République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 23/11/2023
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N° de MINUTE :23/1005
N° RG 23/01139 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZMN
Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 26 Janvier 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [B]
née le 03 Février 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes , avocat constitué, substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [G]
né le 10 Août 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002371 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
DÉBATS : à l’audience du 19 septembre 2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 23/11/2023
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Par acte sous-seing privé en date du 14 mai 2014, Mme [J] [B] épouse [S] a donné en location à M. [R] [G] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros.
Le 9 juin 2021, Mme [B] épouse [S] a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 7268 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, Mme [B] épouse [S] fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir:
– prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du locataire,
– ordonner l’expulsion de M. [G] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
– prononcer la condamnation de M. [G] au paiement des sommes suivantes:
* 7 268 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,
* les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts,
* une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
*400 euros pour résistance abusive et injustifiée,
*400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* tous les dépens et frais de l’instance.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
– débouté M. [R] [G] de sa demande en nullité du commandement de payer,
– débouté M. [G] de sa demande en exception d’inexécution,
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 10 août 2021 ou du jour suivant s’il s’agit d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié,
– rejeté la demande de délais de paiement,
– condamné M. [G] à payer à Mme [B] la somme de 3 570 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 août 2021, terme de juillet inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2021, date du commandement de payer,
– ordonner l’expulusion de M. [G] et de tout occupant de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
– fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 10 août 2021 à la somme de 630 euros et en tant que de besoin, condamné M. [G] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 10 août 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
– condamné M. [G] à payer à Mme [B] la somme de 11 340 euros au titre des indemnités d’occupation d’ores et déjà dues pour la période courant du 10 août 2021 au 26 janvier 2023,
– dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du la signification du présent jugement,
– condamné M. [G] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
– rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 mars 2023, M. [R] [G] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de:
– prononcer la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01139,
– condamner M. [G] au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Mme [B] fait essentiellement valoir que le jugement entrepris est assorti de l’exécution provisoire et que M. [G] ne justifie pas avoir exécuté les termes de la décision, ni avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 ni avoir saisi le Premier président de la cour d’appel d’une demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, M. [G] conclut au débouté de Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et à titre reconventionnel, sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’incident.
Il expose qu’il a quitté les lieux spontanèment et qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, le bureau d’aide juridictionnelle ayant retenu des revenus mensuels de 54 euros en première instance et de 52 euros en cause d’appel de sorte qu’il est dans l’impossibilité de régler les termes de la condamnation prononcée par le premier juge.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la
décision.
L’article 514 du même code dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le jugement déféré, expressément assorti de l’exécution provisoire, a notamment condamné M. [G] au paiement de la somme de 3570 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 août 2021, terme de juillet inclus, et au paiement de la somme de 11340 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour la période courant du 10 août 2021 au 26 janvier 2023.
Il résulte des pièces justificatives produites aux débats que M. [G] a perçu des ressources de l’ordre de 730 euros pour l’année 2021, cette somme correspondant au revenu de solidarité active, prime d’activité et allocation logement, et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance.
Ainsi, alors que la dette locative réclamée s’élève à un montant de près de 15 000 euros, M. [G] justifie de l’impossibilité d’exécuter les termes du jugement entrepris, cette exécution étant par ailleurs de nature à le priver de son droit d’appel.
En conséquence, il y a lieu de débouter la demande de Mme [B] tendant à la radiation de l’appel formé par M. [G].
Le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par Mme [J] [B],
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2024 à 9 heures pour avis des parties sur la fixation ;
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens au fond.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié