Exception d’inexécution : 19 décembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01735

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Exception d’inexécution : 19 décembre 2023 Cour d’appel de Poitiers RG n° 23/01735

ARRET N°544

N° RG 23/01735 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EG

S.A.R.L. METALIC

C/

S.A.R.L. CELSIUS INVESTISSEMENTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01735 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3EG

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 juillet 2023 rendue par le Tribunal mixte de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. METALIC

[Adresse 3]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Jean hugues MORICEAU de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES

INTIMEE :

S.A.R.L. CELSIUS INVESTISSEMENTS

[Adresse 4]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me BOUQET Mylène, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

– Contradictoire

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ :

La société Celsius Investissements fait construire à [Localité 5], rue Normandin, un ensemble immobilier dans lequel le lot n°9 serrurerie a été confié selon marché de travaux du 11 mars 2021 à la SARL Métalic, pour un prix de 256.800 euros TTC.

Faisant valoir que l’entreprise Métalic était systématiquement absente lors des réunions de chantier, qu’elle était en retard sur son planning et qu’elle n’avait pas fourni des plans de réalisation des bâtiments A et B vainement réclamés par la maîtrise d’oeuvre et le contrôleur technique, la société Celsius Investissements a fait assigner la société Métalic devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle par acte du 13 mars 2023 pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de l’entreprise défenderesse :

-à communiquer les documents vainement sollicités par le contrôleur technique l’Apave et notamment les plans des mains courantes des escaliers

-à reprendre les ouvrages présentant des désordres et en particulier tous les pieds de poteaux fixés sur platine, ainsi qu’à ancrer les poteaux à l’entrée du bâtiment A conformément à l’avis de synthèse du contrôleur technique du 7 décembre 2022

-à lui payer une somme de 25.680 euros à titre de provision à valoir sur le montant des pénalités de retard dont elle était débitrice

-à lui verser 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse aux prétentions adverses en paiement de situations de travaux, la demanderesse demandait aussi au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle avait procédé au règlement des situations 6, 7 et 8 de la société Métalic, pour un total de 50.440,85 euros TTC.

La société Métalic s’opposait à ces demandes en indiquant qu’elle avait déjà transmis les documents demandés avant la délivrance de l’assignation ; que le retard ne lui était nullement imputable car il résultait d’erreurs commises par l’architecte, dont les plans des cages d’escalier laissaient un espace trop étroit pour poser les garde-corps ; qu’elle avait déjà réalisé les reprises induites par le rapport de visite de l’Apave du 30 juin 2022, et refait et transmis au bureau de contrôle ses notes de calcul pour expliquer la fixation sur platine ; qu’elle n’était débitrice d’aucune pénalité pour un retard qui ne lui était pas imputable ; subsidiairement que les pénalités étaient plafonnées par la norme Afnor à 5% et ne pouvaient donc excéder 10.700 euros ; et qu’elle était en droit d’obtenir elle-même par voie de provision paiement de 82.755,49 euros au titre de ses situations en souffrance, dont le montant tenait compte d’une hausse imprévisible des matériaux chiffrée à 48.031,09 euros TTC postérieure à la signature du marché.

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de La Rochelle, statuant en référé, a :

* condamné la société Métalic à communiquer à l’Apave sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, les plans des mains courantes des escaliers

* condamné la société Métalic à reprendre les ouvrages présentant des désordres et en particulier tous les pieds de poteaux fixés sur platine et ancrer les poteaux à l’entrée du bâtiment A sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision

* condamné la société Métalic au paiement d’une somme provisionnelle d’un montant de 25.680 euros au titre des pénalités de retard prévues contractuellement

* donné acte à la société Celsius Investissements de ce qu’elle avait procédé au règlement des situations 6, 7 et 8 de la société Métalic, pour un total de 50.440,85 euros TTC

* débouté la SARL Métalic de sa demande en paiement d’une provision de 82.755,49 euros

* condamné la société Métalic aux dépens

* condamné la société Métalic à payer 2.000 euros à la société Celsius Investissements en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance :

-que l’avis technique émis peu avant son audience soit le 5 mai 2023 par le contrôleur technique Apave impliquant la communication de plans et de notes et exigeant la reprise de poteaux et fixations de garde-corps que celle-ci avait mis en place montrait que contrairement à ce qu’elle soutenait, l’entreprise Métalic n’avait pas communiqué tous les documents nécessaires ni fait toutes les reprises requises

-que son dirigeant avait lui-même reconnu être en retard sur ce chantier en raison de problèmes d’effectifs

-que le principe d’une dette de pénalités de retard par Métalic n’était pas sérieusement contestable

-qu’il n’était pas sérieusement contestable que ces pénalités n’étaient pas limitées au plafond visé dans la norme Afnor, puisque le marché conclu entre les parties dérogeait à cette norme, ce qui est licite

-que les situations 6, 7 et 8 de la société Métalic étaient payées pour un total de 50.440,85 euros TTC et qu’aucune provision ne pouvait être allouée au-delà car les autres situations étaient en cours de vérification.

La société Métalic a relevé appel le 19 juillet 2023.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :

* le 12 octobre 2023 par la SARL Métalic

* le 13 octobre 2023 par la SARL Celsius Investissements.

La SARL Métalic demande à la cour de réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf à toutes fins utiles en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en référé de révision du prix du marché, et statuant à nouveau, de :

-juger infondées les demandes formées par Celsius Investissements

-dire que les demandes formées en référé par la SARL Celsius Investissements n’étaient justifiées par aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ni urgence

-dire en outre qu’elles se heurtaient à une contestation sérieuse

En conséquence :

-débouter la SARL Celsius Investissements de toutes demandes

-condamner ladite société à lui payer la somme de 25.680 euros à titre de provision à valoir sur le solde de sa situation n°9

-la condamner aux entiers dépens et à lui payer 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle récuse le grief de n’avoir pas fourni les plans des mains courantes, en indiquant que ni le fondement de cette prétention ni la désignation exacte des plans considérés n’ont jamais été explicités ; en objectant que son contrat dit que c’est l’architecte de les fournir ; et en assurant les avoir de toute façon fournis à plusieurs reprises. Elle soutient que ce chef de demande était déjà sans objet à la date de l’assignation, qu’il l’est encore plus depuis puisqu’elle a communiqué à nouveau les plans pour se conformer à l’ordonnance exécutoire, et elle s’étonne que l’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance de ce chef.

Elle critique sa condamnation à faire des reprises en déclarant contester fermement l’avis technique de l’Apave, qui n’est qu’un avis, émanant de quelqu’un qui n’est pas partie à la procédure, et auquel elle dénie en l’espèce toute pertinence. Elle explique que la préposée de l’Apave n’acceptait pas le principe de fixation mis en oeuvre, qui comporte des cales entre le support béton et la platine de fixation, sans pouvoir arguer en cela d’un texte ou d’une norme, alors que rien n’interdit de procéder ainsi. Elle soutient qu’une contestation sérieuse existant à tout le moins à ce titre, le juge des référés ne pouvait faire droit à la demande du promoteur. Elle indique qu’en tout état de cause, il s’avère que la réception de l’ouvrage qu’il lui est demandé de reprendre sous astreinte a été prononcée le 17 avril 2023 avec des réserves, qu’elle a retourné le document signé le 22 juin 2023 avec un document de levée de réserves, et que le maître d’oeuvre PhaCoordination n’a formulé aucune réserve sur la mise en oeuvre, l’ancrage ou la fixation des poteaux posés par Métalic, de sorte que l’ouvrage a bien été accepté tel quel. Elle s’insurge contre le courrier établi le 4 septembre 2023 par l’Apave, en affirmant que son agent est incompétent et n’a rien contrôlé du tout.

Elle conteste tout retard en faisant valoir que celui-ci s’apprécie par rapport au calendrier d’exécution, lequel n’était joint au contrat, et en ajoutant que le pseudo-calendrier qui est versé aux débats n’a jamais été approuvé par les entreprises, et en affirmant que les problèmes rencontrés étaient dus aux erreurs de l’architecte initial, qui avait mal calculé les dimensions des cages d’escalier, et qui a reconnu par courrier sa responsabilité. Elle qualifie d’exorbitantes les pénalités appliquées. Elle conteste que l’article 5 du contrat déroge à la norme Afnor comme le juge des référés l’a dit, et elle estime qu’il existe à tout le moins une contestation sérieuse de ce chef. Elle ajoute que n’étant pas payée de ses situations précédentes, elle aurait d’ailleurs été en droit de suspendre son intervention.

Elle indique que ses situations n°6, 7 et 8 ont fini par être réglées, mais avec plusieurs mois de retard, que les comptes d’intérêts de retard devront être tirés ; que les situations n°9 et 10 viennent de lui être aussi payées, également avec retard, et que lui reste donc due la somme de 25.680 euros qui a été déduite à tort par voie de compensation de sa créance au titre de pénalités de retard qu’elle ne doit pas, et qui sont en tout cas sérieusement contestables.

