Exception d’inexécution : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02242

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Exception d’inexécution : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/02242

N° RG 22/02242 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2N

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2020F00088

Tribunal de commerce d’Evreux du 21 avril 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ ANGEVINE D’USINAGE DE MOULES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Allétia CAVALIER, avocat au barreau du MANS, plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. ATELIERS DE MOULES ANDRESIENS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 23 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023 puis prorogé à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Société Angevine d’Usinage de Moules, (SAUM), est spécialisée dans le secteur d’activité de la mécanique industrielle. Elle fabrique des moules industriels pour ses clients.

La société Ateliers de Moules Andrésiens, (AMA) qui avait conclu un contrat avec la société Meccano, a sous- traité la commande de plusieurs moules et pièces auprès de la société SAUM.

Par assignation du 8 septembre 2020, la Société SAUM, estimant que sa commande ne lui avait pas été intégralement payée, a fait assigner la société AMA devant le tribunal de commerce d’Évreux .

Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal a :

– déclaré la société Angevine d’Usinage de Moules recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamné la société Ateliers de Moules Andrésiens à payer à, la société Angevine d’Usinage de Moules la somme de soixante et un mille soixante-dix euros (61 070 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,

– enjoint à la société Ateliers de Moules Andrésiens de mettre à disposition dans ses locaux le bloc chaud nécessaire à la réalisation des tests sur le « moule 8 empreintes de verrous de fermetures »,

– donné acte à la société Angevine d’Usinage de Moules de ce qu’elle procédera aux tests sur le « moule 8 empreintes de verrous de fermetures » après règlement de la somme de 61 070 euros, et dans un délai de deux mois compter de la mise à disposition dans ses locaux du bloc chaud nécessaire à la finalisation du moule 8 empreintes de verrous de fermetures, sa livraison ;

– condamné la société Ateliers de Moules Andrésiens à payer à la société Société Angevine d’Usinage de Moules la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Ateliers de Moules Andrésiens aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,

– débouté la société Ateliers de Moules Andrésiens de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La société Angevine d’Usinage de Moules a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juillet 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2242.

La SARL Ateliers de Moules Andrésiens a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02292.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

    Vu les conclusions du 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Angevine d’Usinage de Moules qui demande à la cour de :

 

– déclarer la société Angevine d’Usinage de Moules recevable et bien fondée en son appel,

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

*condamné la société Atelier de Moules Andrésiens à payer à la société Angevine d’Usinage de Moules la somme de soixante et un mille soixante-dix euros (61 070 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,

*enjoint à la société Atelier de Moules Andrésiens de mettre à disposition dans ses locaux le bloc chaud nécessaire à la réalisation des tests sur le moule 8 empreintes de verrous de fermetures,

*donné acte à la société Angevine d’Usinage de Moules de ce qu’elle procédera aux tests sur le moule 8 empreintes de verrous de fermetures après règlement de la somme de 61 070 euros et dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition dans ses locaux du bloc chaud nécessaire à la finalisation du moule 8 empreintes de verrous de fermetures à sa livraison,

Et statuant à nouveau :

– déclarer la société Angevine d’Usinage de Moules recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamner la société Atelier de Moules Andrésiens à payer à la société Angevine d’Usinage de Moules la somme de 98 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,

– enjoindre à la société Atelier de Moules Andrésiens de mettre à disposition dans ses locaux le bloc chaud nécessaire à la réalisation des tests sur le « moule 8 empreintes de verrous de fermetures », après règlement des sommes dues,

– juger que la société Angevine d’Usinage de Moules procédera au test sur le « moule 8 empreintes de verrous de fermetures » après règlement intégral des sommes dus et dans un délai de 2 mois à compter de la mise à disposition dans ses locaux du bloc chaud nécessaire à la finalisation du moule 8 empreintes de verrous de fermetures, de l’accord des premières pièces livrées,

– juger que la société Angevine d’Usinage de Moules procédera à la livraison du « moule 8 empreintes de verrous de fermetures » après que les tests aient pu être effectués,

– débouter la société Atelier de Moules Andrésiens de son appel incident,

– débouter la société Atelier de Moules Andrésiens de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Atelier de Moules Andrésiens à payer à la société Angevine d’Usinage de Moules la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Atelier de Moules Andrésiens aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les conclusions du 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Atelier de Moules Andrésiens qui demande à la cour de :

– recevoir la société Angevine d’Usinage de Moules en son appel mais l’en dire mal fondée,

– recevoir la société Atelier de Moules Andrésiens en son appel et l’en dire bien-fondée,

– infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal de commerce d’Évreux en toutes ses dispositions,

– débouter la société Angevine d’Usinage de Moules de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,

– enjoindre, à la société Angevine d’Usinage de Moules, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement intervenir, d’avoir à restituer à la société Atelier de Moules Andrésiens les moules couvercles Set 5 et Set 7, ainsi que le pavé Erector,

– condamner la société Angevine d’Usinage de Moules à payer à la société Atelier de Moules Andrésiens, en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles, la somme de 3 500 euros,

– condamner la société Angevine d’Usinage de Moules aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des affaires RG 22/2242 et 22/2292.

Sur le montant total de la commande :

La société SAUM soutient que le montant total de commande est de 250 164,55€.

La société AMA soutient que le montant total des commandes est de 242 000€.

Réponse de la cour :

La société SAUM produit les bons de commandes suivants, dont aucun n’est signé :

Numéro de commande et référence de devis

Date

Montant

29/01/00

11/02/19

76 000,00 €

11/

devis 032019-23 du 20/03/2019

12/03/19

42 000,00 €

12/

devis 032019-09 du 22 mai 2019

19/03/19

28 000,00 €

46/

4986M1

devis 032019-31 du 3/04/2019

08/04/19

1 000,00 €

47/

4974N

devis 032019 du 20/03/2019

08/04/19

26 000,00 €

48/

4968N

devis 032019-04 du 20/03/2019

08/04/19

15 300,00 €

14/

5017D

devis 042019-16 du 9/05/2019

16/04/19

3 600,00 €

13/

5016D

devis 042019-13 du 23/04/2019

18/04/19

1 500,00 €

15/

5025N

devis 052019-11du 22 /05/2019

25/04/19

5 000,00 €

16/

devis 052019-01 du 22 mai 2019

06/05/19

400,00 €

18/

5043N

devis 052019-17 du 25/06/2019

24/05/19

2 500,00 €

TOTAL

201 300,00 € HT

Elle produit les bons de livraison suivants ne comportant pas la signature de représentant de la société AMA :

Référence

Date

4943N

11/03/19

24944N

27/03/19

4974N

16/04/19

4944NA

4968N 4969N

23/04/19

4986M1

30/04/19

4986N

30/04/19

5017D

06/05/19

5025N

11/05/19

4993N5043N

29/05/19

5043N

11/06/19

Elle produit les factures suivantes :

Référence

Date

Montant

FA6017 ref : 4947N

30/04/19

26 000 € HT

FA6018 ref 4986M1

30/04/19

1 000,00 € HT

FA6023 ref 4968N

30/04/19

15 300,00 € HT

FA6028 ref 4986N

30/04/19

42 000,00 € HT

FA6031 ref 4993N

31/05/19

28 000,00 € HT

FA6039 ref 5025M1

31/05/19

400,00 € HT

FA6048 ref 5043N

30/06/19

2 500,00 € HT

FA6052 ref 5017D

22/07/19

3 600,00 € HT

FA6053 ref 5016D

22/07/19

1 500,00 € HT

FA6054 ref 5025 N

22/07/19

5 000,00 € HT

TOTAL

125 300,00 € HT

Elle produit un tableau synthétique de toutes les factures dont elle demande le paiement. Il ressort de la confrontation de ce tableau avec les bons de commandes, bons de livraison et factures produits aux débats que :

*Ni facture 6011 du 30 mars 2019 ref 4943N d’un montant de 40 000 € HT, ni commande de ce montant et correspondant à ces références ne sont produits aux débats. Seul le bon de livraison du 11 mars 2019 (non signé de la société AMA) comprend cette référence. Le produit désigné pour une quantité est « Moule 1EMP.de boîtier.Version 300 et 350.Version 300 montée dans le Moule » Par ailleurs, dans son tableau synthétique, la société SAUM note pour cette facture un avoir de 3 621,64 € HT. Le solde de la commande est en conséquence de 36 378,36 € HT.

*Ni facture 6012 du 30 mars 2019 ref 4944N d’un montant de 36 000 € HT ni commande de ce montant et correspondant à ces références ne sont produits aux débats. Seul le bon de livraison du 27 mars 2019 (non signé de la société AMA) comprend cette référence. Le produit désigné est «1 Moule 2 Versions de couvercle 300 et 350.Version 300 montée dans le Moule ». Par ailleurs, dans son tableau synthétique, la société SAUM note pour cette facture un avoir de 3 207,90 € HT. Le solde de la commande est en conséquence de 32 792,10 € HT.

*Ni facture 6024 du 30 avril 2019 ref 4969N d’un montant de 14 000 € HT ni commande de ce montant et correspondant à ces références ne sont produits aux débats. Seul le bon de livraison du 23 avril 2019 (non signé de la société AMA) comprend cette référence. Le produit désigné est «1 Moule Plateau Inf (4943N) pour Essais »

Sur les factures 6011 et 6012 :

Il ressort des explications de la société AMA que ces factures correspondent à la commande du 11 février 2019 d’un montant de 76 000 €. Elle conteste la véracité des bons de livraison.

Néanmoins, la société AMA produit aux débats pour la référence de facture 6011 une lettre de change de 33 654,03 € à échéance du 29 septembre 2019, et pour la référence de facture de 6012 une lettre de change de 29 350,52 € à échéance du 30 octobre 2019.

Il ressort de ces éléments que si la livraison est contestée, la commande du 11 février 2019 d’un montant de 76 000 € est réelle, et que son montant après déduction des avoirs est de 69 170,46 € HT.

Sur la facture 6024 :

Cette commande n’est pas contestée par la société AMA qui verse aux débats pour cette référence de facture une lettre de change de 12 600 € à échéance du 30 novembre 2019.

Par ailleurs, la société AMA conteste la facture FA 6017 du 30 avril 2019 d’un montant de 26 000 € HT, pour une commande du 8 avril 2019 et une livraison du 16 avril 2919, et les commandes suivantes :

– Commande du 12 mars 2019 pour une livraison le 30 avril 2019 de 42 000 € HT

– Commande du 8 avril 2019 pour livraison le 30 avril 2019 de 56 000 € HT .

La société AMA soutient que les délais allégués entre les commandes et les livraisons sont impossibles à réaliser.

Sur la facture FA 6017 du 30 avril 2019 :

Ainsi qu’il ressort des tableaux ci-dessus, la société SAUM produit un devis, une commande du 8 avril 2019 et un bon de livraison du 16 avril 2019 pour le moule une empreinte de grappe 56 carrés qui fait l’objet de la facture FA 6017 du 30 avril 2019 d’un montant de 26 000 € HT. Il est mentionné sur le bon de livraison « 1 Moule 1 Emprt Grappe de lettres UPWORDS » et 3PS : Livré chez sté MECANO ». Il ressort de l’échange de courriels des 20 mars au 16 mai 2019 entre les sociétés SAUM et AMA que la commande était en attente le 20 mars 2019, que le 23 avril la société SAUM attendait le paiement de l’acompte. La société AMA produit aux débats un courriel du 25 novembre 2019 que son client (la société Méccano) lui a adressé dans lequel il est écrit : « Nous avons tous les moules UPWORD chez nous hormis le mono empreinte qui est chez vous (‘.) Le moule de grappe de lettre toile un peu ».

Il ressort de ces éléments que le moule une empreinte de grappe 56 carrés d’un montant de 26 000 € HT a été commandé et livré.

Sur la commande du 12 mars 2019 :

La commande du 12 mars 2019, correspond à un devis du 20 mars 2019 (032019) pour la fabrication d’un moule 8 empreintes de verrous de fermetures. Le bon de livraison du 30 avril 2019 qui s’y rapporte a comme référence 4986 N. La facture correspondante est celle du 30 avril 3019 FA 6028, sur laquelle il est précisé « commande verbale de M. [N] ». Il ressort de plusieurs courriels que la société SAUM a réclamé cette commande à plusieurs reprises à la société AMA. Le 26 mai 2019, près d’un mois après la livraison, la société SAUM a par courriel rappelé à la société AMA que cette commande était toujours en attente. La seule précision de « commande verbale » n’est pas suffisante à rapporter la preuve d’un accord des parties sur cette commande. L’extrait de Grand Livre dans lequel figure un paiement partiel de 12 600 €, qu’aucun élément ne corrobore, n’est pas davantage probant quant à la réalité de la commande. A défaut pour la société SAUM de rapporter cette preuve, elle ne peut utilement demander le paiement d’une somme de 42 000 € HT.

Sur la commande du 8 avril 2019 :

Il ressort du tableau synthétique établi par la société SAUM qu’elle ne fait aucunement état d’une commande du 8 avril 2019 de 56 300 € HT. Par voie de conséquence, la contestation de cette commande est sans objet.

Il résulte de tout ceci que sur un montant de commandes de 208 470,46 € HT

(250 164,55 € TTC) allégué par la société SAUM , elle ne démontre pas la réalité de la commande 4986 N d’un montant de 42 000 €HT. Ainsi le montant des commandes dont il est rapporté la preuve est de 166 470,46 € HT (208 470,46 € HT ‘ 42 000 € HT ) ou 199 764,55 € TTC.

Toutefois la société AMA reconnaissant la réalité de commandes à hauteur de

242 000 €, ce montant sera retenu. La société AMA ne précise pas si le montant qu’elle indique est hors taxe ou toutes taxes comprises. Cette somme étant opposée ce à la réclamation TTC de la société SAUM, il sera retenu un montant de commande de

242 000 € TTC

La société AMA justifie du paiement de la somme de 151 294,55 € . Il reste un solde impayé de 90 705 € TTC.

Sur l’existence d’une exception d’inexécution :

La société AMA expose qu’un certain nombre de pièces devaient être reprises et que la société SAUM retient un bloc chaud 8 empreintes, empêchant ainsi la validation des moules livrés à la société Meccano.

La société SAUM soutient que le moule 8 empreintes de verrous de fermetures est dans ses locaux, prêt à être livré dès que les tests de qualité auront pu être effectués, que le bloc chaud qui permet la réalisation de ces tests a été restitué à la société Meccano qui l’a demandé lors d’une procédure de référé. Elle conteste par ailleurs les malfaçons alléguées.

Réponse de la cour :

Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

Au soutien de ses prétentions, la société AMA verse aux débats le courriel que lui a adressé le 25 novembre 2019 son correspondant de la société Meccano. Ce courriel est rédigé ainsi : « Nous avons tous les moules UPWORDS Chez nous hormis le mono empreinte qui est chez vous.

Le plateau inférieur a un problème « d’accroche » dans le moule qui marque un peu lies pièces et les finitions son (SIC) à améliore (SIC) (traces de fraisage visibles)

Le moule de grappe de lettre toile un peu.

Pour les valises nous avons reçu :

De AMA :

-séparateur Set 5

-séparateur Set 7

-D121

-Axe de séparation ( Actuellement chez vous pour amélioration)

Mais nous n’avons pas eu la possibilité de faire les tests car notre bloc chaud 8 est chez la SAUM.

(‘)

De SAUM :

-Moule Couvercle Set 5 (Pas encore tester) (SIC)

-Moule couvercle Set 7 (Pas encore tester) (SIC)

Nous attendons encore Moule fond Set 5 et Moule Fond Set 7 et le pave ERECTOR.

Pour rappel, l’ensemble de ces moules devaient être opérationnel (SIC) en Juin 2019 ».

La société AMA verse également aux débats une lettre de M. [E] qui y écrit avoir fait le polissage finition des moules de couvercles de valises et avoir constaté des fraisages grossiers, des raccords importants et autres malfaçons.

Aucun de ces deux écrits ne vise précisément de commandes concernées, et la société AMA ne justifie aucunement qu’elle a demandé une reprise à son sous-traitant. Il en résulte qu’ils ne sont pas suffisants à rapporter la preuve d’une inexécution pour la délier de son obligation de paiement.

Par ailleurs, c’est sans être contredite sur ce point que la société AMA soutient que les moules couvercles Set 5 et Set 7 correspondent aux factures FA 6011 et FA 6012 . Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la facture 6011 du 30 mars 2019 ref 4943N d’un montant de 40 000 € HT se rapporte au bon de livraison du 11 mars 2019 (non signé de la société AMA) d’un « Moule 1EMP.de boîtier.Version 300 et 350.Version 300 montée dans le Moule ». La facture 6012 du 30 mars 2019 ref 4944N d’un montant de 36 000 € HT ni commande se rapporte au bon de livraison du 27 mars 2019 (non signé de la société AMA) d’un «Moule 2 Versions de couvercle 300 et 350.Version 300 montée dans le Moule » Après déduction des avoirs, le solde de ces commandes est de 69 170,46€ HT (32 792,10 € HT+36 378,36 € HT), soit après ajout de la TVA à 20%, de 83 004,55€ TTC.

L’authenticité des bons de livraison est contestée par la société AMA. Ces bons ne sont pas signés et la société SAUM ne produit aucun élément de nature à rapporter la preuve de la réalité de sa livraison. Ce défaut de livraison est une inexécution d’une gravité suffisante pour délier la société AMA de son obligation de paiement.

Par voie de conséquence, sur un solde impayé de 90 705 € TTC, il reste dû

7 700,45 € TTC (90 705 € – 83 004,55 €).

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Ateliers de Moules Andrésiens à payer à la société Angevine d’Usinage de Moules la somme de

61 070 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019. La société Ateliers de Moules Andrésiens sera condamnée au paiement de la somme de 7 700,45 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date de la mise en demeure. La société SAUM sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.

Dès lors que la commande de moules qui auraient dû être opérationnels au mois de juin 2019 n’a pas été honorée et que la société Ateliers de Moules Andrésiens est dispensée du paiement correspondant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la restitution sous astreinte des moules couvercles Set 5 et Set 7, ainsi que le pavé Erector.

Par ailleurs, la réalité de la commande du moule 8 empreintes de verrous de fermetures n’étant pas démontrée et la société SAUM déboutée de sa demande en paiement de ce moule, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a enjoint à la société Ateliers de Moules Andrésiens de mettre à disposition dans ses locaux le bloc chaud nécessaire à la réalisation des tests sur le «moule 8 empreintes de verrous de fermetures» et la société SAUM sera déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS 

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

Ordonne la jonction des affaires RG 22/2242 et 22/2292 qui apparaîtront sous le numéro RG 22/2242 ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

– condamné la société Ateliers de Moules Andrésiens à payer à la société Angevine d’Usinage de Moules la somme de soixante et un mille soixante-dix euros (61 070 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019,

– enjoint à la société Ateliers de Moules Andrésiens de mettre à disposition dans ses locaux le bloc chaud nécessaire à la réalisation des tests sur le « moule 8 empreintes de verrous de fermetures »,

– donné acte à la société Angevine d’Usinage de Moules de ce qu’elle procédera aux tests sur le « moule 8 empreintes de verrous de fermetures » après règlement de la somme de 61 070 euros, et dans un délai de deux mois compter de la mise à disposition dans ses locaux du bloc chaud nécessaire à la finalisation du moule 8 empreintes de verrous de fermetures, sa livraison,

– condamné la société Ateliers de Moules Andrésiens à payer à la société Société Angevine d’Usinage de Moules la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Ateliers de Moules Andrésiens aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,

Statuant à nouveau :

Condamne la société Ateliers de Moules Andrésiens à payer à la société Angevine d’Usinage de Moules la somme de 7 700,45 € TTC intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 ;

Déboute la société Angevine d’Usinage de Moules du surplus de sa demande en paiement ;

Déboute la société Angevine d’Usinage de Moules de sa demande tendant à voire enjoindre à la société Ateliers de Moules Andrésiens de mettre à disposition dans ses locaux le bloc chaud nécessaire à la réalisation des tests sur le « moule 8 empreintes de verrous de fermetures »,

Condamne la société Angevine d’Usinage de Moules aux dépens de première instance ;

Déboute la société Angevine d’Usinage de Moules de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Angevine d’Usinage de Moules aux dépens en cause d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Angevine d’Usinage de Moules à payer à la société Ateliers de Moules Andrésiens la somme de 3 500 €  au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.

La greffière, La présidente,

 


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