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L’utilisation d’une œuvre protégée dans un compte rendu d’actualité ne requiert pas, en principe, l’autorisation préalable de l’auteur. Par ailleurs, la citation d’une œuvre peut être réalisée par le biais d’un lien hypertexte, pour autant que l’œuvre citée, telle qu’elle se présente de manière concrète, a été préalablement rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale.
Volker Beck, ancien membre du Bundestag (Parlement fédéral, Allemagne), est l’auteur d’un manuscrit relatif à la politique pénale en matière d’infractions sexuelles à l’égard des mineurs, lequel a fait l’objet d’une publication sous pseudonyme. Volker Beck a, par la suite, publié le manuscrit et l’article du recueil sur son propre site Internet, en indiquant sur ces documents qu’il prenait ses distances par rapport à ceux-ci. Spiegel Online, qui exploite un portail d’informations sur Internet, a publié un article avec mise à disposition des liens hypertextes permettant à ses lecteurs de télécharger les versions originales dudit manuscrit.
Beck, estimant qu’une telle mise à disposition portait atteinte à ses droits d’auteur, a contesté la légalité de l’exception de citation devant les juridictions allemandes. Saisie par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la CJUE a rappelé que le juge national doit effectuer un contrôle de proportionnalité entre les droits exclusifs de l’auteur et le droit à la liberté d’expression. A ce titre, la protection du droit de propriété intellectuelle n’est pas absolue : le type de « discours » ou d’information en cause revêt une importance particulière, notamment dans le cadre du débat politique ou d’un débat touchant à l’intérêt général. En ce qui concerne, plus précisément, la possibilité pour les États membres de permettre l’utilisation d’œuvres protégées afin de rendre compte d’événements d’actualité (dans la mesure où cette utilisation est justifiée par le but d’information poursuivi et sous réserve d’indiquer, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur), la Cour juge que les États membres, dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle exception ou limitation, ne peuvent pas subordonner celle-ci à l’exigence qu’il ait été préalablement demandé à l’auteur de donner son consentement. La Cour relève, à cet égard, qu’il appartient au Bundesgerichtshof de vérifier si la publication des versions originales du manuscrit et de l’article de 1988, dans leur intégralité et sans les mentions de distanciation de M. Beck par rapport au contenu de ces documents, était nécessaire pour atteindre l’objectif d’information poursuivi.
En ce qui concerne l’exception de citation prévue par la directive, la Cour constate qu’il n’est pas nécessaire que l’œuvre citée soit incluse de manière indissociable, par exemple, par des retraits typographiques ou des reproductions en notes en bas de page, dans l’objet qui la cite. Au contraire, une telle citation peut aussi résulter de l’inclusion d’un lien hypertexte vers cette œuvre. Toutefois, il faut que l’utilisation en cause soit effectuée conformément aux bons usages et justifiée par le but poursuivi. Par conséquent, l’utilisation du manuscrit et de l’article de 1988 par Spiegel Online à des fins de citation ne doit pas dépasser les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la citation.
La Cour rappelle également que l’exception de citation ne s’applique qu’à la condition que la citation en cause porte sur une œuvre qui a été licitement mise à la disposition du public. Tel est le cas lorsque l’œuvre, telle qu’elle se présente de manière concrète, a été préalablement rendue accessible au public avec l’autorisation du titulaire du droit ou en vertu d’une licence non volontaire ou encore en vertu d’une autorisation légale. Il incombe au Bundesgerichtshof de vérifier si, à l’occasion de la publication initiale du manuscrit de M. Beck en tant qu’article dans un recueil, l’éditeur disposait, par voie contractuelle ou autre, du droit de procéder aux modifications éditoriales en cause. Dans la négative, il y aurait lieu de considérer que, en l’absence d’accord du titulaire du droit, l’œuvre, telle qu’elle a été publiée dans ledit recueil, n’a pas été mise à la disposition du public de manière licite. En revanche, à l’occasion de la publication du manuscrit et de l’article de M. Beck sur son propre site Internet, ces documents n’ont été licitement mis à la disposition du public que dans la mesure où ils étaient accompagnés des mentions de distanciation de M. Beck.
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