La SARL Celsius Investissements demande à la cour de confirmer purement et simplement l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, de :

-constater qu’elle a procédé au règlement des situations 9 et 10 de Métalic

-condamner l’appelante aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique que la société Métalic a procédé à l’exécution provisoire de l’ordonnance, en adressant enfin à l’Apave les documents que celle-ci réclamait et au reçu desquels elle a indiqué le 30 août 2023 lever les réserves contenues dans son avis de synthèse du 5 mai 2023, en adressant au conseil du maître de l’ouvrage un constat de commissaire de justice montrant les caractéristiques de fixation des poteaux et l’ancrage des poteaux du bâtiment A, et en proposant que la provision de25.680 euros mise à sa charge se compense avec sa créance au titre des situations devant lui être payées, ce qu’elle-même à accepté, la déduisant de son règlement.

Elle conteste que l’intégralité des plans et documents demandés par l’Apave aient été communiqués avant la transmission faite en août 2023 dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance.

Elle indique que les reprises réclamées par l’Apave n’avaient jamais été discutées en leur pertinence, Métalic se contentant de prétendre y avoir procédé, ce que l’Apave réfutait. Elle fait valoir que l’Apave a levée son avis négatif dès réception des justificatifs réclamés. Elle explique le prononcé d’une réception sans réserve par la nécessité de pouvoir enfin livrer les appartements.

Elle maintient que l’entreprise a exécuté son lot avec retard ; elle rappelle que le gérant l’a d’ailleurs expressément reconnu dans son courrier du 26 janvier 2023. Elle observe que la société Métalic n’a jamais justifié son retard par le défaut de paiement de situations. Elle indique s’être bornée à ne réclamer en référé que des pénalités calculées sur un mois, dans un souci d’apaisement, et en réponse aux contestations adverses, elle soutient que l’article 5 déroge, comme il est possible, à la norme Afnor, et que l’entreprise a accepté le calendrier des travaux établi par l’architecte.

Elle affirme sans objet la demande adverse en paiement des situations 9 et 10, qu’elle a réglées.

Elle justifie sa demande d’indemnité de procédure en indiquant qu’il aurait suffi à la société Métalic de venir aux réunions de chantier et/ou de répondre à la dernière mise en demeure pour éviter d’être assignée en justice.

L’ordonnance de clôture est en date du 19 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* sur la demande de fournitures de plans

La société Métalic a été mise en demeure (cf pièces n° 6, 7 et 8 de l’intimée)

* le 31 mars 2022 par l’architecte [Y] [M] de fournir des plans de réalisation des bâtiments A et B

* le 27 septembre 2022 par la société de maîtrise d’oeuvre PhaCoordination de se présenter à la réunion de chantier du 29 septembre, où elle a fait défaut

* le 16 décembre 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’avocat du maître de l’ouvrage Celsius Investissements de fournir à l’Apave, qui maintenait son avis défavorable, les documents que celle-ci avait vainement sollicités et attendait toujours savoir les plans des mains courantes des escaliers, les notes de calcul d’inertie pour les profilés du mur rideau et les plans de tous garde-corps de l’escalier commun.

La société Métalic ne peut présenter comme sérieusement contestable qu’elle était chargée de fournir des plans, en arguant de l’indication dans l’article 1 de son marché de travaux que ‘l’architecte chargé de l’établissement des plans est l’agence Spirale 17’, alors que si l’architecte a évidemment pour mission d’établir des plans de l’ouvrage, il ressort des courriels qu’elle a échangés avec lui, notamment en février 2023 à propos des dimensions de la cage d’escalier du bâtiment B (cf pièces n°2 à 5 de l’appelante), qu’elle était elle-même en charge de plans d’exécution pour son lot, ainsi qu’il ressort de leurs échanges

– du 22 février : où elle écrivait à Spirale 17 ‘Bonjour Pouvez-vous me dire si notre plan de principe pour les garde-corps et mains courantes de la cage d’escalier du bâtiment B est validé afin que je puisse produire les plans d’EXE’, à quoi l’architecte lui a répondu ‘Bonjour, le plan de principe est validé..ces plans devront être validés avant réalisation par le BC’

– des 23/24 février, où elle écrivait à l’agence Spirale 17 ‘Bonjour, nous avons refait nos relevés (voir photos ci-joint), normalement s’il y a bien 15mm d’enduit à retirer on devrait être bon (voir plan ci-joint)’. Il reste une interrogation , au croisement du garde-corps avec l’escalier R+2, nous avons seulement 20mm entre le tube et la marche..est-ce que cela pose un problème’ à quoi l’architecte lui répondait : ‘Merci pour cela, je valide ces plans et vous prie de les envoyer au BC’.

