de la SMABTP es qualité d’assureur de la SARL MAUDET la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur

dommages ouvrage, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DELAUNAY au paiement de la somme de 150.000 euros (21%) s’agissant de l’augmentation des matières premières depuis le dépôt du rapport d’expertise et en lien avec la crise du COVID 19 et au titre des reprises extérieures ;

-Condamner in solidum SARL G.P.A.A., la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA APAVE , la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL

MACONNERIE GEORGE SOULARD, la SARL MAUDET de la SMABTP

es qualité d’assureur de la SARL MAUDET la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage la SAS DELAUNAY, la SMABTP èsqualité d’assureur de la société DELAUNAY au paiement de la somme de

40 560,00 € HT soit 48 672, 00 TTC au titre de la remise en état des patios et espaces verts indexée sur l’indice BTO1 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise soit à compter du 23 Octobre 2015 ;

-Condamner in solidum la SARL G.P.A.A. , la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA APAVE, la SARL MAUDET, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU

BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualités d’assureur de la SARL

MAUDET, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la S.A.R.L. COGNE, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la S.A.R.L. ENTREPRISE USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL USUREAU, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES, la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, société SMABTP, ès qualité

d’assureur de la SAS BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la

SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société DELAUNAY au paiement d’une somme de

377.366,00 € sauf à parfaire à valoir sur les préjudices de jouissance, d’exploitation, économique et d’image subis par l’ASSOCIATION « MARIE LOUISE TRICHET » augmentée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation soit à compter du 24 août 2012 se décomposant comme suit :

– 11.000 euros d’immobilisation du temps de gestion du sinistre par le directeur de l’établissement ;

– 7.104 euros au titre des honoraires du Cabinet ROUSSEAU ;

– 284.262 € au titre de la perte d’exploitation sur 1,5 année pour 4 chambres immobilisées au tarif 2020 (à parfaire) ;

– 75.000 euros au titre du préjudice d’image en lien avec la modification de l’aspect architectural mais aussi en lien avec l’ampleur des travaux et leur impact sur les résidents.

Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 357.104,00 € TTC sauf à parfaire au titre des préjudices ci-avant ;

Vu l’article 1153 du Code Civil

Plus particulièrement pour l’assureur dommages ouvrage, condamner les MMA au doublement des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2010 (expiration du délai de 90 jours suite à la déclaration du 22 octobre 2009) ;

Dire y avoir lieu à capitalisation de chacune des sommes dues.

-Condamner la SARL G.P.A.A. (représentée par Madame [K] [Y] ARCHITECTE ASSOCIES, la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST (CETE APAVE NORDOUEST), la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es

qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD OUEST, la SARL MAUDET, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualités d’assureur de la SARL

MAUDET, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la S.A.R.L. COGNE, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la S.A.R.L. ENTREPRISE USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES, la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de

a société LAUNAY à la somme de 25 000,00 € par application de l’article 700 du

Code de Procédure Civile à valoir sur la première instance devant le Tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon ;

-Condamner la SARL G.P.A.A. (représentée par Madame [K] [Y] ARCHITECTE ASSOCIES, la SARL MAF, es qualités d’assureur de la SARL GPAA, la SA CENTRE TECHNIQUE DE L’APAVE NORD OUEST , la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, es qualités d’assureur de la SA CETE APAVE NORD OUEST, la SARL MAUDET, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualités d’assureur de la SARL MAUDET, la SAS SERBA, la société AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SAS SERBA, la Société d’Assurance Mutuelle MMA

IARD, assureur dommages ouvrage, la S.A.R.L. COGNE, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL COGNE, la S.A.R.L. ENTREPRISE

USUREAU, la société SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE USUREAU, la société MMA, ès qualité d’assureur de la SARL TRADI PLATRE ET PLAQUES, la SAS ETABLISSEMENTS GEORGES BAUDON, société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SAS BAUDON, la société SMABTP, ès qualité d’assureur de la SARL MACONNERIE GEORGE SOULARD, la Société d’Assurance Mutuelle MMA IARD, assureur dommages ouvrage, la SAS

DELAUNAY, la SMABTP ès qualité d’assureur de la société LAUNAY à la somme

de 10 000,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à valoir sur la procédure en appel;

-Débouter les parties adverses de toutes leurs demandes en condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

-Condamner les mêmes en tous les dépens qui comprendront les frais d’acte et d’honoraires de l’expert taxés à la somme de 19.995,19 euros ;

-Voir fixer au passif de la S.A.R.L. TRADI PLATRE ET PLAQUES la somme de 25.000,00 euros et 19.995,19 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise judiciaire sauf à parfaire au titre des préjudices ci-avant ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

-Confirmer le jugement en son entier

A l’appui de ses prétentions, l’association soutient en substance que :

-Les désordres sont décennaux. Elle réitère sa demande de condamnation in solidum des constructeurs et de leurs assureurs.

-Il existe un problème généralisé d’adhérence de l’enduit dont l’ampleur s’est révélée après la réception. Cela porte atteinte à la pérennité de l’immeuble et à sa destination.

-Il faut tenir compte de la destination des lieux dont la propriété première est d’être accueillants, apaisants, rassurants.

-Des fissures sont évolutives, sont devenues traversantes.

-La société Maudet ne conteste pas le caractère décennal des désordres, ni sa responsabilité.

Il en va de même des sociétés GPAA, de la MAF, du liquidateur de la société TPP.

-Subsidiairement, les désordres sont des dommages intermédiaires.

-Le tribunal a reproché à juste titre à l’architecte de n’avoir pas tiré les conséquences utiles de ses constatations. Il avait la direction et la surveillance de l’exécution des travaux.

-L’expert a indiqué que le désordre affectant la pose d’un enduit sur des briques est connu.

-Le maître de l’ouvrage n’a pas été renseigné sur les aléas de l’enduit.

-L’architecte devait prendre les mesures nécessaires et pas seulement signaler.

Il a été passif, devait conseiller le remplacement des entreprises, n’aurait pas dû laisser le chantier se poursuivre.

-Il a laissé poser sans contrôler les techniques et matériaux mis en oeuvre.

-Son obligation de contrôle était accrue au regard des caractéristiques du support et de l’enduit. -Il aurait dû réagir et trouver des solutions dès l’apparition des premières fissures.

-Le bureau de contrôle avait l’ obligation de surveiller la qualité des matériaux.

-Ses observations sur les enduits sont intégrées sous la mission L solidité des ouvrages.

Il avait une mission de vérification des techniques incombant à chaque constructeur.

-La pose de l’ enduit n’a pas été surveillée.

-Le cabinet Serba devait prendre les mesures nécessaires pour remédier aux désordres, devait assurer le suivi et le contrôle des travaux.

Il a manqué à ses obligations de surveillance et de conseil.

-L’ assureur dommages-ouvrage n’a pas traité la déclaration de sinistre dans les délais impartis, doit sa garantie de ce fait.

-Il ne conteste pas sa condamnation .Il avait soutenu que les désordres n’étaient pas décennaux et étaient couverts par la garantie de parfait achèvement.

-Il ne s’est acquitté que le 7 juillet 2022.

-Il doit couvrir les préjudices immatériels au regard des fautes commises.

-Le tribunal a refusé à tort la condamnation de l’architecte au titre de l’ adaptation des couvre-joints.

-Sa demande au titre du renchérissement des matériaux est fondée.

Les préjudices immatériels ont été très sous-estimés.

-Elle demande la confirmation du jugement qui a déclaré prescrites les demandes de paiement des sociétés Delaunay et Maudet. A défaut, elle se prévaut de l’exception d’inexécution.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2022, les sociétés Mma ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 334 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, L. 121-12, L. 241-1, L. 242-1 et A 243-1 du Code des assurances,

Vu la jurisprudence d’application, les pièces communiquées,

Il est demandé à la Cour d’appel de bien vouloir :

-DÉCLARER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société TRADI PLÂTRE ET PLAQUES, recevables et bien fondée en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 10 septembre 2021 en ce qu’il a :

– déclaré la société MMA, assureur dommages-ouvrage, responsable au titre des différents désordres sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

– condamné in solidum la société MMA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société TRADI PLÂTRE ET PLAQUES, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

-CONFIRMER en toutes ses autres dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 10 septembre 2021, en particulier en qu’il a :

-condamné in solidum la SELARL [E] [X], en qualité de liquidateur de la société TRADI PLÂTRE ET PLAQUES, les sociétés GPAA, SERBA, APAVE NORD OUEST, USEREAU, COGNE, MAUDET, BAUDON, DELAUNAY et les sociétés MAF, en qualité d’assureur de la société GPAA, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SERBA, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur de la société APAVE NORD OUEST, et SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés USEREAU, COGNE, MAUDET, BAUDON, SOULARD et DELAUNAY, à garantir la société MMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.

-DÉBOUTER toutes les autres parties à l’instance de tous leurs appels principaux comme incidents, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et

prétentions dirigés contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES

MUTUELLES, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société TRADI PLÂTRE ET PLAQUES.

-CONDAMNER in solidum tout succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble et d’assureur de responsabilité civile décennale de la société TRADI PLÂTRE ET PLAQUES, la somme de

5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

-CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de l’instance de référé et de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la société DESCARTES AVOCATS, société d’avocats postulant par M e Frédéric CUIF, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Mma soutiennent en substance que:

-L’ impropriété à destination s’apprécie subjectivement.

Une maison de retraite ne peut supporter les désordres constatés sans être impropre à sa destination. La garantie contractuelle est due.

-Le tribunal a déclaré à tort l’assureur dommages-ouvrage responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Il n’est pas constructeur.

-Si l’assureur dommages-ouvrage ne peut plus contester le principe de sa garantie, il n’indemnise que les dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.

-La technique de reprise validée par l’expert coûte 527 741,05 euros. Il s’agit de poser une isolation thermique par l’extérieur pour créer un support apte à recevoir un nouveau ravalement.

-La demande complémentaire chiffrée à 69 250 euros HT n’est pas nécessaire à la réparation.

-Il n’ y a pas lieu d’appliquer une augmentation de 21% en plus de l’indexation déjà prévue.

-L’assureur dommages-ouvrage ne couvre pas les préjudices immatériels.

-Les demandes d’augmentation formées au titre des coûts de la maîtrise d’oeuvre ne sont pas non plus justifiées. Aucune pièce n’est produite.

-Elle demande la confirmation du jugement qui a admis son recours en garantie au titre des condamnations prononcées à son encontre incluant frais irrépétibles et dépens.

-Elle a indemnisé son assurée à titre de sanction du fait de l’inobservation du délai légal d’instruction.

-Son recours n’est pas limité à la réparation des seuls désordres de nature décennale.

-L’association a reçu de la compagnie MMA la somme de 847 773,61 euros, somme qui a été payée le 7 juillet 2022. Elle est donc subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, les sociétés Serba, Alain Coutant et Axa ont présenté les demandes suivantes :

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 10 septembre 2021 dont appel,

Vu les conclusions d’appel du 14 janvier 2022 de la SAS APAVE NORD OUEST et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

Vu les conclusions d’appel de la société DELAUNAY du 21 janvier 2022 dirigées uniquement à l’encontre de l’Association et de la SARL MAUDET, Vu les conclusions d’appel du 21 janvier 2022 de la SMABTP, suivies des conclusions d’appel du 8 février 2022,

Vu les conclusions du 12 avril 2022 de la SARL GPAA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,

Vu les conclusions du 13 avril 2022 et du 14 juin 2022 des MMA tant en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’en leur qualité d’assureur de responsabilité de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES et vu l’absence totale de pièces justificatives des conditions d’assurance de responsabilité de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES destinées à justifier des conditions d’assurance, des conditions de garantie et de la connaissance par l’assuré des clauses de garantie souscrites et opposées,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, fondement juridique applicable pour l’action en garantie entre coobligés,

Vu le rapport d’expertise judiciaire,

Vu les pièces des parties,

Vu l’appel incident de la société SERBA et de la société AXA France IARD,

Vu les conclusions d’appel incident du 29 mars 2022 de l’Association Marie Louise TRICHET,

Vu les conclusions de désistement du 14 juin 2022 de la SAS APAVE NORD OUEST et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’égard de la société COUTANT et de la société AXA France IARD,

AU PRINCIPAL

Considérant l’absence de demande de condamnation à l’encontre de la SARL ALAIN COUTANT et son assureur AXA, par les différents appelants ainsi que l’absence de condamnation par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON,

-Prononcer leur mise hors de cause pure et simple.

En tout cas, à l’égard de toutes parties, prononcer la mise hors de cause de la SARL COUTANT et de son assureur AXA, la responsabilité de la Sté COUTANT n’étant pas susceptible d’être retenue en l’absence de toute imputabilité des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale comme en l’absence de toute démonstration d’une faute en lien de causalité direct avec les désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

-Rejeter l’appel en garantie de la SARL GPAA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, comme non justifié ni fondé et les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

-Condamner la SAS APAVE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’origine de la déclaration d’appel dirigée vers la société COUTANT et la société AXA France IARD, in solidum avec la SARL GPAA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’origine de l’appel en garantie non justifié, à payer la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL ALAIN COUTANT et son assureur AXA.

-Condamner la SAS APAVE NORD OUEST et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum avec la SARL GPAA & la MAF, aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Considérant l’absence d’imputabilité des désordres sur le fondement de la responsabilité décennale et l’absence de démonstration d’une faute ayant un lien de causalité directe avec les désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de la SAS SERBA,

-Débouter l’Association MARIE LOUISE TRICHET et toutes parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS SERBA et son assureur AXA au titre des préjudices matériels et immatériels, outre les frais irrépétibles, comme étant non justifiés ni fondés à leur égard.

-En tout cas, à l’égard de toutes parties, prononcer la mise hors de cause de la SAS SERBA et son assureur AXA, la responsabilité de la SAS SERBA n’étant pas susceptible d’être retenue en l’absence de toute imputabilité des désordres

sur le fondement de la responsabilité décennale comme en l’absence de toute démonstration d’une faute en lien de causalité direct avec les désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle.

-Débouter l’Association MARIE LOUISE TRICHET ou toutes autres parties de toutes demandes à l’encontre de la SAS SERBA et son assureur AXA.

-Rejeter l’appel en garantie de la SARL GPAA et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, comme non justifié ni fondé et les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

-Rejeter le recours subrogatoire des MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage comme manifestement non justifié ni fondé ainsi que l’appel en garantie des MMA es qualité d’assureur de responsabilité de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, comme non justifié ni fondé et les

débouter de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la société SERBA et de la société AXA France IARD.

-Condamner les sociétés MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage comme es qualité d’assureur de responsabilité de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES in solidum avec la SAS APAVE NORD OUEST et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum avec la SMABTP, la SAS BAUDON, la SARL COGNE, la SARL USUREAU, la SARL GPAA & la MAF à payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de

Procédure Civile à la SAS SERBA et son assureur AXA.

-Condamner les sociétés MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage comme es qualité d’assureur de responsabilité de la société TRADI PLATRE ET

PLAQUES in solidum avec la SAS APAVE NORD OUEST et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY in solidum avec la SMABTP, la SAS BAUDON, la SARL COGNE, la SARL USUREAU, la SARL GPAA & la MAF aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

A TITRE SUBSIDIAIRE

-Limiter le quantum des réclamations au chiffrage arrêté par l’expert judiciaire et rejeter le surplus des réclamations dont celles présentées par l’Association Marie Louise TRICHET comme non justifiées ni fondées.

-A défaut, dire et juger que seule la MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage seront tenues, faute d’avoir rempli leurs obligations contractuelles dans les délais du Code des Assurances, à garder à leur charge toutes condamnations du chef de l’augmentation du coût des travaux de reprise et toutes demandes du chef des dommages immatériels.

-Condamner in solidum la Société USUREAU et son assureur, SMABTP, la Société COGNE et son assureur SMABTP, la société MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage in solidum avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la Société TRADI PLATRE ET PLAQUES, la Société MAUDET et son assureur SMABTP, la SMABTP en qualité d’assureur de la Société SOULARD, la Société BAUDON et son assureur, la SMABTP, la SAS DELAUNAY et son assureur

SMABTP, et, in solidum avec la SARL GPAA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à relever indemnes et à garantir les concluantes de toutes condamnations en principal, frais et accessoires.

Dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux moyens précédemment développés, dire et juger bien fondée la SA AXA à opposer aux tiers, en sus de son assurée, la franchise contractuelle de 6.181,00 €.

-Condamner in solidum tous succombants à payer aux concluantes la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 à la SAS SERBA et son assureur AXA.

-Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Serba, Alain Coutant, Axa soutiennent en substance que :

-L’ association demande une augmentation des sommes allouées de 21 % sous prétexte d’une augmentation du coût des matières premières.

-Les sociétés Mma, assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité de la société TPP exercent une action subrogatoire et récursoire notamment contre les sociétés Serba et Axa.

-Les sociétés GPAA et MAF sollicitent la mise hors de cause de l’architecte, à titre subsidiaire, forment un appel en garantie.

-Les sociétés Alain Coutant et Axa ont été intimées bien que non condamnées.

Aucune demande n’est formée à leur encontre.

L’ Apave a attendu le 14 juin 2022 pour se désister.

-La société Serba est intervenue comme bureau d’études structure, a établi les CCTP.

L’ expert judiciaire a rappelé que les joints de dilatation étaient prévus sur les plans.

Les entreprises n’ont pas respecté les plans.

Les désordres résultent uniquement de fautes d’exécution des entreprises.

-Les fissures peuvent être cachées par un habillage ou une toile de verre.

Les défauts des joints prédalles, des joints de sol sans dilatation révèlent une erreur d ‘exécution des entreprises de maçonnerie.

-Les fissures de l’enduit sont imputables à un défaut d’application de la sous couche d’enduit et un déficit d’hydratation de l’enduit, causalité établie après plusieurs années d’expertise et un examen en laboratoire de l’enduit.

-Elle a transmis les plans béton à l’expert qui n’a relevé aucune erreur. Les recours en garantie ne sont pas fondés.

-Les recours sont infondés.

-Les préjudices ont été correctement évalués par le tribunal.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 juillet 2022, les sociétés Baudon, Cogne, Usureau, la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Baudon, Cogne, Usureau, Maudet, Soulard, Delaunay ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu les anciens articles 1147, devenus 1231-1 et suivants du Code civil

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article L. 124-3 du code des assurances

REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :

-dit que l’ensemble des désordres relèvent de la garantie décennale ;

-condamné la S.M.A.B.T.P à garantir la société MAUDET et la société DELAUNAY pour les désordres constitués par les fissures extérieures ;

-condamné la SMABTP « in solidum » à payer à l’association Marie-Louise TRICHET une somme de de 527.741,05 € HT au titre des travaux de reprise pour les désordres constitués par les fissures extérieures ;

-dit que, la répartition des condamnations se fera de la manière suivante : 10 % à la charge de la société GPAA, 5% à la charge de la société SERBA, 5% à la charge de L’APAVE NORD OUEST, 80% à la charge des société MAUDET, SOULARD et DELAUNAY, soit, sur ces 80% : 100 % à la charge de la société DELAUNAY, ou 55% à la charge de la société MAUDET et 45 % à la charge de la société SOULARD et limité, dans ces proportions, les recours en garantie de la SMABTP ;

-condamné la SMABTP, « in solidum, à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 60 000 € au titre de ses préjudices immatériels avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

-condamné la SMABTP, « in solidum » à payer à l’association Marie-Louise TRICHET la somme de 53 000 euros HT outre TVA en vigueur, au titre des honoraires de maîtrise d »uvre des travaux de reprise des désordres extérieurs;

-condamné la S.M.A.B.T.P à garantir MMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

-condamné au titre des désordres extérieurs, les sociétés MAUDET, SOULARD et DELAUNAY et leur assureur la S.M.A.B.T.P in solidum à garantir la société GPAA et son assureur la MAF, L’APAVE NORD OUEST et son assureur les Souscripteurs du LLOYD’S DE LONDRES, la société SERBA et son assureur AXA, à hauteur de 80 % au titre des désordres, soit, sur ces 80% : 100 % à la charge de la société DELAUNAY, ou 55% à la charge de la société MAUDET et 45 % à la charge de la société SOULARD ;

-condamné « in solidum », chacun des intervenants et son assureur à garantir chacun des autres intervenants et leurs assureurs respectifs à hauteur de la part respective de chacun et chacun à part égale, au titre des désordres extérieurs matériels et immatériels, et des demandes accessoires ;

-dit que les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise seront indexées sur l’indice BT01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise,

soit le 23 octobre 2015

-dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;

-condamné la S.M.A.B.T.P in solidum à payer à l’association MARIE LOUISE TRICHET une somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la S.M.A.B.T.P « in solidum » aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise

ET STATUANT A NOUVEAU ;

A titre principal

Dire et juger que les désordres extérieurs étaient connus dans toute leur ampleur avant réception et qu’ils ont été formellement réservés ;

Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum pour les désordres intérieurs,

Dire et juger que le désordre relatif aux joints de dilatation était réservé à la réception,

-Fixer la part contributive de chacun des intervenants tant pour les désordres extérieurs qu’intérieurs.

-Mettre hors de cause la société PMS et son assureur, la S.M.A.B.T.P,

-Débouter l’association Marie-Louise TRICHET, et plus généralement toutes autres parties, notamment les sociétés SERBA et AXA, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Etablissements BAUDON, USUREAU et COGNE ainsi que la S.M.A.B.T.P, ès qualité d’assureur des sociétés COGNE, ENTREPRISE USUREAU, Etablissements BAUDON et MACONNERIE Georges SOULARD, PMS, MAUDET et DELAUNAY.

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les fissures tant extérieures qu’intérieures sont uniquement de nature esthétique.

Dire et juger que les plafonds et franchises stipulés dans les contrats CAP 2000 et CAP 1000 de l’ensemble des sociétaires sont opposables à l’association Marie-Louise TRICHET par désordre et par cause technique,

-Faire application de la franchise contractuelle (10% avec un mini de 2 900,00 € et un maximum de 29.000,00 €), franchise opposable puisque la société DELAUNAY est ici intervenue en qualité de sous-traitant, franchise doublée en cas de sinistre survenu en 1 ère année suivant la réception,

-Réduire à de plus justes proportions l’ensemble des demandes formulées par l’association MARIE LOUISE TRICHET,

-Juger que dans l’hypothèse où la preuve de l’assujettissement à la TVA de l’Association MARIE LOUISE TRICHET serait rapportée, seule une TVA à 10 % pourra être appliquée sur le montant HT des travaux de reprise ;

-Condamner in solidum la société GPAA et son assureur, les MMA, le Cabinet GOUSSET, la société APAVE et son assureur, la société SERBA et son assureur AXA, la société DELAUNAY et la société MAUDET à relever indemnes et à garantir la société Etablissements BAUDON, la société

USUREAU, la société COGNE et la S.M.A.B.T.P ès qualité d’assureur des sociétés COGNE, ENTREPRISE USUREAU, Etablissements BAUDON et MACONNERIE Georges SOULARD et DELAUNAY contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres intérieurs ainsi que des désordres immatériels consécutifs.

-Condamner in solidum la société GPAA et son assureur, les MMA, le Cabinet GOUSSET, la société APAVE et son assureur, la société SERBA et son assureur AXA, la société DELAUNAY et la société MAUDET à relever indemnes et garantir la société Etablissements BAUDON, la société USUREAU, la société

COGNE et la S.M.A.B.T.P ès qualité d’assureur des sociétés COGNE, ENTREPRISE USUREAU, Etablissements BAUDON et MACONNERIE Georges SOULARD et DELAUNAY contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres extérieurs ainsi que des désordres immatériels consécutifs.

-Condamner in solidum la société GPAA et son assureur, les MMA, le Cabinet GOUSSET, la société APAVE et son assureur, la société SERBA et son

assureur AXA, la société DELAUNAY et la société MAUDET à relever

indemnes et à garantir la société Etablissements BAUDON, la société

USUREAU, la société COGNE et la S.M.A.B.T.P ès qualité d’assureur des sociétés COGNE, ENTREPRISE USUREAU, Etablissements BAUDON et MACONNERIE Georges SOULARD et DELAUNAY contre toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

En tout état de cause,

-Condamner l’association Marie-Louise TRICHET ou toute partie jugée responsable à verser à la S.M.A.B.T.P une somme de 4 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;

-Condamner l’association Marie-Louise TRICHET ou toute partie jugée responsable aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction pour les seconds au profit de la société JURICA (Me François MUSEREAU) par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de leurs prétentions, la société Smabtp, les sociétés Baudon, Cogne, Usureau soutiennent en substance que :

– sur les désordres intérieurs

-La responsabilité in solidum suppose un dommage indivisible dû à l’action conjuguée et indissociable des différents locateurs d’ouvrage.

-Le maître de l’ouvrage doit ventiler, ne peut demander une condamnation in solidum.

-Les désordres sont imputables à des erreurs d’exécution, étaient connus.

Ils ont fait l’objet de mentions sur les compte-rendus de chantier.

-Les dommages et l’ imputabilités sont dissociables.

-Certains désordres étaient apparents et ont été réservés lors de la réception du 17 décembre 2009, notamment celui relatif aux joints de dilatation.

-L’ expert judiciaire a évoqué les nombreux et longs compte-rendus de chantier portant sur les défauts des cloisons, les supports de plâtre.

-Des désordres apparents n’ont pas été réservés.

-Les fissures intérieures sont minimes, seulement inesthétiques.

-L’équipe de maîtrise d’oeuvre avait parfaitement connaissance des désordres. Les désordres lui sont imputables autant qu’aux entreprises.

Elles demandent à titre subsidiaire à être garanties par les sociétés Apave, GPAA, Serba, le cabinet Gousset, leurs assureurs.

– sur les désordres extérieurs

-La réception est du 17 décembre 2009. Il a été indiqué que l’ensemble des façades présentaient des fissures sur les enduits talochés et matricés.

-La cause des désordres est la mise en oeuvre de l’enduit par la société Delaunay, sous-traitant de la société Maudet.

-Les désordres des façades ne peuvent mobiliser la garantie décennale.

-Les réserves portaient déjà sur l’ensemble des façades.

-Les désordres n’ont pas évolué entre la réception et l’expertise.

-Ils étaient apparents et connus avant la réception. L’ Apave avait alerté le 14 septembre 2009.

-Le niveau très élevé de la retenue opérée par l’association sur le règlement du solde du marché Delaunay est symptomatique d’un refus des travaux compte tenu de fissures généralisées.

– sur les demandes de l’association

L’association ne justifie pas d’un préjudice de jouissance, demande une indemnisation forfaitaire.

Les désordres extérieurs ne peuvent entraîner un préjudice de jouissance.

L’expert a calculé la perte d’exploitation sur des bases incertaines.

Le préjudice d’image n’est pas établi.

La demande au titre des frais de gestion est injustifiée.

La somme allouée de 60 000 euros suffit largement.

-La société Smabtp conteste devoir garantir la société Delaunay, se prévaut de plusieurs exclusions.

-De manière générale,les désordres apparus avant réception, réservés ou non, ne sont pas garantis.

-La garantie de la Smabtp est sollicitée à tort par quelque partie que ce soit.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2022, la selarl [E] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la société TPP a présenté les demandes suivantes :

Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS de bien vouloir :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l’article 1240 du Code civil,

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 10 septembre 2021 en ce qu’il a :

-dit que l’ensemble des désordres sont de nature décennale ;

-condamné in solidum la société TRADI PLATRE ET PLAQUES au titre des désordres intérieurs relatifs aux joints de dilatation à hauteur d’un tiers de 80% de 1 835€ HT ;

-condamné in solidum la société TRADI PLATRE ET PLAQUES au titre des désordres intérieurs relatifs aux fissures de jonction de matériaux différents pour la partie plâtrerie à hauteur d’un tiers de 80% de la somme de 2 850€ HT;

-condamné in solidum la société TRADI PLATRE ET PLAQUES au titre des désordres intérieurs relatifs respectivement aux fissures entre coffre et cloisons, fissures de cloisons placo au droit des montant des portes, fissures placo autour des portes, fissures de plafond de placo, fissurations de carrobrics, fissures de plancher, fissures monomur et joints prédalles à hauteur d’un tiers de 80% de la somme de 38 851,55€ HT ;

-condamné la compagnie MMA IARD, ès qualité d’assureur décennal de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES de garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

-condamné in solidum la société TRADI PLATRE ET PLAQUES au titre des honoraires de maîtrise d »uvre des travaux de reprise des désordres intérieurs à la somme de 10 000€ HT.

-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 10 septembre 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, représentée par son liquidateur, la SELARL [E] [X], à verser à l’association MARIE LOUISE TRICHET des dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices immatériels,

ET STATUANT A NOUVEAU

DIRE ET JUGER qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre les désordres imputables à la société TRADI PLATRE ET PLAQUES et les préjudices immatériels invoqués par l’Association Marie Louise Trichet,

En conséquence,

-REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la SELARL [E] [X], ès qualité de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, au titre de la réparation des préjudices immatériels,

-CONDAMNER tous succombants à payer à la SELARL [E] [X], ès qualité de la société TRADI PLATRE ET PLAQUES, la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens,

A l’appui de ses prétentions, le liquidateur judiciaire de la société TPP soutient en substance que :

-Les fissures généralisées et évolutives compromettent la solidité de l’ouvrage.

-Il conteste les condamnations au titre du préjudice immatériel.

-Il admet être responsable à hauteur de 30 % des préjudices en lien avec le lot cloisons-doublages.

-Les préjudices de jouissance et économique sont en lien avec les désordres des façades.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2022, les sociétés GPAA et MAF ont présenté les demandes suivantes :

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d’expertise,

-Confirmer le jugement en ce qu’il a été fait application de la garantie décennale,

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par l’ Association MARIE-LOUISE TRICHET pour :

– la somme de 69 250 € qui a été réclamée par l’Association MARIE LOUISE TRICHET pour une intervention esthétique.

– la somme de 40 560 € HT dès lors que le choix pour la remise en état des enduits extérieurs génère peu de gravats et limite les remises en état des végétalisations existantes.

– la somme de 7 104 € pour la note descriptive des travaux intérieurs et extérieurs, dépense effectuée spontanément et qui n’était que facultative

-Réformer le jugement en ce qu’il a été jugé que les désordres étaient pour partie imputables à la Société GPAA,

-Réformer le jugement en ce que la Société GPAA a été condamnée à réparer les désordres affectant l’ouvrage appartenant à l’Association MARIE LOUISE TRICHET

Dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la Société GPAA,

-En conséquence,

-Mettre purement et simplement hors de cause la Société GPAA,

-Débouter l’Association MARIE-LOUISE TRICHET de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société GPAA,

A titre subsidiaire,

Si des condamnations étaient prononcées à l’encontre de la Société GPAA et de son assureur, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, condamner les Sociétés USEREAU, et son assureur, la SMABTP, COGNE, et son assureur, la SMABTP et TRADI PLAQUE, et son assureur, les MMA, ainsi que leurs assureurs, les Sociétés MAUDET, et son assureur, la SMABTP, la Société SOULARD et son assureur, la SMABTP, la Société BAUDON, et son assureur, la SMABTP, la Société DELAUNAY et son assureur LA SMABTP, la Société Cabinet Pierre GOUSSET, les Sociétés SERBA et ALAIN COUTAND, et

leur assureur AXA, ainsi que l’APAVE et ses assureurs la Société LLOYD’S DE

France et la Société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à les en garantir et relever intégralement indemnes,

Dire et juger qu’aucune autre somme que celles strictement nécessaires à la reprise des désordres ne sauraient être retenues,

Dire et juger que les sommes retenues au titre des travaux de reprise devront être diminuées des sommes dont l’Association MARIE-LOUISE TRICHET demeure débitrice à l’égard des entreprises,

Dire et juger la Mutuelle des Architectes Français est fondée à faire valoir les cadres et limites de son contrat d’assurance, et notamment sa franchise

En tout état de cause,

-Condamner l’Association MARIE-LOUISE TRICHET ou toute autre défaillant à verser à la Société GPAA et à la Mutuelle des Architectes Français chacune une somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés GPAA et MAF soutiennent en substance que :

-Avant réception, sont apparus des fissures et un faïençage de l’enduit.

-L’assureur dommages-ouvrage a été informé, a dénié sa garantie après expertise.

-L’expert impute les désordres affectant les enduits extérieurs à la société Delaunay.

-Elles ont mis en cause au fond la société Delaunay et son assureur.

-L’ouvrage est affecté de fissures à l’ intérieur et à l’extérieur.

-Les désordres apparemment bénins lors de la réception se sont généralisés à toute la surface.

-L’appréciation de l’expert sur le défaut d’ atteinte à la destination est contestable.

-Les désordres ne sont pas imputables à la société GPAA, résultent de la violation des règles de l’art par les entreprises. L’ expert avait écarté sa responsabilité.

-Les reproches du maître de l’ouvrage concernant l’architecte sont limités aux fissures intérieures. Elles sont imputables aux entreprises de plâtre et de maçonnerie.

-L’expert a limité sa responsabilité aux couvre-joints inadaptés sur les joints de dilatation.

Ils ont été posés par la société Comec, menuisier.

-L’ expert a relevé de nombreux et longs compte-rendus de chantier, ajouté

qu’ ‘on pouvait difficilement indiquer que la maîtrise d’oeuvre avait failli dans son suivi du chantier ‘.

Il a relevé que les entreprises de maçonnerie avaient été averties par la maîtrise d’oeuvre en septembre 2008.

-Le problème vient d’un défaut d’hydratation de l’enduit, non d’un défaut de suivi.

-Il a fallu un sapiteur pour déterminer les causes des désordres de l’enduit.

-L’expert a indiqué que le défaut de l’enduit était difficile à déceler pour la maîtrise d’oeuvre.

-La preuve d’une faute n’est pas rapportée.

-Les honoraires de maîtrise d’oeuvre oscillent entre 8 et 12 % du montant des travaux

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, la société Maudet a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1231-1, 1792, 2224 et 2239 du Code civil,

-Infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la société MAUDET en demande en paiement du solde de sa facture.

Dire et juger que la demande de la société MAUDET n’est pas prescrite et que l’association MARIE LOUISE TRICHET ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur ou de non professionnel

Dire et juger que l’association MARIE LOUISE TRICHET ne peut opposer à la société MAUDET l’exception d’inexécution

-Confirmer le jugement pour le surplus sauf en ce qu’il a condamné, entre autres parties, la société MAUDET à payer la somme de 60 000 € au titre du préjudice de jouissance de l’association MARIE LOUISE TRICHET,

En conséquence,

Et statuant à nouveau,

-Condamner l’association MARIE LOUISE TRICHET à régler la somme de 132 603,26 € au titre du solde du chantier en capital outre les intérêts de droit à compter de la signification des conclusions du 23 août 2017,

-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard,

– Débouter toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions à l’égard de la société MAUDET et visant à l’infirmation du jugement du 10 septembre 2021, -Débouter l’association MARIE LOUISE TRICHET de sa demande au titre du préjudice de jouissance et à tout le moins réduire à plus justes proportion la somme éventuellement allouée à ce titre,

A titre subsidiaire,

Déduire du montant éventuellement alloué à l’association MARIE LOUISE TRICHET la somme de 132 603,26 € comme constituant un enrichissement sans cause,

En tout état de cause,

-Condamner l’association MARIE LOUISE TRICHET et tous succombants à régler la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

-Condamner l’association MARIE LOUISE TRICHET et tous succombants aux entiers dépens ainsi que ceux de référé dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé Maître Pascal TESSIER qui sollicite l’application, de l’article 699 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la société Maudet soutient en substance que :

-Elle est titulaire du lot maçonnerie et ravalement de façades, a sous-traité le ravalement intégralement.

-Elle demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à indemniser l’association au titre du préjudice immatériel.

-Des fissures importantes sont apparues avant réception tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

-La généralisation n’est apparue pleinement qu’après la réception.

-Un constat d’huissier de justice a été rédigé le 16 septembre 2009.

-L’expert a retenu un solde impayé de 132 603,26 euros.La retenue de garantie est du 30 novembre 2009.

-La prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport le 23 octobre 2015.

-Le dire du maître de l’ouvrage à l’expert vaut reconnaissance de dette le 24 novembre 2011.

-L’association n’ a jamais contesté devoir cette somme, a renoncé à se prévaloir de la prescription.

-Les responsables sont condamnés à prendre en charge les travaux de réparation, ont droit au paiement des travaux réalisés.

-La maçonnerie n’est pas exempte de défauts mais ses défauts sont sans lien avec les désordres des enduits. La société Delaunay est intervenue, a réceptionné le support.

-Elle est bien fondée à demander la garantie de son sous-traitant et de son assureur.

-La société Delaunay lui demande le solde de son chantier, soit la somme de 59 599,36 euros.

Sa demande est prescrite. Elle l’a présentée par conclusions du 31 octobre 2016.

-La Smabtp doit justifier des limites de ses garanties et qu’elles ont été portées à sa connaissance.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 avril 2022, la société Delaunay a présenté les demandes suivantes :

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 10 septembre 2021,

Vu les conclusions d’appel du 14 janvier 2022 de la SAS APAVE NORD OUEST et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,

Vu les conclusions d’appel du 21 janvier 2022 de la SMABTP, suivies des conclusions d’appel du 8 février 2022,

Vu les conclusions d’intimées et d’appel incident de l’ASSOCIATION MARIE LOUISE TRICHET du 28 mars 2022

Vu les conclusions d’appel incident d’AXA et SERBA

Vu les conclusions de la société GOUSSET

-Débouter la SMABTP , l’APAVE et les LLOYD’S de leurs appels respectifs et débouter l’association MARIE LOUISE TRICHET de son appel incident , demande fins et conclusions qui seront déclarées mal fondées.

-Limiter le quantum des réclamations au chiffrage arrêté par l’expert judiciaire et rejeter le surplus des réclamations et débouter l’association Marie Louise Trichet des ses demandes complémentaire dont elle a été déboutée en première instance ( frais maîtrise d »uvre DO espace vert et majoration pour aspect esthétique)

-Débouter l’Association MARIE LOUISE TRICHET de sa demande au titre de l’augmentation du prix des matériaux et tout au plus appliquer une actualisation selon l’indice BT 01 du coût de la construction.

-Recevoir la société DELAUNAY en son appel incident , l’y déclarer fondée et y faisant droit en ce qui concerne les imputabilité et partage de responsabilité et sa demande reconventionnelle.

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du Code Civil),

Vu le rapport d’expertise,

Constater que la société DELAUNAY n’est concernée que par les désordres de fissurations extérieures.

-Mettre purement et simplement hors de cause la société DELAUNAY au titre des désordres intérieurs.

-Débouter l’Association MARIE LOUISE TRICHET et toutes autres parties de leur demande de condamnation in solidum en ce compris au titre des désordres intérieurs et leurs conséquences en termes de préjudice de jouissance et perte d’exploitation.

-Confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié les désordres de fissurations extérieures de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil bien que pour certains réservés ils se sont manifestés dans toute leur ampleur après la réception.

-Infirmer le jugement en ce qui concerne les imputabilités et les partages de responsabilité

Statuant à nouveau

Juger que les désordres ne sont pas imputables à l’intervention de la Société DELAUNAY mais au support.

En conséquence,

-Mettre purement et simplement hors de cause la Société DELAUNAY.

Subsidiairement,

-Dire et juger que la responsabilité de la société DELAUNAY n’est que résiduelle au titre de l’acceptation du support qui en réalité est à l’origine des fissures et n’excède pas 15%

-Ecarter toute responsabilité prépondérante de la société DELAUNAY et toute condamnation in solidum.

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du Code Civil),

-Déclarer la société MAUDET, la société GPAA et l’APAVE (CETE APAVE NORD OUEST) principalement responsables des désordres.

-Rejeter l’appel incident de l’APAVE et les LLOYD’S tendant a solliciter la mise hors de cause en l’absence de responsabilité.

-Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu les responsabilités des sociétés MAUDET, la société GPAA et l’APAVE mais a minimisé le pourcentage.

-Infirmer le jugement quant aux partages de responsabilité et retenir une responsabilité prépondérante de GPAA ,de la société MAUDET et de l’APAVE.

-Condamner in solidum la Société GPAA et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société MAUDET et son assureur, la SMABTP, SOULARD et son assureur, la SMABTP, l’APAVE (CETE APAVE NORD OUEST) et son assureur les LLOYD’S de LONDRES à relever et garantir indemne la société DELAUNAY et à tout le moins à proportion du partage de responsabilité qui sera retenu par le Tribunal.

Sur les garanties de la SMABTP

-Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société DELAUNAY

Vu les conditions générales et particulières du contrat CAP 2000,

-Débouter la SMABTP de son appel incident en ce qui concerne sa condamnation à relever et garantir la société DELAUNAY qui est bien fondée à rechercher la garantie de son assureur la SMABTP, que les désordres soient de nature décennale ou pas dès lors que les désordres se sont manifestés dans toute leur ampleur après la réception.

Sur la demande reconventionnelle de la société DELAUNAY

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

‘ dit que l’action en paiement de la société DELAUNAY contre l’association MARIE LOUISE TRICHET et la société MAUDET est prescrite

‘ rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la société DELAUNAY contre l’association MARIE LOUISE TRICHET et la société MAUDET.

Statuant à nouveau,

Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil)

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31/12/1975 sur la sous-traitance

Vu l’article 2239 du code civil

‘ Juger la société DELAUNAY recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle.

‘ Rejeter l’exception de prescription soulevée.

‘ S’entendre condamner l’ASSOCIATION MARIE LOUISE TRICHET et la société MAUDET au paiement de la somme de 59 599.36 € au titre du solde des marchés.

Et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,

-Condamner la SMABTP, l’APAVE les LLOYD’S , société MAUDET et l’association MARIE LOUISE TRICHET à verser à la société DELAUNAY une somme de 20 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société Delaunay expose notamment que:

-Elle était le sous-traitant des sociétés Maudet et Soulard.

En cours de chantier, la société Maudet a repris le marché de la société Soulard qui a fait l’objet d’une procédure collective.

Il était convenu d’un paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage.

-Il lui reste dû la somme de 59 599,36 euros.Elle a demandé paiement au maître de l’ouvrage.

-Elle est concernée par le seul enduit extérieur qui est sans lien avec le trouble de jouissance et le préjudice économique.

-Le désordre est décennal: l’ enduit se décolle, porte atteinte à l’étanchéité de l’ouvrage.

Le support est sans protection du fait des décollements et des fissurations.

-Le vice était caché. Le défaut affectant la maçonnerie est la cause du désordre.

-Les désordres ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après la réception.

-Les désordres réservés n’étaient qu’infimes.

-Elle conteste les conclusions de l’ expert, le pourcentage de 80 % retenu par le tribunal.

-Ce sont les défauts de la maçonnerie qui ont provoqué les fissures de l’enduit.

-Elle conteste l’absence de corrélation entre les défauts de montage de la maçonnerie et les fissures. Elle forme un recours en garantie contre les maçons et la maîtrise d’oeuvre.

-Sa seule erreur a été de ne pas refuser d’enduire.

-Le maître d’oeuvre avait une mission complète, devait surveiller l’exécution.

Il lui a demandé de poursuivre ses travaux alors que les défauts de mise en oeuvre des briques avaient été constatés.

-Elle estime que sa responsabilité dans les désordres n’excède pas 15%.

-La société Smabtp est son assureur décennal. Elle est garantie aussi au titre des dommages intermédiaires.

-Elle demande la confirmation du jugement s’agissant du coût des travaux.

-La reprise selon le choix esthétique initial n’est pas strictement nécessaire.

-Elle réitère sa demande en paiement d’un solde de 59 599, 36 euros.

-L’expertise judiciaire a suspendu la prescription.

-La société Delaunay a régularisé un assignation aux fins d’extension de l’expertise.

-L’action en indemnisation n’a pas un objet différent de l’action en paiement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 mars 2022, la société Gousset Ingénierie a présenté les demandes suivantes :

Vu l’article 1147 du Code Civil alors en vigueur,

Vu l’article 1382 du Code Civil alors en vigueur,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil.

-confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 10 septembre 2021 en ce qu’il a mis hors de cause le cabinet PIERRE GOUSSET, devenu Société GOUSSET INGENIERIE & COORDINATION.

-condamner in solidum tous succombants à payer à la Société GOUSSET INGENIERIE & COORDINATION la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

A l’appui de ses prétentions, la société Gousset soutient en substance que :

-Elle était chargée d’une mission d’ordonnancement, pilotage, coordination.

-La mission de maîtrise d’oeuvre était exercée par la société GPAA et les BET.

-Elle n’est pas constructeur, ne répond que des conséquences de sa faute prouvée.

-Elle était présente aux réceptions, a diffusé les compte-rendus établis par le maître d’oeuvre -L’expert judiciaire a retenu des défauts d’exécution des seules entreprises.

-La réception a été prononcée avec réserves. En effet, des fissures de l’enduit sont apparues au cours des travaux.

-En première instance, l’association demandait sa condamnation.

En appel, seules les sociétés Smabtp, Baudon, Cogne et Usureau ont, à titre subsidiaire, demandé sa condamnation en garantie.

-Elle n’est pas intervenue au titre de la conception ou de la direction technique des travaux.

-Le CCTP prévoit qu’il n’est pas responsable de la surveillance qualitative des travaux.

Sa mission est complémentaire de celle du maître d’oeuvre.

-Elle ne répond que des conséquences de sa faute prouvée.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2022.

La SCP Dolley Collet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Parent Metallerie Service et la société 2M et associés en qualité d’administrateur de la société TPP n’ont pas constitué avocat.

Les déclarations d’appel ont été signifiées à personne les 13 et 10 décembre 2021.

SUR CE

– Sur les désordres

I désordres intérieurs

– description

M. [T], expert judiciaire a inventorié 12 désordres,les a décrits, indiqué leurs causes.

1) joints de dilatation

Plusieurs joints de dilatation se sont écartés.

Des joints prévus sur les plans ont été oubliés.

Des joints réalisés ont été cachés par des couvre-joints inadaptés.

2) fissures de jonction

Plusieurs fissures s’expliquent par la jonction des cloisons avec des abouts de monomur ou de voile béton.

La jonction entre des murs de composition différente est la cause des fissures de séparation visibles dans les placards des chambres.

Les joints creux prévus sur les plans n’ont pas été réalisés.

Les jonctions entre les cloisons et les plafonds béton n’ont pas été traitées par une bande.

3) fissures entre coffres et cloisons

Les jonctions entre les plaques de cloison et les plaques de coffre de hauteur et de poids différents ont créé des fissures de jonction.

4) fissures de cloisons de placo au droit des montants des portes.

Le montant d’ossature situé de part et d’autre de l’huisserie doit être renforcé lorsque la porte est lourde, règle qui n’a manifestement pas été respectée.

5) fissures placo autour des portes

6) fissures de reprise du bétonnage

Elles sont imputables à un défaut d’exécution lors de la pose du placo faute d’intégration des reprises de bétonnage.

7) fissures de plafond placo

Des bandes entre les plaques n’ont pas tenu, sont à refaire.

Elles résultent d’un défaut d’exécution des plâtriers.

8) fissuration de carrobrics: Les revêtements sont à reprendre.

Il s’agit d’une erreur d’exécution des plâtriers.

9) Les fissures de plancher sont une erreur d’exécution des maçons.

10) Les fissures monomur sont un défaut de l’ouvrage réalisé par les maçons.

11) Les fissures des joints prédalles résultant d’un manquement des maçons.

12) joint de sol sans dilatation.

Le joint de sol a été recouvert par le revêtement PVC alors qu’il aurait dû être traité.

Il s’agit d’un défaut d’exécution imputable à la société Baudon.

La description et l’ analyse des désordres ne sont pas critiquées.

– sur le caractère décennal des désordres

L’article 1792 du code civil dispose: Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Le tribunal a retenu que les désordres s’étaient généralisés à l’ensemble du bâtiment et qu’ainsi ils portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage, que les fissures avaient un caractère évolutif et rendaient l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu des fragilités des résidents.

En appel, la société Apave, la société Smabtp, assureur de la plupart des entreprises intervenues, contestent la qualification décennale des désordres, se prévalent du défaut de gravité des fissures intérieures, du caractère apparent de la plupart des désordres intérieurs.

Il ressort des productions les éléments suivants:

M. [T] indique que les fissures internes sont sans corrélation avec les fissures des enduits extérieurs.

Il a réalisé 6 accédit entre les 24 février 2011 et 19 mai 2014.

Il ne résulte pas du rapport d’expertise une évolution et aggravation des fissures contrairement à ce qui est conclu par le maître de l’ouvrage.

L’expert précise (en page 10 du rapport) qu’aucun des désordres constatés ne crée d’infiltration.

Il indique que les tâches d’humidité visibles dans les placards des chambres lors de la réception étaient sèches lors des accédits.

Il retient expressément l’absence d’éléments compromettant la solidité ou rendant les ouvrages impropres à leur destination.

Les travaux qu’il préconise sont des travaux d’occultation, de dissimulation des fissures destinés à répondre au caractère inesthétique des travaux.

La cour observe que la plupart des parties en appel demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres mais n’avaient pas contesté l’analyse factuelle de l’expert après réception de son pré-rapport.

Les compte-rendus de chantier établis entre les 29 janvier 2008 et 4 août 2009 signalent des malfaçons, non-façons et demandent aux entreprises chargées des lots gros oeuvre et cloisons-doublage de reprendre leur travail ou l’achever.

Ainsi le 30 septembre 2008, l’architecte écrit-il à l’attention de la société Cogne:

‘attention à la mise en oeuvre des cloisons suite au plâtre projeté sur mur de façade: ajouter un joint acrylique suite à la pose des rails + joint compribande. Rappel le 5 mai 2009.’

Le compte-rendu de chantier du 4 août 2009 indique notamment que les bandes des cloisons doivent être faites jusque sous la dalle (‘ce n’est pas fait aujourd’hui, y remédier’).

Le 22 octobre 2009, le maître de l’ouvrage déclarait un sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.

Il dénonçait ‘ des fissures importantes apparues tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de cet ensemble immobilier, ce phénomène allant en s’aggravant.’

Les procès-verbaux de pré-réception et de réception des lots n°9-11 (revêtement des sols ) Baudon des 27 novembre et 17 décembre 2009 émettent des réserves.

L’architecte liste 14 imperfections, malfaçons, 5 défauts d’ouvrage et notamment:

-traiter et habiller tous les joints de dilatation dans la faïence et le carrelage

-vérifier les joints dans les salles de bain des chambres, des joints sont discontinus …

Il en va de même des procès-verbaux de pré-réception et réception du lot n°7 (cloisons sèches-doublage)qui listent des prestations non réalisées (isolant, trappe), des prestations non conformes.

Il est demandé aux entreprises de lever tous les avis suspendus et défavorables du bureau de contrôle. Il est noté que tous les joints de dilatation sont à réaliser, qu’il convient de corriger les aplombs des bâtis des portes.

Le procès-verbal de réception du 17 décembre énumère au titre des prestations qui manquent :

pose d’un joint autour des portes de recoupement, fourniture de DIUO, au titre des malfaçons les joints de dilatation, la finition des gaines en plafond.

Les fissures qui sont décrites par l’expert judiciaire sont apparentes.

Les malfaçons et non-finitions ont été vues en cours de chantier et ont fait l’objet de demandes de reprise ou d’achèvement non prises en compte par les entreprises.

La déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage du 22 octobre 2009 antérieure de plus d’un mois à la réception fait état des fissures intérieures.

Des fissures ont été expressément réservées lors de la réception.

Il en résulte que les désordres intérieurs ne peuvent d’aucune façon , ainsi que le soutiennent les sociétés Apave et Smabtp, être qualifiés de cachés.

En outre, l’association ne démontre pas que les désordres intérieurs soient d’une gravité suffisante pour relever de la garantie décennale dans la mesure où le préjudice causé par les fissures est un préjudice de nature esthétique.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres intérieurs.

Le maître de l’ouvrage est en revanche fondé à rechercher la responsabilité contractuelle des entreprises et de l’équipe de maîtrise d’oeuvre à charge d’établir leurs fautes respectives et un lien causal entre ces fautes et les préjudices subis.

– sur la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs

1) sur les fautes des entreprises

Le lot 2 gros oeuvre était confié aux sociétés Soulard et Maudet.

La société Soulard n’est pas partie à la procédure.

Le lot 7 cloison-doublage a été confié à 3 sociétés: Usureau, Cogne, TPP.

Elles avaient établi un devis commun d’un montant de 683 640 euros.

Les lots 9/11 revêtement sol-peinture ont été confiés à la société Baudon.

Le tribunal sur la base du rapport d’expertise a imputé les désordres 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 aux plâtriers, les désordres 2,3,4,5,6,7,8, 9, 10, 11 aux maçons, le désordre 12 à la société Baudon.

L’expertise judiciaire décrit les fautes d’exécution des sociétés.

Elle met en évidence le non-respect des règles de l’art, la méconnaissance des plans réalisés et transmis, la non-prise en compte des préconisations de la maîtrise d’oeuvre.

Les compte-rendus de chantiers qui consignent les remarques, les instructions données par l’architecte, les avis suspendus et défavorables émis par l’Apave, s’agissant en particulier du travail des maçons, les réserves émises lors des pré-réception et réception établissent les fautes des entreprises titulaires des lots 2,7,9-11.

Les sociétés Cogne, Usureau, TPP, Maudet ne contestent pas la réalité des fautes, ne s’expliquent pas sur les conditions d’exécution du chantier, la non prise en compte des demandes qui leur ont été adressées avant, après réception , le défaut de réalisation des travaux dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

La société Smabtp et les entreprises laissent entendre que des désordres apparents n’ont pas été réservés, se gardent d’indiquer ceux parmi les désordres inventoriés (1 à 12) qui ne l’auraient pas été.

Les fissures intérieures ont été réservées même si la maîtrise d’oeuvre les imputait aux travaux des maçons plutôt qu’à celui des plâtriers.

La société Baudon a soutenu que le défaut d’ouvrage qui lui est reproché :joints de sol sans dilatation avait fait l’objet d’un accord préalable avec la maîtrise d’oeuvre.

M. [T] a relevé que cette assertion n’était pas démontrée, qu’elle était contredite par la réserve expresse qui avait été émise lors de la réception.

L’association établit donc les fautes des entreprises qui ont manqué à leurs obligations de résultat d’effectuer des travaux conformes aux règles de l’art, se sont abstenues de reprendre leurs malfaçons, et réaliser les finitions et reprises demandées.

2) sur les fautes de la maîtrise d’oeuvre

L’association demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’équipe de maîtrise d’oeuvre à l’exception de la société cabinet Gousset à l’indemniser de ses préjudices.

Le tribunal a retenu que l’architecte (le cabinet GPAA) n’avait pas réagi de manière adaptée au regard de désordres visibles et résultant de défauts d’exécution, que la seule rédaction des compte-rendus de chantier était insuffisante.

Il a considéré que le Bureau d’ Etude Technique (BET) Serba avait une mission technique et générale, et qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres alors qu’il participait au suivi et au contrôle du chantier.

Il a rappelé que sa mission incluait la mise au point technique avec les entreprises, la vérification de la qualification des entreprises sous-traitantes, la participation aux réunions de chantier, la surveillance de l’état d’avancement des travaux.

S’agissant de l’Apave, le tribunal a déduit sa faute de l’existence de désordres décennaux.

Il résulte du CCAP maîtrise d’oeuvre que l’architecte et la société Serba s’étaient engagés à ‘contrôler les conditions de mise en oeuvre et de l’exécution, la conformité aux prescriptions réglementaires et aux pièces contractuelles, en matière de qualité, de délai, de coûts et sécurité.’

C’est l’architecte qui organisait et dirigeait les réunions de chantier (au moins une fois par semaine), rédigeait et diffusait les compte-rendus, vérifiait les situations mensuelles, transmettait au maître de l’ouvrage les propositions de paiement.

Il lui appartenait de rédiger le procès-verbal de réception avec ou sans réserves, assurer le suivi et le contrôle de la levée des réserves par les entreprises.

M. [T] indique que le cabinet d’architecture a réalisé de nombreux et longs compte-rendus de chantier, a émis à plusieurs reprises des inquiétudes sur l’état de la maçonnerie et des cloisons de plaques de plâtre, a fait de nombreuses remarques sur la mauvaise réalisation des cloisons.

Il résulte en effet des compte-rendus de chantier produits de nombreuses demandes, préconisations adressées aux entreprises.

Ainsi, le 1er juillet 2008, l’architecte demande-t-elle à la société Maudet, en gros caractères, de veiller à calfeutrer les joints à l’avancement. ‘RAPPEL RAPPEL’.

Le 10 février 2009, elle lui enjoint ‘ RAPPEL: Veillez à calfeutrer les joints de monomur à l’avancement et avant sous enduit.

Il ne sera toléré aucun oubli. Les conséquences seront une étanchéité à l’eau insuffisante et donc des auréoles sur le plâtre intérieur.’

Le 12 février 2009, l’architecte écrit à la société Maudet par lettre recommandée:

‘Lors des visites de chantier, nous constatons que les calfeutrements au droit de joints de briques monomur avant la pose de l’enduit ne sont pas systématiquement faits à l’avancement, malgré nos rappels sur site et sur les compte-rendus. (…)

Il ne sera toléré aucun oubli car la réalisation de ces parois non conforme aux

préconisations du fabricant peut avoir des conséquences graves si l’étanchéité à

l’eau n’est pas assurée par le mortier. Il y a des risques de sinistre importants côté intérieur sur l’enduit plâtre.

Nous demandons qu’une campagne soit faite par les deux entreprises de maçonnerie pour combler tous les joints le plus rapidement possible avant le passage de l’enduiseur.

Le 9 octobre 2009, l’architecte écrit au maître de l’ouvrage, se dit très inquiète : En effet, les fissures sur l’enduit ne se résorbent pas, mais au contraire de nouvelles fissures apparaissent régulièrement.

Elle annonce une réception avec réserves concernant les murs extérieurs.

Par courrier recommandé du 27 novembre 2009 adressé à la société Maudet , l’architecte indique avoir constaté lors de la dernière visite de chantier que le plâtre intérieur commençait à fissurer, l’apparition de tâches d’humidité.

Elle relevait un risque important de dégradation de l’ouvrage et des nécessaires réparations à venir, indiquait être dans l’obligation de bloquer les situations du mois d’octobre et novembre.

Les instructions sont précises, détaillées, réitérées.

L’association ne démontre, ni ne prétend que des malfaçons, des défauts d’ouvrage apparents n’ont pas été vus, signalés, réservés.

Contrairement à ce qui est conclu par l’association et à ce qui a été retenu par le tribunal, l’architecte justifie avoir fait ce qu’elle devait faire : contrôler, signaler, donner des instructions, les renouveler, et au final, réceptionner avec réserves.

Elle a écrit aux entreprises, au maître de l’ouvrage, mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour mener à bien le chantier étant rappelé que le respect de la date de livraison était impératif au regard de la destination de l’immeuble.

Il ne lui appartenait pas de décider d’un changement d’intervenants, décision incombant au seul maître de l’ouvrage qui avait pleinement connaissance de la situation.

La seule faute que le maître de l’ouvrage puisse reprocher à l’architecte est selon l’expert la validation de couvre-joints inadaptés.

Ces travaux ont été réalisés par la société Comec qui n’est pas partie à la procédure.

Le cabinet GPAA qui ne conteste pas avoir validé les couvre-joints sera condamné à payer à l’association le coût des travaux de reprise correspondants, soit la somme de 3330 euros HT.

La société Serba , bureau d’études technique structure, indique avoir établi les CCTP, les plans structure, notamment béton.

Elle rappelle que M. [T] a indiqué que les joints étaient prévus sur les plans, plans qui n’ont pas été suivis par les entreprises.

Elle relève à juste titre que les désordres correspondent exclusivement à des fautes d’exécution, des malfaçons, des défauts d’ouvrage, et non à des fautes de conception.

Il résulte du rapport de visite du 9 octobre 2009 rédigé par la société Serba qu’il fait état des fissures du plancher bas du RC, indique que compte tenu du ferraillage stipulé sur les plans, la fissure n’a pas lieu d’être, demande à l’entreprise de réaliser des sondages.

Lors de la visite, elle constate des anomalies concernant la continuité des joints de dilatation, demande des sondages à chaque endroit où le joint de dilatation n’est pas conforme aux plans pour vérification de la mise en oeuvre d’aciers.

Le rôle du BET Serba s’est exercé principalement en amont des travaux.

L’association n’articule aucune critique à son endroit au titre de la conception.

Il résulte du rapport de visite précité, rapport qui a été rédigé deux mois avant la réception des travaux qu’il a exécuté sa mission d’assistance de l’architecte

( qui, au demeurant ne lui fait aucun reproche).

S’agissant de l’Apave, le tribunal a déduit sa faute du caractère décennal des désordres, qualification exclue par la cour.

Il résulte des productions qu’elle a aussi vainement signalé au moyen d’avis suspendus les malfaçons et non-façons affectant les travaux réalisés par les maçons, par la société Baudon.

Par courrier du 4 février 2008, adressé en copie à tous les intervenants, l’Apave appelait l’attention du maître de l’ouvrage sur le fait que le procédé de construction choisi était spécifique, supposait une formation spécifique du

personnel et une visite des chantiers réalisés selon cette technique.

Elle insistait sur la rigueur requise au niveau de la pose, la nécessité d’établir des plans de synthèse.

Elle a donc ,contrairement à ce que l’association prétend, appelé son attention et celle des intervenants sur la difficulté inhérente aux travaux en cours de réalisation.

Le 9 juillet 2008, elle émettait un avis suspendu ainsi rédigé :

Vu en file 1 le montage des premières briques Monomur. Nous rappelons la nécessité d’un calfeutrement à la colle des joints verticaux au droit des coupes.

Le 17 juillet 2008, elle émet de nouveau un avis suspendu.

Il est indiqué que la pose directe sur dallage d’un sol PVC est à proscrire. Il est demandé à la société Baudon de transmettre les dossiers techniques complets des produits qu’elle entend utiliser.

Les avis émis par l’Apave étaient envoyés au maître de l’ouvrage, et transmis en copie à la maîtrise d’oeuvre et aux entreprises concernées.

L’association ne démontre pas une faute quelconque de l’Apave en relation avec les désordres intérieurs.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés GPAA, Serba, Apave et leurs assureurs à indemniser le maître de l’ouvrage au titre des désordres intérieurs.

– sur le coût des travaux de reprise des désordres intérieurs

Le cabinet Rousseau, économiste mandaté par le maître de l’ouvrage a chiffré le coût des travaux intérieurs à la somme de 170 524,80 euros TTC .

M. [T] qui indique que les fissures, les interstices peuvent être cachés, masqués et les joints non réalisés traités , a chiffré les travaux nécessaires sur la base de l’étude réalisée par le cabinet Rousseau et distingué ce qui relevait des maçons, des plâtriers.

Il a chiffré le coût des travaux comme suit :

lot 7 : cloisons, doublage

1835 (1) + 2850 (2) + 38 851,55 ( 3,4,5,7,8,9,10,11) = 43 536,55 euros HT

lot 2 : gros oeuvre

2850 (2) + 48 610,46 ( 3,4,5,7,8,9,10,11) + 3000 (6) = 54 460,46 euros HT

L’association demande la condamnation in solidum des constructeurs à lui payer la somme de 110 836, 01 euros HT, 133 003,21 euros TTC, 136 999,21 euros, somme incluant la reprise des couvre-joints.

Elle demande que la même somme soit fixée au passif de la société TPP.

– sur le lot cloisons-doublage

Le lot n°7 a été confié aux sociétés Cogne,Usureau,TPP.

L’expert [T] indique qu’il est impossible de savoir comment le lot plâtrier a été réparti entre les trois sociétés Cogne, Usureau, TPP.

Aucune réponse n’a été apportée sur cette question que ce soit durant les opérations d’expertise ou durant la procédure alors même que ces sociétés sont représentées.

L’expert a indiqué que les compte-rendus de chantier ne permettent pas de déterminer clairement leurs zones d’intervention respectives.

Il précise que les désordres sont répartis sur l’ensemble de l’établissement.

La société TPP a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en cours de procédure.

L’association a justifié avoir déclaré sa créance.

Les sociétés Cogne, Usureau, Baudon, leur assureur, la Smabtp s’opposent à une condamnation in solidum des entreprises, mais ne contestent pas le chiffrage du coût des travaux de reprise intérieurs.

Seront donc condamnées in solidum les sociétés Cogne et Usureau à payer à l’association la somme de 43 536, 55 euros HT au titre des désordres intérieurs imputables au lot n°7 cloison-doublage.

Une somme identique sera inscrite au passif de la société TPP.

