N° R.G. Cour : N° RG 23/00125 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHK
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Octobre 2023
DEMANDEUR :
M. [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEURS :
M. [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. [S] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 09 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2019, M. [E] [L] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [I] à [Adresse 5], prenant effet au 30 mai 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 500 €, outre 50 € au titre des provisions sur charges. M. [E] [L] est décédé et a laissé pour lui succéder son épouse Mme [H] [L] et son fils, M. [S] [L].
Par actes du 15 et 17 juin 2022 et à la suite d’un commandement de payer et une mise en demeure, M. [I] a assigné Mme [L] et M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, lequel par jugement contradictoire du 16 mai 2023 a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 9 mai 2019 par M. [E] [L], aux droits duquel interviennent aujourd’hui les défendeurs, concernant le logement à usage d’habitation situé à [Adresse 5] à compter du 12 juillet 2022,
– dit que faute pour M. [Z] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il plaira aux consorts [L] aux frais et risques du locataire,
– condamné M. [I] à payer aux consorts [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer mensuel plus les charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’au départ effectif des lieux,
– condamné M. [I] à payer aux consorts [L] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné M. [I] au paiement des entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2023.
Par assignation en référé délivrée le 28 juin 2023 aux consorts [L], M. [I] a saisi le premier président afin d’ordonner la mainlevée de l’exécution provisoire et de condamner les bailleurs en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec droit de recouvrement direct.
A l’audience du 9 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, M. [I] invoque les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile.
Il indique que la régie Le Prieuré persiste à envoyer des décomptes lui facturant la totalité du loyer alors même qu’un certificat de péril est en cours de notification et qu’un constat de non-décence a été adressé par la CAF.
Il relève que le bailleur a d’ores et déjà fait signifier un commandement de quitter les lieux aux locataires afin de ne pas exécuter les travaux exigés par la CAF.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 5 octobre 2023, les consorts [L] contestent la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et demandent au délégué du premier président de condamner M. [I] à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Ils observent que M. [I] se contente d’affirmer qu’il a justifié le paiement de sa dette locative et estiment que cela ne permet pas de caractériser un quelconque moyen sérieux de réformation.
Ils affirment que le logement n’est pas indécent mais qu’il a été dégradé par M. [I] et contestent le fait qu’un certificat de péril soit en cours de notification.
Ils estiment que le juge des contentieux de la protection a parfaitement motivé sa décision.
Ils soutiennent que M. [I] ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement de première instance.
Ils indiquent que le loyer de septembre 2023 n’est toujours pas réglé et que le bail est résilié depuis le 12 juillet 2022, M. [I] étant dès lors redevable d’une indemnité d’occupation et non plus d’un loyer.
Ils prétendent que le logement était en parfait état au jour d’entrée dans les lieux de M. [I] et estiment que ce dernier ne peut invoquer d’exception d’inexécution.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 octobre 2023, M. [I] maintient les demandes contenues dans son assignation et s’oppose aux demandes adverses.
Il soutient présenter des moyens sérieux de réformation tenant à une exception d’inexécution rendue possible à défaut pour les bailleurs de lui garantir une jouissance paisible des lieux loués, qui ont fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité. Il conteste l’existence des impayés de loyers mentionnés sur les décomptes produits par les bailleurs.
Il estime démontrer les conséquences manifestement excessives susceptibles d’être consécutives à son expulsion en faisant état de ses revenus modestes et d’une impossibilité de retrouver un nouveau logement.
Lors de l’audience, les consorts [L] ont indiqué soulever l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire présentée par M. [I] en application de l’article 514-3 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de ce texte, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que les consorts [L] ont relevé cette irrecevabilité lors de l’audience, seule sanction prévue par le texte susvisé ;
Attendu que M. [I] ne conteste pas être demeuré silencieux sur l’exécution provisoire devant le premier juge qui n’a pas statué en référé, mais a rendu un jugement contradictoire ;
Attendu que les consorts [L] relèvent que le demandeur défaille à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire de Roanne ;
Attendu que M. [I] fait état de ses revenus modestes, de son revenu fiscal égal à zéro et de la difficulté à retrouver un nouveau logement sur la commune de [Localité 6] ;
Qu’il ne rapporte pas la preuve d’une évolution de ses revenus qui serait survenue depuis le jugement du 16 mai 2023 ni même d’une recherche de logement entamée à la suite de la décision du 16 mai 2023 ;
Attendu que M. [I] fait notamment état d’importants dégâts des eaux sans donner de date et d’un constat de non-décence daté du 26 septembre 2022, largement antérieur au jugement dont appel ;
Que plus généralement, tous les éléments apportés par M. [I] pour témoigner de l’état du logement, de son insalubrité ainsi que de sa non-conformité, sont antérieurs au 16 mai 2023 ;
Attendu que la plupart des pièces communiquées par M. [I] sont antérieures à cette date et celles postérieures au jugement se rapportent à l’exécution normale de la décision du juge des contentieux de la protection, notamment le commandement de quitter les lieux du 13 juin 2023 ou aux conséquences de l’état du logement sur la santé, qui n’ont pas été révélés depuis la décision du juge des contentieux de la protection;
Attendu que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser ce risque révélé depuis la décision dont appel ;
Attendu que M. [I] succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que les demandes présentées par M. [I] au titre des dépens ne peuvent ainsi prospérer alors qu’au surplus il ne justifie pas de l’octroi d’une aide juridictionnelle et que l’absence de représentation obligatoire devant le premier président interdit de faire application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 7 juin 2023.
Déclarons M. [Z] [I] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M. [Z] [I] aux dépens de ce référé et à verser à Mme [H] [L] et M. [S] [L] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les demandes présentées par M. [Z] [I] concernant les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE