Exception d’inexécution : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00104

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Exception d’inexécution : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00104

N° RG 23/00104 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L43R

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 SEPTEMBRE 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 12 juillet 2023

S.A.S. AC TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE substituant

Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 30 août 2023 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 28 février 2023, assisté de Caroline BERTOLO, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Caroline BERTOLO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société AC Transports, spécialisée dans le transport routier de marchandises, la messagerie et la location de véhicules avec chauffeur, a souscrit après de la société CNH Industrial Capital Europe trois contrats de location de tracteurs de marque Iveco, type Stralis, les 23/10/2018, 03/01/2019 et 27/07/2019.

Par ordonnance du 21/03/2022, signifiée le 03/05/2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a principalement constaté la résiliation des contrats de location et condamné la société AC Transports à restituer à ses frais exclusifs les trois tracteurs routiers Iveco.

Par jugement du 10/05/2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a constaté la résiliation des contrats et condamné la société AC Transports à payer à la société CNH Industrial Capital Europe, avec intérêts au taux légal à compter du 13/06/2022, les sommes de :

– 13.072,95 euros au titre du contrat n° A1B50699 ;

– 20.148,28 euros au titre du contrat n° A1B871140 ;

– 19.484,82 euros au titre du contrat n° A1C37498.

Par déclaration du 08/06/2023, la société AC Transports a relevé appel de cette décision.

Par acte du 12/07/2023, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société CNH Industrial Capital Europe aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré, faisant valoir en substance que :

– les trois véhicules ont connu de très nombreuses pannes ce qui a nécessité leur immobilisation prolongée chez la société chargé des réparations ;

– ces incidents lui ont occasionné de sérieux problèmes de trésorerie, puisque les échéances des contrats étaient majorées à partir de septembre 2020 ;

– elle est fondée à invoquer une exception d’inexécution, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ;

– sa situation économique et financière est délicate et l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives.

Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société CNH Industrial Capital Europe réplique que :

– les véhicules ont été réceptionnés en bon état de marche et le locataire s’est engagé à assumer toutes les obligations et risques inhérents à leur utilisation ;

– les moyens tirés du défaut d’entretien et des pannes sont ainsi inopérants ;

– la requérante ne justifie pas de difficultés de trésorerie, le fait que figurent au passif des emprunts, des dettes fiscales ou fournisseurs n’impliquant pas obligatoirement des problèmes financiers.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, ‘en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’.

Sur les moyens sérieux de réformation

Les véhicules objets des contrats ont été acquis par la société CNH Industrial Capital Europe auprès de la société SDVI.

Il s’agit de tracteurs d’occasion, mis en service le 22/04/2015, avec un kilométrage de 286.134 km (contrat du 03/01/2019), le 23/03/2015, avec un kilométrage de 283.108 km (contrat du 23/10/2018) et le 22/09/2014 avec un kilométrage de 328.039 km.

Les contrats stipulent en leur article 5 que ‘le locataire assume l’entière responsabilité de l’usage fait de l’équipement loué et de sa mise en service (..) Pendant toute la durée de la location, le locataire a également la charge de l’entretien et des réparations de l’équipement loué de manière à en assurer constamment le bon état général’.

Par ailleurs, la société AC Transports a signé des procès-verbaux de livraison en déclarant avoir réceptionné les véhicules sans réserve, les équipements étant en bon état de marche, sans vice ni défaut apparent et conformes à la commande, étant indiqué en outre que ‘le locataire s’interdit toute contestation ultérieure et assume dès lors toutes les obligations et risques inhérents à sa détention et à son utilisation’.

Enfin, l’article 6 des contrats prévoit que c’est le locataire qui exerce tous droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur, le locataire étant constitué par le bailleur son mandataire pour prendre livraison de l’équipement et agir en justice.

En conséquence, la société AC Transports ne peut opposer une exception d’inexécution à son bailleur au motif des pannes intervenues.

Elle ne justifie ainsi pas de moyens sérieux de réformation de la décision.

Si la société AC Transports a formé devant le premier juge des observations quant à l’exécution provisoire, en concluant à son rejet, il est inutile d’examiner si l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives.

La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par le défendeur.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10/05/2023 rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société AC Transports aux dépens.

Le greffier Le conseiller délégué

C. BERTOLO O. CALLEC

 


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