Il ressort également de ces courriels qu’après leur validation par l’architecte, les plans d’exécution établis par l’entreprise Métalic devaient être par elle transmis au bureau de contrôle, désigné sous l’abréviation ‘BC’.

Elle ne peut davantage arguer du caractère contestable des demandes de l’Apave, alors que Celsius Investissements justifie de leur réalité (sa pièce n°9), et que la mission du contrôleur technique implique de satisfaire ses demandes de plans et justificatifs.

Si la société Métalic justifie par sa pièce n°6 avoir transmis le 24 février 2023 à l’Apave ses plans concernant les garde-corps et mains courantes de la cage d’escalier du bâtiment B ‘pour validation’, à quoi le contrôleur technique lui a répondu le jour-même n’avoir ‘pas de remarques sur ces plans’, puis par sa pièce n°9 avoir adressé au même ingénieur de l’Apave des explications assorties de justificatifs afférentes à l’ancrage des fixations des poteaux avec cales, elle ne démontre pas lui avoir adressé la totalité des documents et justificatifs réclamés ; il ressort d’ailleurs de cette pièce n°9 que quelques jours plus tard, l’Apave lui a précisé ‘cela ne concerne pas que la terrasse du logement 8, cela concerne également le pied de poteau qui supporte toutes les terrasses du bâtiment A côté cour’ ; de la pièce n°19 que l’Apave indique avoir seulement reçu le 5 avril 2023 ‘une notice à elle seule insuffisante’, et de la pièce n°15 que l’Apave n’avait toujours pas reçu les plans des mains courantes le 11 mai 2023.

Il est sans incidence sur la présente instance que le lot dévolu à la société Métalic ait fait l’objet d’une réception le 19 avril 2023, alors que celle-ci a été prononcée avec des réserves, et que le procès-verbal de levée de réserves énonce ‘Terrasses sociaux : Mise aux normes’, avec une mention manuscrite ‘travaux faits le 25/05, Validation APAVE en attente’ sur le document produit par l’appelante (cf sa pièce n°21).

La société Métalic ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré les justificatifs qui lui était demandé de fournir, alors que la mise en demeure du conseil du maître de l’ouvrage les détaillait, et que par deux courriers de son conseil du 14 août 2023 énonçant qu’elle agissait ainsi pour déférer à l’ordonnance exécutoire, elle a su transmettre à l’Apave ce que celle-ci attendait, savoir (cf ses pièces n° 20, 27 et 28) :

-d’une part, quatre plans et croquis des mains courantes des bâtiments A et B, et dont la réception a suffi à lever les attentes du contrôleur technique

-et de l’autre part la preuve du mode d’ancrage des poteaux de balcon de façade avant, que le contrôleur n’avait pu déterminer du fait qu’ils étaient recouverts par l’enrobé, cette preuve consistant dans le constat dressé le 26 juillet 2023 par un commissaire de justice venu sur le site avec le dirigeant de l’entreprise qui a photographié cet ancrage après que le gérant de la société Métalic eut découpé à la scie circulaire et au marteau piqueur un morceau d’enrobé pour mettre à nu un piètement et à jour sa fixation jusqu’au massif béton, en l’occurrence avec une platine fixée par des vis avec boulons posée sur des cales en métal galvanisé elles-mêmes posées sur le massif béton’

documents dont la réception a suffi à l’Apave pour lever ses réserves ou oppositions.

La demande de production sous astreinte formulée par la société Celsius Investissements était ainsi fondée par l’urgence, elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, et c’est à raison que le juge des référés y a fait droit, sous astreinte.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.

* sur la demande d’exécution forcée de travaux

La société Celsius Investissements justifie que l’Apave

-lui avait enjoint le 7 décembre 2022 de reprendre tous les pieds de poteaux en raison de leur mode de fixation et/ou d’ancrage (sa pièce n°9)

– lui a notifié le 5 mai 2023 qu »à ce jour les pieds de poteaux n’ont pas été repris et qu’ils sont à présent recouverts. Notre avis restera donc défavorable’ et que ‘la fixation du garde-corps au niveau du 2ème étage du bâtiment B n’est pas ancrée dans le plancher béton. Cet ouvrage sera à reprendre pour pérenniser la solidité de cet ouvrage’ (sa pièce n°11)

– lui écrivait encore le 11 mai 2023 (sa pièce n°15) que ces reprises n’avaient pas été faites.

Au vu du rôle et de la mission du contrôleur technique, l’obligation de l’entreprise de procéder aux reprises requises n’était pas sérieusement contestable, et vu l’urgence, le juge des référés a condamné à bon droit sous astreinte l’entreprise à y procéder, étant observé que la SARL Métalic n’invoquait, pour refuser de procéder à ces reprises, aucune exception d’inexécution tirée de ce que toutes ses situations n’étaient pas encore réglées.

* sur la demande de provision sur les pénalités de retard

Le marché de travaux conclu entre les parties stipule à son article 5 ‘DÉLAI D’EXÉCUTION’ :

‘Le délai contractuel d’exécution est fixé à pour l’ensemble des travaux tous corps d’état, décomposés selon le calendrier des travaux

L’entreprise défaillante, qui causerait un retard dans la réalisation des travaux et ne suivrait pas le planning établi par l’architecte et accepté par elle, se verra pénalisée d’une indemnité équivalente à 1/250ème du montant du lot par jour calendaire de retard’.

Il n’est pas stipulé que ce calendrier devait être fixé dans le contrat.

La clause prévoit que le planning est ‘établi par l’architecte’.

La référence à son acceptation par l’entreprise implique que celle-ci accepte qu’il soit procédé ainsi, et non qu’elle peut s’affranchir du calendrier d’exécution établi pour chaque corps d’état par l’architecte en décidant de ne pas l’accepter.

La maîtrise d’oeuvre atteste (cf pièce n°14 de l’intimée) que la SARL Métalic a été absente à 29 réunions de chantier. Entre février et décembre 2022, au coeur de sa phase d’intervention, elle a participé à 7 réunions hebdomadaires sur 32, ce qui ne pouvait qu’affecter son respect du calendrier qui y était précisément annoncé, expliqué et commenté.

Le gérant de la société Métalic a reconnu être en retard dans un courrier circonstancié du 26 janvier 2023 à l’agence Spirale 17 (pièce n10 de l’intimée) où il met en avant des problèmes de personnel et se dit conscient ‘des conséquences que notre retard de réalisation engendre pour notre client’, et affirme mettre ‘tout en oeuvre pour limiter ces désagréments’ en répondant à la perspective de pénalités de retard ‘vous pouvez appliquer tout ce que vous voulez, cela ne nous permettra pas d’aller plus vite’.

Le principe d’une créance du maître de l’ouvrage envers l’entreprise au titre des pénalités de retard contractuelles n’est ainsi pas sérieusement contestable.

La norme Afnor dont argue l’appelante pour conclure subsidiairement à une évaluation moindre de la provision peut être écartée par les parties conctractantes.

L’évaluation de la provision allouée à cet égard par le premier juge correspond à la part non sérieusement contestable de cette obligation.

L’ordonnance sera ainsi confirmée aussi de ce chef.

* sur la demande reconventionnelle de provision formulée par la SARL Métalic

Le premier juge a pertinemment retenu que les situations 6, 7 et 8 dont la société Métalic sollicitait paiement par voie de provision étant payées au jour des débats tenus devant lui, pour un total de 50.440,85 euros TTC, aucune provision ne pouvait être allouée au-delà car les autres situations étaient légitimement en attente de l’issue de leur vérification par la maîtrise d’oeuvre.

En cause d’appel, il est constant entre les parties que les situations 9 et 10 ont été payées entre-temps à l’entreprise Métalic, laquelle indique que sa demande de provision ne porte plus que sur la somme de 25.680 euros qui en a été déduite pour assurer par voie de compensation le paiement de la condamnation, exécutoire, prononcée à son encontre par le juge des référés au titre d’une provision à valoir sur les pénalités de retard dont elle est redevable.

Cette condamnation étant confirmée, la demande reconventionnelle de provision formée par l’appelante ne peut qu’être rejetée.

* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Les chefs de décision de l’ordonnance afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.

La société Métalic succombe devant la cour et supportera les dépens d’appel.

Elle versera une indemnité de procédure à l’intimée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

dans les limites de l’appel :

CONFIRME l’ordonnance entreprise

ajoutant :

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires

CONDAMNE la SARL Métalic aux dépens d’appel

LA CONDAMNE à payer à la SARL Celsius Investissements la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

ACCORDE à maître CHARCELAY, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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