Dans leurs rapports respectifs, les sociétés Cogne, Usureau, TPP seront déclarées responsables des désordres chacune à hauteur de 33,33 %.

– sur le lot maçonnerie

Le lot maçonnerie a été confié aux sociétés Soulard et Maudet.

La société Soulard n’est pas dans la cause.

Il n’est pas démontré ni soutenu que la société Delaunay, sous-traitant ait participé aux travaux de maçonnerie intérieurs.

La société Maudet sera condamnée à payer à l’association la somme de 54 460,46 euros HT euros au titre du lot maçonnerie.

– sur le lot 9/11 revêtement sol

La société Baudon sera condamnée à payer à l’association la somme de

2172 euros HT (12).

– sur la validation des couvre-joints

Ces travaux ont été réalisés par la société Comec qui n’est pas partie à la procédure.

Le cabinet GPAA et son assureur seront donc condamnés à payer à l’association la somme de 3330 euros HT.

L’architecte qui n’a pas mis en cause la société Comec sera déboutée de sa demande de garantie.

– sur la condamnation des assureurs

L’ association demande la condamnation des sociétés Smabtp et Mma en qualité d’assureur des sociétés intervenues.

La condamnation des assureurs au titre du coût des travaux de reprise des désordres intérieurs exige que les entreprises aient souscrit des garanties facultatives couvrant leur responsabilité civile pour des désordres apparus en cours de chantier, que des clauses d’exclusion ne s’appliquent pas.

Les sociétés Baudon, Cogne, Usureau, Maudet, Soulard étaient assurées auprès de la compagnie Smabtp.

La société Baudon a souscrit la garantie dommages à l’ouvrage avant réception.

La société Cogne a souscrit l’ option tous dommages à votre ouvrage avant réception.

La société Usureau a souscrit l’ option tous dommages à votre ouvrage avant réception.

La société Maudet avait déclaré un sinistre à son assureur en cours de chantier.

Elle n’a pas produit son attestation d’assurance, la Smabtp non plus.

La société Soulard n’ avait pas souscrit l’ option tous dommages à votre ouvrage avant réception.

La société Smabtp se prévaut de deux exclusions générales , exclusions qui prévoient

-qu’elle ne garantit pas les dommages incombant à l’assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement,

-qu’elle ne garantit pas les préjudices immatériels.

Il résulte des productions que les demandes dormées par l’association correspondent au coût des travaux qui auraient dû être réalisés par les entreprises dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.

La société Tradi Plâtre était assurée auprès de la compagnie MMA .

Il résulte des conditions particulières produites qu’elle avait souscrit une assurance avant achèvement des ouvrages et travaux couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs.

La compagnie MMA demande la confirmation du jugement qui l’avait condamnée comme assureur décennal, n’a pas conclu sur la mobilisation ou non de la garantie avant achèvement.

Le liquidateur demande la confirmation du jugement qui a qualifié les désordres de décennaux, ne soutient, ni ne démontre que le sinistre est couvert au titre d’une garantie facultative souscrite.

Ni le liquidateur de la société Tradi Plâtre et Plaques , ni l’assureur n’ont produit les conditions générales.

Les productions ne permettent pas d’établir que les sociétés MMA es qualité d’assureur responsabilité civile doivent couvrir le sinistre.

L’association sera donc déboutée de ses demandes de condamnation des sociétés Smabtp et Mma.

II sur les fissures des façades

L’ ensemble des façades présente des fissures.

Contrairement à ce qui est soutenu par la société Maudet, la généralisation des fissures sur l’intégralité des façades était connue à la réception le 17 décembre 2009 et même antérieurement à cette date comme l’établissent les courriers du maître de l’ouvrage en date du 22 octobre 2009 et la déclaration de sinistre de la société Maudet du 21 octobre 2009.

Il n’est absolument pas démontré qu’elles se soient ensuite aggravées, ni que le désordre eût été caché.

– sur la cause des désordres

L’origine des désordres reste contestée.

La société Delaunay impute les désordres au support, au montage des briques réalisé par la société Maudet.

L’expert a fait appel à un sapiteur ( la société Rincent BTP)qui a mis en évidence un déficit d’hydratation de l’enduit.

L’expert a précisé que les matériaux qui avaient été choisis : brique, enduit de redressement, étaient compatibles, qu’ils imposaient néanmoins des conditions de mise en oeuvre contraignantes, conditions fréquemment méconnues sur les chantiers.

Il ajoute que le DTU prévoit en présence d’un défaut du support ( la maçonnerie) la pose d’un enduit de redressement, que l’enduit choisi ‘ Weber Dres’correspondait à cette finalité.

L’expert a estimé que les fissures, bien qu’elles soient pour la plupart en correspondance avec les joints des briques, n’étaient pas la cause du décollement.

Il a précisé que le sapiteur avait fait des essais à côté des fissures et hors zone fissures et avait conclu au même défaut de l’enduit.

L’ expertise a donc permis d’établir de manière convaincante que les fissures des façades ont pour seule cause un défaut d’application de la sous-couche d’enduit.

– sur le caractère décennal des désordres

Le tribunal a retenu le caractère décennal des fissures des façades.

Cette qualification est contestée par la société Apave et par la compagnie Smabtp qui font valoir que les désordres n’ont pas la gravité requise par cette qualification et qu’ils étaient connus.

L’ expert [T] indique que les désordres des façades ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.

Le tribunal a retenu que les désordres étaient généralisés, anxiogènes , portaient de ce fait atteinte à la destination de l’établissement.

S’agissant de la connaissance des désordres, il résulte des productions les éléments suivants:

L’Apave a émis des avis suspendus puis un avis défavorable sur les enduits compte tenu de l’apparition des fissures avant réception.

Le 4 août 2009, plus de 4 mois avant la réception, l’architecte relevait dans son compte-rendu de chantier l’apparition de nombreuses fissures sur l’enduit taloché.

Elle demandait à la société Maudet de les expliquer et de proposer un procédé de reprise.

La réception du lot gros oeuvre a été reportée du 15 septembre au 13 novembre 2009 puis au 17 décembre 2009 du fait des désordres des enduits.

La déclaration de sinistre du 22 octobre 2009 à l’assureur dommages-ouvrage dénonce des fissures importantes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

La proposition de procès-verbal de réception du lot gros oeuvre du 3 décembre 2009 et le procès-verbal de réception du 17 décembre 2009 précisent que l’ensemble des façades présentent des fissures sur les enduits talochés et matricés, formulent une réserve générale sur les façades et sur l’étanchéité des ouvrages.

Les désordres affectant les enduits de toutes les façades étaient donc apparents, ont été vus en cours de chantier avant réception, ont fait l’objet de réserves explicites sur le procès-verbal de réception, réserves visant l’intégralité des façades.

La société Delaunay ne peut d’aucune manière soutenir que les désordres réservés étaient infimes, ne se sont révélés dans toute leur ampleur qu’après la réception.

Cette analyse soutenue par toutes les parties qui ont intérêt à ce que les désordres soient décennaux est manifestement contredite par les productions précitées.

Le caractère apparent des désordres excluant la garantie décennale des constructeurs, et la condamnation des assureurs décennaux, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres des façades.

L’association est en revanche fondée à demander la condamnation des entreprises et de la maîtrise d’oeuvre à l’indemniser des préjudices résultant des désordres intermédiaires subis à charge d’ établir leurs fautes respectives.

– sur les fautes des entreprises

L’enduit a été fabriqué et posé par la société Delaunay, sous-traitant de la société Maudet suivant contrat du 28 novembre 2008.

Tout professionnel de la construction est tenu avant réception d’une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur est responsable des travaux qu’il a exécutés ou fait exécuter par ses sous-traitants.

Le tribunal a condamné in solidum les sociétés Maudet, Delaunay, la société Smabtp en qaulité d’assureur des sociétés Maudet, Soulard, Delaunay, la maîtrise d’oeuvre, leurs assureurs, l’assureur dommages-ouvrage.

La société Maudet demande la confirmation du jugement qui l’a condamnée in solidum à payer à l’association la somme de 527 741,05 euros HT.

La société Delaunay soutient de nouveau que les désordres ne lui sont pas imputables, sont imputables aux maçons. Elle admet avoir commis une faute: celle de ne pas avoir refusé d’enduire.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement, estime que sa responsabilité est résiduelle.

L’ hypothèse avancée par la société Delaunay a été soumise à l’expert et au sapiteur.

Elle a été clairement réfutée par ceux-ci , les investigations réalisées ayant démontré que les fissures des façades étaient imputables au seul défaut d’hydratation de l’enduit posé et non au support.

La société Delaunay n’apporte aucun élément technique nouveau permettant de remettre en question les conclusions de l’expert qui sont argumentées et emportent pleinement la conviction.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Maudet et Delaunay.

S’agissant des rapports réciproques du sous-traitant et de l’entreprise principale, le sous-traitant a manqué à son obligation de résultat, ne démontre pas que le support soit la cause des désordres.

L’ entreprise principale ne justifie pas s’être assurée que le sous-traitant était en capacité de réaliser des travaux dont la maîtrise d’oeuvre avait souligné la particularité et la difficulté, lui avoir donné les instructions nécessaires.

Dans les rapports réciproques entre l’ entreprise principale et le sous-traitant, le partage de responsabilité s’effectuera comme suit

70 % à la charge de la société Delaunay

30 % à la charge de la société Maudet

– sur les fautes de l’architecte, du BET Serba , de l’Apave

L’association, les entreprises, les assureurs demandent la confirmation du jugement qui a condamné la maîtrise d’oeuvre à indemniser les préjudices subis en relations avec les désordres des façades.

La société Delaunay assure que l’architecte lui a demandé de poursuivre les travaux alors que les défauts de mise en oeuvre des briques avaient été constatés.

La Smabtp assure que les désordres sont ‘aussi bien imputables à l’équipe de maîtrise d’oeuvre qu’aux entreprises exécutantes’.

La maîtrise d’oeuvre conteste toute faute.

Il résulte des explications antérieures que les fissures ont été vues en cours de chantier, ont fait l’objet de demandes d’ explication, de demandes de reprise à la société Maudet, demandes mentionnées sur les compte-rendu de chantier, qu’ensuite des réserves expresses ont été émises lors de la réception des travaux.

L’architecte justifie avoir écrit par lettre recommandée à la société Maudet, avoir informé le maître de l’ouvrage, avoir conseillé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage et préservé les droits du maître de l’ouvrage en formulant des réserves substantielles lors de la réception.

Il résulte des productions que les désordres résultent exclusivement de défauts d’exécution.

Il n’est pas démontré que l’architecte a commis une faute en laissant la société Delaunay poser l’enduit sur les briques mal montées, élément sur lequel l’attention des maçons avait été attirée et alors que l’enduit choisi, dit ‘ de redressement ‘ était adapté dans ces circonstances.

La faute de l’architecte n’est donc absolument pas caractérisée.

S’agissant du BET Serba, il résulte du rapport de visite établi le 9 octobre 2009 que les fissures sur façades ont été constatées le 8 octobre 2009.

Il indiquait qu’elles traduisaient un problème d’enduit ou de support, redemandait une réunion avec l’entreprise de gros oeuvre, l’enduiseur et Imerys, préconisait des sondages par les entreprises de gros oeuvre pour la vérification de conformité avec les plans d’exécution au droit des joints de dilatation non réalisés.

S’agissant de l’Apave, dont les avis étaient destinés au maître de l’ouvrage, envoyés en copie aux entreprises et à la maîtrise d’oeuvre, elle a été parfaitement claire.

Il résulte en effet des productions que le contrôleur a émis de nombreux avis suspendus et en fin de compte un avis défavorable faute pour les maçons d’avoir repris les désordres identifiés.

L’avis du 14 septembre 2009 est un avis défavorable.

Elle indique que les enduits W et B mis en oeuvre en deux couches présentent à ce jour de très nombreuses fissures sur toutes les façades du bâtiment, que les façades Sud sont plus affectées par le phénomène que les autres, que tous les enduits, talochés ou matricés fissurent.

‘Au vu de l’étendue des désordres, notamment sur les patios centraux, la fonction clos n’est à notre sens plus garantie ‘.

Nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable sur l’intégralité des ravalements réalisés.

L’ avis défavorable est maintenu dans le rapport final, le contrôleur précisant que ses observations n’ont pas été suivies d’effet.

La faute prétendue aurait consisté à ne pas voir les non-conformités , à ne pas les signaler , à émettre des avis favorables alors que les réponses faites à ses questions n’étaient pas données et que les travaux n’étaient pas repris conformément à ses demandes.

Les productions démontrent que le contrôleur a bien fait son travail, celui-ci n’étant en rien responsable de la non prise en compte par les constructeurs de ses recommandations.

Les désordres des enduits affectant les façades sont donc imputables aux fautes des seules sociétés Delaunay et Maudet.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la maîtrise d’oeuvre à indemniser l’association au titre du désordre des façades.

L’association est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Delaunay sous-traitant et Maudet entreprise principale à l’indemniser de ses préjudices.

– sur la condamnation des assureurs

La société Smabtp est l’assureur des sociétés Delaunay, Maudet.

Elle indique ne pas couvrir les désordres apparents avant réception.

La société Delaunay se dit couverte au titre des désordres décennaux comme au titre des désordres intermédiaires.

Il résulte des développements précédents que les désordres ne sont ni décennaux ni intermédiaires dans la mesure où il est établi qu’ils étaient apparents et connus.

Il résulte en outre des attestations produites que la société Delaunay n’ avait pas souscrit la garantie facultative tous dommages à votre ouvrage avant réception.

La société Maudet estime qu’il appartient à la Smabtp de justifier qu’elle a porté à la connaissance de son assuré les limites des garanties dont elle se prévaut.

Ne sont produites ni attestation d’assurance, ni conditions générales, ni conditions particulières.

La société Maudet ne démontre pas que des désordres apparents en cours de chantier et réservés lors de la réception sont susceptibles d’être couverts.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Smabtp en qualité d’assureur des sociétés Maudet et Delaunay à indemniser l’association au titre des désordres afférents aux enduits.

– sur le coût des travaux de reprise

Le tribunal a fixé le coût des travaux de reprise à la somme de 527 741,05 euros HT, les honoraires de maîtrise d’oeuvre des travaux extérieurs à la somme de 53 000 euros HT.

L’ association demande en appel la condamnation des constructeurs à lui payer les sommes de

. 596 991,05 euros HT, 716 389,26 euros TTC incluant la somme de 69 250 euros HT, 83 100 euros TTC au titre de la réparation des enduits

. 150 000 euros au titre du renchérissement des matières premières

. 250 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et assurance dommages-ouvrage.

L’expert a validé la solution de reprise proposée par l’entreprise Laurent (isolation thermique par l’extérieur).

Il relève qu’elle limitera les nuisances pendant la durée des travaux.

Le coût est chiffré à 527 741,05 euros.

M. [T] précise que cette option ne permet pas de recréer les matrices dans l’enduit de faible épaisseur, que l’option qui le permettrait coûte 69 250 euros HT.

Il indique que le devis qui avait été présenté par la société Delaunay était incomplet et qu’il sous-estimait le coût des travaux.

L’association demande l’inclusion de la somme de 69 250 euros seule à même d’assurer une réparation intégrale de son préjudice, et de retrouver le choix esthétique initial.

Elle précise que l’enduit choisi avait un aspect texturé dont le motif était une ré-interprétation des formes géométriques du cloître de la parcelle, motif repris sur les garde-corps et la signalétique intérieure, qu’il était mentionné sur le permis de construire.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu sans perte ni profit pour elle.

L’association est en droit d’obtenir le financement de travaux de reprise permettant un résultat conforme à ce qui avait été convenu compte tenu de l’originalité du projet initial.

Le coût des travaux sera en conséquence fixé à la somme de 596 991,05 euros HT.

L’association demande une somme complémentaire de 150 000 euros destinée à tenir compte de l’augmentation du prix des matières premières.

Elle se prévaut d’un courrier du 23 mars 2021 émanant de la société STO qui fait état d’une hausse de 21 % de toutes ses livraisons à compter du 25 avril 2021 sur sa gamme d’isolants polystyrène.

Elle ne produit pas de devis actualisé.

Le seul courrier produit ne démontre pas que l’indexation du coût des travaux sur l’indice BT 01 ne permette pas de tenir compte du renchérissement du coût des matériaux étant rappelé que le rapport d’expertise a été déposé en octobre 2015.

Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

L’ association estime que les honoraires de maîtrise d’oeuvre ont été sous-estimés par le tribunal.

Elle chiffre le coût des honoraires à la somme de 250 000 euros.

Contrairement à ce que l’association soutient, la nature des travaux intérieurs et extérieurs à effectuer ne nécessite pas le recours à une équipe de maîtrise d’oeuvre comparable à celle qui était intervenue durant les travaux initiaux.

Il ne s’agit pas de démolir et reconstruire mais refaire les enduits et occulter les fissures, travaux certes conséquents mais qui ne sauraient justifier les honoraires demandés, honoraires qui ne font l’objet d’aucun devis.

Le coût de la maîtrise d’oeuvre sera limité à la somme de 10% du coût des travaux intérieurs et extérieurs, soit les sommes de 4353, 5446, 59 699 euros.

– sur les autres préjudices

a) reprise des espaces verts

L’association estime que cette reprise sera nécessaire, chiffre son coût à la somme de 48 672 euros TTC, se fonde sur l’estimation qui avait été faite par le cabinet Rousseau.

Le tribunal l’a déboutée de sa demande , a rappelé que l’ expert avait retenu une technique limitant la dégradation des espaces verts.

L’association soutient que les travaux vont ‘ incontestablement porter atteinte à l’environnement.’

Cette assertion n’est pas de nature à établir le caractère certain du préjudice futur , ni le coût des travaux devant être engagés.

Il demeure que les travaux compte tenu de leur nature et de leur durée sont de nature à dégrader les espaces verts. Ce préjudice sera fixé à la somme de 10 000 euros, mis à la charge des sociétés Maudet et Delaunay.

b) honoraires du cabinet Rousseau

La société Rousseau est économiste. Elle a établi une notice descriptive et estimative le 27 janvier 2014, chiffré le coût des travaux de réfection à 751 094,40 euros TTC dont 170 524,80 euros au titre des travaux intérieurs et 580 569,60 euros au titre des travaux extérieurs.

L’association réitère sa demande de condamnation à lui payer les frais qu’elle a exposés pour un montant de 7104 euros TTC, produit la facture émise.

Il résulte de l’expertise judiciaire que les parties n’avaient pas, à l’exception de la société Delaunay, envoyé de devis, que l’expert a utilisé le travail du cabinet Rousseau pour chiffrer le coût des travaux de reprise.

Il s’agit donc de frais supplémentaires utiles qui ont été exposés en lien avec le sinistre.

Ils ont vocation à être supportés in solidum par les entreprises responsables des désordres.

c) temps consacré à la gestion du sinistre

L’association réitère sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 11 000 euros correspondant au temps consacré par la direction à la gestion du sinistre.

La gestion du sinistre faisait partie des attributions de la direction.

L’association sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

d) préjudice d’exploitation, préjudice d’image

En première instance l’association demandait une somme de 350 000 euros au titre des préjudices de jouissance, économique et d’image.

Le tribunal a débouté l’association de sa demande au titre du préjudice d’image qu’il a estimé non justifié , a fixé les préjudices toutes causes confondues à la somme de 60 000 euros, rappelé que l’expert avait estimé le préjudice économique entre 35 453 et 53 152 euros.

En appel, l’association demande les sommes de

-284 262 euros au titre de la perte d’exploitation de 4 chambres durant 18 mois

-75 000 euros au titre du préjudice d’image

– sur la perte d’exploitation

L’association rappelle que l’expert avait précisé qu’il faudrait programmer le chantier par phases, libérer des chambres par roulement pour réaliser les reprises à l’intérieur.

Elle lui reproche d’avoir sous-estimé la perte d’exploitation.

L’expert a retenu que les travaux sur les enduits entraîneront des nuisances sonores et visuelles ne nécessiteront pas de neutraliser des chambres.

Il avait estimé la perte d’exploitation entre 35 435 et 53 152 euros.

Seront donc seules condamnées au préjudice résultant de la perte d’exploitaition les entreprises chargées des lots cloisons sèches-doublage dont fait partie la société TPP et celles chargées du lot gros oeuvre dont fait partie la société Maudet.

Il n’est pas produit en appel de pièces récentes permettant d’établir la perte d’exploitation effective subie par l’association alors que partie des travaux intérieurs ont dû être réalisés.

Il est certain néanmoins que la réalisation des travaux par roulement aura un impact sur le taux d’occupation.

Il n’est pas démontré que l’expert se soit trompé dans son estimation.

Le préjudice d’exploitation sera donc évalué à la somme de 53 435 euros.

Il sera mis à la charge de toutes les sociétés mises en cause au titre des désordres intérieurs.

– sur les préjudices d’image et de jouissance

L’association estime que le préjudice a été sous-estimé.

L’expert a retenu que les travaux sur les enduits entraîneront des nuisances sonores et visuelles .Il a estimé que l’intégralité des travaux pouvait se réaliser sur une période oscillant entre 12 et 18 mois.

Les travaux intérieurs et extérieurs entraîneront des nuisances sonores, des désagréments:

pertes de vue temporaire en lien avec la pose de filets de protection, d’ échafaudages.

Les travaux par leur nature, leur importance, leur durée sont de nature à désorganiser l’établissement, et nuire à la sérénité et au repos des résidents, ce qui portera atteinte à l’image de l’établissement.

En revanche ,dans la mesure où l’association a obtenu en appel la condamnation des constructeurs au financement des travaux lui permettant de retrouver son choix esthétique initial, elle ne saurait demander une indemnisation au titre d’un aspect architectural final différent de celui voulu.

Ces préjudices seront évalués à la somme de 30 000 euros.

Ils seront mis à la charge des sociétés mises en cause au titre des désordres intérieurs et extérieurs.

– sur la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage et son recours en garantie

– sur la condamnation de l’assureur dommages-ouvrage

L’assureur qui ne notifie pas à l’assuré, dans un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, ne peut plus contester le principe de sa garantie et doit indemniser l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré.

Il ne peut plus contester cette garantie notamment au motif que les désordres ne sont pas de nature décennale, au motif que les désordres étaient apparents à la réception.

Il est tenu d’indemniser l’assuré du coût objectif des travaux.

L’assureur dommages-ouvrage doit supporter seul les conséquences des manquements qu’il commet dans l’exécution des obligations découlant du contrat d’assurance.

L’article L.242-1 du code des assurances fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages-ouvrage à ses obligations.

Les sociétés MMA ne contestent pas devoir leur garantie au titre des travaux de reprise des désordres intérieurs et extérieurs.

Elles demandent l’infirmation du jugement qui les a condamnées au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels.

L’association demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’assureur dommages-ouvrage au titre des préjudices immatériels, outre sa condamnation au doublement du taux de l’intérêt légal.

Il ressort du jugement qu’il a fixé les préjudices immatériels à la somme de 60 000 euros, condamné in solidum les sociétés MMA ‘en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société Tradi Platre, la société [E] [X] comme liquidateur de la société Tradi Plâtre ‘, les sociétés GPAA, Serba, Apave, Usureau, Cogne,Maudet, Baudon, Delaunay, leurs assureurs à payer cette somme à l’association.

Les sociétés MMA, assureur dommages ouvrage font valoir à juste titre que la garantie ne couvre pas le préjudice immatériel.

En revanche, en cas de dépassement des délais d’instruction de 60 et 90 jours, l’indemnité d’assurance est majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.

Les intérêts courent à compter de la sommation de payer faite à l’assureur ou tout acte équivalent.

L’association est donc fondée à demander la condamnation de l’assureur au doublement du taux de l’intérêt légal à compter de l’assignation au fond jusqu’au paiement intervenu le 7 juillet 2022 .

– sur le recours en garantie

Les sociétés MMA demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les constructeurs et leurs assureurs, soit les sociétés GPAA, Serba, Apave, Usereau, Cogne, le liquidateur de la société TPP, les sociétés Maudet, Baudon, Delaunay, MAF, Axa, Lloyd’s, Smabtp à la garantir en qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des dépens et frais irrépétibles.

L’assureur condamné à indemniser le maître de l’ouvrage pour des dommages qui se sont avérés par la suite ne pas être de nature décennale peut par le biais de la subrogation légale exercer ses recours contre les auteurs des dommages , quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions.

Dès lors que l’assureur est tenu au paiement de l’indemnité, il peut exercer un recours subrogatoire contre toute personne responsable quel que soit le fondement de cette responsabilité.

L’article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé , jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l’assuré contre les tiers, qui ,par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Il n’est pas contesté que la somme qui a été payée par l’assureur dommages-ouvrage fait suite au jugement, que la condamnation fait application de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué.

Le recours en garantie n’est pas contesté par les entreprises dont la responsabilité contractuelle est engagée.

Il s’exercera dans la limite des condamnations mises à la charge des sociétés Cogne, Usureau, Baudon, Maudet, Delaunay, GPAA, MAF au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d’oeuvre.

Il n’est pas justifié par l’assureur dommages-ouvrage d’une déclaration de créance au passif de la société TPP, ni demandé la fixation d’une créance à son passif.

Le recours exercé ne saurait s’étendre aux dépens et frais irrépétibles auxquels les sociétés MMA sont condamnées dans la mesure où la procédure s’est nourrie de la défaillance de l’assureur dommages-ouvrage.

– sur les factures impayées

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2239 du code civil dispose : la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d’instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

Selon l’article 2240, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

1) sur la facture émise par la société Delaunay

La société Delaunay demande la condamnation de l’association et de la société Maudet à lui payer la facture établie le 23 juillet 2009 pour un montant de 59 599, 36 euros.

Elle indique qu’un paiement direct par le maître de l’ouvrage était convenu, ce qui n’est pas contesté.

Elle assure n’avoir cessé de demander paiement du solde de ses travaux dans le cadre de la procédure de référé, durant les opérations d’expertise judiciaire.

Elle admet que le juge des référés l’ a déboutée de sa demande de paiement au motif qu’une contestation sérieuse existait par ordonnance du 24 novembre 2010.

Elle estime néanmoins que l’association , comme la société Maudet ont reconnu lui devoir cette somme puisqu’elles se sont prévalues d’une exception d’inexécution.

Elle soutient que la prescription a été suspendue entre le 24 novembre 2010, date de prononcé de l’ordonnance désignant l’expert et le 23 octobre 2015, date de dépôt du rapport.

Elle estime avoir été demanderesse à l’expertise dès lors qu’elle avait régularisé une assignation en ordonnance commune, fait étendre les opérations d’expertise aux sociétés Imerys et Weber.

Elle considère en outre que l’action en indemnisation du coût des travaux de reprise exercée par l’association a interrompu la prescription de toute action résultant du même contrat.

L’association soutient que la demande de paiement a été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2010, que cette ordonnance n’a pu avoir aucun effet interruptif de prescription.

Elle conteste avoir jamais reconnu sa dette, assure l’avoir contestée tant sur le principe que sur le quantum.

Elle rappelle que l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, que les actions qu’elle a engagées avaient des objets distincts de ceux poursuivis par la société Delaunay.

Elle fait valoir que l’expertise judiciaire a été ordonnée à sa seule demande.

La société Maudet soutient que la demande de paiement a été faite par conclusions du 31 octobre 2016, qu’elle est donc prescrite.

Le tribunal a déclaré l’action prescrite au motif que la demande de paiement avait été formée le 28 octobre 2016.

– sur la reconnaissance de la créance de la société Delaunay

La société Delaunay se fonde sur deux courriers des 8 septembre et 4 novembre 2009, courriers dont elle prétend qu’ils valent reconnaissance de sa créance.

L’acte interruptif résultant d’une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir à compter de sa date un nouveau délai de prescription .

Par courrier du 8 septembre 2009 adressé à la société Delaunay, la société Maudet l’informait procéder à une visite de chantier afin d’établir un procès-verbal de constatation des désordres apparus en façade. Elle indiquait que sa présence était indispensable.

Par courrier du 4 novembre 2009, l’association répondait à la société Delaunay en ces termes :

‘Je fais suite à votre courrier cité en objet par lequel vous me demandez de vous régler la somme de 59 599,36 euros objet d’un litige entre votre entreprise et l’entreprise Maudet.

J’ai le regret de vous confirmer qu’il ne m’est pas possible d’accéder à votre demande et vous invite à reprendre contact avec l’entreprise Maudet qui est votre seul interlocuteur pour le règlement de ce dossier.’

Ces deux courriers ne caractérisent d’aucune manière la reconnaissance par l’entreprise principale et par l’association d’une créance de la société Delaunay.

– sur l’interruption de la prescription

Par actes des 20 et 22 septembre 2010, la société Delaunay a assigné les sociétés Weber et Imerys TC afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables.

Il résulte de l’ordonnance du 24 novembre 2010 que la société Delaunay avait formé reconventionnellement le 20 octobre 2010 une demande de condamnation à lui payer la somme de 59 599,36 euros, demande dirigée contre l’association et contre la société Maudet.

Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge des référés a ordonné l’ expertise sollicitée par l’association et rejeté les demandes de paiement de la société Delaunay en l’absence de créance certaine, liquide et exigible.

Le seul fait que le juge des référés a inclus dans la mission de l’expert la réalisation des comptes entre les parties est sans aucun effet interruptif de la prescription de l’action en paiement des factures litigieuses .

La société Delaunay ayant été déboutée par le juge des référés de sa demande de condamnation provisionnelle, son assignation n’a pu interrompre la prescription de l’action en paiement.

Le seul fait d’être partie aux opérations d’expertise, d’avoir fait étendre les opérations d’expertise à d’autres sociétés n’a pas non plus interrompu la prescription de son action en paiement.

Les dires envoyés à l’expert par l’association et par la société Maudet contestant la qualité des travaux ne sont pas non plus de nature à caractériser une reconnaissance de créance et avoir interrompu la prescription.

L’action exercée par l’association en indemnisation de désordres décennaux, subsidiairement, intermédiaires ne poursuit pas les mêmes fins que l’action en paiement exercée par le sous-traitant contre l’association et l’entreprise principale et n’a pu interrompre la prescription de cette dernière.

La société Delaunay n’a réitéré ses demandes en paiement que par conclusions du 28 octobre 2016 alors que la prescription quinquennale était acquise.

La demande en paiement de la facture émise le 23 juillet 2009 dirigée contre la société Maudet et contre le maître de l’ouvrage doit donc être déclarée irrecevable.

2) sur la facture émise par la société Maudet

La société Maudet réitère sa demande de condamnation de l’association à lui payer le solde des travaux s’élevant à 132 603,26 euros.

La société Maudet estime que le point de départ de la prescription est le 30 novembre 2009, date de la retenue de garantie.

Elle considère que la prescription a été suspendue jusqu’au 23 octobre 2015, date de dépôt du rapport, qu’elle avait donc jusqu’au 23 janvier 2020 pour en demander paiement .

Elle estime que la suspension de la prescription profite à toutes les parties.

Elle a formé sa demande de paiement par conclusions du 23 août 2017.

Elle considère que l’association a reconnu sa dette durant les opérations d’expertise, se prévaut du dire adressé à l’expert le 24 novembre 2011.

Elle fait valoir que l’apurement des comptes faisait partie de la mission de l’expert.

Le tribunal a estimé que l’action était prescrite, et retenu que la suspension de prescription ne pouvait bénéficier qu’à la partie ayant sollicité l’expertise en référé, que l’association n’avait cessé de contester sa dette.

La société Maudet devait interrompre la prescription avant le 30 novembre 2014.

Si l’apurement des comptes faisait partie des opérations d’expertise, il ne pouvait dispenser la société Maudet d’ interrompre la prescription de son action en paiement.

Elle ne justifie pas avoir formé sa demande en paiement avant le 23 août 2017.

Les dires adressés à l’expert ne sont pas de nature à caractériser une reconnaissance interruptive de prescription.

L’action en paiement de la société Maudet doit donc être déclarée irrecevable.

– sur les autres demandes

La société Smabtp sera déboutée de sa demande relative à la mise hors de cause de la société PMS dans la mesure où cette société n’est pas partie à la procédure.

Les entreprises qui ont manqué à leurs obligations seront déboutées de leurs demandes de garantie dirigées contre la maîtrise d’oeuvre dont la cour a retenu qu’elle n’avait pas commis de faute.

La société Delaunay sera déboutée de sa demande subsidiaire de garantie dirigée contre la société Soulard qui n’est pas partie à la procédure.

La demande de capitalisation a été formée dans les conclusions du 27 août 2020.

L’association justifie par une attestation de son expert-comptable ne pas récupérer la TVA.

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge des sociétés MMA, Delaunay, Maudet, Cogne, Usureau, Baudon,GPAA, MAF.

Il est équitable de condamner l’association, les sociétés MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage, la Smabtp à payer aux sociétés Apave et Lloyd’s la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de condamner les sociétés MMA en qualité d’assureur dommages ouvrage, Smabtp à payer aux sociétés Serba et Axa la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est équitable de condamner la société Smabtp à payer à la société cabinet Gousset la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Il est équitable de laisser à la charge de la société Coutant et de la société Axa les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel.

Il est équitable de condamner in solidum les sociétés MMA, Delaunay, Maudet, Cogne,Usureau, Baudon à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700.

Les sommes allouées indemnisent les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort

– infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a

– mis hors de cause la société cabinet Pierre Gousset devenu société Gousset ingénierie & coordination

– condamné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage à indemniser les préjudices subis par l’association Marie-Louise Trichet

Statuant de nouveau

– constate que la société Apave se désiste de ses demandes dirigées contre la société Alain Coutant et son assureur la société Axa

– dit irrecevable car prescrite la demande en paiement de la facture établie le 23 juillet 2009 pour un montant de 59 599,36 euros formée par la société Delaunay

– dit irrecevable car prescrite la demande en paiement de la somme de

132 603,26 euros formée par la société Maudet

– dit que les désordres intérieurs et extérieurs engagent la responsabilité contractuelle pour faute des constructeurs

– dit que les désordres 1 à 8 sont imputables aux travaux réalisés par les sociétés Cogne, Usureau, Tradi Plâtre et Plaques chargées du lot n° 7 cloison-doublage

– condamne in solidum les sociétés Cogne, Usureau, Mma Iard, Mma Iard assurances Mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à l’association Marie-Louise Trichet les sommes de

– 43 536,55 euros HT au titre des travaux de reprise

– 4 353 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre

-dit que la charge définitive des condamnations dans leurs rapports réciproques incombe pour chacune à 33,33 %.

-dit que les désordres 9 à 11 sont imputables aux travaux réalisés par les sociétés Maudet et Soulard chargées du lot gros oeuvre-maçonnerie

– condamne in solidum les sociétés Maudet, Mma Iard , Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’ assureur dommages-ouvrage à payer à l’association Marie-Louise Trichet les sommes de

-54 460,46 euros HT au titre des travaux de reprise

– 5 446 euros HT valeur octobre 2015 au titre des frais de maîtrise d’oeuvre

– condamne in solidum les sociétés Baudon et Mma Iard , Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’ assureur dommages-ouvrage à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme de 2172 euros HT au titre du désordre 12

– condamne in solidum la société GPAA , la compagnie MAF,Mma Iard , Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’ assureur dommages-ouvrage à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme de 3330 euros HT au titre de l’adaptation des couvre-joints

– condamne in solidum les sociétés Delaunay, Maudet, Mma Iard , Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage à payer à l’association Marie-Louise Trichet les sommes de

– 596 991,05 euros HT au titre des travaux de reprise des enduits,

– 59 699 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre induits par la reprise des enduits

– condamne in solidum les sociétés Delaunay et Maudet à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme de 10 000 euros au titre de la reprise des espaces verts

– dit que dans leurs rapports réciproques, les fautes des sociétés Delaunay et Maudet ont concouru aux préjudices dans la proportion de 70 / 30 %

-dit que l’indemnité versée par les sociétés Mma Iard et Mma Assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’association Marie-Louise Trichet sera majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond de l’assureur jusqu’au paiement intervenu le 7 juillet 2022

– condamne in solidum les sociétés Cogne, Usureau, Baudon, Maudet à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme de

. 53 435 euros au titre du préjudice d’exploitation

-condamne in solidum les sociétés Cogne, Usureau, Baudon, Delaunay, Maudet à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme de

. 30 000 euros au titre des préjudices de jouissance et d’image

-fixe la créance de l’association Marie-Louise Trichet au passif de la procédure de la société Tradi Plâtre et Plaques aux sommes de

. 43 536,55 euros HT et 4353 euros HT au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre

. 83 435 euros au titre des préjudices immatériels

. 19 995,19 euros au titre des frais d’expertise judiciaire

– dit que la condamnation prononcées contre la société MAF, assureur du cabinet GPAA tiendra compte de la franchise contractuelle

– déboute l’association Marie-Louise Trichet de ses demandes dirigées contre les sociétés Apave Nord Ouest, Lloyd’s Insurance Company SA, Serba, Axa France Iard.

– dit fondé le recours en garantie exercé par les compagnies MMA Iard , Mma Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage dans la limite des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise et des frais de maîtrise d’oeuvre à la charge des sociétés Cogne, Usureau, Baudon, Maudet, Delaunay, GPAA, MAF en qualité d’assureur de la société GPAA.

– dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise et des honoraires de maîtrise d’oeuvre sont fixées valeur octobre 2015 avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice BT 01

– dit que l’association Marie-Louise Trichet a droit au paiement des sommes précitées avec TVA

– dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt, la demande de capitalisation ayant été formée dans les actes introductifs d’instance des 24,28,29 août,10 septembre 2012

-condamne in solidum les sociétés Delaunay, Maudet, Cogne, Usureau, Baudon, à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme de 7104 euros TTC au titre des honoraires du cabinet Rousseau

Y ajoutant :

– déboute les parties de leurs autres demandes

– condamne in solidum les sociétés Mma Iard et Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage, Delaunay, Maudet, Cogne, Usureau, Baudon, GPAA, MAF aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Armen, de Maître Simon-Wintrebert, de Maître Clerc.

– dit que dans leurs rapports réciproques la charge des dépens incombe aux sociétés Delaunay et Maudet pour 80 %, à la société Cogne, Usureau, Baudon, GPAA et Maf chacune à hauteur de 5%.

– condamne in solidum l’association Marie-Louise Trichet, les sociétés MMA Iard et Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société Smabtp à payer à la société Cete Apave Nord Ouest et à la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamne in solidum les sociétés MMA Iard et Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société Smabtp à payer à la société Serba et la société Axa France Iard la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

– condamne la société Smabtb à payer à la société Gousset Ingénierie venant aux droits du cabinet Pierre Gousset la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamne in solidum les sociétés MMA Iard et Iard assurances mutuelles en qualité d’assureur dommages-ouvrage,Delaunay, Maudet, Cogne, Usureau, Baudon à payer à l’association Marie-Louise Trichet la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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