ARRET N°
du 24 octobre 2023
N° RG 22/00997 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFSB
E.A.R.L. FRANCART
c/
S.A.S. MOREL TERRASSEMENT
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-Emmanuel ROBERT
la SELARL HBS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de REIMS
E.A.R.L. FRANCART
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. MOREL TERRASSEMENT
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de REIMS sous le n°524 986 551, dont le siège est sis [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL FRANCART PHILIPPE est une entreprise agricole à responsabilité limitée ayant pour activité la culture de la vigne, la vinification et la commercialisation de produits d’appellation d’origine contrôlée Champagne.
En 2016, elle a souhaité créer un complexe oenologique sur le site de son siège social situé sur la commune de [Localité 4] et, dans ce cadre, elle a fait appel à la SARL ALC ARCHITECTURE en qualité de maître d’oeuvre. Le lot terrassenent a été confié à la SAS MOREL TERRASSEMENT.
Le 1er décembre 2016, la SAS MOREL TERRASSEMENT a émis une facture numéro 2016-193 d’un montant de 22.679,76 euros TTC que l’EARL FRANCART PHILIPPE a réglé le 17 janvier 2017.
Le 10 décembre 2016, la SAS MOREL TERRASSEMENT a émis une facture numéro 2016-194 d’un montant de 22 .679,76 euros TTC correspondant à un deuxième appel de fonds.
L’EARL FRANCART PHILIPPE s’est acquittée de cette facture dans la limite d’un montant de18.143,81 euros TTC, pratiquant une retenue de garantie d’une somme de 4535,95 euros.
Le 31 mars 2017, la SAS MOREL TERRASSEMENT a adressé à l’EARL FRANCART PHILIPPE une facture d’un montant de 4.344 euros TTC relative à des travaux portant sur des remblais périphériques avec stockage de la terre sur le site, facture dont le paiement a été refusé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2019, la SAS MOREL TERRASSEMENT, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’EARL FRANCART PHILIPPE d’avoir à lui régler dans un délai de huit jours à réception du courrier la somme de 8.879,95 euros TTC correspondant à la facture de 4.344 euros TTC et à la retenue de garantie de 4.535,95 euros TTC.
L’EARL FRANCART PHILIPPE n’a procédé à aucun règlement.
La SAS MOREL TERRASSEMENT a fait assigner l’EARL FRANCART PHILIPPE en référé aux fins d’obtenir le paiement de cette somme à titre provisionnel. Toutefois, par ordonnance en date du 12 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée à payer à l’EARL FRANCART PHILIPPE la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 18 janvier 2021, la SAS MOREL TERRASSEMENT a fait assigner l’EARL PRANCART PHILIPPE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de la voir condamner à lui payer la somme restant due.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire’:
– condamné l’EARL FRANCART PHILIPPE à payer a la SAS MOREL TERRASSEMENT la somme totale de ; euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 18 janvier 2021,
– condamné l’EARL FRANCART PHILIPPE à payer à la SAS MOREL TERRASSEMENT la somme de 1.500 euro à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 3 mai 2022, l’EARL FRANCART PHILIPPE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 2 août 2022, l’EARL FRANCART PHILIPPE conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS MOREL TERRASSEMENT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour fais irrépétibles.
Elle expose que la prestation correspondant aux remblais périphériques (s’agissant de la facture du 31 mars 2017) aurait été offerte dès l’origine par la SAS MOREL TERRASSEMENT et qu’en outre, cette dernière n’aurait pas réalisé la prestation.
Elle soutient qu’une partie du terrain, objet du chantier, n’a pas été creusé car il servait de rampe d’accès à la SAS MOREL TERRASSEMENT et que finalement cette dernière n’a jamais terminé le chantier en venant creuser cette zone, de sorte qu’elle a fait appel à la SA VUARNESSON pour effectuer cette prestation afin de ne pas ralentir l’avancée des travaux et que par la suite, le remblaiement a été réalisé par la société FOIGNY TP aux lieux et place de la SAS MOREL TERRASSEMENT.
Elle justifie la retenue de garantie d’un montant de 4.353,95 euros sur la mauvaise exécution de la prestation par la SAS MOREL TERRASSEMENT, qui a réalisé d’une manière beaucoup plus étroite que celle initialement prévue la pente du talus, laquelle présentait une hauteur de 9,50 mètres pour un recul de 3 mètres au lieu de 4,30 mètres et de ne pas avoir fourni certaines prestations. Au soutien de son argumentaire, elle produit une attestation de Monsieur [J], maître d’oeuvre, aux termes de laquelle il est mentionné que la SAS MOREL TERRASSEMENT a réalisé un terrassement beaucoup plus droit que demandé et que finalement la société de gros ‘uvre a dû réaliser toute sa prestation en subissant la chute du calcaire tout au long du chantier et en l’évacuant à la pelle et à la brouette.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 septembre 2022, la SAS MOREL TERRASSEMENT conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’elle a été déboutée des sommes réclamées au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire et demande à la cour de condamner l’EARL FRANCART PHILIPPE à lui payer les sommes suivantes :
* 8.879,95 euros TTC au titre des retenues de garantie de 10 % sur les factures numéro 2016-l93 et 2016-194 et de sa facture numéro 20l7-60,
* 856,58 euros représentant le montant de trois fois le taux d’intérêt au taux légal ayant couru depuis le 31 mars 2017 et arrêté au 10 décembre 2020,
* 140 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de mise en demeure,
* le taux des pénalités exigibles en application de l’article L44l-l 0 du code de commerce.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 317,48 euros représentant le montant de trois fois le taux d’intérêt au taux légal ayant couru entre le 11 décembre 2020 et le 25 avril 2022, date de l’exécution du jugement de première instance ainsi que la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
S’agissant de la retenue de garantie, elle réfute toute exception d’inexécution. Elle expose que sur les plans établis par la société ALC ARHITECTURE, maître d’oeuvre, figurent les dimensions des remblais périphériques de 9,80 pour 3.27, ce qui est conformé à ce qu’elle a réalisé.
Elle fait valoir que l’EARL FRANCART PHILIPPE ne produit aucun constat d’huissier permettant d’établir l’inexécution alléguée et insiste sur le fait que la société VUARNESSON, chargée du gros ‘uvre, n’a émis aucune réserve sur le support, de sorte que celle-ci l’a accepté pour réaliser la construction.
Elle insiste sur le fait que c’est dans leur intérêt bien compris que la société ALC ARCHITECTURE et la société VUARNESSON, en leur qualité de parties au marché, ont réalisé des courriers, puisqu’elle objecte’:
-avoir suivi les plans du maître d’oeuvre de sorte que si ces derniers ont été mal conçus, ce n’est pas le maître d’oeuvre qui allait le reconnaître,
-et que le société VUARNESSION était responsable des travaux réalisés sur un support accepté.
S’agissant de la facture du 31 mars 2017, elle dénie l’accord allégué par l’EARL FRANCART PHILIPPE et soutient que les mentions manuscrites apposées sur le devis du 25 novembre 2016 n’ont pas été réalisées par ses soins.
Elle précise que la somme de 4.344 euros facturée le 31 mars 2017 correspond uniquement à la première phase de remblais, de sorte que n’ayant pas été payée, elle n’a pas accompli la deuxième phase de remblais.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement de la retenue de garantie d’un montant de 4.353.25 euros
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’i1 y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il y a lieu de relever que devant la cour, l’EARL FRANCART développe le même argumentaire que celui présenté devant les premiers juges et est défaillante dans l’administration de la preuve s’agissant de l’exception d’inexécution qu’elle invoque.
En effet, pour retenir une garantie d’un montant de 4.353,95 euros, l’EARL FRANCART PHILIPPE a reproché à la SAS MOREL TERRASSEMENT d’avoir réalisé d’une manière beaucoup plus étroite que celle initialement convenue la pente du talus, laquelle présentait une hauteur de 9,50 m pour un recul de 3m au lieu de 4,30 m, et de ne pas avoir fourni certaines prestations.
Il est constant que l’ordre de service numéro 15014 OS 1A signé le 15 mars 2017 par le maître d’oeuvre, la SAS MOREL TERRASSEMENT et l’EARL FRANCART PHILIPPE mentionne un marché en date du 25 novembre 2016, aux termes duquel la SAS MOREL TERRASSEMENT s’engage à exécuter les travaux prévus pour le prix global net et forfaitaire, ferme et non révisable de’:
– montant hors taxes’: 37.799,60 euros
– TVA 20 % 7.559,92 euros
– montant TTC 45.359,52 euros.
Ce montant correspond au devis établi le 25 novembre 2016 au termes duquel, la SAS MOREL TERRASSEMENT devait exécuter les travaux de terrassement suivants pour la somme de 37.799,60 euros HT soit 45.359,52 euros TTC
déblais y compris évacuation 4274 ms à 7 euros, soit 29. 918 euros HT
déblais y compris stockage sur le site 1740 m² à 4 euros, soit 6.960 euros HT
pour remblais périphériques
fond de forme sous dallage 3 cm 384 ml à 2,40 euros soit 921 ,60 euros HT
de GNT insensible à l’eau.
Pour caractériser l’exception d’inexécution, l’EARL FRANCART PHILIPPE produit une attestation établie par Monsieur [J], gérant de la société ALC ARCHITECTURE, maître d »uvre, aux termes de laquelle il est mentionné que la SAS MOREL TERRASSEMENT a réalisé un terrassement beaucoup plus droit que demandé et que finalement, la société de gros oeuvre a dû réaliser toute sa prestation en subissant la chute du calcaire tout au long du chantier et en l’évacuant à la pelle et à la brouette.
Toutefois, la SAS MOREL TERRASSEMENT contrecarre ce document en communiquant les plans établis par la société ALC ARCHITECTURE, sur lesquels les dimensions des remblais périphériques sont de 9,80 in pour 3,27 in, ce qui est conforme à ce qui a été réalisé par la SAS MOREL TERRASSEMENT.
La cour, comme le tribunal, estime que la seule attestation de Monsieur [J], par ailleurs maître d’oeuvre susceptible de voir sa responsabilité engagée si les plans élaborés par ses soins présentent un défaut de conception et ne répondent pas aux attentes du client, est insuffisante pour justifier d’une mauvaise exécution de la prestation suivant les règles de l’art par la SAS MOREL TERRASSEMENT. Aucun constat contradictoire des désordres invoqués n’est produit, ni même une mise en demeure adressée par le maître d’oeuvre à la SAS MOREL TERRASSEMENT pour remédier aux désordres prétendument constatés.
Par ailleurs, au vu des documents contractuels produits aux débats, l’EARL FRANCART PHILIPPE ne prouve pas qu’il incombait à la SAS MOREL TERRASSEMENT de stabiliser la terre de la pente qu’elle a réalisée, de sorte que l’effritement du calcaire pendant la durée des travaux confiés à la société de gros ‘uvre ne saurait lui être reproché, ni que les fondations du lot GROS OEUVRE incombaient à la SAS MOREL TERRASSEMENT ni l’évacuation des craies.
L’EARL PRANCART PHILIPPE reproche à la SAS MOREL TERRASSEMENT de ne pas avoir intégralement réalisé les prestations qui lui incombaient mais est à nouveau défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe puisqu’elle ne produit ni courrier qui aurait été adressé en ce sens par le maître d »uvre à la société de terrassement, ni compte-rendu de chantier.
Au vu de ces éléments, la cour estime qu’il est établi que la SAS MOREL TERRASSEMENT a accompli la prestation correspondant au devis du 25 novembre 2016 et à l’ordre de service du 15 mars 2017.
Par ailleurs, le moyen tiré de l’application de la loi du 16 juillet 1971 concernant la retenue de garantie ne peut être opposé à la SAS MOREL TERRASSEMENT, dans la mesure où comme l’indique Monsieur [J] dans son attestation, les décomptes ne sont toujours pas clos pour des motifs autres et indépendants de la SAS MOREL TERRASSEMENT et notamment des compléments de travaux et des défaillances du lot d’électricité.
Or, la retenue de garantie a pour objet de garantir l’exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut actionner cette garantie dès lors qu’il ne justifie pas d’un procès-verbal de réception, ni d’une liste de réserves, ni du quantum de la créance résultant de ces réserves.
Au cas présent, force est de constater que l’EARL FRANCART PHILIPPE ne justifie pas d’un procès-verbal de réception comportant des réserves pour opposer légitimement à la SAS MOREL TERRASSEMENT un refus de payer le solde de ses deux factures.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’EARL FRANCART PHILIPPE à payer à la SAS MOREL TERRASSEMENT la retenue de garantie de 4 535,95 euros TTC.
*Sur le bien fondé de la demande en paiement de la facture du 31 mars 2017
Au soutien de sa demande en paiement, la SAS MOREL TERRASSEMENT produit’un devis du 25 novembre 2016 qu’elle a adressé par mail à 17h39 à la société ALC ARCHITECTURE qui comprenait 7 postes chiffrés pour un montant global de 69.580,80 euros TTC.
Sur ce devis, figurent des annotations lesquelles ont vraisemblablement été rédigées par l’EARL FRANCART PHILIPPE et/ou la société ALC ARCPHTECTURE demandant à la SAS MOREL TERRASSEMENT que les déblais soient facturés à 7 euros le mètre cube au lieu de 9 euros le mètre cube et qu’elle offre les remblais périphériques.
Il est établi que le même jour à 18h23, la SAS MOREL TERRASSEMENT a adressé une nouvelle offre au maître d »uvre comprenant 3 postes pour un montant de 45.359,52 euros TTC correspondant aux déblais y compris évacuation, aux déblais y compris stockage sur le site pour remblais périphériques et au fond de forme sous dallage 3 cm GNT insensible à l’eau.
Ainsi, la cour, comme le tribunal, estime qu’il ressort du devis adressé le 25 novembre 2016 à 18h23 que la société de terrassement a accepté de réduire son prix unitaire en ce qui concerne les déblais et a supprimé le poste correspondant aux remblais périphériques ce qui ne signifie en aucun cas que ce poste était offert ou gratuit.
C’est ce second devis qui a servi de base à la rédaction de l’ordre de service signé le 15 mars 2017.
Par la suite, il a été demandé à la SAS MOREL TERRASSEMENT de procéder à la réalisation des remblais périphériques ce qui a fait l’objet d’une facturation supplémentaire ainsi que cela ressort de la dernière facture numéro 2017-60 en date du 31 mars 2017 pour un montant de 4.344 euros TTC.
Force est de constater qu’aucune pièce contractuelle ne corrobore l’affirmation de l’EARL FRANCART PHILIPPE selon laquelle ces remblais auraient été offerts par la SAS MOREL TERRASSEMENT.
Il est établi, au vu des éléments produits aux débats, que la SAS MOREL TERRASSEMENT a effectué une première phase de réalisation des remblais périphériques et qu’elle a mis fin à son intervention faute pour l’EARL FRANCART PHILIPPE de s’être acquittée de la facture de 4.344 euros TTC.
Dans ces conditions, la cour comme le premier juge, constate que l’EARL FRANCART PHILIPPE demeure donc débitrice de la somme globale en principale de 8.879,95 euros TTC correspondant à la retenue de garantie de 4.535,95 euros TTC et à la facture de 4344 euros TTC.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’EARL FRANCART PHILIPPE à payer à la SAS MOREL TERRASSEMENT cette somme de 8.879,95 euros ttc, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Toutefois, s’agissant des frais et intérêts accessoires rejetés par le tribunal, la cour relève que la SAS MOREL TERRASSEMENTjustifie de ce que sur les factures figurent expressément’: «’Condition de règlement’: acompte de 50% du marché avant travaux. Pénalité pour règlement différé 3 fois le taux d’intérêt aux sommes dues en cas de retard de paiement et de la somme de 140 euros pour frais de mise en demeure’».
Ainsi, il convient de condamner l’EARL PRANCART PHILIPPE au paiement des pénalités contractuelles de retard de trois fois le taux d’intérêt légal jusqu’au paiement intervenu le 25 avril 2022, des pénalités prévues par l’article L 441-10 du code de commerce qui sont de droit et de l’indemnité forfaitaire de 140 euros stipulée dans la mise en demeure et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ces chefs de demandes.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EARL PRANCART PHILIPPE succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner l’EARL PRANCART PHILIPPE à payer à la SAS MOREL TERRASSEMENT la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, sauf en ce qu’il a rejeté les pénalités accessoires réclamées par la SAS MOREL TERRASSEMENT.
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne l’EARL PRANCART PHILIPPE à payer à la SAS MOREL TERRASSEMENT sur la somme de 8.879,95 euros’:
-les pénalités contractuelles de retard de trois fois le taux d’intérêt légal jusqu’au paiement intervenu le 25 avril 2022,
-les pénalités prévues par l’article L 441-10 du code de commerce qui sont de droit,
-l’indemnité forfaitaire de 140 euros stipulée dans la mise en demeure.
Y ajoutant ,
Condamne l’EARL PRANCART PHILIPPE à payer à la SAS MOREL TERRASSEMENT la somme de 1.500 euros titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne l’EARL PRANCART PHILIPPE aux dépens d’appel et autorise Maître Nicolas HUBSCH, membre de la SELARL HBS, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente